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JTAPI/975/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Vorsorglicher Entzug wegen Fahrunfähigkeit

Veröffentlicht am 2. September

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/745/2025 LCR
JTAPI/975/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/8 -
A/745/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______ est né le ______ 1934.
2.
Suite à un signalement fait à son sujet par la Docteure B______ par courriel du 30
janvier 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) l’a informée par
courriel du lendemain qu’elle était libérée ex lege du secret médical et l’a invitée à
préciser quels étaient les éléments qui l’avaient amenée à douter de l’aptitude à la
conduite de M. A______.
3.
Par courriel du 31 janvier 2025, la Dre B______ a répondu que le précité séjournait
dans l’unité de réadaptation [des Hôpitaux universitaires de Genève] depuis le 27
décembre 2025 (recte : 2024) des suites d’une fracture péri-prothétique du fémur
gauche (chute dans les transports en commun). Dans ce cadre, il avait été relevé des
pertes mnésiques avec suspicion de troubles cognitifs qu’il convenait d’investiguer
en ambulatoire par le nouveau médecin traitant (problèmes de compliance aux
soins). Par ailleurs, il existait des troubles auditifs non appareillés, rendant la
communication difficile.
4.
Par décision du 21 février 2025, sur la base des éléments susmentionnés qui
l’incitaient à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des
véhicules à moteur, l’OCV a prononcé à l’égard de M. A______ le retrait de son
permis de conduire à titre préventif, pour une durée indéterminée. Il lui était interdit
de conduire des cycles et véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas
nécessaire, pendant la durée du retrait. L’unité de médecine et psychologie du trafic
(UMPT) était chargée de procéder à un examen de niveau 3 afin d’évaluer ses
aptitudes à la conduite des véhicules à moteur. Cas échéant, le médecin de niveau
3 pourrait solliciter que l’évaluation définitive soit faite par un médecin de niveau
4. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude
auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à l’expertise imposée, dans un
délai de trois mois. Il lui appartenait de prendre contact avec l’UMPT, les frais
d’expertise étant à sa charge. Le recours n’avait pas d’effet suspensif.
5.
Par acte du 27 février 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Cette décision
était une erreur parce qu’elle était injuste. En effet, il avait eu la malchance d’être
accidenté le 16 décembre 2024 à l’intérieur d’un bus « de la CGTE », suite à un
brusque démarrage qui l’avait projeté au sol. Il tenait également à souligner qu’il
conduisait depuis 1954, soit depuis septante et un ans, et qu’il n’avait jamais
commis d’infraction au volant et n’avait jamais eu affaire ni à la police, ni au «
Bureau des Autos ».
6.
Par écritures du 12 mai 2025, l’OCV a conclu au rejet du recours en reprenant pour
l’essentiel les motifs de sa décision.
7.
Le tribunal a entendu les parties en audience le 2 juin 2025.
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8.
M. A______ a déclaré avoir l’impression qu’on le traitait comme un délinquant
qu’il n’était pas. Rappelant les arguments de son recours, il a ajouté que l’hôpital
avait très mal parlé de lui, en disant notamment qu’il s’était tapé la tête contre les
murs. Sur question du tribunal de savoir s’il concevait que l’âge pouvait à un
moment donné poser un problème pour la conduite des véhicules à moteur, il n’avait
jamais mis personne en danger et, quand il voyait la manière dont conduisaient
d’autres personnes, il ne voyait pas en quoi il poserait lui-même un problème. Il ne
pouvait pas se prononcer pour d’autres personnes, sur la question de savoir si leur
âge pouvait à un moment donné contre-indiquer la conduite automobile. Tout ce
qu’il savait, c’était que pour ce qui le concernait, il était tout à fait apte à continuer
de conduire. Le tribunal lui ayant donné connaissance de l’avis exprimé par la Dre
B______ dans son courriel du 31 janvier 2025, M. A______ a expliqué, concernant
ses troubles auditifs, qu’il avait perdu son appareil au moment de l’accident et qu’il
avait désormais un nouvel appareil qui lui avait d’ailleurs coûté CHF 6'000.-. Il
avait rendez-vous prochainement avec un médecin expert à la rue ______(GE),
même si on lui avait dit que ce ne serait pas avant deux mois.
9.
Aux termes de l’audience, le tribunal a invité M. A______ à le tenir immédiatement
informé des démarches qu’il ferait auprès du médecin expert, et cas échéant de la
date puis du résultat de l’expertise, la cause étant ensuite gardée à juger.
10.
Par courrier du 23 juin 2025, le tribunal a invité M. A______ à lui fournir jusqu’au
4 juillet suivant les informations requises aux termes de l’audience.
11.
Par courrier du 3 juillet 2025, M. A______ a adressé au tribunal copie de la lettre
que lui avait adressée le centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Selon ce document, daté du 11 juin 2025, il était pris note que M. A______ avait
pris contact afin de se soumettre à l’expertise requise par l’autorité compétente du
canton de Genève. Le montant de l’expertise s’élevait à CHF 1'353.40.-. Il était
invité à renvoyer ce document daté et signé en indiquant (case à cocher) s’il
souhaitait recevoir la facture en s’engageant à la payer dans un délai de 30 jours
(aucun rendez-vous n’étant fixé sans paiement intégral de la facture) ou s’il
préférerait repousser à plus tard la procédure d’expertise.
12.
S’adressant à M. A______ par courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a constaté qu’il
n’indiquait pas quelle suite concrète il aurait éventuellement donné au courrier du
CURML du 11 juin 2025. Un délai au 17 juillet 2025 lui était imparti pour
s’expliquer à ce sujet ou pour indiquer quelle autre démarche il aurait entreprise
afin de déterminer son aptitude à la conduite.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
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; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Le recourant conteste qu’il y ait matière à prononcer le retrait de son permis de
conduire à titre préventif. Il rejette les éléments sur la base desquels l’autorité
intimée a retenu qu’il existait des doutes sérieux au sujet de son aptitude à la
conduite et qu’il fallait donc le soumettre à une expertise pour trancher cette
question.
4.
Le tribunal rappellera tout d’abord quelles sont les bases légales et la jurisprudence
applicable dans ce contexte.
5.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit
posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la
conduite, aux termes de l', celui qui remplit les conditions
suivantes :
- il a atteint l’âge minimal requis (let. a) ;
- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. b) ;
- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. c) ;
- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres
usagers de la route (let. d).
6.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let.
a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.1.1).
Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l',
lorsque l'autorité reçoit communication d'un médecin selon laquelle une personne
n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou
pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
Les faits objet des hypothèses de l’ fondent un soupçon préalable
que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire
est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l')
jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août
2017 consid. 5d et la référence).
7.
Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales
de sa délivrance, énoncées par l', ne sont pas ou ne sont plus remplies
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(art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Il y a également lieu à retrait du permis de conduire,
pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques de la
personne concernée ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un
véhicule automobile ().
8.
Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122
II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7
février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne
supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,
mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes
(cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25
novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid.
3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
9.
La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite
constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé ; elle
doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139
II
95 consid.
3.4.1 ; 133
II
284 consid. 3.1 ;
arrêts
du
Tribunal
fédéral 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2 ; 1C_331/2016 du 29 août 2016
consid. 4 ; 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre
2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). L'autorité compétente
doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne
concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des
particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités
cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4).
En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen
psychologique ou psychiatrique (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
10.
Aux termes de l', le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du
28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose
qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres
usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est
un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire,
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le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements
nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour
décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont
elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b ; 122
II 359 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16 janvier
2017consid. 2.2 ; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 1C_173/2009 du 27
mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid.
5c).
11.
Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une
procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité (), les conditions
d'un retrait
préventif sont en principe
remplies (arrêt
du
Tribunal
fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017
consid. 5e). Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de
conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que
l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était
pas
justifiée
(cf.
ATF 125
II
396 consid.
3 ;
arrêts
du
Tribunal
fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18
mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du
12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
12.
Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les
mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique,
les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf.
ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février
2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que
l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour
que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid.
3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif
du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux »
sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (). A l'inverse, une clarification
de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de
danger
immédiat
pour
la
circulation
routière
(arrêt
du
Tribunal
fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée ; cf. aussi
arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3).
En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas
d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il
commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le
conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les
autres usagers de la route (ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les
références citées).
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13.
Dans la présente affaire, à la lumière des principes juridiques qui viennent d’être
rappelés, il s’agit de se demander si les éléments portés à la connaissance de
l’autorité intimée étaient susceptibles de justifier un doute sérieux sur l’aptitude à
la conduite du recourant, de telle sorte que cela puisse justifier un retrait préventif
de son permis de conduire.
14.
Force est de constater que tel était effectivement le cas. En effet, il faut tout d’abord
rappeler que le recourant était âgé de 94 ans lors de son hospitalisation aux HUG,
âge auquel l’on peut s’attendre avec une certaine probabilité à ce qu’un certain
nombre de capacités psychiques et corporelles diminuent. Par conséquent, venant
d’une professionnelle de la santé, le signalement fourni à l’autorité intimée par la
Dre B______, au sujet des pertes mnésiques et des troubles auditifs non appareillés
du recourant, ne pouvait qu’être pris au sérieux. Les explications données à ce sujet
par le recourant ne peuvent être suivies par le tribunal. En effet, alors qu’il disait
être à nouveau appareillé pour ses troubles auditifs, le recourant avait beaucoup de
peine, lors de sa comparution du 2 juin 2025, à entendre les questions qui lui étaient
adressées, qu’il a fallu à plusieurs reprises répéter en élevant fortement la voix. Par
ailleurs, toujours lors de sa comparution, le recourant est régulièrement apparu
décontenancé ou désorienté par le contenu de l’audience, montrant régulièrement
une certaine difficulté à suivre son déroulement.
15.
Le tribunal notera encore que le recourant semble chercher à se dérober à une
expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite, puisqu’il a tout d’abord
fourni au tribunal, suite à l’audience du 2 juin 2025, un formulaire du CURML qu’il
n’avait pas encore complété, puis n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 9
juillet 2025 lui demandant de préciser quelles suites il avait données à ce formulaire.
16.
Au vu de ce qui précède, c’est de façon tout à fait légitime que l’autorité intimée a
retenue qu’il existait des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et
qu’elle a prononcé en conséquence le retrait préventif de son permis de conduire,
en soumettant par ailleurs la restitution de son permis à la réalisation d’une expertise
positive sur son aptitude à la conduite.
17.
Le recours sera ainsi rejeté.
18.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite
du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera
allouée ().
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Monsieur A______
contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 21 février 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais de même montant ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/975/2025Retrait préventif pour inaptitude à conduire
Offizielle Quelle