300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

ATAS/830/2026

GE Cour de justice

Invalidenversicherung

Aufhebung eines Rückerstattungsbegehrens

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3289/2026
ATAS/830/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
représentée par le GROUPE SANTÉ GENÈVE, soit pour lui Me
Dahlia KASME, avocate
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
GENÈVE
intimé
A/3289/2026
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 juillet 2026, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après :
OCAS) a réclamé la restitution de la somme de CHF 56’139.- à A______ (ci-après :
l’assurée), représentant l’allocation pour impotent versée à tort du 1er juillet 2021 au 31
juillet 2026 ;
Que le 8 septembre 2026, l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours
contre ladite décision, concluant à l’annulation de celle-ci, ainsi qu’à ce que l’office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) réduise les prestations
d’allocation pour impotent en faveur de l’assurée dès le 2ème mois qui suit l’entrée en
force du jugement de la présente procédure ;
Qu’un délai a été fixé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-
après : OAI) pour répondre et produire son dossier ;
Que le 22 septembre 2026, sur demande de l’OAI, l’OCAS s’est déterminé sur le
recours et a annulé la décision litigieuse et ainsi la demande de restitution ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut
reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au
Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été annulée par courrier de
l’OCAS du 22 septembre 2026 ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de
rayer la cause du rôle ;
Que conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), le juge délégué peut prendre seul les décisions de
radiation du rôle ;
Qu’une indemnité de CHF 600.- sera allouée à l’assurée, qui a obtenu gain de cause par
l’intermédiaire d’un avocat ;
Que l’émolument de justice sera mis à la charge de l’intimé.
A/3289/2026
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que le service juridique de la Caisse de compensation a annulé la
décision de restitution du 13 juillet 2026.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Alloue à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et
dépens à charge de l’intimé.
5. Met un émolument de CHF 100.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/830/2026Annulation d’une demande de restitution
Offizielle Quelle