ATAS/769/2026
GE Cour de justice
Erlass unrechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FULLEMANN et
Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2412/2026
ATAS/769/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2026
Chambre 5
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2412/2026
- 2/13 -
EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire) né en ______ 1976, administrateur, perçoit
des prestations complémentaires cantonales et fédérales.
b. Par courrier du 9 novembre 2023, le SPC a demandé à l’assuré de lui
transmettre, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, divers
documents.
c. Par rappel du 11 décembre 2023, le SPC a informé l’assuré qu’il n’avait pas
encore reçu tous les documents demandés dans son précédent courrier et l’a invité
à les lui transmettre, d’ici au 8 janvier 2024.
d. Un deuxième rappel a été adressé à l’assuré le 9 janvier 2024.
e. Par courrier du 21 janvier 2024, l’assuré a transmis une partie des documents
demandés et a fourni des informations concernant la perception de jetons de
présence, par suite de son élection au Grand conseil.
Par décision du 1er juillet 2025 le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution
d’un montant de CHF 34'901.- qui correspondait à un trop-perçu à la suite de la
révision de son dossier et à un nouveau calcul rétroactif qui portait sur la période
2021 à 2025.
b. Le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 1er juillet 2025 par courrier du
28 juillet 2025, faisant valoir qu’il était père de trois enfants et disposait d’un
revenu modeste, sans compter son handicap visuel sévère. Le remboursement
demandé compromettait gravement ses capacités financières et l’entretien de sa
famille, raison pour laquelle il demandait au SPC de renoncer, partiellement ou
entièrement, au remboursement, compte tenu du fait qu’il avait toujours été de
bonne foi.
c. Par décision sur opposition du 21 août 2025 le SPC a rejeté l’opposition et
confirmé sa décision du 28 juillet 2025. Il était constaté que le bénéficiaire ne
contestait pas les éléments de calcul, ni la quotité du montant qui devait être
remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une demande
de remise de l’obligation de restituer, raison pour laquelle la décision du 28 juillet
2025 devait être confirmée, étant précisé que la demande de remise ferait l’objet
d’une décision séparée, après entrée en force de la présente décision.
d. Par acte du 3 octobre 2025, le bénéficiaire a déposé recours contre la décision
du 21 août 2025, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice (ci-après : la chambre de céans) qui, par arrêt du 4 décembre 2025
(ATAS/3471/2025) a déclaré le recours irrecevable car tardif.
Par décision du 3 mars 2026, le SPC a refusé la demande de remise de
l’obligation de restituer le montant de CHF 34'901.- au motif que la condition de
la bonne foi n’était pas remplie. En effet, ce n’était qu’à l’occasion de la révision
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périodique du dossier initiée en novembre 2023 et clôturée en juin 2025 que le
bénéficiaire avait remis, pour la toute première fois, les bilans des années 2021 et
2022 concernant les revenus de son activité indépendante au sein de la société
B______ SA (ci-après : C______). Dès lors que le bénéficiaire n’avait pas
spontanément annoncé ces revenus au SPC, la condition de la bonne foi n’était
pas remplie.
b. Le bénéficiaire s’est opposé la décision du 3 mars 2026 par courrier du 30 mars
2026, faisant notamment valoir qu’il n’avait à aucun moment eu la volonté, ni
l’intention, de dissimuler un élément de sa situation personnelle, professionnelle
ou financière au SPC et qu’il contestait fermement l’appréciation selon laquelle la
condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le bénéficiaire alléguait que, selon
son souvenir constant, il avait été indiqué en 2022 que si sa situation concrète
n’évoluait pas de manière déterminante il n’était pas nécessaire de revenir de
manière répétée auprès du SPC car une révision du dossier devait intervenir en
temps opportun, moment auquel les pièces utiles seraient alors examinées. Il en
déduisait qu’il n’avait pas jugé utile de transmettre les bilans de la société
C______ et avait attendu que ces derniers lui soient réclamés. Il faisait également
valoir que la période en question avait été particulièrement mouvementée en
raison du COVID puis du fait qu’il avait dû passer l’exercice d’un mandat public
ce qui avait nécessité un effort considérable, ce d’autant plus qu’il était père de
trois enfants et souffrait d’un handicap visuel. Enfin, il a informé le SPC que la
restitution du montant réclamé le plaçait dans une situation financière
particulièrement difficile, compte tenu de ses charges courantes, de ses
responsabilités familiales et des coûts spécifiques liés à sa situation personnelle à
son handicap visuel.
c. Par décision sur opposition du 5 juin 2026, le SPC a confirmé la décision du
3 mars 2026. Le bénéficiaire n’avait pas annoncé spontanément et sans retard les
éléments de revenus qui avaient fondé la demande de restitution. S’agissant de la
situation financière difficile, un remboursement échelonné pouvait être envisagé.
Par acte posté le 30 juin 2026, le bénéficiaire a interjeté recours contre la
décision sur opposition du 5 juin 2026, par devant la chambre de céans. Il a
conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce que la remise intégrale de son
obligation de restituer lui soit octroyée en raison de sa bonne foi et de sa situation
de détresse matérielle. Il rappelait que la période comptable concernée, soit les
années 2021 et 2022, avait été lourdement impactée par la pandémie mondiale de
COVID 19, ce qui avait provoqué une désorganisation générale et d’importants
retards dans l’exécution des travaux comptables. Le bouclage des bilans et
l’établissement des déclarations fiscales pour les petites structures avait été
retardé. Il alléguait que c’était de manière erronée que le SPC avait assimilé la
légère croissance du chiffre d’affaires de C______ avec un revenu personnel, car
il y avait une distinction entre la fortune de la personne morale et les revenus
effectifs de son administrateur. Il avait toujours exercé son mandat gratuitement,
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affirmant qu’il ne percevait aucun revenu de sa société. De surcroît, il se plaignait
de la pression temporelle exercée par le SPC qui demandait de fournir des
documents dans des délais courts, ce qui occasionnait des difficultés
insurmontables pour une personne privée de la vue. Enfin, il rappelait que la
convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (ci-après :
CDPH) imposait la mise en œuvre d’aménagements raisonnables afin que les
personnes handicapées puissent avoir un accès garanti aux procédures
administratives. Qualifier son attitude de négligence grave revenait à ignorer les
principes fondamentaux d’accessibilité de la CDPH et constituait une
discrimination indirecte.
b. Par réponse du 29 juillet 2026, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 19 août 2026, le recourant a persisté dans ses arguments et ses
conclusions.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la
partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires
à
l’assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les
prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de 30 jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la condition de la bonne foi, permettant
d’obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 34'901.-, est
remplie.
3.
Selon l', les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont
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cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de
restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution
entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi,
ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est
déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire (al. 2).
À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales
complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile
(al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les
conditions de la situation difficile (al. 2).
L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999
(RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si
l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
3.1 Selon l’, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une
prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à
l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la
mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle
apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont
modifiées (al. 2).
Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
du
15
janvier
1971
(OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas
échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la
situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du
bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les
modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
À teneur de l’, le bénéficiaire ou son représentant légal doit
déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du
montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
3.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du
Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être
examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du
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Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition
de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les
prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral
8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait
qu’il n’avait pas droit aux prestations, ne suffit pas pour admettre qu’il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement
d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit
que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque
les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer
ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer
ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).
On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui
peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la
référence). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée
selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et
raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement,
état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en
particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait
pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est
pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres
détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les
éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux
prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il
en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013
consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait,
au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il
savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation
était indue ( ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du
devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également
d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de
l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023
consid. 3.2.2 et la référence).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du
caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en
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cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux
prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une
violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément
(ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence ; DTA 2003 n. 29 p. 260
consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG,
2020, n. 65 ad ).
L’obligation prévue à l’ vaut aussi pour les modifications
concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon le Tribunal fédéral,
un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner
l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave
excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024
consid. 6 et la référence). La croyance que l’augmentation des revenus était déjà
connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son
obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence).
3.2.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur version en vigueur en
2025, énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que
l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale
exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne
foi (DPC n° 4652.01).
À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de
la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation
complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à
restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions
économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses
ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même
lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a,
intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard,
ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en
connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).
Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de
l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire
indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit
d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait
preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de
son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une
activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de
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calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle
aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).
3.2.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave
excluant toute bonne foi dans le cas :
-
d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état
de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des
informations précises à ce sujet ; le fait d’avoir délégué volontairement la
gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement
reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement
ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non
accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral
9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ;
-
d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait annoncé au SPC,
par l’intermédiaire de son curateur, avoir quitté le foyer dans lequel elle
logeait pour un appartement, mais qui avait continué à percevoir des
prestations complémentaire équivalentes à celles qu’elle recevait alors qu’elle
était en foyer, sans s’enquérir auprès du SPC du bien-fondé des versements ; il
ne faisait pas de doute que le curateur, dont le comportement et le degré de
connaissance était opposable à l’intéressée, savait que le changement de
résidence du foyer vers un appartement avait une influence sur le montant des
prestations complémentaires ; les feuilles de calcul annexées aux décisions
comprenaient en outre la mention d’un important montant en relation avec les
« frais de home » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014
consid. 4) ;
-
d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur
manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il
aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le
Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation
complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et
l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins
strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines
de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4) ;
-
d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de
l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence
augmenté depuis l’octroi de cette prestation ; le Tribunal fédéral a en outre
rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas
déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral
9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3) ;
-
d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les
prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception
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d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le
Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui
ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à
l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en
considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler
la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle
venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral
9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ;
-
d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer
une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet
rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision
d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente,
la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à
son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu
supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux
prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer
immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral
8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3) ;
-
du conjoint survivant d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui
n’avait pas communiqué à l’administration les revenus liés à sa nouvelle
activité salariée, alors que depuis le dépôt de la demande de prestations
complémentaires, c’était avant tout lui-même qui s’était occupé de renseigner
l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière ou
celle de feue son épouse (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre
2006 consid. 4.3) ;
-
d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence
l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de
renseigner (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ;
En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le
cas :
-
d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui
n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun
droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du
Code civil suisse vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le
formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations
complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations
allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de
prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son
mari au sens de l’ ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher
d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être
reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ;
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d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer
une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet
rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période
correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a
rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où
l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était
exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette
période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI
perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la
part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations
complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1) ;
-
d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS
augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de
compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges
cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes
caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des
assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à
l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt
du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).
3.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353
consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1).
4.
En l’espèce, le recourant conteste toute négligence grave et fait valoir la confusion
régnant pendant la période du COVID, la distinction entre son patrimoine et celui
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de sa société, ses responsabilités de père de famille et son handicap visuel ayant
entraîné des difficultés dans sa gestion administrative. Il considère que la
condition de la bonne foi est remplie.
4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord avoir constaté, dans son arrêt
précité du 4 décembre 2025 portant sur le bien-fondé de la décision de restitution,
« que le bénéficiaire ne contestait ni l’exactitude des calculs, ni la quotité du
montant remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une
demande de remise » (consid. A.c.). Partant, l’argument selon lequel le SPC
n’aurait pas dû tenir compte des bilans de la société anonyme, dont le recourant
est administrateur et seul actionnaire, doit être écarté, car exorbitant à l’objet du
litige.
4.2 S’agissant de la période du COVID 19, le recourant se contente de
déclarations générales sans fournir d’indication précise démontrant que, dans son
cas, il ne pouvait pas prévoir ou connaître les éléments comptables de sa société et
ne fournit aucun document pouvant rendre vraisemblable qu’il ne connaissait pas
ou n’était pas en mesure de connaître lesdits éléments comptables pendant la
période allant de 2021 à 2025.
4.3 En ce qui concerne son handicap visuel, la chambre de céans ne doute pas des
répercussions que celui-ci peut avoir sur la vie quotidienne du recourant ; il n’en
reste pas moins que ce dernier est administrateur d’une société et, depuis l’année
2023, député au Grand conseil, ce qui démontre l’existence de compétences
d’administration et de gestion qui peuvent être exercées en dépit de son handicap.
À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant a tout de suite anticipé
l’augmentation des revenus qui allait être entraînée par son activité de député,
sous la forme de la perception de jetons de présence et qu’il en a informé le SPC,
ce qui démontre qu’il était parfaitement au courant de son obligation d’annoncer
spontanément tout changement de sa situation financière.
Il sied également de souligner que le recourant a été dûment informé par les
courriers envoyés par le SPC, à la fin de chaque année, du fait qu’il devait
signaler toute modification de sa situation financière ou personnelle afin que son
droit aux prestations puisse être adapté sans délai. En outre, chaque lettre notifiée
en fin d’année et recalculant le droit aux prestations pour l’année à venir rappelait
l’obligation d’annoncer sans délai tous les changements de situation personnelle
ou financière.
4.4 Le recourant fait encore grief au SPC d’avoir violé indirectement l’art. 9 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006
(RS 0.109 – CDPH) ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur pour cette dernière,
le 15 mai 2014, qui prévoit, notamment, que l’autorité doit prendre des
dispositions permettant l’accès à l’environnement physique, aux transports, à
l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de
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l’information et de la communication, et aux autres équipements et services
ouverts ou fournis au public.
La chambre de céans ne discerne pas en quoi le SPC aurait violé directement, ou
indirectement, l’, étant rappelé que, même si les délais octroyés pour
fournir des documents sont relativement brefs, soit en moyenne 30 jours, le SPC a
allongé les délais à deux reprises, aboutissant ainsi à octroyer au recourant un
délai total de trois mois pour fournir les documents demandés, ce qui paraît
raisonnable, en tenant compte du handicap dont souffre le recourant.
4.5 Enfin, comme rappelé par l’intimé, la situation financière du recourant n’entre
pas en ligne de compte dès lors qu’elle ne saurait pallier l’absence de la condition
de la bonne foi.
Comme les précédents griefs, ce dernier doit également être écarté.
On se trouve donc dans un cas similaire à celui de la bénéficiaire qui n’avait pas
spontanément informé le service sur l’état de sa fortune (cf. supra sous ch. 3.2.2),
d’autant plus qu’elle avait reçu, chaque début d’année, des informations précises à
ce sujet et pour lequel une négligence grave excluant toute bonne foi avait été
retenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4).
Partant, la chambre de céans retiendra que le recourant a fait preuve d’une grave
négligence en omettant de signaler spontanément à l’intimé la modification de sa
situation financière, en rapport avec la société C______ dont il est le détenteur, ce
qui exclut la condition de la bonne foi.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter
le recours.
5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et
89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
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- ATAS/769/2026Remise de prestations complémentaires indues