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ATAS/824/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Erlass einer Rückerstattungspflicht

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 22. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Philippe KNUPFER, président
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2992/2026
ATAS/824/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 5
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2992/2026
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 4 août 2026, le service des prestations
complémentaires (ci-après : le SPC), a rejeté l’opposition du 11 mai 2026 formée par
A______ (ci-après : la bénéficiaire), contre la décision du 2 avril 2026 de refus de
remise d’un montant de CHF 3'870.- ;
Que par écriture du 11 juin 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision,
par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la
chambre de céans) ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 16 septembre 2026, a informé la
chambre de céans qu’il avait reconsidéré sa position et rendu le jour-même une nouvelle
décision, annulant et remplaçant celle du 4 août 2026 et reconnaissant à la bénéficiaire
le droit à la remise de son obligation de rembourser le montant de CHF 3’870.- ; que
l’intimé a conclu à ce que le présent recours soit déclaré sans objet dès lors que la
recourante avait obtenu pleine satisfaction ;
Que sur ce, la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS
830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue
aussi, en application de l', sur les contestations prévues à l'art. 43
de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968
(LPCC - J 4 25) ;
Qu’à teneur de l’, l’intimé peut reconsidérer sa décision sur opposition
jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce ;
Que la nouvelle décision prise par le SPC alloue à la recourante le plein de ses
conclusions ;
Qu’il ressort de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il
convient de rayer la cause du rôle ;
A/2992/2026
- 3/4 -
Que la recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré
avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la
gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la
procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
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- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 16 septembre 2026, annulant et
remplaçant celle du 4 août 2026.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

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  • ATAS/824/2026Remise d’une obligation de remboursement
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