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2C_596/2026

Bundesgericht

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Wegweisung

Veröffentlicht am 7. Oktober

Entschieden am 7. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_596/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avenue de Beaulieu 19, 1001 Lausanne.
Objet
Renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 26 août 2026 (PE.2026.0151).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant algérien né en1988, est entré en Suisse à une date indéterminée. Il a bénéficié des prestations de l'aide d'urgence dès le 11 juillet 2024. Il a fait l'objet de trois condamnations pénales pour vol, violation de domicile et infraction à la LEI.
Par décision du 4 juillet 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a déclaré sans objet la demande d'asile déposée auparavant par A.________ et a procédé à son classement, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté pour l'enregistrement de ses empreintes digitales.
Par décision du 31 juillet 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé de ré-ouvrir la procédure d'asile, suite à la demande de l'intéressé du 22 juillet 2024, et a désigné le canton de Vaud pour ordonner et exécuter le renvoi.
2.
Le 9 septembre 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de la Commune de Montreux.
Par décision du 6 août 2026, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, notamment, pour défaut de visa ou de titre de séjour valable, ainsi que pour défaut de présentation des documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour sollicité.
Par arrêt du 26 août 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 6 août 2026. Il a jugé que les conditions de l' étaient remplies.
3.
Le 17 septembre 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 26 août 2026 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que celle de la décision du 6 août 2026. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu, ainsi que du principe de proportionnalité et se prévaut des et 13 Cst.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette dénomination erronée ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner si un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 26 août 2026 par le Tribunal cantonal est admissible ().
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2.1. Dans son mémoire, le recourant invoque les garanties des . et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Il perd cependant de vue qu'il n'a jamais détenu de titre de séjour et que, à supposer qu'il ait résidé en Suisse suffisamment longtemps, il ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle après un séjour "légal" en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Au surplus, ses condamnations pénales et sa dépendance à l'aide d'urgence excluent d'admettre une intégration hors du commun qui justifierait exceptionnellement un droit de séjour en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2). On ne peut donc pas considérer que le recourant invoque de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'.
4.2.2. Quant à l'., il a la même portée que l' (arrêt 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 4.1.3 et les références).
4.3. Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est également exclu contre les décisions rendues en matière de droit des étrangers concernant le renvoi. En l'occurrence, par arrêt du 26 août 2026, le Tribunal cantonal a confirmé le renvoi du recourant. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure, et qu'il n'est pas allégué, que le recourant serait visé par une demande d'extradition.
4.4. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( a contrario).
5.
Le recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouvert contre une décision de renvoi. Cela suppose toutefois que le recourant invoque des droits constitutionnels particuliers lui conférant directement un intérêt juridiquement protégé au sens de l', tels que la protection de la vie (. et ) ou l'interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (. et ; cf. ATF 151 II 237 consid. 1.3.3 non publié; 137 II 305 consid. 3.3). Le mémoire de recours ne contient cependant pas de griefs en ce sens formulés conformément aux exigences accrues de motivation de l', applicable par renvoi de l'. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est par conséquent dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (). Il n'est toutefois pas perçu de frais de justice ( et ) ni alloué de dépens ().
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey

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