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4A_93/2026

Bundesgericht

Vertragsrecht

Auftragsvertrag (vertragliche Haftung des Beauftragten)

Veröffentlicht am 21. Oktober

Entschieden am 17. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_93/2026
Arrêt du 17 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Claudio Fedele, avocat,
intimée.
Objet
Contrat de mandat (responsabilité contractuelle du mandataire),
recours contre l'arrêt du 19 août 2024 (C/18881/2021 ACJC/89/2026) et l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 janvier 2026 (ACJC/1025/2024).
Faits :
A.
C.________ est titulaire d'un diplôme de médecine, délivré par une université chinoise, et pratique en Suisse depuis 2007. En 2017, elle a fondé la clinique B.________ Sàrl (ci-après: B.________ ou la clinique) dans le but d'exploiter un centre de médecine traditionnelle chinoise.
En juillet 2017, afin de mettre en place la clinique, un autre associé gérant de B.________ a pris contact avec A.________ SA, qui se présente comme spécialiste notamment en matière de comptabilité et de fiscalité, ainsi que dans l'accompagnement des entrepreneurs. Dans ce cadre, A.________ SA lui a notamment indiqué que B.________ n'était pas assujettie de manière obligatoire à la TVA, en considérant à tort que C.________ avait le statut de médecin au bénéfice d'une autorisation d'exercer la médecine, alors que son autorisation d'exercer une pratique complémentaire portant sur la médecine chinoise ne l'exemptait en réalité pas de la TVA.
Sur la base de ces informations, B.________ a choisi de ne pas s'assujettir à la TVA et n'a dès lors pas facturé de TVA à ses patients ni payé aucun montant à ce titre au fisc. En 2021, après avoir appris qu'elle aurait dû s'assujettir à la TVA, B.________ s'est spontanément annoncée auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) avec effet au 1er octobre 2017. Selon un décompte établi le 20 juillet 2021, les montants réclamés totalisaient 355'307 fr. 13 au 31 décembre 2020. B.________ s'est acquittée de l'ensemble des montants réclamés, en capital et en intérêts.
B.
Après une tentative infructueuse de conciliation, B.________ a formé auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal) une demande en paiement de 371'136 fr. 35, avec intérêts à 5 % dès le 11 mai 2021, contre A.________ SA, augmentée à 379'926 fr. 69 dans sa réplique.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal a débouté B.________ de ses conclusions en paiement, estimant qu'aucune violation contractuelle n'avait été commise par A.________ SA. Statuant par arrêt du 19 août 2024, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement, considérant que A.________ SA avait manqué à son devoir de diligence, et renvoyé la cause au tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a condamné A.________ SA à payer à B.________ la somme de 24'993 fr., avec intérêts à 5 % dès le 11 mai 2021, au titre des intérêts facturés par l'AFC, et l'a débouté de ses autres conclusions, au motif que la quotité du dommage n'avait pas été établie. Ce jugement a été réformé par arrêt du 13 janvier 2026 de la Cour de justice qui a condamné A.________ SA à payer à B.________ la somme de 379'926 fr. 69, avec intérêts à 5 % dès le 11 mai 2021.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de réformer les arrêts des 19 août 2024 et 13 janvier 2026 et de rejeter la demande en paiement formée par B.________, subsidiairement de réformer l'arrêt du 13 janvier 2026 et de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal. Plus subsidiairement, elle conclut à leur annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de ses arrêts. Agissant en qualité d'intimée, B.________ conclut au rejet du recours. Dans une réplique du 2 juin 2026, la recourante persiste dans ses conclusions. L'intimée renonce à former une duplique.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile par la partie ayant succombé dans ses conclusions (), contre des arrêts rendus sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (), dans une affaire civile (), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (), le recours en matière civile est en principe recevable. Le recours est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2026 qui est une décision finale (), ainsi que contre l'arrêt du 19 août 2024, ayant renvoyé la cause au tribunal de première instance, qui est une décision incidente pouvant être attaquée contre la décision finale dans la mesure où elle est susceptible d'influer le sort de la cause (). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, il convient par conséquent d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' et , sous peine d'irrecevabilité (), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (); la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l', et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (). La partie recourante qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).
3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation des et , la recourante estime que les conditions pour retenir sa responsabilité contractuelle ne seraient pas réunies.
3.1. Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant ( applicable par renvoi de l'). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (). De manière générale, il est tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (arrêt 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1 et les références).
En principe, l'étendue de la diligence requise s'apprécie selon des critères objectifs (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 127 III 328 consid. 3). Il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences seront plus sévères à l'égard du gérant qui exerce son mandat à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 II 62 consid. 3a). En particulier, le devoir d'information implique pour le mandataire d'aviser le mandant de tout ce qui est important en relation avec le contrat. L'information doit être complète et exacte; le mandataire doit notamment conseiller le mandant et le renseigner sur les risques, y compris financiers, des mesures envisagées (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; 124 III 155 consid. 3a; arrêt 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad ). L'étendue du devoir d'information varie en fonction des connaissances et de l'expérience du mandant (ATF 119 II 333 consid. 5a; arrêt 4A_456/2024 du 1er avril 2025 consid. 4.1).
Lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter dans une procédure fiscale par un mandataire, ce dernier doit sauvegarder les intérêts du mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (arrêt 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'expert fiscal doit examiner la question qui lui est soumise avec la diligence commandée par les circonstances. En consultant des documents ou en se renseignant à la bonne source, il doit déterminer les règles légales ou jurisprudentielles déterminantes et, le cas échéant, la pratique administrative (ATF 128 III 22 consid. 2c). Si la stratégie fiscale préconisée comporte des risques et des incertitudes importants, il doit en tout cas en avertir le mandant (cf. arrêts 4A_456/2024 précité consid. 4.1; 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 4).
3.2. Conformément au régime général de l', la responsabilité du mandataire suppose, outre la violation d'une obligation contractuelle, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation et le dommage, ainsi qu'une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de démontrer qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêts 4A_2/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lorsque, comme en l'occurrence, les manquements reprochés au mandataire consistent en omissions, l'examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis avait été accompli (causalité hypothétique; arrêt 4A_554/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1). En cas d'omission de renseigner, le mandant doit établir que, dûment informé, il aurait pris une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (ATF 124 III 155 consid. 3d; arrêt 4A_168/2008 précité consid. 2.7).
Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 124 III 155 consid. 3d; arrêt 4A_118/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.2; 4A_351/2025 du 9 décembre 2025 consid. 10.1). D'un point de vue objectif, des motifs importants doivent plaider pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). Lorsqu'elle repose exclusivement sur l'expérience de la vie, et non partiellement sur des moyens de preuve, la causalité hypothétique peut être revue librement par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile (ATF 132 III 305 consid. 3.5; arrêt 4A_456/2024 précité consid. 4.2).
3.3. Lorsque la maxime des débats est applicable (), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés () (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve () et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1).
3.4. En l'espèce, il est constant que les parties étaient liées par un contrat de mandat au sens des et que la question de l'assujettissement obligatoire à la TVA avait été spécifiquement abordée, la recourante ayant alors indiqué à l'intimée qu'elle n'était pas tenue de s'y assujettir de manière obligatoire. Le premier point litigieux porte sur l'existence d'une violation contractuelle par la recourante.
Dans son arrêt du 19 août 2024, la Cour de justice a considéré que la recourante avait fourni à sa mandante une information erronée, à savoir qu'elle n'était pas assujettie de manière obligatoire à la TVA. Selon les juges cantonaux, en tant que spécialiste, il revenait à la recourante de connaître les nuances relatives à la question de l'assujettissement à la TVA d'un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer limitée à la médecine chinoise. Elle aurait ainsi dû mettre en oeuvre des moyens d'action raisonnables pour vérifier le statut professionnel du médecin et par conséquent la question de son assujettissement à la TVA.
3.4.1. La recourante conteste avoir eu connaissance du fait que l'autorisation de pratiquer de C.________ était limitée à la médecine chinoise. Selon elle, un tel fait n'aurait pas été allégué par l'intimée.
En tant qu'il porte sur la maxime des débats, ce grief est infondé. La recourante reconnaît elle-même que la question de l'autorisation de pratiquer la médecine de C.________ avait été alléguée en procédure et que l'intimée l'avait contestée en précisant qu'il s'agissait d'une "attestation d'inscription dans le registre des pratiques complémentaires". La question de l'autorisation de pratiquer faisait dès lors partie du cadre du procès, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à la cour cantonale d'être allée au-delà des allégations des parties sur ce point. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agissait d'un fait contesté, il revenait justement au tribunal d'administrer les moyens de preuve qui s'y rapportaient (cf. ). Pour le reste, les critiques de la recourante ne mettent pas en évidence un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves qui a été effectuée par la Cour de justice. Le fait qu'un témoin ne se souvenait pas que l'autorisation de pratiquer était limitée à la médecine chinoise ne suffit, à cet égard, manifestement pas.
Dans la même mesure, la cour cantonale n'a pas davantage versé dans l'arbitraire en retenant que le dossier transmis à la recourante n'indiquait pas que C.________ était au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la médecine occidentale. Selon les faits arrêtés par les juges cantonaux, le chapitre intitulé "autorisation de pratiquer" spécifiait expressément que la médecin était enregistrée auprès du département de la santé pour le droit de pratiquer la médecine chinoise. Aucun élément ne permettait ainsi d'en déduire qu'elle aurait exercé une profession de la santé en Suisse pour laquelle elle aurait bénéficié d'une autorisation de pratiquer. La recourante ne remet pas en cause ce point, rendant ses critiques, appellatoires, irrecevables.
3.4.2. Le fait que la recourante aurait informé l'intimée qu'il fallait être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la médecine afin d'être exonérée de la TVA n'est pas décisif. Il revenait en effet justement à la recourante, en tant que spécialiste et conformément à son mandat, d'examiner concrètement si l'autorisation dont disposait C.________ permettait une exonération de la TVA. Le contrat de mandat prévoyait justement un poste "affiliation au registre des contribuables TVA et analyses". Or la recourante n'a précisément pas indiqué à sa mandante qu'elle aurait dû s'assujettir à la TVA, mais s'est limitée à lui présenter de manière théorique les règles d'assujettissement sans examiner concrètement la situation de sa mandante, contrairement à ce que lui imposait son devoir de diligence.
Du reste, comme l'a relevé sans arbitraire la cour cantonale, l'intimée pouvait parfaitement déduire de l'information que lui avait fournie la recourante que l'exemption d'assujettissement s'étendrait à son autorisation de pratiquer la médecine chinoise. L'instance précédente a constaté que le système de la TVA était complexe et comportait de nombreuses nuances et exceptions qui échappaient à un profane en la matière, de sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'intimée d'avoir fourni des informations contraires à la réalité sur ce point. Cette motivation est convaincante et n'est d'ailleurs pas remise en cause dans le recours, malgré les longs développements qui y sont contenus. Pour ce même motif, il n'est pas pertinent que C.________ ait indiqué qu'elle disposait d'un "droit de pratique" après avoir reçu une information du service du médecin cantonal qu'elle était inscrite dans "le Registre des pratiques complémentaires". Il ne pouvait en effet pas être attendu d'elle, ni de l'intimée, qu'elle saisisse les nuances relatives aux autorisations de pratiquer et inscriptions d'un droit de pratique, de même que les répercussions en matière d'assujettissement à la TVA. La recourante avait précisément été mandatée pour la conseiller sur ces différents points. La référence à un "droit de pratique" était au demeurant un indice qui aurait dû conduire la recourante à mener des investigations complémentaires quant à la situation de sa mandante, comme le commandait sa position de mandataire et de spécialiste dans le domaine. De plus, le dossier de présentation de la clinique qui avait été transmis à la recourante indiquait expressément que C.________ était autorisée à pratiquer la médecine traditionnelle chinoise et qu'elle n'avait pratiqué que dans ce domaine depuis son arrivée en Suisse. Cet élément supplémentaire aurait aussi dû conduire un mandataire professionnel consciencieux à mener d'autres investigations, afin de s'assurer que l'exonération de la TVA s'appliquait également à sa mandante, et lui fournir ainsi une information aussi complète qu'exacte, ce d'autant plus au vu de l'enjeu que cette interrogation revêtait en l'occurrence. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, sans être contredite, que le fait que C.________ avait déjà travaillé plusieurs années en Suisse n'était pas pertinent, puisqu'elle était alors salariée et n'était pas concernée par ces questions.
3.4.3. En définitive, en retenant que la recourante avait manqué à son obligation de diligence, aucune violation de l' ne peut être reprochée à la Cour de justice.
3.5. En ce qui concerne le dommage, l'instance précédente a considéré que le montant de 379'926 fr. 69 correspondait aux sommes définitives payées à l'administration fiscale par l'intimée, à la place de ses patients, pour les années 2017 à 2020 et que cela représentait une diminution involontaire de son patrimoine.
3.5.1. Pour la recourante, les éléments nécessaires pour estimer le montant du dommage n'auraient jamais été allégués ni prouvés par l'intimée.
Il n'apparaît pas qu'un tel point aurait été soulevé devant la cour cantonale, rendant la recevabilité de ce grief devant le Tribunal fédéral douteuse. Au demeurant, les critiques de la recourante n'établissent de toute manière pas que la cour cantonale serait partie d'une mauvaise conception de la notion de dommage. La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Or en l'espèce, la somme qui a dû être payée par l'intimée à l'administration fiscale correspond effectivement à une diminution de son actif. Cela étant, en tant qu'elle soutient qu'il ne serait pas possible d'établir le bénéfice de l'intimée si elle avait été assujettie à la TVA, les critiques soulevées par la recourante se rapportent en réalité au lien de causalité qui sera examiné ci-après.
3.5.2. La recourante soutient encore qu'un montant de 42'532 fr. 05 aurait dû être déduit de ce qui était dû par l'intimée à l'administration fiscale, venant ainsi en déduction de son dommage.
Il ressort des faits de l'arrêt querellé, non remis en cause, que la somme de 379'926 fr. 69, en capital et intérêts, avait déjà été réglée par l'intimée à l'administration fiscale. Ce faisant, on ne discerne pas d'arbitraire dans le fait de considérer que cette somme, réclamée par l'administration fiscale, tenait déjà compte d'éventuelles déductions dont celles liées à un impôt préalable. La recourante se contente sur ce point d'opposer sa propre appréciation des faits, sans formuler une critique admissible.
3.6. S'agissant du lien de causalité, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait suffisamment allégué dans ses écritures qu'elle aurait majoré son tarif horaire si elle avait su qu'elle était assujettie au paiement de la TVA. Ces faits n'avaient toutefois pas été suffisamment contestés par la recourante, à qui il revenait de motiver sa contestation, de sorte qu'ils devaient être tenus pour établis. En outre, pour la Cour de justice, il était hautement vraisemblable que l'intimée aurait répercuté la part afférente à la TVA dans ses tarifs.
Cette seconde motivation alternative de la cour cantonale échappe à toute critique et peut être confirmée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la première motivation relative au fardeau de la contestation. Il peut en effet être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimée, qui menait une activité commerciale à but lucratif, aurait répercuté la TVA sur ses patients en majorant ses tarifs. La recourante ne remet d'ailleurs pas en cause cette causalité hypothétique, en tant qu'elle repose sur l'expérience générale de la vie, rendant déjà ses griefs irrecevables. Pour le surplus, les témoignages mis en oeuvre dans la procédure ont de toute manière aussi confirmé que l'intimée aurait augmenté ses tarifs afin d'y ajouter la TVA. Sur ce point, la recourante perd de vue qu'un tel fait faisait partie du cadre du procès et que la cour cantonale pouvait ainsi administrer les moyens de preuve y relatifs. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, et n'est pas contesté, que la question de la majoration du tarif avait été alléguée dans la demande initiale de l'intimée, à savoir que les sommes dues à titre de TVA pour les années 2017 à 2020 auraient été entièrement couvertes par les paiements de la clientèle si elle les avait facturées. La recourante ne peut raisonnablement pas être suivie, lorsqu'elle prétend qu'il faudrait comprendre cette allégation en ce sens que la TVA aurait déjà été "incluse" dans la somme facturée aux clients. Une telle interprétation des faits est non seulement appellatoire, mais de plus aucunement confirmée par les moyens de preuve qui ont été administrés sur ce point. La recourante ne parvient enfin pas à démontrer que l'appréciation des preuves serait arbitraire.
Sur la base de ces éléments, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire en tenant pour établi que l'intimée aurait majoré ses tarifs si elle avait connu son assujettissement à la TVA. Les autres conditions pour retenir la responsabilité du mandataire (cf. ) ne sont au demeurant pas contestées, de sorte qu'il convient de confirmer les arrêts querellés.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante qui succombe prendra à sa charge les frais judiciaires () et versera des dépens à l'intimée ( et ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann

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