300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

AP26.016681

VD Tribunal cantonal

Straf- und Massnahmenvollzug

Aufschub des Strafvollzugs aus familiären Gründen

Veröffentlicht am 1. September

Entschieden am 14. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
656
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 14 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges
Greffier : M. Ritter
*****
; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2026 par B.________
contre la décision rendue le 5 août 2026 par l’Office d’exécution des peines
dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En f ait :
A. a) Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, révoqué la libération
conditionnelle accordée à B.________ le 9 mai 2019 par le Juge d’application
des peines à la peine prononcée le 1er juin 2017 par le Ministère public du
canton du Valais (I), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 19
septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (II), l’a
12J010
- 2 -
condamné, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres,
empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite sans autorisation,
conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai
était échu, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de
permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur la
circulation routière, à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois,
comprenant les peines visées aux chiffres I et II ci-dessus, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le
Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de
2 jours (III).
Par jugement du 27 janvier 2022, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par B.________
contre ce jugement et l’a réformé en ce sens qu’elle l’a libéré de l’infraction
d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté
d’ensemble de douze mois, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et
le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, la
peine pécuniaire et l’amende prononcées le 23 août 2021 étant confirmées.
b) Le 4 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a imparti à B.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son
choix concernant le mode d’exécution de la peine privative de liberté de
douze mois résultant du jugement de la Cour d’appel pénale du 27 janvier
2022 et de la peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant
du non-paiement de huit amendes et d’une peine pécuniaire totalisant
1'940 francs.
c) Par courrier du 5 septembre 2022, le condamné a requis le
bénéfice du régime de la surveillance électronique.
12J010
- 3 -
Par décision du 15 septembre 2022, confirmée par la Chambre
des recours pénale par arrêt du 17 octobre 2022 (n° 770), l’OEP a refusé
d’accorder au condamné le régime de la surveillance électronique.
L’autorité a considéré que l’intéressé avait été l’objet de nombreuses
condamnations pénales depuis 2007 pour des infractions « polymorphes »,
que, malgré plusieurs séjours en détention, il avait poursuivi ses activités
délictueuses, que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 9
mai 2019 par le Juge d’application des peines avait été révoquée par la Cour
d’appel pénale et qu’il présentait un risque de récidive incompatible avec
l’octroi du régime de la surveillance électronique.
d) Le 23 janvier 2023, le condamné, par son défenseur, a
adressé à l’OEP une requête tendant, principalement, à la reconsidération
de la décision du 15 septembre 2022 et à l’octroi du régime de la
surveillance électronique et, subsidiairement, à l’octroi du régime de la
semi-détention, dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté
de douze mois prononcée le 27 janvier 2022 par la Cour d’appel pénale.
Par décision du 24 février 2023, l’OEP a déclaré entrer en
matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 15 septembre
2023, a refusé d’accorder à B.________ le régime de la surveillance
électronique et a accédé à sa requête tendant à l’octroi du régime de la
semi-détention.
Par arrêt du 29 mars 2023 (n° ***), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours déposé par le condamné contre cette dernière
décision. Elle a considéré que le risque de récidive que présentait l’intéressé
s’opposait à l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance
électronique. S’agissant de l’impact que la détention pourrait avoir sur l’état
de santé de sa fille, elle a rappelé que le recourant admettait lui-même qu’il
ne disposait pas de la garde de ses enfants et qu’il bénéficiait uniquement
d’un droit de visite élargi, sans toutefois qu’il ait donné plus de précisions
sur les horaires des visites, le temps passé avec son enfant, leurs activités
et le lieu de vie de sa fille, alors que le fardeau de la preuve de ces
circonstances lui incombait. Elle en a déduit que c’était son ex-épouse qui
12J010
- 4 -
disposait très vraisemblablement de la garde des enfants et qui leur assurait
une présence constante au domicile, de sorte qu’on ignorait l’intensité et la
fréquence de la présence du recourant auprès de sa fille. La Cour relevait
également que l’enfant avait déjà souffert par le passé de l’absence de son
père incarcéré et que celui-ci n’en avait pas pour autant tiré
d’enseignement. Enfin, elle a observé que l’OEP avait accordé au condamné
le régime de la semi-détention, ce qui devait lui permettre de rencontrer sa
fille à l’extérieur de la prison et d’assister aux séances père-fille préconisées
par le psychologue de cette dernière, activités qui pourraient être intégrées
au plan d’exécution de la semi-détention, le condamné pouvant passer,
dans ce régime, 13 heures en dehors de l’établissement d’exécution.
Par arrêt du 5 décembre 2025 (7B_255/2023), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par le condamné contre l’arrêt cantonal.
S’agissant de la prise en compte de l’intérêt de la fille du condamné, le
Tribunal fédéral a rappelé que l’ (Code pénal du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) ne conférait pas à l’autorité compétente le pouvoir
d’ordonner le placement sous surveillance électronique nonobstant
l’existence d’un risque de récidive élevé. La juridiction fédérale également
relevé que le condamné ne contestait pas la possibilité, retenue par la
Chambre de céans, de maintenir les contacts familiaux dans le cadre de la
semi-détention qui lui a été octroyée. Dès lors, on ne pouvait pas affirmer
que l’exécution de la peine privative de liberté sous cette forme perturberait
de manière déterminante sa vie familiale, laquelle était déjà limitée par le
régime de garde et l’activité professionnelle soutenue du recourant.
e) Par courrier du 13 février 2026, l’OEP a indiqué au condamné
qu’en raison de nouvelles peines pénales que lui avaient communiquées
diverses autorités, les conditions d’accès au régime de la semi-détention ne
seraient plus remplies. Un délai lui était imparti pour s’acquitter de diverses
peines pécuniaires et pour apporter une preuve récente d’une activité
professionnelle.
f) Après avoir demandé et obtenu plusieurs prolongations de
délai, le condamné, par son défenseur d’alors, a transmis le contrat de
12J010
- 5 -
travail qu’il avait récemment conclu, prévoyant une charge de travail de 42
heures par semaine, répartie de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi, ainsi
que deux samedis par mois. Il a confirmé formellement sa demande tendant
à l’octroi du régime de la semi-détention.
g) Par courriel du 29 juin 2026, le condamné a sollicité de l’OEP
un report « de quelques semaines » du début de l’exécution de sa peine,
prévue pour le 13 juillet 2026. Il faisait valoir que des vacances étaient
prévues avec ses deux enfants mineurs, avec l’autorisation de la Direction
générale de l’enfance et de la jeunesse. Il ajoutait qu’il se proposait de
passer ce congé à Marseille du 7 au 31 juillet 2026, après avoir récupéré la
garde de ses enfants au mois d’avril 2026. L’OEP a délivré un nouvel ordre
d’exécution de peine, le condamné étant sommé de se présenter à
l’Etablissement du Simplon le 6 août 2026, à 14 heures. Par courrier du 7
juillet 2026, l’OEP a communiqué à l’intéressé les modalités de son régime
de détention et notamment les horaires durant lesquels il serait autorisé à
se trouver à l’extérieur – soit de 6h à 19h, du lundi au vendredi.
h) Par courriel adressé au médecin-conseil du Service
pénitentiaire le 28 juillet 2026, le Dr D.________ – médecin généraliste à V***,
que le condamné avait autorisé à intervenir en son nom auprès de l’OEP au
sujet de son incarcération prévue le 6 août 2026 – a indiqué qu’il était
sollicité par le psychologue des enfants F.________ et A.________, nés
respectivement en 2014 et en 2019, au sujet de la prochaine incarcération
de leur père. Il rapportait que les enfants présentaient une grande fragilité
dans leur développement, dans un contexte familial émaillé de
discontinuités et de ruptures, si bien que le psychologue, non nommément
désigné, soulignait qu’une nouvelle séparation durable d’avec leur père
serait problématique. Il sollicitait donc la bienveillance de l’autorité afin que
l’incarcération, sous le régime de la semi-détention, du père de ces deux
enfants soit différée, afin de leur permettre « d’émerger de la situation
psychologique complexe dans laquelle ils se trouvent ».
B. Par décision du 5 août 2026, l’OEP a refusé d’entrer en matière
sur la demande du condamné tendant au report de l’exécution de sa peine,
12J010
- 6 -
motif pris que sa situation demeurait identique à celle examinée dans la
décision du 24 février 2023.
C. Par acte du 9 août 2026, B.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à sa réforme, respectivement à son annulation, un
report d’exécution de peine sous le régime de la semi-détention d’au
minimum douze mois lui étant accordé. Il a requis le bénéfice de l’effet
suspensif, subsidiairement le prononcé de mesures provisionnelles. Il a
produit une pièce nouvelle.
Par décision du 10 août 2026, la Présidente de la Chambre des
recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, subsidiairement de
mesures provisionnelles.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En dro it :
1.
1.1 Aux termes de l' (Loi vaudoise sur l’exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l', la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (), à
l’autorité de recours () qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ( [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
; BLV 312.01] ; [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
12J010
- 7 -
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a
qualité pour recourir (), contre une décision rendue par
l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite en annexe au
recours est également recevable (cf. ; TF 7B_1251/2024
du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024
consid. 3.4).
2.
2.1 A l’appui de sa conclusion tendant au report d’au minimum
douze mois de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention,
le recourant invoque principalement la situation de ses enfants et
l’importance de la continuité de sa présence auprès d’eux. Il produit une
attestation signée le 28 juillet 2026 par la psychologue de ses enfants, dans
laquelle la thérapeute, tout en se référant à son attestation de décembre
2022, indique que, même si elle a grandi depuis, la fille du condamné reste
fragilisée dans son développement par un contexte familial émaillé de
discontinuités et de ruptures, de sorte qu’une nouvelle séparation durable
d’avec son père serait problématique ; l’enfant traverserait en outre une
phase prépubertaire sensible où les blessures d’attachement sont ravivées
et où avoir ses deux parents à ses côtés, mêmes séparés, revêt une
importance toute particulière. La psychologue indiquait également que
l’anxiété de séparation et les symptômes dépressifs associés s’avéraient de
plus en plus marqués chez l’enfant cadet, dont l’état psychologique est
particulièrement préoccupant depuis l’année dernière : une présence
accrue de son père dans cette période de grande vulnérabilité serait
particulièrement souhaitable.
2.2 Aux termes de l', l'exécution des peines et des
mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence,
l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à
l'interruption de son exécution prévue par l' (TF 7B_895/2025 du
6 mars 2026 consid. 3.2.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF
12J010
- 8 -
7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20
mai 2021 consid. 3.1).
Sont des motifs pertinents pour l'application de l' les
risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au
condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint
toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution
violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes,
prévue notamment par les . (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également
toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger
la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être
atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du
condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé
(ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid.
4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2).
Le report de l'exécution de la peine pour une durée
indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple
éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas
à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de
la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023
du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid.
3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs
retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec
la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les
structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système
pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution
prévues par l' (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité,
ibidem ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). En toute
hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et
publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type
et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la
12J010
- 9 -
durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019
consid. 4.1 et les références citées).
Ces principes sont applicables par analogie à un report de peine
pour une longue durée, singulièrement d’au moins douze mois, comme
demandé en l’espèce.
2.3 Dans le cas particulier, c’est à tort que l’office intimé a refusé
d’entrer en matière sur la demande de report de l’exécution de la peine du
recourant au motif que la situation de ce dernier demeurait identique à celle
examinée dans la décision du 24 février 2023, faisant ainsi implicitement
application de l’ (loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En effet, il ne s’agit pas ici de reconsidérer
la décision arrêtant le régime de détention qui doit être appliqué au
recourant, mais bien de statuer sur la requête de ce dernier tendant au
report de l’exécution de sa peine. Le litige relève dès lors du fond, et non
du droit de procédure. La norme topique est l’ (cf. consid. 2.2 ci-
dessus).
2.4 Les motifs retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du
29 mars 2023 (n° 251) pour refuser au recourant le bénéfice du régime
d’exécution de la surveillance électronique, confirmés par le Tribunal
fédéral, valent a fortiori pour rejeter sa demande de report de l’exécution
de sa peine.
Force est dès lors de retenir, à nouveau, que le recourant ne
renseigne pas l’autorité de recours au sujet des modalités de la garde de
ses enfants ; s’il indiquait, dans sa précédente demande de report, formulée
par courriel du 29 juin 2026, que la garde de ceux-ci lui avait été restituée,
il n’a produit aucune pièce étayant cette affirmation. Partant, force est de
tenir pour hautement vraisemblable que les soins en nature et
l’hébergement des enfants sont principalement prodigués par leur mère ;
d’ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que ses enfants passeraient des
nuits chez lui et que sa présence à domicile serait nécessaire. Bien plutôt,
il se limite à relever qu’il participerait activement à la prise en charge et à
12J010
- 10 -
l’accompagnement de ses enfants, notamment aux réseaux scolaires, aux
rendez-vous scolaires et extrascolaires, aux échanges avec les
professionnels et aux réunions concernant leur évolution. A cet égard, on
ne voit pas en quoi le fait d’être obligé de dormir en prison l’empêcherait
de continuer de le faire, ce d’autant qu’il ressort des dernières pièces
produites par l’OEP (P. 6) que le recourant pourra bénéficier de nombreuses
sorties pour voir ses enfants. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence fédérale
rendue en application de l' prévoit que seuls sont des motifs
pertinents au sens légal les risques médicaux que la poursuite de
l'exécution de la peine ferait courir au condamné, ce qui exclut les facteurs
de convenance familiale ici évoqués. Enfin, la Cour relève qu’il est insolite,
sinon désinvolte de sa part, que le recourant soutienne maintenant que sa
détention, même sous le régime de la semi-détention, serait incompatible
avec le bien-être de ses enfants, alors qu’il n’évoquait pas ce moyen à peine
plus d’un mois plus tôt encore, soit dans son courriel du 29 juin 2026, par
lequel il se contentait de demander un report de l’exécution de quelques
semaines en excipant des vacances qu’il se proposait de passer à Marseille.
C'est donc à juste titre, même s’il y a lieu à substitution de
motifs, que l'OEP a refusé la demande de report de l’exécution de sa peine
présentée par le recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans échange d’écritures (), et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (), par 1’100 fr. (
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe ().
12J010
- 11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 5 août 2026 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d'exécution des peines (réf. OEP/SMO/60180//AVI/GVE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
Le greffier :
12J010

Referenzen

Bestimmungsliste

  • AP26.016681Report d’exécution pour motifs familiaux
Offizielle Quelle