DAAJ/128/2026
GE Cour de justice
Bedürftigkeit und Taggelder
Veröffentlicht am 22. September
Entschieden am 19. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3194/2025
DAAJ/128/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 19 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 10 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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EN FAIT
A.
a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents non mariés de la
mineure D______, née le ______ 2021.
b. La recourante est également la mère de E______, née le ______ 2024 de sa relation
avec F______, avec qui elle a indiqué ne pas faire ménage commun.
c. La recourante vit avec ses deux filles, D______ et E______.
d. Le 1er décembre 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue du dépôt
d'une action alimentaire à l'encontre de C______, au vu de l'absence de participation de
sa part à l'entretien de leur fille, ainsi que pour se défendre dans le cadre d'une
procédure pendante auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
concernant D______, initiée par le père afin d'obtenir une garde alternée.
Dans sa requête, elle a précisé exercer une activité professionnelle en qualité
d'animatrice parascolaire. En revanche, elle n'a indiqué aucun montant sous "salaire
mensuel net de la personne requérante" et sous "indemnités journalières (chômage,
assurances, etc.)" (barrant ces deux cases). Les seuls montants qu'elle a déclarés dans la
liste de ses ressources mensuelles ont été inscrits sous allocations familiales, sous
pension alimentaire (celle-ci précisant que F______ payait directement le loyer) et sous
"rentes AVS, AI, SUVA ou autres", la recourante y inscrivant un montant de 1'132 fr. 50.
Elle a notamment produit à l'appui de sa requête des décomptes d'indemnités
journalières de la SUVA, relatifs aux mois de septembre, octobre et novembre 2025,
pour des montants de 1'132 fr. 50, respectivement 1'170 fr. 25 et 1'132 fr. 50.
e. Le 3 décembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 23 février 2026, le Greffe de l'Assistance
juridique a demandé à la recourante de fournir des documents ou renseignements
complémentaires afin de pouvoir procéder à l'évaluation de sa situation financière.
Il a notamment requis de la recourante qu'elle fournisse une copie de ses dernières
fiches de salaire, lui impartissant un délai au 23 décembre 2025 pour ce faire.
f. Le 23 décembre 2025, la recourante a transmis des explications complémentaires ainsi
que des documents, notamment ses décomptes de salaire établis par [l'organisation]
G______ (ci-après : G______) relatifs aux mois d'avril et de juin 2025, un "décompte de
salaire (indemnités journalières pour perte de gain accident)" établi par G______
également couvrant la période du 11 octobre au 10 novembre 2025 et un décompte
d'indemnités journalières établi par la SUVA relatif au mois de décembre 2025. Elle n'a
en revanche fourni aucune explication à cet égard ni dans le cadre de ce courrier, ni
dans ses courriers postérieurs.
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Il résulte des pièces précitées que la recourante a perçu un salaire de 1'434 fr. 70 en avril
et de 570 fr. 45 en juin 2025. G______ lui a versé des indemnités journalières ("IJ
Accident employé NS") en 2'453 fr. 20 le 24 novembre 2025, étant précisé qu'une avance
de 2'500 fr. déjà versée à la recourante avait été déduite. Enfin, des indemnités
journalières, de 1'170 fr. 25, lui ont été versées par la SUVA pour le mois de
décembre 2025 compte tenu de son incapacité de travailler. Le décompte de la SUVA
est qualifié de "partiel".
Des montants versés par la SUVA et par G______ apparaissent sur un décompte
bancaire produit (partiellement) par la recourante le 20 février 2026, couvrant la période
du 2 janvier au 16 février 2026.
B.
Par décision du 10 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal
civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne
remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de
1'197 fr. 50 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la
recourante et ses deux filles disposait en effet de ressources mensuelles moyennes
totales de 4'249 fr. 95 fr., comprenant le salaire versé par G______ en 2'476 fr. 60 et les
indemnités journalières versées par la SUVA en 1'151 fr. 35, calculés sur la base des
montants versées par les entités précitées en octobre et novembre 2025, ainsi que les
allocations familiales en 622 fr.
Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'491 fr. 60 fr., comprenant
les primes d'assurance-maladie de D______ (complémentaire exclue et subside déduit,
en 23 fr. 35), les frais de cuisine scolaire et de parascolaire de D______ (179 fr. 50), les
impôts (2 fr. 10), la mensualité relative au précédent dossier d'assistance juridique de
l'intéressée – AC/1______/2023 – prise en compte à bien plaire, dans la mesure où
celle-ci n'avait plus été versée depuis le 27 novembre 2025 (90 fr.), l'abonnement de bus
de la recourante (70 fr.), ainsi que les montants de base OP pour la recourante et ses
deux filles en 2'150 fr., lesquelles englobaient les frais de téléphonie et d'internet,
l'assurance-ménage, l'électricité, la redevance audiovisuelle, les vêtements et la
nourriture. Le loyer et les primes d'assurance-maladie de la recourante et de E______,
payés par F______, n'ont en revanche pas été comptabilisés. Compte tenu de la
majoration de 25% des montants de base, le minimum vital du ménage a été porté à
3'052 fr. 45.
C.
a. Recours est formé contre cette décision par acte déposé le 30 mars 2026 au greffe de
la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi de l'assistance juridique pour les causes susmentionnées, avec effet au
1er décembre 2025.
La recourante produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la
connaissance de l'autorité de première instance.
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b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.
1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en
procédure sommaire (), est sujette à recours auprès de la présidence de
la Cour de justice (, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence
expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours () dans un délai de
dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l', les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans le cadre d'un recours.
Contrairement à ce que la recourante laisse entendre dans le cadre de son recours, les
pièces produites à l'appui de celui-ci ne figurent pas au dossier. Quoi qu'il en soit, les
allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces
nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.
3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le
requérant soit dans l'indigence (. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses
revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en
considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation
économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221
consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges ( et 7 al. 2 RAJ;
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ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du
30 novembre 2015 consid. 5).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous
les moyens de preuve nécessaires et utiles (; arrêt du Tribunal fédéral
5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi
de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la
mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026
consid. 3.1). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son
obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral
4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée).
3.2. En l'espèce, la recourante conteste la manière dont ses ressources ont été établies.
Elle fait valoir qu'à teneur des pièces versées à la procédure, elle ne percevrait que des
indemnités journalières depuis le 31 mai 2025, "(date de son accident), après une
période de chômage en janvier 2025". Il s'agit toutefois de faits dont la recourante, qui
était pourtant assistée d'un avocat, n'a pas fait état en première instance, de sorte qu'ils
ne peuvent être pris en considération.
La recourante assumait la charge d'établir ses revenus. Or, celle-ci a indiqué, à l'appui
de sa demande d'assistance juridique, qu'elle exerçait une activité professionnelle tout
en ne mentionnant aucun montant sous "salaire mensuel net de la personne requérante"
et sous "indemnités journalières (chômage, assurances, etc.)". Appelée à fournir
davantage d'informations et de documents, elle s'est contentée de produire des
décomptes de salaire et d'indemnités journalières, ainsi que des relevés bancaires, sans
clarifier la situation à cet égard. Or, des montants versés tant par G______ que par la
SUVA apparaissent sur les documents produits pour les mêmes périodes. L'on ne saurait
dès lors reprocher à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de revenus reçus
aussi bien de l'employeur que de la SUVA.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a
considéré que la condition d'indigence n'était pas établie.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2026
par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3194/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137
CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD,
greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa
notification avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Referenzen
Bestimmungsliste
- DAAJ/128/2026Indigence et indemnités journalières