JTAPI/950/2025
GE Cour de justice
Verfahrensentschädigung im Verwaltungsverfahren
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2406/2023 RECL
JTAPI/950/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2024
(JTAPI/808/2024)
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EN FAIT
1.
Par jugement JTAPI/808/2024 du 19 août 2024, le Tribunal administratif de
première instance (ci-après : le tribunal) a admis le recours que Monsieur A______
avait interjeté contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale
cantonale (ci-après : AFC-GE) du 19 juin 2023 et lui a alloué une indemnité de
procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'AFC-GE
(ch. 7 du dispositif).
2.
Le 25 septembre 2024, M. A______, agissant en personne, a formé réclamation
auprès du tribunal à l’encontre du chiffre 7 du dispositif précité, concluant
principalement à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 46'105,75 et,
subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 21'000.-. Plus
subsidiairement encore, il a conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF
15'000.-. « Alternativement », il a conclu à ce que l'AFC-GE soit condamnée à
payer les factures d’honoraires de ses trois mandataires.
Les montants de CHF 10'000.- et CHF 15'000.- fixés [pour l’émolument] par l’art.
2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative
du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) étaient « dépréciés » compte tenu de
l’inflation de 40 % entre 1992 et 2024. Ces montants devaient être augmentés à,
respectivement, CHF 14'000.- et CHF 21'000.-. La « rédaction de l’
a[viat] un contenu pareil ». Le RFPA était « du siècle passé, inactuel et obsolète ».
Il violait les droits conventionnel, constitutionnel et fédéral. Pour ces raisons, il
sollicitait du tribunal un « contrôle à titre préjudiciel ou diffus de la conformité ou
de la légalité de l’art. 2 et 4 du règlement RFPA » aux droits cantonal et fédéral.
La valeur de la masse successorale ayant fait l’objet du jugement querellé était
pratiquement égale aux frais de ses avocats, de sorte que l’octroi d’une indemnité
de procédure de seulement CHF 2'000.-, et même celle de CHF 15'000.- [prévue
par l’], « impliqu[ait] directement à une négation du droit à l’héritage
du contribuable ».
L’indemnité de CHF 2'000.- fixée par le jugement était arbitraire, au vu de la
complexité de l’affaire, de la nécessité de réunir des preuves dans plusieurs pays et
du travail déployé par le contribuable et par ses avocats, correspondant à plus de
150 heures.
Il existait en l’espèce « un acte illicite » qui consistait dans une « taxation indue ».
Par sa taxation « illicite », l'AFC-GE lui avait causé un dommage que le canton de
Genève devait réparer.
3.
Le même jour l'AFC-GE a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),
concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision.
4.
Par décision du 7 octobre 2024 (DITAI/496/2024), le tribunal a prononcé la
suspension de l’instruction de la réclamation formée le 25 septembre 2024 par
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M. A______ jusqu’à droit jugé sur le recours formé par l'AFC-GE le 25 septembre
2024 devant la chambre administrative contre le jugement JTAPI/808/2024 du 19
août 2024.
5.
Par arrêt ATA/145/2025 du 4 février 2025, la chambre administrative a rejeté le
recours de l'AFC-GE et confirmé le jugement précité. Cet arrêt est entré en force.
6.
Dans sa réponse du 25 avril 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet de la réclamation.
7.
Par réplique du 19 mai 2025, respectivement duplique du 16 juin suivant, les parties
ont maintenu leurs conclusions respectives.
Dans son écriture, M. A______ a notamment conclu à l’octroi d’une indemnité de
CHF 3'000.- dans cadre de la présente procédure de réclamation.
EN DROIT
1.
Le tribunal est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais
de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87
al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10,
qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2.
A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3
LPA).
3.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est
recevable sous l’angle des et .
En revanche, la conclusion du réclamant tendant à ce que le tribunal examine la
conformité au droit supérieur des et doit être déclaré irrecevable. En
effet, la première disposition concerne la fixation des émoluments, tandis que la
seconde est abrogée depuis 1992. Or, le jugement concerné n’a mis aucun
émolument à la charge de l’intéressé, si bien cette question n’a pas d’objet en
l’occurrence.
4.
En vertu de l’, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se
prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur
la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision
(al. 2).
5.
L' prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision
statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle statue dans les limites établies
par règlement du Conseil d’État, conformément au principe de proportionnalité
( ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).
6.
Aux termes de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé
« indemnité », la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables
occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire,
une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. La juridiction administrative doit
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statuer dans les limites de ce règlement et conformément au principe de la
proportionnalité (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017).
7.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la
quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue
qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du 10 septembre
2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017),
ce qui résulte aussi, implicitement, de l' dès lors que ce dernier plafonne
l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101)
n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie
victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ;
ATA/1361/2019 précité).
Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après :
la chambre administrative), les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont
pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de
l’interdiction de l’arbitraire. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir
d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et celle-ci ne constitue
qu’une participation aux honoraires d’avocat. Pour déterminer le montant de
l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction ainsi
que le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il
devait intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière
générale, la complexité de l’affaire (ATA/1113/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3d ;
ATA/175/2019 du 26 février 2019 consid. 10b ; ATA/1156/2017 du 2 août 2017
consid. 4c ; ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 3e), étant précisé que la fixation
des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de
l'esprit et du but de la réglementation légale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016
consid. 6.2 et les réf. citées).
Lorsqu'il détermine l'indemnité de procédure à laquelle a droit une partie, le tribunal
ne doit prendre en considération que les frais « indispensables » ()
engagés par cette dernière (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18).
8.
Dans une affaire qui revêtait « une certaine complexité » et dans laquelle l'activité
déployée devant le tribunal par le conseil avait consisté en la rédaction d'un
mémoire de recours contenant seize pages de développement juridique ainsi que
d’une réplique motivée juridiquement sur six pages, le tribunal a alloué, comme en
l’occurrence, une indemnité de procédure de CHF 2'000.- (JTAPI/925/2022 du
7 septembre 2022 consid. 16).
9.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement
JTAPI/808/2024, l'activité déployée devant le tribunal par le conseil du recourant a
consisté en la rédaction :
-
d'un mémoire de recours d'environ huit pages, comportant trois pages et demi
d'argumentation juridique,
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-
d’une lettre d’une page, par laquelle son nouveau conseil a informé le tribunal
qu’il se constituait pour la défense de ses intérêts,
-
d'une réplique d'environ dix-sept pages, comportant environ cinq pages
d'argumentation juridique.
Pour le surplus, aucune audience n’a été tenue dans cette cause et l'état de fait de
celle-ci ne présentait pas de complexité particulière. Enfin, la question juridique à
trancher, n'ayant trait qu'au domicile de la défunte au moment de son décès, était de
difficulté moyenne.
Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que le tribunal a excédé son pouvoir
d’appréciation, en allouant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, étant
rappelé que, de jurisprudence constante, il n’est nullement tenu d’allouer une
indemnité correspondant aux honoraires effectifs d'avocat, mais uniquement une
participation à ces derniers. Le montant alloué en l’occurrence parait parfaitement
raisonnable, au vu de l’activité précitée du conseil de l’intéressé et de la pratique
du tribunal en la matière, si bien qu’une indemnité supplémentaire à la charge de
l’autorité intimée ne saurait être allouée. Quant au fait que le réclamant aurait dû
réunir de nombreux justificatifs pour le besoin de la cause, il relève plutôt de son
devoir de collaboration dans le cadre de la procédure qu’il avait lui-même introduite
devant le tribunal (cf. ), et non d’un critère à prendre en compte dans la
fixation de l’indemnité de procédure.
10.
Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
11.
Vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée dans le cadre de la
présente procédure de réclamation ( a contrario).
12.
Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure de réclamation
(cf. ATA/509/2020 du 26 mai 2020 ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
rejette, dans la mesure où elle est recevable, la réclamation formée le 25 septembre
2024 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de
première instance du 19 août 2024 ;
2.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
3.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-
Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière
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