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ATAS/781/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Vermittelbarkeit während der Prüfungen

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 7. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges
assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2026
ATAS/781/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 septembre 2026
Chambre 6
En la cause
A______
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/2200/2026
- 2/4 -
VU EN FAIT la décision sur opposition du 13 mai 2026 de l’office cantonal de
l’emploi (ci-après : OCE), déclarant A______ (ci-après : l’assurée) apte au placement,
en raison d’une disponibilité à l’emploi de 38% dès le 1er janvier 2026.
Vu le recours de l’assurée du 15 juin 2026, concluant à ce que l’OCE lui reconnaisse
une aptitude au placement à 100% du 10 juin au 13 septembre 2026, dès lors qu’à
l’issue de ses examens à l’université de B______, le 9 juin 2026, elle disposait d’une
période de plus de trois mois durant laquelle elle pouvait accepter un emploi à plein
temps.
Vu la réponse de l’OCE du 13 juillet 2026, selon laquelle il était disposé à accepter un
taux de placement de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026, à la condition que
l’assurée démontre qu’elle n’aurait plus d’autres examens en juillet 2026 et qu’elle ne
participerait pas à la session d’examens d’août / septembre 2026.
Vu la réplique de l’assurée du 3 août 2016, précisant qu’elle devait participer à un seul
rattrapage de deux heures, et joignant un courriel de l’université de B______ du
27 juillet 2026 l’informant qu’un examen de rattrapage aura lieu le 1er septembre 2026
de 13h30 à 15h30.
Vu la duplique de l’OCE du 21 août 2026, indiquant, qu’en complément de sa réponse
du 13 juillet 2026, il estimait que l’assurée était inapte pour le jour de son rattrapage, le
1er septembre 2026.
ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982
(loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.
Que, selon l’, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable.
Qu’en l’espèce l’intimé propose de reconsidérer la décision litigieuse, dans le sens qu’il
reconnait la recourante apte au placement à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre
2026, à l’exclusion du 1er septembre 2026, jour de son examen de rattrapage.
A/2200/2026
- 3/4 -
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante est apte au
placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026, lequel n’est pas contesté, et à un
taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026.
Qu’en particulier, il n’y a pas lieu de considérer que l’aptitude au placement doit être
niée pour le 1er septembre 2026, la recourante ayant la possibilité de demander une
demi-journée, voire une journée de congé à son employeur pour passer l’examen de
rattrapage de deux heures prévu ce jour-là.
Que, partant le recours sera admis, la décision litigieuse réformée dans le sens que la
recourante est déclarée apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à
un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026.
Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir
déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion
courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens ( ; art. 6 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet
1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2200/2026
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision litigieuse du 13 mai 2026, dans le sens que la recourante est
apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à un taux de 100% du
10 juin au 13 septembre 2026.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

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  • ATAS/781/2026Aptitude au placement durant les examens
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