ATA/876/2026
GE Cour de justice
Beschwerdelegitimation des Anzeigers
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2595/2025-PROF
ATA/876/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourant
contre
COMMISSION DU BARREAU
et
B______
intimés
_________
- 2/8 -
A/2595/2025
EN FAIT
A. a. Depuis 2019 et 2022, A______, domicilié au Royaume-Uni, est partie à deux
procédures civiles l’opposant à la société à responsabilité limitée C______ (ci-après
: la société), ayant son siège à D______, dans laquelle il était associé à E______.
Dans ce cadre, la société a mandaté B______, avocat inscrit au registre du canton
de Genève, pour défendre ses intérêts et la représenter en justice.
À ce jour, la première procédure, dont l’objet est la sortie d’A______ de la société,
est suspendue et la seconde, qui porte sur la dissolution de la société, est toujours
en cours.
b. Le 3 novembre 2024, A______ a dénoncé B______ à la commission du barreau
(ci-après : CB), lui reprochant un comportement « contraire à l’éthique » et un
conflit d’intérêts.
B______ avait cherché à retarder sa sortie de la société, révoqué son pouvoir de
signature individuel et aidé E______ à dissimuler le retrait de fonds à des fins
personnelles en l’empêchant d’obtenir les relevés bancaires de la société, ce qu’il
avait notamment justifié par l’art. 802 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC - RS 210). L’avocat s’était opposé aux demandes de suspension des
procédures civiles, même si la liquidation était contraire aux intérêts de sa
mandante, avait tenté de représenter les intérêts de E______ dans la procédure en
responsabilité intentée contre ce dernier et peut-être reçu un paiement de la société
pour analyser ce dossier. Une fois la date de l’audience de conciliation connue, le
mandataire avait souhaité obtenir les documents du dossier et demandé
l’autorisation de le contacter. Le même jour, la société lui avait
transféré CHF 4'864.50, alors qu’aucune action n’était requise dans les autres
litiges. À la suite de ses demandes sur les rapports financiers, F______, défenseur
de E______ dans la procédure en responsabilité, l’avait invité à contacter B______.
Après avoir demandé à son propre conseil de préparer une plainte pénale contre
E______, deux montants supplémentaires (CHF 1'938.60 et CHF 861.60) avaient
été versés à B______. Au pénal, E______ était représenté par un avocat exerçant
dans le même cabinet que B______.
c. La CB a transmis la dénonciation à B______, qui s’est déterminé le 10 janvier
2025, contestant la présentation par A______ des faits à l’origine des litiges.
d. Par décision du 10 mars 2025, le président de la CB a classé la procédure.
Il ne pouvait être reproché à B______ de n’avoir pas donné suite aux revendications
d’A______. Au contraire, cette manière de faire cristallisait plutôt la diligence dont
il avait fait montre à la défense des intérêts de sa propre mandante. Rien n’attestait
qu’il ait pu contrevenir à l’éthique attendue d’un avocat. Aucun manquement aux
devoirs professionnels ne pouvait ainsi être retenu à son encontre.
- 3/8 -
A/2595/2025
e. Par courrier du 25 mai et courriel du 26 mai 2025, A______ a demandé que sa
dénonciation soit soumise à la CB dans sa composition plénière — après avoir
demandé par courrier et courriel du 20 mai 2025 la restitution du délai pour ce faire.
Il s’est notamment prévalu d’éléments complémentaires (« [t]entatives de
pression » ; « [s]ynchronisation problématique entre les paiements effectués à
[B______] […] et ses interventions […] en faveur du gérant » ; «[t]entatives de
représenter les intérêts du directeur dans une procédure dirigée contre ce dernier »)
et a joint à ses lignes du 25 mai 2025 une « version complète et actualisée de la
dénonciation » datée du même jour.
f. Par décision du 23 juin 2025, la CB a confirmé la décision présidentielle de
classement du 10 mars 2025, estimant que les motifs de celle-ci étaient justifiés.
B. a. Par acte adressé le 18 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de
justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette
décision de la CB du 23 juin 2025, concluant, principalement, à son annulation, à
ce qu’il soit ordonné à la CB de procéder à un examen « complet et motivé » de la
plainte, de mener les « investigations nécessaires », y compris d’entendre les
parties, et de rendre une décision motivée « sur chacun des griefs soulevés, en tenant
compte de l’ensemble des pièces justificatives produites ». Subsidiairement, il
sollicitait l’ouverture d’une procédure disciplinaire indépendante.
La décision consacrait une violation de son droit d’être entendu et, « au regard des
standards de motivation requis », de l’interdiction de l’arbitraire. La CB n’avait pas
examiné la trentaine de pièces produites ni tenu compte des preuves documentaires
évidentes. Elle avait omis d’examiner les éléments nouveaux versés le 25 mai 2025,
contrevenant ainsi à son « devoir de diligence procédurale » ou d’instruction.
L’absence de motivation et d’examen le privait d’un recours effectif au sens de
l’« art. 13 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101)] » contre des
manquements professionnels. La situation était particulièrement grave, car les faits
dénoncés portaient atteinte à la confiance du public dans l’institution judiciaire et
la profession d’avocat.
b. Le 21 août 2025, la CB a transmis son dossier à la chambre administrative, se
référant à sa décision.
c. Le 26 septembre 2025, dans le délai prolongé, B______ s’est déterminé sur le
recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
En tant que dénonciateur, A______ n’avait pas la qualité pour recourir et, n’étant
pas partie à la procédure disciplinaire, ne pouvait se prévaloir de la violation de son
droit d’être entendu. Aucune violation des obligations professionnelles ne pouvait
lui être imputée. Le grief relatif au « devoir de diligence procédurale » était
irrecevable, car cette notion ne renvoyait pas à une règle de droit inscrite dans une
base légale, le recourant se contentant de l’invoquer sans préciser son fondement.
A______ ne pouvait se prévaloir d’un déni de recours effectif, puisqu’il n’avait pas
- 4/8 -
A/2595/2025
un droit à obtenir la motivation de la décision ni la qualité pour recourir contre cette
dernière.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 novembre 2025 pour formuler
toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée
à juger.
e. Le 30 octobre 2025, la CB a indiqué ne pas avoir d’observations
complémentaires à formuler.
f. Dans ses observations du 12 novembre 2025, A______ a conclu nouvellement, à
titre principal, au constat « que les circonstances de fait et de droit [étaient]
suffisamment élaborées et que l’affaire [était] mûre pour être jugée au sens de l’art.
61 al. 2 LPA » et que l’avocat avait violé ses obligations professionnelles au sens
de l’art. 12 let. a, b et c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23
juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et 13 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril
2002 (LPAv - E 6 10), en raison d’un conflit d’intérêts, d’un défaut d’indépendance
et de sa participation à des « manœuvres de pression économique au détriment du
recourant et de l’intérêt social de [C______] ». Il a également pris des conclusions
subsidiaires et « en tout état de cause ».
Il était directement et concrètement touché par la décision. Son associé lui avait
imposé l’avocat. Il ne disposait d’aucun moyen pour obtenir sa « révocation ».
B______ agissait à l’encontre des intérêts de la société, ce qui entraînait pour lui un
préjudice étant donné que les honoraires de l’avocat étaient prélevés sur les fonds
de la société, dont la valeur patrimoniale lui appartenait pour moitié.
Les art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101) et 6 CEDH avaient été violés. La décision produisait un « effet
juridique immédiat et préjudiciable, en rendant impossible toute contestation
ultérieure du conflit d’intérêts » et créait un « effet d’immunité [de facto] […]
violant le droit à un recours effectif (art. [29a] Cst. [et] 13 CEDH) et le principe
d’égalité des armes ». Il défendait son « droit fondamental à un procès équitable
(art. [29a] Cst. et art. 6 §1 CEDH) », lequel constituait un intérêt digne de
protection.
Le défaut de motivation des décisions de la CB violait son droit d’être entendu et
constituait un « arbitraire manifeste (.), en contradiction avec les exigences
de motivation prévues à l’ ».
Il y avait une « défaillance systémique de l’autorité de surveillance et la nécessité
d’une intervention décisive de la Cour ». La CB avait à trois reprises démontré son
incapacité ou refus d’assumer sa mission de contrôle : par le classement initial non
motivé de la plainte, par la confirmation de la formation plénière se contentant
d’entériner la première décision et par son refus de se déterminer dans le cadre de
la présente procédure. Il n’était plus un « simple » dénonciateur, mais un justiciable
« contraint de pallier l’inaction [de l’autorité] afin de garantir l’application effective
de la loi ». Son intérêt à agir découlait tant de la défense de ses droits individuels
- 5/8 -
A/2595/2025
que de la préservation du bon fonctionnement du contrôle juridictionnel. Un renvoi
de la cause à l’autorité constituerait un formalisme excessif et reviendrait à
commettre un « déni de justice matériel, contraire aux . et 13 CEDH ».
Seule une décision au fond de la chambre administrative était susceptible de
garantir un recours effectif.
Les comportements de l’avocat constituaient des manquements graves aux devoirs
de la profession (conflit d’intérêts ; défaut d’indépendance et exécution
automatique des instructions ; utilisation abusive des fonds de la société ; pression
économique et chantage ; entrave procédurale et abus de droit).
g. B______ ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
1.
La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATA/986/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1 ; ATA/91/2023 du
31 janvier 2023 consid. 1).
1.1 Selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir non seulement les parties à la
procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui
est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
1.2 Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le
particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être
admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première
instance (ATA/986/2025 précité consid. 1.2). L'intérêt à obtenir un jugement
favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/1352/2020 du
22 décembre 2020 consid. 3d).
1.3 L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que la partie recourante soit touchée de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 ; 137 II 40 consid. 2.3).
2.
Les et définissent exhaustivement les règles professionnelles
applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4 ; 130
II 270 consid. 3.1). Il n'y a plus de place pour une règlementation cantonale
divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1).
Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt
public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la
- 6/8 -
A/2595/2025
confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Les règles
déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles,
ont une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter
et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception
largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de
même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1).
2.1 La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel
administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une
situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans
l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait
intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation
soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de
la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne
une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ;
ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 3a ; ATA/1123/2020 du 10 novembre
2020 consid. 4c).
2.2 Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est
avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission du
barreau lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure
dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants
().
La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice
correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur
égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2 ; ATA/986/2025 précité consid. 2.2). Dans les procédures
disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée,
le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/986/2025
précité consid. 2.2 ; ATA/91/2023 précité consid. 3d).
Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une
décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts
personnels. Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire
l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme
auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ;
ATA/986/2025 précité consid. 2.2). Le fait que la décision de la CB soit susceptible
d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne
permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses
droits et obligations (ATA/986/2025 précité consid. 2.2).
De jurisprudence constante, la chambre de céans considère ainsi que le client qui
dénonce son avocat à la CB pour des manquements professionnels supposés ne
dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de classement (pour des
exemples récents : ATA/986/2025 précité ; ATA/1318/2024 du 12 novembre 2024 ;
ATA/622/2023 du 13 juin 2023 ; ATA/91/2023 précité).
- 7/8 -
A/2595/2025
2.3 Dans la situation où la procédure porte sur l'existence d'un conflit d'intérêts
actuel entre l'avocat dénoncé et son client ou la partie adverse, la qualité pour
recourir pourrait, le cas échéant, être reconnue au client, celui-ci étant touché
directement et concrètement par une interdiction de postuler ou son refus (ATF 138
II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2025 du 15 décembre 2025
consid. 4.7).
Dans une procédure civile pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de
postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur
délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272), à l'exclusion de l'autorité de
surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3).
2.4 En l’espèce, le recourant se trouve dans la position du dénonciateur. La cause
n’a pas pour objet une décision de la CB portant sur l’existence ou non d’un conflit
d’intérêts actuel entre l’avocat et lui et sur une interdiction de postuler ou son refus.
Si, dans sa dénonciation, le recourant reproche à l’avocat d’avoir un conflit
d’intérêts dans le cadre des deux procédures civiles, celles-ci étant pour l’une
suspendue et pour l’autre en cours, il revient en toute hypothèse au tribunal
compétent sur le fond de ces causes de statuer sur la capacité de postuler de l’avocat,
à l’exclusion de la CB.
La présente cause a pour objet le respect par un avocat de ses devoirs
professionnels, conformément au contenu de la décision du 10 mars 2025,
confirmée par celle du 23 juin 2025. Le recourant se prévaut par ailleurs d’une
atteinte à la confiance du public dans la profession d’avocat et de manquements aux
devoirs de la profession.
Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir doit être
déniée au recourant, qui n’a pas d’intérêt propre et digne de protection à demander
le prononcé d’une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des
obligations professionnelles de l'avocat visé. La procédure de surveillance
disciplinaire des avocats n’a pas pour objectif la défense des intérêts privés du
recourant, mais d’assurer l’exercice correct de la profession d’avocat.
Le recourant, en qualité de dénonciateur, n’est pas directement atteint par la
décision de classement litigieuse, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun intérêt
digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci.
Au vu de ce qui précède, le recours est dès lors irrecevable, sans qu'il y ait nécessité
de se pencher sur les griefs et conclusions soulevés par le recourant.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant,
qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure ().
* * * * *
- 8/8 -
A/2595/2025
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par A______ contre la décision
de la commission du barreau du 23 juin 2025 ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge d'A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à B______ ainsi qu'à la commission du barreau.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT
ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/876/2026Qualité pour recourir du dénonciateur