743
VD Tribunal cantonal
Strafanzeige einer GmbH in Interessenkonflikt
Veröffentlicht am 2. Oktober
Entschieden am 16. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-***
743
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges
Greffier : M. Robadey
*****
, ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2026 par B.________
Sàrl contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre
des recours pénale considère :
En f ait :
A. Le 6 mars 2026, C.________, en sa qualité d’associé-gérant
président avec signature collective à deux de la société B.________ Sàrl, a
déposé une plainte pénale, au nom et pour le compte de cette société,
contre A.________, également associé-gérant avec signature collective à
deux de la même société, pour abus de confiance et gestion déloyale. Il
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exposait qu’il avait fondé B.________ Sàrl en 2015 et qu’A.________, qui est
de nationalité macédonienne, l’avait rejoint en 2024. Il précisait que, dans
le cadre de la séparation d’avec son associé, il avait fait l’objet de la part de
celui-ci de menaces de mort et d’injures pour lesquelles il avait déposé
plainte auprès de la police le 24 février 2026. Il indiquait que la société avait
dans ses actifs deux véhicules, une Porsche immatriculée aaa et une
Lamborghini immatriculée bbb, dont la valeur cumulée était estimée à plus
de 250'000 francs. Il soutenait que ces deux véhicules étaient actuellement
détenus sans droit par A.________ en Macédoine et que celui-ci refusait de
les restituer en dépit de plusieurs demandes en ce sens. A.________ lui aurait
même répondu qu’il ne « les retrouverait jamais ». Il précisait que le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) avait refusé de lui
délivrer une copie des cartes grises au motif que les associés-gérants
avaient un pouvoir de signature collective à deux. Début 2026, il aurait reçu,
pour la société, une facture pour s’acquitter de la taxe automobile de la
Lamborghini, mais pas pour la Porsche. Il en déduisait qu’A.________ était
parvenu à immatriculer ce véhicule à son nom. Il nourrissait donc un
soupçon sérieux que celui-ci s’était approprié illégitimement ces biens et
les avaient soustraits définitivement au patrimoine de la société. Il déclarait
donc que la société se constituait partie plaignante au pénal et au civil, et
réservait le droit de faire valoir ultérieurement ses prétentions civiles.
b) Dans la lettre qui accompagnait la plainte précitée, l’avocat
de la société précisait que, certes, les associés-gérants avaient les deux un
pouvoir de signature collective à deux, mais que dans un tel contexte de
conflit d’intérêts, il était exclu de pouvoir obtenir l’accord d’A.________ en
vue de lui conférer un mandat. Il en déduisait dès lors que C.________
disposait de la faculté d’agir seul pour sauvegarder les intérêts de la société.
Il a produit une procuration signée par ce dernier.
B. Par ordonnance du 20 mars 2026, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ Sàrl (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
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Le procureur a considéré que, conformément à la structure de
la société B.________ Sàrl, C.________ ne pouvait pas représenter seul la
volonté de l’entreprise, respectivement de ses organes, puisque ladite
structure conférait les mêmes pouvoirs à A.________. Le dépôt de plainte
contre lui-même n’avait fait l’objet d’aucun vote et n’avait pas été approuvé
par A.________. Dans la mesure où la plainte avait été déposée par un
représentant avec pouvoir de signature collective à deux et que le second
gérant était visé par cette plainte, une ratification paraissait illusoire. Il
n’était donc pas possible d’entrer en matière sur la plainte pénale.
C. Par acte du 1er avril 2026, B.________ Sàrl a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour
qu’il suspende la procédure et impartisse un délai convenable pour faire
désigner un représentant ad hoc par l’autorité judiciaire compétente. Plus
subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de son recours,
elle a produit un bordereau de pièces contenant notamment le contrat de
vente du véhicule Lamborghini, avec estimation de la valeur des véhicules
sur I.________, une facture du SAN et une facture d’un garage en Macédoine
ensuite de travaux effectués sur le véhicule Porsche le 27 octobre 2025 à la
demande d’A.________.
Le 8 avril 2026, la direction de la procédure a imparti à la
recourante un délai au 28 avril 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à
titre de sûretés, ce que celle-ci a fait dans le délai.
Dans ses déterminations du 13 août 2026, le Ministère public a
rappelé qu’en cas de conflit entre deux gérants d’une société à
responsabilité limitée en K***, il est nécessaire d’examiner les statuts et
l’éventuel pacte d’associés, convoquer l’assemblée générale pour révoquer
un gérant pour justes motifs (art. 815 CO [Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220]) ou saisir le tribunal compétent du siège social pour
prononcer une mesure de blocage, une destitution ou la dissolution de la
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société (). Il a considéré que la voie pénale empruntée par
C.________ le 6 mars 2026 ne permettait pas, en l’état, une entrée en
matière, tel que cela avait été décrit dans l’ordonnance querellée.
Le 19 août 2026, la recourante a fait valoir que dans certaines
circonstances, la qualité pour déposer plainte ne se déduisait pas du seul
mode de signature inscrit au Registre du commerce mais appartenait
également à la personne qui, en raison de sa fonction, est appelée à
préserver les intérêts lésés de la personne morale. Elle a relevé que la règle
censée protéger la société était en l’espèce détournée de sa fonction pour
empêcher toute défense pénale de celle-ci contre son propre gérant, ce qui
donne lieu à un résultat insoutenable. Elle a ajouté que la plainte du 6 mars
2026 ne pouvait être écartée sans autre examen, dès lors qu’elle exposait
des faits susceptibles de relever d’infractions poursuivies d’office.
En dro it :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310
al. 2 et ; cf. ), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (
[loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; BLV 312.01] ; [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme
prescrites (). Il est donc recevable. Tel est également le
cas des pièces nouvelles.
2.
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2.1 La recourante invoque une impasse juridique et un déni de
justice formel. Elle serait dans l’impossibilité de défendre ses droits face aux
agissements potentiellement délictueux de l’un de ses associés-gérants. Il
serait évident que le gérant prévenu d’infractions au détriment de la société
ne consentirait jamais à co-signer la plainte dirigée contre lui. Exiger une
telle adhésion reviendrait à créer un ilot d’impunité ainsi que faire preuve
de formalisme excessif au sens de l’ (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Elle fait valoir que même
sans inscription au Registre du commerce un organe pouvait être légitimé
à déposer une plainte et que le facteur décisif à cet égard était le fait que
celui-ci soit chargé de défendre les intérêts de la société en vertu de sa
fonction et en accord avec la volonté de celle-ci. Il s’agirait de privilégier
une solution protectrice. Elle soutient qu’elle est en l’état privée de toute
protection juridique sur le plan pénal, ce qui créé ainsi une situation
d’impunité pour A.________ contraire au principe de proportionnalité. Elle
estime que la solution correcte aurait plutôt été de constater le défaut de
représentation, suspendre la procédure et lui impartir un délai pour y
remédier, à savoir saisir le juge civil pour faire désigner à la société un
représentant ad hoc ou un curateur, par analogie avec l’,
chargé de représenter les intérêts de la société dans la procédure pénale.
Subsidiairement, la recourante fait valoir qu’à supposer viciée, la plainte
aurait à tout le moins dû être considérée comme une dénonciation pénale,
relevant que les faits dénoncés étaient susceptibles de réaliser les éléments
constitutifs de l’abus de confiance et de la gestion déloyale, infractions
poursuivies d’office.
2.2
2.2.1 Conformément à l', le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b).
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Il y a un empêchement de définitif de procéder en cas de
renonciation à déposer plainte, pour les infractions qui se poursuivent sur
plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11
et 12 ad ).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (.
et en relation avec les et ; ATF
138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.
2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre,
d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute
s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_1122/2024 du 17 mars 2026
consid. 2.2 ; TF 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1).
2.2.2 L' (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur
leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts
ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans
mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le cas de la
gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1
al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs
: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une
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obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage
et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV
190 consid. 2b ; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2 ; TF
7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2 ; TF 6B_437/2024 du 10
janvier 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime quiconque
vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas
droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général,
l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de
la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement
peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la
victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être
réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage
l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF
142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 7B_1050/2024 précité
consid. 2.2 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2 ; TF
6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
2.2.3 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1
CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a
été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP
suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre
personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si
ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à
l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il
l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la
conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être
expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 276 consid.
2 ; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid.
2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que
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l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son
propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il
dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le
propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une
certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté
d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement
extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 23
consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025
consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
2.3 En l’espèce, comme cela ressort des considérants qui précèdent
(cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), les infractions dénoncées par la recourante,
l’abus de confiance et la gestion déloyale, se poursuivent d’office et non sur
plainte. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas considérer que – à
supposer que la décision de la société de déposer plainte n’était pas valable
(ce qui sera examiné plus bas) – il existait un empêchement définitif de
procéder au sens de l’.
Tout au plus le Ministère public aurait-t-il pu statuer sur la
qualité de partie plaignante de l’intéressée après avoir interpellé celle-ci (cf.
infra consid. 3.2).
3.
3.1
3.1.1 Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint
par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par
l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités).
L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel
est le titulaire du bien juridique atteint.
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Si une personne morale est lésée par l’infraction, le point de
savoir qui est compétent pour déposer une plainte pénale se détermine
selon son organisation (Riedo, in Niggli/Wisprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 81 ad
et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées
à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les
personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de préserver les
intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par
conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte
pénale, on ne se base pas uniquement sur le droit de signature selon
l'inscription au registre du commerce. Ce qui est déterminant, c'est que la
plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société
et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (ATF 118 IV 167 consid.
1b ; TF 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 4.7 ; TF 6B_463/2023 du 14
février 2024 consid. 7.3 ; cf. Riedo, op. cit., n. 81a ad et les
références citées). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire
de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l', si la
plainte pénale vise uniquement à permettre à l'accusateur public d'engager
la procédure pénale (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3 ; TF
6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; TF 6B_545/2016 du 6 février
2017 consid. 1.3 ; TF 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 et TF
6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3).
Le droit de déposer plainte est en principe strictement
personnel et incessible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1
; avec renvois). Il ne s'ensuit toutefois pas que le droit de déposer plainte
ne puisse pas être exercé par un représentant. Pour cela, il suffit de donner
une procuration générale. Le représentant peut en outre se voir confier la
décision de déposer ou non une plainte pénale. Cela ne vaut toutefois que
lorsque l'atteinte porte sur des biens juridiques matériels qui ne dépendent
pas directement de la personne de l'ayant droit (atteinte à l'honneur p. ex.),
mais par exemple du contenu d'une relation contractuelle (p. ex. en cas de
violation de domicile) (ATF 122 IV 207 consid. 3c ; 118 IV 167 consid. 1b et
c ; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3 ; TF 6B_924/2016 du 24
mars 2017 consid. 4.3.1 ; avec références).
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3.1.2 Les associés exercent collectivement la gestion de la société à
responsabilité limitée, sous réserve des statuts qui peuvent régler la gestion
de manière différente (). L’ impose la
désignation d’un président en cas de pluralités de gérants. Si la société a
plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix
émises ; le président a voix prépondérante ; les statuts peuvent prévoir une
règlementation différente (). Les décisions des gérants sont
prises après délibérations, mais elles peuvent l’être par voie de circulation
(Gabarski, in Tercier/Trigo Trindade/Canapa (éd.), Commentaire romand,
Code des obligations, II (Art. 772-1086 CO), 3e éd. 2024, n. 14 ss ad art. 809
CO).
Les gérants sont responsables de la haute direction, de
l’organisation et de la gestion de la société. Ils sont compétents pour toutes
les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi
ou les statuts (). L’ dresse une liste
d’attributions inaliénables que la loi leur confère, dont celle d’exercer la
haute gestion de la société (ch. 1) et la surveillance sur les personnes
chargées de parties de gestion (ch. 4).
Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814
al. 1 CO). Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente
mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société (art.
814 al. 2 CO). La société doit pouvoir être représentée par une personne
ayant son domicile en K*** ; cette personne doit être un gérant ou un
directeur ().
3.2 En l’espèce, dans sa plainte du 6 mars 2026, C.________,
agissant comme associé-gérant président au nom de la société, a dénoncé
auprès du Ministère public les actes commis par l’autre associé-gérant. Il
n’est pas contesté ni contestable que les infractions dénoncées auraient été
commises au préjudice de B.________ Sàrl. C’est donc cette personne morale
qui est titulaire du bien juridique protégé par ces infractions et qui aurait
été lésée au sens de l’ par les agissements dénoncés.
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Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée – et du reste la
recourante elle-même – il n’y a pas nécessairement de blocage
institutionnel dans un tel cas. En effet, la décision de déposer une plainte
pénale doit être prise à l’interne par l’assemblée des associés à la majorité
des voix émises, que ce soit lors d’une séance ou par circulation. Dans
l’hypothèse où aucun associé aurait la majorité, comme en l’espèce, l’art.
809 al. 4 CO prévoit alors que le président a voix prépondérante. C’est dire
que, sous réserve d’une règlementation différente prévue par les statuts,
C.________ pourrait avoir valablement, au nom de la société, mandaté un
avocat et saisi le Ministère public ou que, à tout le moins, si cette
légitimation devait être contestée, un délai devrait lui être imparti pour qu’il
puisse établir que la société a valablement pris (ou ratifié) la décision de
déposer une plainte pénale contre A.________.
En conclusion, à ce stade, le Ministère public ne pouvait de toute
manière pas, sans violer le droit d’être entendu de la recourante, dénier à
celle-ci le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au
pénal et au civil après sa plainte du 6 mars 2026. S’il considérait que sa
qualité de partie plaignante était douteuse, il devait bien plutôt l’interpeller,
et en particulier exiger de l’associé-gérant président qu’il justifie de son
pouvoir d’agir au nom de la société.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise annulée. Il appartiendra dès lors au Ministère public
d’ouvrir une instruction pour les faits dénoncés, les éléments avancés ne
permettant pas d’exclure la commission des infractions en cause (cf. art.
310 al. 1 let. a CPP). S’il devait considérer qu’en dépit du fait que C.________
a une voix prépondérante dans le cadre de la décision en cause en sa qualité
de président, il existait pour ce motif une ambiguïté sur le statut procédural
de la recourante, il serait loisible au Ministère public de requérir des
éclaircissements de la part de celle-ci, notamment par la production de ses
statuts.
Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en
l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. ( et [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui
sera restitué ( ; ).
La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (,
applicable par renvoi de l’). Au vu du travail accompli par
Me Matthieu Silacci, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat
au tarif horaire de 300 fr. ( ; TF 7B_35/2022 du 22 février
2024, JdT 2024 III 61), soit 1’200 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les
débours ( [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'), soit 24
fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui correspond à un total
de 1'324 fr. en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre
francs) est allouée à B.________ Sàrl pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs)
versée par B.________ Sàrl à titre de sûretés lui est restituée.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Silacci, avocat (pour B.________ Sàrl),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
Le greffier :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 743Plainte pénale d’une Sàrl en conflit d’intérêts