300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

657

VD Tribunal cantonal

Straftaten

Versuchter Totschlag aus Leidenschaft mit einem Messer

Veröffentlicht am 1. Oktober

Entschieden am 14. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
PE20.***-***
657
CO UR D’APPEL PE NAL E
______________________________
Audience du 14 juillet 2026
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. Parrone, juges
Greffier : M. Robadey
*****
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office
à Vevey, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
La Côte, intimé.
13J020
- 9 -
À la suite de l’arrêt rendu le 23 janvier 2026 par la Ire Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (6B_544/2025), la Cour d’appel pénale statue
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 15 octobre
2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
En f ait :
A. Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de
prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de
l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de menaces (cas 2 de l’acte
d’accusation du 6 septembre 2022), de tentative de meurtre et de tentative
de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5 de l’acte d’accusation du 6
septembre 2022) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de
meurtre passionnel (cas 5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de
dommages à la propriété (cas 5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022
et cas 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 24 février 2023), de
diffamation (cas 3 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de menaces
(cas 5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de tentative de
contrainte (cas 2 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022) et de
conduite d’un véhicule en état d’incapacité (cas 4 de l’acte d’accusation du
6 septembre 2022) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28
mois, sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 2 jours
supplémentaires à titre de réparation morale pour les 4 jours de détention
passés dans des conditions illicites, peine complémentaire à celle
prononcée le 27 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 28 juillet
2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 14 décembre 2023
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 août
2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a
ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une
13J020
- 10 -
durée de 5 ans et a ordonné l’inscription de cette mesure au Système
d’information Schengen (IV), a libéré C.________ du chef de prévention
d’injure (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces (VI), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 250 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 6'000
fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif (VII) et a statué sur les séquestres, les pièces à
convictions, les indemnités des défenseurs d’office et les frais (VIII à XIV).
B. a) Par annonce du 18 octobre 2024, puis déclaration motivée
du 25 novembre 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre passionnel (cas 5 de
l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de dommages à la propriété (cas
5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), et de tentative de contrainte
(cas 2 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022) et condamné pour
dommages à la propriété et conduite d’un véhicule en état d’incapacité à
une peine pécuniaire, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., et
qu’il est renoncé à son expulsion.
Par annonce du 28 octobre 2024, puis déclaration motivée du
25 novembre 2024, C.________ a interjeté appel contre le jugement précité,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré du chef de prévention de menaces, les frais de la cause étant mis
à la charge de A.________.
Le 19 décembre 2024, Me Coralie Devaud, pour C.________, a
produit une convention aux termes de laquelle ce dernier et A.________
retiraient leurs plaintes.
b) Par jugement du 7 avril 2025 (n° 74), la Cour d’appel pénale
a notamment pris acte des retraits de plainte de A.________ et C.________ (I),
a partiellement admis l’appel de A.________ (II), a rejeté l’appel de C.________
(III) et a reformé le jugement du 15 octobre 2024 du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte en ce sens que A.________ est libéré du chef
13J020
- 11 -
de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1
de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de menaces (cas 2 et 5 de
l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de diffamation (cas 3 de l’acte
d’accusation du 6 septembre 2022), de dommages à la propriété (cas 5 de
l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de tentative de meurtre et de
tentative de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5 de l’acte
d’accusation du 6 septembre 2022), est condamné pour tentative de
meurtre passionnel (cas 5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de
dommages à la propriété (cas 3 de l’acte d’accusation complémentaire du
24 février 2023), de tentative de contrainte (cas 2 de l’acte d’accusation du
6 septembre 2022) et de conduite d’un véhicule en état d’incapacité (cas 4
de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), à une peine privative de
liberté de 26 mois, sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de
2 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 4 jours de
détention passés dans des conditions illicites, peine complémentaire à celle
prononcée le 27 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, et a libéré C.________ des chefs de prévention de menaces et
d’injure (IV).
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre ce jugement.
C. Par arrêt du 23 janvier 2026 (6B_544/2025), la Ire Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par
A.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de
céans pour nouveau jugement, le recours étant rejeté pour le surplus, dans
la mesure où il est recevable.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est né le ***1981 à F***, en République démocratique
du Congo, pays dont il est ressortissant. Son père était directeur de la
banque du J*** et sa mère restauratrice. Il a un demi-frère qui vit
actuellement à K***. Le père du prévenu est décédé alors que celui-ci avait
6 ans, si bien que sa mère l’a élevé seule jusqu’en 1989. A cette date, elle
13J020
- 12 -
est venue vivre en Suisse où elle s’est remariée. Elle a laissé le prévenu au
pays, où il a été élevé par un oncle paternel. A.________ a effectué à F*** sa
scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans. Il résulte du dossier produit par le Service
de la population qu’il est arrivé en Suisse le 2 octobre 1996 en compagnie
d’un passeur. Il a voulu rejoindre sa mère et son beau-père qui vivaient à
M*** mais sa mère a souhaité le renvoyer dans la famille paternelle à F***.
Dans un courrier du 25 février 1997 à la Justice de paix de la Gruyère, un
assistant social écrivait qu’il avait constaté que la relation entre la mère et
son fils pouvait être qualifiée d’inexistante. Finalement, le prévenu a été
placé dans un foyer à Fribourg et une autorisation de séjour lui a été
accordée pour lui permettre de suivre une formation, ce qu’il a fait en
débutant un apprentissage d’employé de commerce. A.________ a occupé
les services de police pour différents délits. Par décision du 22 novembre
2000, l’Office fédéral des étrangers a décidé, en dépit des actes
répréhensibles portés à sa connaissance, d’approuver la prolongation de
l’autorisation de séjour du prévenu jusqu’au 31 mars 2001, en précisant
que, si de nouveaux méfaits étaient commis, la prolongation serait refusée.
A.________ ne s’est toutefois plus présenté à son apprentissage. Il a continué
à occuper les services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations,
lesquelles sont toutefois radiées du casier judiciaire à ce jour. Par décision
du 8 janvier 2003, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du prévenu et lui a
imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. Le 10 mars 2003,
l’Office fédéral des étrangers a prononcé à l’encontre de A.________ une
interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 9 mars 2013. En novembre 2005,
le prévenu a déposé une demande d’asile sur laquelle il n’a pas été entré
en matière. Entre le 10 février et le 26 juillet 2006, il a fait l’objet de quatre
condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour notamment
des lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel),
menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), vol, violation de
domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière. Le 22 novembre 2008, A.________ s’est
marié avec N.________, ce qui lui a permis de bénéficier d’une autorisation
de séjour et d’obtenir l’annulation de la décision du 10 mars 2003 qui lui
13J020
- 13 -
interdisait d’entrer en Suisse. Le couple s’est installé à P***. Dans un
courrier du 1er décembre 2008, le Service de la population du canton de
Vaud a rappelé à A.________, qu’il avait fait l’objet de plusieurs
condamnations pénales et de peines privatives de liberté et qu’en vertu de
la loi, l’autorité compétente pouvait révoquer ou refuser, une autorisation
de séjour si l’étranger avait été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée. Ce service s’est dit toutefois favorable à ce qu’une
autorisation de séjour soit délivrée, mais a mis A.________ en garde et l’a
invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de
nouvelles condamnations. Le 20 décembre 2013, relevant que A.________
avait été condamné le 19 octobre 2011 par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les
certificats, à une peine d’intérêt général de 180 heures, le Service de la
population du canton de Vaud a refusé de délivrer à celui-ci l’autorisation
d’établissement qu’il sollicitait, s’estimant toutefois favorable à la poursuite
du séjour de celui-ci dans le canton de Vaud. Le permis de séjour du prévenu
a ainsi été prolongé. A.________ et N.________ sont les parents de trois
garçons, nés respectivement en 2011, 2014 et 2016. A la mi-août 2017, le
couple s’est séparé, la garde des enfants étant confiée à la mère. Dans un
premier temps, A.________ a exercé un large droit de visite d’entente avec
la mère de ses enfants. Après avoir travaillé comme opérateur de
production auprès de Q.________, B.________ et R.________, A.________ a été
au chômage de janvier 2018 à février 2019. Il a ensuite bénéficié de l’aide
sociale, puis a été en incapacité de travail du 3 juillet au 30 septembre 2022
à la suite d’un accident. Il a finalement retrouvé un emploi de nuit au centre
de tri de BG.________, à E***, dont il a été licencié à la suite des faits qui font
l’objet de la présente procédure. Depuis lors, il a émargé à l’aide sociale. Le
15 juin 2023, le divorce des époux A.________ et N.________ a été prononcé.
L’autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribués à la mère
exclusivement. Aucun droit de visite n’a été accordé au prévenu, la reprise
des contacts entre celui-ci et ses enfants étant subordonnée à ce qu’il se
soumette au préalable à un traitement thérapeutique. Le prévenu ne l’a pas
entrepris et il n’a pas revu ses enfants depuis le 16 décembre 2020. Une
mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre, lui interdisant de
s’approcher de son ex-femme et de ses enfants. A.________ est désormais
13J020
- 14 -
sans domicile fixe. Il ne travaille pas, fréquente la soupe populaire et les
structures d’urgence. Il est actuellement détenu pour les besoins d’une
autre affaire. Il est suivi par un psychiatre et une psychologue à quinzaine,
avec qui il évoque sa situation carcérale et sa toxicomanie.
Dans le cadre de la présente affaire pénale, A.________ a été
placé en détention provisoire entre le 17 décembre 2020 et le 4 janvier
2021, soit durant 19 jours. Sur cette période, il a été détenu à la Zone
carcérale du Centre de la Blécherette du 17 décembre 2020 à 00h10 au 22
décembre 2020 à 06h30, soit pendant 6 jours, dont 4 dans des conditions
non conformes aux dispositions légales. A sa libération, le prévenu a été
maintenu en détention par l’Office d’exécution des peines, en vue
d’exécuter diverses peines résultant de la conversion d’amendes impayées
et a été libéré le 4 avril 2021.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les
condamnations suivantes :
- 12 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, lésions corporelles simples (tentative) et menaces, peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs ;
- 28 juillet 2023, Ministère public du canton de Fribourg, délit
contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants,
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis exécutoire, délai
d’épreuve 2 ans à partir du 31 juillet 2023, et amende de 1'000 francs ;
- 14 décembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine
complémentaire à celle prononcée le 28 juillet 2023 par le Ministère public
du canton de Fribourg ;
- 14 août 2024, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, voies de fait, vol simple, vol simple, infraction d’importance
mineure, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi sur
les stupéfiants à des fins de consommation personnelle, 180 jours-amende
à 30 fr., amende de 1'900 fr., convertible en 64 jours de peine privative de
liberté de substitution, renonciation à révoquer le sursis accordé le 28 juillet
2023 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongation du délai
13J020
- 15 -
d’épreuve d’un an, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois ;
- 27 août 2024, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d’un
jour de détention avant jugement déjà subi, amende de 400 fr., convertible
en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, renonciation à
révoquer le sursis accordé le 28 juillet 2023 par le Ministère public du canton
de Fribourg et prolongation d’un an du délai d’épreuve.
Au surplus, outre la présente procédure, ce casier fait état des
procédures en cours suivantes :
- 5 décembre 2023, Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, vol ;
- 20 février 2024 : Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, menaces ;
- 21 mars 2024 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne,
vol simple ;
- 27 mars 2024, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, vol
simple, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- 23 août 2024, Ministère public de l’arrondissement Lausanne,
viol (commission en commun d’une infraction contre l’intégrité sexuelle) ;
- 10 septembre 2024, Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, violation de domicile.
2.
2.1 À I***, S*** 17, le 23 novembre 2020, vers 16h30, après qu’il lui
a rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne voulait pas que leurs enfants
côtoient le nouvel ami de son épouse N.________, le prévenu A.________ a
déclaré devant cette dernière – de qui il vit séparé – et deux de ses enfants
: « Ne me pousse pas à bout ! Ecris-moi un email qui dit que tu vas continuer
à faire garder les enfants par ton ami [C.________] et moi je vais m’acheter
un pistolet et je vais lui tirer dans les deux jambes pour qu’il se retrouve
paraplégique sur un fauteuil » et a ajouté « T.________ est au cimetière, ton
13J020
- 16 -
ami sera paraplégique et moi je serais en prison quelques années, voilà ce
qu’il sera », propos qui ont marqué leur fille O.________, laquelle les a
rapportés au personnel de la crèche.
2.2 Entre Avenches et E***, le 16 décembre 2020, entre 20h00 et
21h00, A.________ a conduit son véhicule Mini Cooper alors qu’il était sous
l’influence de cannabis, le prévenu ayant consommé un joint avant de se
rendre au travail, ce dernier présentant un taux de THC de 4,8 µg/L dans le
sang soit supérieur à celui au minimum admis de 1,5 µg/L.
2.3 À E***, U*** 3, Centre de tri de BG.________, le 16 décembre
2020, vers 23h30, alors qu’il avait annoncé – pour faire suite à un échange
de courrier électronique entre le prévenu et son épouse, qu’il allait venir sur
son lieu de travail pour avoir une discussion, C.________ s’est présenté au
centre de tri de BG.________. Après avoir passé dans le sas d'entrée, ce
dernier s'est présenté devant la loge du veilleur de nuit et a demandé à
pouvoir parler à A.________. Appelé, ce dernier s’est dirigé vers le hall
principal, derrière la vitre du sas, à 23h44. Voyant C.________, il s’est rendu
directement au vestiaire pour y prendre un couteau de cuisine doté d’une
lame de 20 cm, ustensile qu’il avait déposé à cet endroit en arrivant au
travail. Il est ensuite sorti via les tourniquets situés à gauche de la porte
d'entrée du sas, à 23h48, et a rejoint C.________ à l'extérieur. Tout d’abord
en tenant le bras le long du corps, couteau dans la main droite à la hauteur
de ses hanches, lame pointée en avant, puis en portant le couteau à hauteur
de sa tête, A.________ s’est dirigé vers C.________ de manière agressive. Ce
dernier est alors retourné rapidement dans le sas d’entrée, suivi par
A.________, lequel l’a acculé contre une porte vitrée du sas, à l'opposé de
l'entrée. Constatant que son agresseur avait l’intention de le poignarder,
C.________ a mis ses bras en protection et a tenu le prévenu à distance avec
son pied à plusieurs reprises. Malgré cela, A.________ a levé son couteau,
bougeant son bras d’avant en arrière. Il a alors tenté de lui saisir la veste, à
la hauteur du cou, avec sa main gauche, tenant toujours le couteau dans la
main droite, à hauteur du torse, lame dirigée vers le haut. A.________ s'est
ensuite reculé et a utilisé son couteau pour désigner la sortie à C.________.
Ce dernier s'est alors décalé vers sa gauche, dos à la réception, toujours en
13J020
- 17 -
faisant face à A.________. Il a tourné autour de celui-ci en lui faisant face afin
de se rapprocher de la sortie. À mesure que C.________ tournait autour de
lui et se dirigeait vers la sortie du bâtiment, A.________ s'est rapproché de
lui, bras le long du corps, couteau dirigé vers l'avant. Alors qu’il était acculé
contre la porte du sas, A.________ a donné un coup de couteau en direction
du cou de C.________ mais a interrompu son mouvement à 20 cm du corps.
C.________ a ensuite réussi à ouvrir la porte du sas, à sortir et la refermer
derrière lui en la bloquant avec ses mains pour empêcher A.________ de
sortir. Ce dernier s'est alors dirigé à l'opposé du sas, puis est revenu en
direction de la porte et C.________ s'est à nouveau appuyé sur la porte pour
la garder fermée. A.________ est alors reparti dans la direction opposée du
sas. Pensant que ce dernier se dirigeait vers une autre sortie depuis
l’intérieur du bâtiment, C.________ est revenu vers la porte d'entrée du sas
et a tenté de l’ouvrir afin de se mettre en sécurité, sans succès. En effet, le
veilleur de nuit a ouvert la porte du sas permettant à A.________ d'entrer
dans le bâtiment, ce qui a eu pour effet de bloquer celle donnant sur
l'extérieur, les deux portes ne pouvant être ouvertes en même temps.
C.________ a alors pris la fuite pour se réfugier avant de décider de quitter
les lieux au volant de sa voiture. Alors qu’il se trouvait à l’extérieur,
A.________ est sorti depuis les tourniquets situés à gauche de la porte
d'entrée du sas et a poursuivi C.________ à pied sur quelques mètres avant
de s'arrêter. Il a alors volontairement lancé son couteau sur le véhicule de
C.________, lorsque ce dernier est passé devant lui. Il a ensuite ramassé son
couteau puis s’en est retourné. Intervenue sur les lieux, vers 23h50, la
police a aperçu C.________ au volant de son véhicule Mercedes alors qu’il
circulait au pas. Là, ils ont aperçu A.________, quelque 30 mètres derrière le
véhicule, qui venait à leur rencontre portant un couteau dans la main droite.
Ce dernier a alors été interpellé.
2.4 À W***, X*** 1, le 30 septembre 2022, vers 11h45, dans les
locaux du Centre Social Regional Broye-Vully (ci-après : CSR), A.________ a
brisé du matériel de bureau (deux téléphones, une table, trois écrans
d’ordinateur et de la fourniture de bureau) appartenant à ce centre, au
moyen d’un marteau. De fait, lors d’un entretien avec l’un des
collaborateurs du CSR, A.________ s’est mis à contester les modalités de
13J020
- 18 -
versement de prestations et n’a pas voulu quitter les lieux lorsque cela lui
a été demandé. Il a dès lors été fait appel à la gendarmerie et c’est à la vue
de cette dernière que A.________ s’est mis à saccager la pièce dans laquelle
il se trouvait.
En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même
sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne
une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a
statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans
l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation
juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur
lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al.,
Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad ).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a
déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans
succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131
III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre
du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135
III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une
base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité
consid. 1.1).
2. Dans son arrêt de renvoi du 23 janvier 2026, la Ire Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a tout d’abord reproché à la Cour de céans d’avoir
retenu que A.________ avait tenté de donner à trois reprises des coups de
13J020
- 19 -
couteau à C.________ alors que l’état de fait du jugement de première
instance ne retenait en définitive qu’un seul coup porté en direction du cou
de la victime (cf. supra consid. D.2.3).
Le Tribunal fédéral reproche ensuite à la Cour de céans de ne
pas avoir suffisamment discuté les preuves et de s’être uniquement fondée
sur les aveux du prévenu lors des débats de première instance, sans tenir
compte de ses autres déclarations et sans procéder à l’examen des images
de vidéosurveillance ou encore des déclarations du veilleur de nuit. En
outre, la Cour de céans devait répondre aux griefs de l’appelant selon
lesquels ses aveux étaient fondés sur un « faux souvenir ».
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre
passionnel. Il réfute toute intention homicide, en faisant valoir qu’il a fait
usage de son couteau uniquement pour faire peur à son antagoniste et le
faire partir, comme le démontreraient la vidéo de la caméra de surveillance
et le témoignage du veilleur de nuit. Il relève que ses déclarations aux
débats de première instance ne correspondent pas à la vérité mais à un
faux souvenir, précisant qu’il était très ému lors de cette audience. Il se
serait muni d’un couteau uniquement pour se défendre contre une attaque
présumée de C.________, au vu des menaces qu’il avait reçues de ce dernier
avant de partir au travail. Il conteste également que son comportement
consacrerait le début d’exécution d’un acte homicide. Il n’aurait jamais
dirigé le couteau contre la gorge de C.________ et aurait toujours gardé une
distance raisonnable. Il n’y aurait donc jamais eu d’acte impliquant une mise
en danger concrète de la vie. Il se prévaut de ses déclarations à la police du
17 décembre 2020, soit le lendemain des faits. En tout état de cause, son
intention n’était que de se défendre contre une attaque de C.________. À
titre subsidiaire, il plaide l’exemption de peine au sens de l’.
3.2
3.2.1 L’ dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force
(al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
13J020
- 20 -
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les , 32 al.
1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2
CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.
2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I
38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie,
au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le
doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).
3.2.2 Le meurtre passionnel () constitue une forme
privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier
dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué
alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un
profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (ATF 119 IV 202
consid. 2a ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1 non publié in
ATF 141 IV 61).
13J020
- 21 -
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas
poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (). La tentative commence dès que l’auteur accomplit
l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la
commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus
en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Selon l', si, de sa
propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable
jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de
l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute
peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier
relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas
de tentative achevée (TF 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ;
TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l', quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le
même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir
d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que
l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment
(ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1
; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV
61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre
la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à
attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois
que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est
notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant,
se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF
93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016
13J020
- 22 -
du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle
pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est
attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser
l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93
IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF
6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).
3.3 Les premiers juges ont retenu que l’intention homicide était
établie et résultait clairement des explications du prévenu aux débats. Ils
ont également retenu que le seuil du début d’exécution avait été franchi
lorsque le prévenu avait fait un mouvement avec son couteau en direction
de la gorge de sa victime, interrompant toutefois son geste à 20 cm du
corps, sans le poursuivre jusqu’au bout. Les premiers juges ont également
retenu que le prévenu n’était pas en état de légitime défense, car il n’avait
pas fait l’objet d’une attaque de C.________, les images montrant que ce
dernier n’avait jamais cherché à s’en prendre physiquement au prévenu.
Cette appréciation doit être partagée. Entendu aux débats de
première instance, l’appelant a déclaré : « je vous explique que c’est au
moment où je suis venu avec mon couteau contre la gorge de M. C.________
que j’ai entendu cette voix. Le couteau se trouvait à 10-20 cm de la gorge
de M. C.________. C’est à ce moment-là que j’ai entendu la voix qui me disait
de ne pas le faire. Il est exact que jusque-là je voulais le tuer et que j’y ai
ensuite renoncé. […] Vous me demandez, si je n’avais pas entendu la voix
dont je parle, j’aurais planté mon couteau dans la gorge de M. C.________ et
je vous réponds que sincèrement oui » (cf. jugement, p. 10). Ces aveux sont
particulièrement détaillés, sans équivoques et ne laissent aucune place au
doute. L’appelant est incapable d’expliquer pourquoi il est revenu sur ses
aveux en appel et ce sont bien ses premières déclarations qui doivent être
jugées crédibles. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas uniquement l’appelant qui
a fait état d’un coup de couteau porté en direction du cou de la victime mais
également C.________, qui a précisé avoir eu la lame du couteau près de sa
13J020
- 23 -
gorge lorsqu’il était acculé au fond du sas et avoir pu se dégager lorsque
l’appelant a arrêté son geste (cf. jugement, p. 16). Ce sont donc les versions
concordantes de l’appelant et de l’intimé qui permettent de retenir la
validité des aveux et, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit
pas d’un « faux souvenir ». Le fait que l’appelant se soit retracté à la
première audience d’appel, et a confirmé cette rétractation à la seconde
(cf. supra, p. 3), pour nier toute intention homicide ne correspond, comme
souvent, qu’à la conscience accrue des enjeux pénaux après le jugement
de première instance le condamnant pour tentative de meurtre passionnel.
Le visionnement des images de vidéosurveillance n’est d’aucun
secours à l’appelant, bien au contraire. L’on distingue en effet sur la vidéo
montrant le fonds du sas qu’il a bien tenté d’asséner un coup de couteau –
à tout le moins – en direction de la victime avant que celle-ci ne parvienne
à sortir du sas. Quant à la déposition du veilleur de nuit, qu’on aperçoit sur
l’une des vidéos de surveillance, sa position était certes idéale pour
observer les faits et gestes des parties devant le guichet derrière lequel il
se tenait mais ensuite, à son emplacement, il ne pouvait distinguer le fonds
du sas où les parties se sont ensuite dirigées. Il est donc tout à fait possible
qu’il n’ait pas été en mesure de voir la phase de l’agression comportant le
mouvement du couteau en direction du cou de la victime. Fondé sur ce qui
précède, il convient de tenir pour établi que A.________ a porté un coup de
couteau en direction du cou de la victime, alors que celle-ci était acculée
contre la porte de sortie du sas, mais a interrompu son mouvement à 20 cm
du corps. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une
intention homicide, un début d’exécution et un désistement, ces éléments
étant corroborés par d’autres preuves que les aveux de l’appelant aux
débats de première instance.
S’agissant d’un éventuel état de légitime défense, c’est
également à bon droit que les premiers juges l’ont écarté. Aux débats de
première instance, l’appelant a déclaré : « Pour vous répondre, dans nos
échanges de mails, M. C.________ avait dit que je devais prendre mon dernier
repas et je pensais donc qu’il viendrait pour me tuer. Partant, j’étais décidé
à me défendre » (cf. jugement, p. 10). Or, comme le montre les images de
13J020
- 24 -
vidéosurveillance, il n’y a pas eu d’attaque de la victime lors de la
confrontation verbale. Le veilleur de nuit l’a également confirmé, en
déclarant ce qui suit : « A un moment donné, M. C.________ suivi de M.
A.________ est entré dans le sas et j’ai alors vu M. C.________ se retourner
une fois le bout du sas atteint et se faire petit. Par-là, j’entends qu’il était
appuyé contre la vitre au fond du sas, en train de se baisser sur ses jambes,
tandis que M. A.________ lui faisait face en pointant le couteau dans sa
direction […]. Durant cet épisode, M. A.________ a gardé son couteau pointé
comme déjà décrit en direction de M. C.________ et en lui disant à deux
reprises « casse-toi ou je te plante ». M. C.________ a réussi à se dégager en
se déplaçant à gauche (pour lui) et en courant vers la porte du sas donnant
sur l’extérieur, poursuivi par M. A.________ qui le suivait à environ 1 m » (PV
aud. 5, pp. 4-5). En réalité, sur la base du seul échange de courriels,
l’appelant avait pris la décision de neutraliser son antagoniste selon le
principe que la meilleure défense est l’attaque. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, un tel comportement ne constitue pas
une situation de légitime défense.
En définitive, les premiers juge ont tenu compte de l’état
émotionnel dans lequel se trouvait l’appelant en raison des provocations de
C.________. Ils ont également retenu à décharge le désistement et ont
estimé que la tentative homicide devait valoir une condamnation à une
peine privative de liberté de 18 mois, ce qui constitue une sanction très
légère, compte tenu en particulier des antécédents de l’appelant. Ils ont
donc fait une application correcte de l’. L’exemption de peine
n’entre en effet pas en considération en raison des comportements violents
répétés de l’appelant qui justifient une sanction.
La condamnation pour tentative de meurtre passionnel doit
ainsi être confirmée.
4.
4.1 L’appelant A.________ ne critique pas la peine infligée. Celle-ci
sera néanmoins réexaminée d’office.
13J020
- 25 -
4.2
4.2.1 Selon l’, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,
par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de
même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
4.2.2 Aux termes de l', si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF
6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021
consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont
de même genre, l' impose au juge, dans un premier temps,
de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé
pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de
13J020
- 26 -
tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ;
TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20
novembre 2019 consid. 4.1).
4.3 L’appelant A.________ doit être reconnu coupable de tentative
de meurtre passionnel, dommages à la propriété (cas 3 de l’acte
d’accusation complémentaire du 24 février 2023), tentative de contrainte
(cas 2 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022) et conduite d’un
véhicule en état d’incapacité. Sa culpabilité est moyenne s’agissant de la
tentative de meurtre passionnel. Il a tenté de s’en prendre au bien juridique
le plus précieux, la vie. Il se trouve en situation de récidive spéciale puisqu’il
a déjà été condamné pour des infractions à l’intégrité corporelle et à la
liberté. Cela étant, il a agi ensuite de provocations de la victime et il a de
lui-même interrompu son geste, empêchant une issue fatale (art. 23 al. 1
CP). De manière générale, l’appelant semble faire peu de cas de l’ordre
juridique suisse. Outre ses antécédents, plusieurs procédures pénales sont
actuellement diligentées contre lui et il est détenu pour les besoins de l’une
d’elles. Il est ancré dans la délinquance. À décharge, outre le désistement
de l’appelant, il convient de retenir ses carences affectives et son parcours
de vie difficile. S’il semblait jusqu’ici assumer ses responsabilités – ce qui a
été retenu comme élément à décharge par les premiers juges –, il est
toutefois revenu sur ses propos en appel, soutenant qu’il n’était pas dans
son état normal à l’audience de première instance, contestant son intention
homicide – quand bien même celle-ci est établie – et plaidant la légitime
défense.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il y a
lieu d’infliger à A.________ une peine privative de liberté de 19 mois pour
l’infraction de meurtre passionnel. Le concours avec les autres infractions
commises doit être effectué sous forme de peine privative de liberté en
raison des antécédents de l’appelant et donc pour des motifs de prévention
spéciale. Ainsi, la peine de base sera augmentée de 4 mois pour la tentative
13J020
- 27 -
de contrainte (cas 2 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022 ; peine
hypothétique de 6 mois), de 2 mois pour la conduite d’un véhicule en état
d’incapacité (cas 4 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022 ; peine
hypothétique de 3 mois) et de 1 mois pour les dommages à la propriété (cas
3 de l’acte d’accusation complémentaire du 24 février 2023 ; peine
hypothétique de 2 mois). La peine d’ensemble de 26 mois sera ferme, le
pronostic étant défavorable, compte tenu des dénégations de l’appelant en
appel, de ses antécédents et des multiples procédures pénales dont il fait
encore l’objet.
L’infraction de diffamation ne devant plus être retenue en raison
du retrait de plainte, la peine pécuniaire infligée par les premiers juges sera
supprimée.
5. En définitive, l’appel de A.________ doit très partiellement admis
et l’appel de C.________ est rejeté, le jugement étant réformé dans le sens
des considérants qui précèdent.
5.1 Il n’y a pas lieu de revenir sur les indemnités des défenseurs
d’office Mes Kathrin Gruber et Coralie Devaud, ni sur la fixation et la
répartition des frais s’agissant de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 23 janvier 2026.
5.2 Me Kathrin Gruber a droit à une indemnité de défenseur d’office
pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23
janvier 2026. Elle a produit à cet égard une liste d’opérations (P. 127) faisant
état d’un temps consacré au dossier de 2h35. Il n’y a pas lieu de s’en
écarter, sauf à ajouter 1 heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de
180 fr., les honoraires s’élèvent ainsi à 645 francs. À cela s’ajoute les
débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 90, une vacation à 120
fr., et la TVA sur le tout, par 63 fr., pour un montant total de 840 fr. 90.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23
janvier 2026, par 3’550 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de
jugement, par 2'710 fr. ( [tarif des frais de procédure et
13J020
- 28 -
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi
que de l’indemnité précitée, sont laissés à la charge de l’Etat
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.________ les art 34, 40, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. a,
69, 23 al. 1 ad 113, 144, 22 ad 181 CP ; 91 al. 2 let. b LCR ; 84 al. 3, 398
ss, 431 al. 1 et 422 ss CPP,
appliquant à C.________ les et ,
prononce :
I. Il est pris acte des retraits de plainte de A.________ et
C.________.
II. L’appel de A.________ est très partiellement admis.
III. L’appel de C.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres I, II, III, V, VI et VII de son dispositif,
le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ du chef de prévention de contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de l’acte
d’accusation du 6 septembre 2022), de menaces (cas 2 de
l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de diffamation (cas
3 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de menaces
(cas 5 de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022), de
dommages à la propriété (cas 5 de l’acte d’accusation du 6
septembre 2022), de tentative de meurtre et de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées (cas 5 de l’acte
d’accusation du 6 septembre 2022) ;
II. constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative
de meurtre passionnel (cas 5 de l’acte d’accusation du 6
septembre 2022), de dommages à la propriété (cas 3 de l’acte
13J020
- 29 -
d’accusation complémentaire du 24 février 2023), de tentative
de contrainte (cas 2 de l’acte d’accusation du 6 septembre
2022) et de conduite d’un véhicule en état d’incapacité (cas 4
de l’acte d’accusation du 6 septembre 2022) ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de
26 (vingt-six) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de
détention provisoire et de 2 (deux) jours supplémentaires à
titre de réparation morale pour les 4 (quatre) jours de
détention passés dans des conditions illicites, peine
complémentaire à celle prononcée le 27 août 2024 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse de
A.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne
l’inscription de cette mesure au Système d’information
Schengen ;
V. libère C.________ des chefs de prévention de menaces et
d’injure ;
VI. [supprimé] ;
VII. [supprimé] ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés suivants :
- 1 sachet avec de la résine de cannabis (13,67 g sans
emballage) et 1 sachet avec de la résine de cannabis (poids
brut de 57,55 g) (Séquestre VD No. S20.006086 et S20.006086
= Pièces n° 34/5 et 34/6) ;
- 2 réflecteurs Adjust-A-Vings AVENGER avec douilles et
ampoules 600w, 1 caisson de ventilation p. box P-700, noir,
700 m3/h, 1 ballast LUMATEK LK 6240 violet, 1 ballast
NANOLUX HPS/MH 600W, noir, 1 régulateur de climat GSE réf.
1023/SW v042 + hortimeter de hortiline, 1 filtre à charbon
PHRESH FILTER, 1 extracteur d'air VENTS QUIETLINE 150 +
tuyau/gaine souple noire, 1 testeur EC à écran digital, modèle
EC60 MILWAUKEE, 1 testeur PH à écran digital, modèle PH55
MILWAUKEE, 1 chambre de culture INDOOR (cf. fiche n° 41616
= Pièce n° 33) ;
13J020
- 30 -
IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction de l’objet séquestré suivant :
- 1 couteau de cuisine avec lame en métal gris de 20 cm
environ (cf. fiche n° 41616 = Pièce n° 33) ;
X. ordonne le maintien à titre de pièces à conviction des
objets suivants :
- 1 CD-R contenant les images de vidéosurveillance du centre
de tri d’E*** (cf. fiche n° 41540 = Pièce n° 24) ;
- 1 CD (cf. fiche n° 41556 = Pièce n° 28) ;
- 1 CD de la société BG.________ SA, 1 DVD-R contenant les
extractions du natel et de la tablette de A.________, 1 DVD-R
contenant les 2 appels passés au CET, 1 DVD-R contenant
l’extraction manuelle du téléphone de C.________ (cf. fiche n°
41667 = Pièce n° 39) ;
XI. fixe l’indemnité due au défenseur d’office de A.________,
Me Kathrin Gruber, à un montant de CHF 11'772.10 (onze mille
sept cent septante-deux francs et dix centimes), débours et
TVA compris ;
XII. fixe l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
C.________, Me Coralie Devaud, à un montant de CHF 10'017.35
(dix mille dix-sept francs et trente-cinq centimes), débours et
TVA compris ;
XIII. met les frais de la procédure à la charge de A.________, par
CHF 36'449.85 (trente-six mille quatre cent quarante-neuf
francs et huitante-cinq centimes), montant qui comprend les
indemnités arrêtées sous chiffres XI et XII ci-dessus, et à la
charge de C.________, par CHF 1'335.- (mille trois cent trente-
cinq francs) ;
XIV. dit que A.________ devra rembourser à l’Etat les
indemnités allouées respectivement à son défenseur d’office
sous chiffre XI ci-dessus et au conseil juridique gratuit du
plaignant sous chiffre XII ci-dessus, et mises à sa charge selon
chiffre XIII ci-dessus, si sa situation financière le permet."
13J020
- 31 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2026 d'un
montant de 3'451 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Kathrin Gruber.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2026 d'un
montant de 1'369 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Coralie Devaud.
V. La moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 23 janvier 2026, ainsi que l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.________ au chiffre III ci-
dessus, sont mis à la charge de A.________, et l’indemnité
allouée au défenseur d’office de C.________ au chiffre IV ci-
dessus est mise à la charge de C.________, le solde des frais
d’appel étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2026
d’un montant de 840 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Kathrin Gruber.
VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23
janvier 2026, par 3’550 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.________ au ch. VII ci-dessus, sont
laissés à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
13J020
- 32 -
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie
complète à :
- Me Kathrin Gruber, avocat (pour A.________),
- Me Coralie Devaud, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
Le greffier :
13J020

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 657Tentative de meurtre passionnel au couteau
Offizielle Quelle