ATAS/783/2026
GE Cour de justice
Orthopädisches Gutachten und Invalidenrente
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 9. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Philippe KNUPFER, président
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1387/2026
ATAS/783/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Ordonnance d’expertise du 9 septembre 2026
Chambre 5
En la cause
A______
représentée par Me Michael RUDERMANN, avocat
recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN
CAS D’ACCIDENTS
intimée
A/1387/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1968, était employée comme
aide-comptable pour le compte de B______ SA (ci-après : l’employeur) depuis le
1er février 2000 et assurée à ce titre contre le risque d’accident auprès de la SUVA
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA).
b. Le 25 mai 2020, l’employeur a licencié l’assurée avec effet au 31 août 2020
pour des raisons économiques.
c. Selon des certificats établis dès le 15 juin 2020 par le docteur C______,
spécialiste en médecine interne générale, l’assurée était en incapacité de travail
totale du 2 juin au 9 août 2020. Elle n’a plus travaillé par la suite.
d. Dans un rapport du 4 novembre 2020, le docteur D______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de trouble de l’adaptation, réaction mixte, dépressive et
anxieuse (code F43.22 de la 10e édition de la classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de 2008 [ci-après :
CIM-10]) dès le 6 septembre 2020. Selon ce médecin, le deuil de la perte de
l’emploi, le lien qu’elle avait avec ses patrons et les circonstances du licenciement
participaient encore de son état émotionnel fragile, avec le risque d’un
effondrement thymique plus franc.
e. Le 7 janvier 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de
l’office de l’assurance‑invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI).
Le 13 février 2021, l’assurée a subi un accident de ski. Selon la déclaration
d’accident établie par l’employeur le 22 février 2021, un de ses skis était parti
dans la poudreuse, ce qui l’avait fait chuter et provoqué une fracture de son
plateau tibial.
b. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
c. Selon un rapport du 13 février 2021, le docteur E______, spécialiste en
médecine interne générale à la Clinique F______, a retenu, sur la base d’imageries
effectuées le même jour, le diagnostic de fracture de Schatzker de type 2 du
plateau tibial du genou gauche.
d. Selon une lettre de sortie du 2 mars 2021, établie par le professeur G______ et
les docteurs H______ et I______, respectivement spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecins au sein du
service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des
Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG), l’assurée a subi une
intervention chirurgicale du genou gauche le 18 février 2021 (réduction sous
arthroscopie, allogreffe cylindrique 11 x 28 mm postérolatérale, réduction
indirecte sous scopie de la partie antérieure de l’enfoncement comblé par de
l’allogreffe en chips et ostéosynthèse par plaque anatomique LCP 3.5) et a été
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hospitalisée jusqu’au 25 février 2021. L’incapacité de travail, qui était totale
depuis le jour de l’accident, se maintiendrait jusqu’au 16 mai 2021.
e. Dans un rapport du 2 août 2021, le docteur J______, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la SUVA, a indiqué que l’incapacité
de travail de l’assurée était toujours justifiée en raison du genou raide, d’une
lésion neurologique surajoutée (lésion iatrogène du nerf fibulaire, traitée avec
Prégabaline, qui sans être clairement diagnostiquée était la cause de fortes
douleurs) et d’une consolidation osseuse qui n’était pas acquise.
f. Dans un rapport de consultation de psychiatrie de liaison du 23 septembre 2021,
la docteure K______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rapporté un
premier fléchissement thymique au moment du licenciement de l’assurée, ayant
donné lieu à un suivi psychiatrique durant six mois qui avait permis une évolution
favorable des symptômes sans traitement médicamenteux. À la suite de son
accident de ski en février 2021, l’assurée avait décrit une nouvelle baisse de la
thymie depuis l’été 2021 en lien avec les pertes fonctionnelles et les douleurs
invalidantes. Elle présentait un état dépressif d’intensité modérée dans un contexte
de douleurs chroniques post fracture accidentelle.
g. Selon un rapport du 12 juin 2022 du Dr L______, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au sein des HUG, la
rééducation avait été difficile à cause d’un flexum déjà présent quatre à cinq
semaines après l’opération, d’une irritation du nerf saphène et de douleurs
mécaniques et neuropathiques. En raison de ces douleurs et du manque de
mobilité, une intervention chirurgicale était prévue en septembre.
h. Selon un compte rendu opératoire du 17 septembre 2022 du Dr L______,
l’assurée a subi, le 13 septembre 2022, une intervention consistant en une ablation
de matériel d’ostéosynthèse (ci-après : AMO), un débridement d’un hématome du
tibia distal, une arthrolyse arthroscopique extensible du genou gauche et une
section de l’aileron interne et externe (subtotale).
i. Selon une lettre de sortie des soins de réadaptation musculo-squelettique du
7 octobre 2022, rédigée par les docteurs M______ et N______, respectivement
médecin interne et spécialiste en médecine physique et réadaptation aux HUG,
l'assurée avait été hospitalisée du 16 septembre au 7 octobre 2022 pour une
rééducation orthopédique. En fin d'hospitalisation, le périmètre de marche à l'aide
de deux cannes anglaises était de 400 m, l'intéressée pouvant monter et descendre
36 marches d'escalier. Elle marchait sans son attelle, afin de favoriser la flexion,
mais continuait à porter ce moyen auxiliaire la nuit, afin de maintenir l'extension.
j. Dans un rapport du 21 février 2023, la Dre K______ a retenu le diagnostic de
douleur chronique dès 2021 et un épisode dépressif moyen. Le suivi psychiatrique
et psychothérapeutique se poursuivait à une fréquence d'une consultation toutes
les deux à quatre semaines et la durée du traitement était estimée à six mois.
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k. Le 14 mars 2023, l'assurée a bénéficié d'une intervention d'antalgie effectuée
par le docteur O______, spécialiste en anesthésiologie au sein du service
d'anesthésiologie des HUG.
l. Dans un rapport du 4 avril 2023, le Dr O______ a relevé que les douleurs
persistaient et que la réévaluation chirurgicale orientait vers un nouveau cycle de
physiothérapie incluant un apprentissage à l'autohypnose ciblant le flexum. Les
douleurs étaient globalement identiques, avec une composante nociceptive
musculaire sur la région du jambier antérieur et des muscles péroniers ainsi que
sur le creux poplité. Le spécialiste a aussi relevé une composante neuropathique
avec paresthésie sur la partie supérolatérale de la jambe ainsi qu'une sensation
d'étau du genou.
m. Dans un rapport du 16 mai 2023, le Dr O______ a indiqué que l'assurée ne
rapportait pas d'amélioration notable. Il n'avait pas d'autre proposition de suivi à
ce jour, si ce n'était un essai de neurostimulation médullaire qui ne serait toutefois
envisagé qu'à l'épuisement du traitement conservateur et seulement si les douleurs
devenaient encore plus invalidantes.
n. Le 19 juin 2023, le Dr J______ a procédé à l'examen médical de l'assurée et a
indiqué, dans un rapport du 22 juin 2023, que l'intéressée montrait une boiterie
évidente du membre inférieur gauche, avec des difficultés pour se mettre sur la
pointe des pieds. Elle parvenait toutefois à marcher sur les talons. En position
couchée, elle présentait un flexum peu réductible du genou gauche, d'environ 10°.
La flexion dépassait les 110°, mais les douleurs étaient globales autour du genou
en péri-patellaire. Il a retenu le diagnostic de status après fracture du genou
gauche opérée en février 2021 (plateau tibial externe). L'évolution globale de ce
genou était défavorable avec un flexum résistant aux traitements habituels. Au vu
de l'évolution à plus de deux ans de l'accident, la stabilisation définitive de la
situation était atteinte. Il convenait toutefois d'obtenir plus de détails concernant la
charge de travail car le descriptif effectué par les services extérieurs en 2021
n'était pas suffisant. Sur la base des documents disponibles, le Dr J______ a
estimé que la reprise d'une activité professionnelle sédentaire, permettant des
déplacements de courte durée et des changements de position, pouvait être
envisagée. Cette activité ne devait pas impliquer le port de charges importantes de
plus de 10 kg sur des déplacements courts. Les marches importantes étaient à
éviter, de même que l'utilisation d'échelles ou d'escaliers. En respectant ces
limitations, la reprise d'une activité sédentaire pouvait être envisagée dès le mois
de septembre 2023. La détermination de la date exacte de reprise d'une activité
professionnelle serait toutefois proposée en fonction du rapport radiologique,
demandé aux HUG, et du descriptif du poste de travail à fournir par l'ancien
employeur.
o. Dans un rapport du 23 juin 2023, le Dr L______ a retenu le diagnostic principal
de douleur chronique, soit des gonalgies gauches chroniques post traumatiques
(code MG30.20 CIM-11) persistantes après chirurgies, avec une composante
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nociceptive musculaire et neuropathique, dans le contexte de troubles de l'humeur.
Après la mobilisation effectuée le 13 septembre 2022, la mobilité et notamment la
flexion ne s'amélioraient quasiment pas, avec une persistance du flexum. La mise
en place d'un stimulateur endo-médullaire semblait être une idée potentiellement
favorable, dès lors qu'une solution chirurgicale n'était pas envisageable. Il ne
prévoyait pas de revoir l'assurée, vu l’absence d'alternative thérapeutique.
p. Selon un rapport de radiographie du genou du 6 juillet 2023, l'assurée
présentait, entre autres, une gonarthrose fémoro-patellaire avec osthéophytes
patellaires ainsi que des calcifications méniscales, en lien avec une maladie des
dépôts de pyrophosphate de calcium.
q. Le 6 juillet 2023 également, l'ancien employeur de l'assurée a indiqué que
l'activité habituelle de « responsable de contentieux » se répartissait entre une
« activité de bureau » (tâches de comptabilité et diverses tâches administratives),
et « d’autres activités », soit l'organisation d'événements d'entreprise et la gestion
de l'économat (passer des commandes auprès des fournisseurs). Il s’agissait d’une
activité de bureau à 100%, dont 75% en position assise (travail à l’ordinateur) et
25% en marchant.
r. Le 21 juillet 2023, le Dr J______ a relevé une évolution clinique défavorable
avec un flexum résistant et un bilan radiologique confirmant l'existence d'une
arthrose fémoro-tibiale de type pangonarthrose. Il a fixé l'atteinte à l'intégrité à
30%, en se référant à la table n° 5 de la SUVA.
s. Dans un rapport du 28 juillet 2023, le docteur P______, médecin chef de
clinique au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil moteur des HUG, a indiqué qu'une composante nociceptive était au
moins suffisante pour imaginer que l'assurée puisse bénéficier d'une injection
intra-articulaire de plasma riche en plaquette (PRP). Quant aux limitations
fonctionnelles en lien avec le genou gauche, il a retenu que les positions assises et
debout prolongées, les flexions répétées du genou, la position accroupie et le port
de charges lourdes étaient impossibles.
t. Par rapport du 8 août 2023, la Dre K______ a indiqué qu'après trois mois, le
traitement de Venlafaxine n'avait pas montré d'efficacité franche concernant les
symptômes douloureux mais que les symptômes dépressifs s'étaient légèrement
améliorés. L'assurée présentait une persistance de symptômes dépressifs légers en
lien avec une acceptation difficile de ses douleurs chroniques survenues à la suite
de son accident. En raison d'effets indésirables et de l'absence d'indication
formelle à un traitement antidépresseur pour un épisode dépressif léger à moyen,
ce traitement médicamenteux était interrompu depuis août 2023.
u. Le 28 août 2023, la SUVA a accepté de prendre en charge la physiothérapie
proposée par les médecins traitants des HUG pendant une durée de douze mois,
précisant que les traitements proposés par le centre de la douleur des HUG et les
consultations médicales pourraient être acceptés pour la même période.
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v. Par appréciation du 10 novembre 2023, le Dr J______ a confirmé que la reprise
d'une activité professionnelle sédentaire était envisageable à partir du mois de
septembre 2023, aucun élément ne pouvant empêcher l'assurée d’accomplir une
activité de type sédentaire, sans port de charge.
w. Par projet de décision du 1er décembre 2023, l'OAI a alloué à l’assurée une
rente entière limitée dans le temps, fondée sur un taux d'invalidité de 100% du
1er février 2022 au 30 septembre 2023, l'assurée étant considérée comme apte au
travail à 100% dans toute activité depuis le 19 juin 2023. Depuis lors, la perte de
gain et le degré d’invalidité étaient nuls, de sorte qu’il y avait lieu de supprimer la
rente trois mois après l'amélioration de l’état de santé.
x. Par pli du 12 décembre 2023, l’assurée a contesté le projet de décision de l’OAI
du 1er décembre 2023.
y. Dans un rapport du 1er décembre 2023, le Dr P______ a expliqué qu'une prise
en charge chirurgicale n'était raisonnablement pas possible pour améliorer les
symptômes et que les techniques actuelles étaient arrivées au terme de leur
efficacité, à l’exception des injections de toxine botulique qui pouvaient apporter
une amélioration potentielle de la symptomatologie.
Par courrier du 4 décembre 2023, la SUVA a indiqué à l'assurée que, selon
son service médical, les séquelles de son accident ne diminuaient pas
significativement sa capacité de travail dans son activité habituelle, bien que les
limitations fonctionnelles suivantes aient été retenues : pas de ports de charges de
plus de 10 kg (même sur des déplacements courts) ni de longues marches, éviter
l'utilisation d'échelles ou d'escaliers. La reprise d'une activité sédentaire,
permettant des déplacements de courte durée et les changements de position,
pouvait désormais être envisagée dès le mois de septembre 2023. Elle mettrait
donc un terme au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2023
mais continuerait à prendre en charge, pendant une année, les séances de
physiothérapie, les traitements proposés par le centre de la douleur des HUG et les
consultations médicales.
b. Par décision du 6 décembre 2023, la SUVA a reconnu à l'assurée le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 30% correspondant à un
montant de CHF 44'460.-.
c. Le 12 décembre 2023, l'assurée, représentée par un avocat, a considéré comme
une décision le courrier susvisé et y a fait opposition, en faisant valoir que les
limitations fonctionnelles retenues par le service médical de la SUVA étaient en
réalité plus importantes, comme cela ressortait du rapport du Dr P______ du
28 juillet 2023 (position assise prolongée, position debout prolongée, flexions
répétées du genou, position accroupie, port de charges lourdes et douleurs
globales persistantes). Il n'était donc pas établi que son ancienne activité fût
adaptée à sa situation actuelle ni que l’assurée serait en mesure d’exercer une
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activité professionnelle à 100% compte tenu notamment de ses douleurs
permanentes.
d. Le 2 janvier 2024, le Dr P______ a indiqué qu'il était très difficile de répondre
à la question de savoir si l'activité purement sédentaire retenue par le Dr J______
était compatible avec les limitations fonctionnelles, notamment l'impossibilité
d'une position assise prolongée. L'aide d'un médecin du travail était essentielle
pour mieux comprendre les positions habituelles au travail.
e. Dans un rapport du 19 février 2024, qui précisait celui du 2 janvier 2024, le
Dr P______ a expliqué qu'en tenant compte d'une capacité diminuée, une activité
en position assise avec la possibilité de se lever fréquemment lui semblait
théoriquement possible, mais pas réaliste dans le sens où l'intéressée ressentait le
besoin constant de se lever en raison de la douleur. Après réflexion, l'activité
exercée avant l'accident n'était pas compatible avec les limitations fonctionnelles
de l'assurée et, compte tenu de l'accident et des limitations fonctionnelles, une
activité – même adaptée aux contraintes (sédentaire et besoin de se lever
fréquemment) – ne lui semblait pas imaginable à 100%.
f. Le 3 avril 2024, la SUVA a rendu une décision reprenant la teneur de son
courrier du 4 décembre 2023.
g. Par courrier 4 avril 2024, l'OAI a informé l'assurée de la mise en œuvre d'une
expertise médicale confiée au docteur Q______, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
h. Par appréciation du 23 mai 2024, le Dr J______ a estimé que selon le descriptif
du poste de travail établi le 6 juillet 2023 par l’employeur, il s’agissait « d’un
travail surtout à l’ordinateur avec l’activité essentielle des deux mains, travail
purement administratif ». Quant aux rapports des 2 janvier et 19 février 2024 du
Dr P______, ceux-ci ne modifiaient pas les limitations fonctionnelles retenues et
les conclusions prises à l’issue de l’examen du 19 juin 2023.
i. Par décision sur opposition du 31 mai 2024, la SUVA a écarté l'opposition de
l'assurée en se fondant sur l'appréciation du Dr J______ du 23 mai 2024.
j. Le 28 juin 2024, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction
complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire
(orthopédie et psychiatrie) et nouvelle décision.
k. Dans un rapport d'expertise du 5 août 2024, établi dans le cadre de l'instruction
de la demande de prestations AI, le Dr Q______ a estimé que l’assurée présentait
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
l. Par réponse du 30 août 2024, la SUVA, représentée par un avocat, a conclu au
rejet du recours.
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m. Par réplique du 30 septembre 2024, l’assurée a modifié ses conclusions, en ce
sens que l'annulation de la décision devait être suivie d’un renvoi de la cause à
la SUVA pour instruction complémentaire, cette dernière devant comporter
notamment la mise en œuvre d'une expertise orthopédique portant sur la question
de la stabilisation du cas, la capacité de travail et le rendement exigible. Cela
fait, il incomberait à la SUVA de rendre une nouvelle décision sur le droit aux
prestations d'assurance, respectivement la poursuite des indemnités journalières
après le 31 décembre 2023 et le droit à une rente d'invalidité à partir du 1er janvier
2024.
n. Par décision du 7 novembre 2024, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière
pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023.
o. Par duplique du 6 janvier 2025, la SUVA a maintenu ses conclusions.
p. Par écriture spontanée du 13 janvier 2025, l’assurée a maintenu qu’il était
nécessaire de mettre en œuvre une expertise administrative orthopédique. En effet,
la décision litigieuse était contestée à la fois par les médecins traitants et par
l'expert mandaté par l'OAI, même si ce dernier n’avait pas expliqué pour quelles
raisons il retenait une capacité de travail diminuée de 50% dans toute activité en
raison des douleurs et de la nécessité de changer de position.
q. Le 28 janvier 2025, la SUVA a persisté dans ses conclusions. Selon
l'appréciation de son médecin-conseil du 7 janvier 2025, la douleur chronique
n'était pas susceptible de diminuer la capacité de travail de 50% et, si une
éventuelle modification du rendement évaluable sur la place de travail pouvait
certes être envisagée, cet examen n'était toutefois pas possible en l'état, compte
tenu du fait que l’assurée n'avait plus d'employeur.
r. Le 6 février 2025, l’assurée a relevé que le médecin-conseil de la SUVA
considérait désormais la possibilité d'une modification du rendement de l’assurée,
qui devait être évalué, et n'apportait aucun élément objectif à même de contester la
position du Dr Q______. Enfin, le Dr J______ ne se prononçait pas non plus sur
l'appréciation du Dr H______, qui considérait que des traitements étaient encore
possibles, de sorte que l'état de santé n'était pas encore stabilisé.
s. Par arrêt ATAS/151/2025 du 13 mars 2025, la chambre de céans a partiellement
admis le recours interjeté contre la décision sur opposition du 31 mai 2024 et
renvoyé la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise orthopédique par
un médecin indépendant selon la procédure de l’ et toute autre
mesure nécessaire de façon à pouvoir déterminer à satisfaction de droit les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail médico-théorique de l’assurée,
au regard des conclusions de son médecin-conseil mais également de celles des
Drs Q______ et P______. Pour le surplus, elle a relevé que la SUVA avait déjà
reconnu à l’assurée le droit à une IPAI de 30% par décision du 6 décembre 2023.
En tant que ce point n’était pas contesté et n’avait fait l’objet d’aucune conclusion
y relative, la chambre de céans n’avait pas à se prononcer à son sujet.
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À l’appui de ce renvoi pour instruction complémentaire au sens des considérants,
puis nouvelle décision, la chambre de céans a constaté, à titre liminaire, que
l’assurée avait admis, dans son mémoire de réplique, ne souffrir d’aucun
diagnostic psychique, ce que la Dre K______ avait d’ailleurs retenu dans son
rapport du 24 septembre 2024 en indiquant qu'il n'y avait pas de diagnostic actif
sur le plan psychiatrique, ni de limitation fonctionnelle en lien avec un diagnostic
psychiatrique. Par conséquent, la chambre de céans a considéré comme établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ne souffrait d'aucun
diagnostic psychique ayant une incidence sur sa capacité de travail et que le cas
devait être examiné du point de vue de l’atteinte somatique.
Sur ce plan, la chambre de céans a considéré que l'état de santé était stabilisé dès
le 19 juin 2023 – soit la date correspondant à l'examen médical de l’assurée par le
Dr J______ –, de sorte que c’était à bon droit que la SUVA avait mis fin au
versement des indemnités journalières au 31 décembre 2023, tout en maintenant le
traitement de physiothérapie, les traitements préconisés par le centre de la douleur
des HUG ainsi que les consultations médicales pour une durée de douze mois.
Constatant que se posait, dès lors, la question d’un éventuel droit de l’assurée à
une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2024, la chambre de céans a
considéré que l’appréciation du Dr J______ du 22 juin 2023 – sur laquelle la
décision sur opposition du 31 mai 2024 se fondait exclusivement – n’écartait pas
de façon convaincante les avis médicaux divergents (rapport d’expertise du 5 août
2024 du Dr Q______ ; rapports des 28 juillet 2023, 2 janvier 2024 et 19 février
2024 du Dr P______), que les conclusions du Dr J______ se fondaient sur une
description tronquée du dernier poste de travail occupé par l’intéressée et
qu’enfin, ce médecin-conseil avait finalement admis, le 7 janvier 2025, qu'une
diminution de rendement dans l'activité habituelle était possible, sans toutefois la
déterminer. Dans ces conditions, les avis de l’expert Q______ et du Dr P______
laissaient subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du 22 juin 2023 du Dr J______.
t. Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2024 par l’assurée contre la
décision de l’OAI du 7 novembre 2024, la chambre de céans a partiellement
admis celui-ci par arrêt ATAS/272/2025 du 17 avril 2025, annulant cette décision
et renvoyant la cause pour instruction complémentaire à l’OAI : dans la mesure où
les Drs P______ et K______ avaient suggéré que l’examen de la capacité de
travail de la recourante dans son activité habituelle soit effectué par un médecin
spécialiste en médecine du travail, en situation réelle, les constatations médicales
figurant au dossier devaient être complétées par des renseignements d’ordre
professionnel de l’assurance-invalidité, afin de déterminer de manière concrète
dans quelle mesure l’assurée était à même de mettre en valeur une capacité de
travail et de gain sur le marché du travail, ainsi qu'une éventuelle baisse de
rendement qui serait identifiée dans le cadre de la mesure d’observation
professionnelle à venir. Cela fait, il incomberait à l’OAI de soumettre à l’expert
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Q______ les résultats de cette mesure d’observation professionnelle, afin qu’il se
détermine clairement sur les différents éléments en ressortant, en collaboration
étroite avec l’organe d’observation professionnelle qui aura examiné les aptitudes
professionnelles de l’assurée.
u. Par courrier du 6 mai 2025, le conseil de l’assurée a transmis à l’avocat de la
SUVA, entre autres, un rapport « de fin de mesure » du 24 avril 2025 de l’office
cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), aboutissant à la conclusion que l’assurée
n’était plus en mesure de réintégrer le marché du travail. Même si l’assurée avait
fait preuve de motivation et d’efforts soutenus durant la mesure qu’elle avait
suivie du 31 mars au 25 avril 2025, l’absence d’expérience récente et sa perte
de pratique des outils bureautiques, conjuguée à son état de santé, la maintenaient
aujourd’hui éloignée du marché de l’emploi pour tout type de cible
professionnelle.
Déférant à une convocation du W______ (ci-après : W______), l’assurée s’est
rendue, le 27 août 2025, auprès de ce centre d’expertises mandaté par la SUVA
pour se soumettre à un examen orthopédique confié au docteur R______,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Dans son rapport du 4 septembre 2025, cet expert a posé le diagnostic
de gonarthrose fémoro-tibiale externe valgisante post-traumatique en status post
fracture du plateau tibial externe Schatzker 2, opérée le 18 février 2021 par
réduction ouverte et ostéosynthèse, compliquée d’une insuffisance de remontée du
plateau, d’une raideur articulaire et d’une neuropathie du nerf infra-patellaire,
traitée sans succès avec une mobilisation sous narcose, une arthrolyse
arthroscopique et une AMO le 13 septembre 2022. Les limitations fonctionnelles
pour une telle atteinte, qui avaient déjà été établies par le Dr J______ et reprises
par les Drs Q______ et P______, restaient « tout à fait cohérentes ». Selon le Dr
R______, il y avait lieu de privilégier une activité de type sédentaire, exempte de
port de charge de plus de 10 kg, de montées ou descentes d’escaliers, d’échelles
ou d’échafaudages à répétition, de travaux accroupis ou à genoux, et permettant
de courts déplacements à plat. Dans la mesure où l’activité professionnelle
habituelle de responsable du contentieux auprès d’un agent automobile impliquait,
pour 25% du temps, des travaux physiques avec port de charges, le
réapprovisionnement de l’économat et l’organisation d’activités d’entreprise, ces
tâches n’étaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles précitées. En
termes horaires, l’expert retenait donc, dans l’activité habituelle, une capacité de
travail de 75%, réduite à 63.75% en raison d’une diminution de rendement de
15% imputable aux douleurs avant tout arthrosiques et, dans une moindre mesure,
neuropathiques. Dans une activité répondant strictement aux limitations
fonctionnelles précitées, par ex. une activité de gestionnaire de contentieux
strictement bureautique, la capacité horaire de travail était de 100%, avec toujours
une perte de rendement de 15% due à la pénibilité des douleurs neuropathiques et
liées à l’arthrose, ce qui aboutissait à une capacité totale de travail de 85% dans
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une activité adaptée. L’expert ne pouvait rejoindre les conclusions de son confrère
Q______ en tant que ce dernier retenait une diminution de rendement de 50%, ce
pour les raisons suivantes : il y avait certes des douleurs et des changements de
position nécessaires mais une perte de rendement de 15% couvrait largement les
périodes de pauses plus fréquentes nécessaires ainsi que le temps dévolu aux
changements de position. Concernant l’intensité des douleurs et des plaintes, une
part de celles-ci dépassait largement le substrat radio-clinique démontrable.
b. Par courrier du 10 octobre 2025, l’assurée a contesté la valeur probante du
rapport d’expertise du Dr R______ et conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise. À l’appui de sa position, il a fait valoir pour l’essentiel qu’en tant que
l’expert retenait que « l’existence de facteurs externes, comme soulevés par le Dr
J______ et mis en évidence par le Dr D______, en 2020, sous la forme d’un
trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, [jouait]
indéniablement un rôle » dans l’incapacité de travail actuelle de l’assurée, l’expert
R______ s’aventurait sur un terrain qui n’était pas le sien – la psychiatrie –, tout
en étant contredit par la Dre K______ sur ce plan. Dans son rapport du
24 septembre 2024 en effet, cette psychiatre ne retenait aucun diagnostic actif sur
le plan psychiatrique, une capacité de travail de 100% et l’absence de limitations
fonctionnelles sur le plan strictement psychiatrique. Enfin, la chambre de céans
avait admis, dans son arrêt ATAS/151/2025 du 13 mars 2025, qu’il était établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée ne souffrait d’aucun
diagnostic psychique ayant une incidence sur la capacité de travail, de sorte que
l’examen du cas devait se faire du point de vue de l’atteinte somatique subie par
l’assurée (cf. consid. 6.1 de cet arrêt).
L’assurée a annexé à son courrier un rapport de la Dre K______, daté du 30
septembre 2025, dans lequel cette psychiatre a mentionné qu’elle ne partageait pas
les conclusions de l’expert R______ concernant l’établissement d’un diagnostic
psychiatrique – qui ne relevait pas de sa spécialité – et qui, prétendument,
interférerait avec la capacité de travail de l’assurée. Concernant le diagnostic de
trouble de l’adaptation établi par le Dr D______ en 2020, il s’agissait d’un
antécédent. Le trouble de l’adaptation était, par définition, limité dans le temps
(six mois selon la CIM-11) et se développait dans les suites d’un événement de
vie majeur. La Dre K______ a ainsi confirmé qu’elle ne retenait aucun diagnostic
actif sur le plan strictement psychiatrique, ce depuis septembre 2024.
L’antécédent d’épisode dépressif d’intensité moyenne était actuellement en
rémission et n’avait d’ailleurs, sur le plan strictement psychiatrique, jamais
constitué de motif d’incapacité de travail, les limitations fonctionnelles de
l’assurée étant à mettre exclusivement sur le compte des douleurs chroniques.
c. Dans une note du 27 octobre 2025, la SUVA a déterminé le taux d’invalidité de
l’assurée à 36.25% (arrondi à 36%) en comparant le revenu que l’assurée aurait
réalisé, sans l’accident, dans son activité habituelle en 2024 (CHF 87'100.-) à
celui qu’elle était encore en mesure de réaliser dans cette même activité. Puisqu’il
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y avait lieu d’en exclure le travail physique, représentant 25% selon les
indications de l’employeur, il subsistait une part exploitable de 75% avec une
perte de rendement de 15%, d’où une capacité de travail résiduelle de 63.75% et
une perte de gain de 36% (ou CHF 31'573.75, soit CHF 87'100.- sous déduction
de 63.75 x CHF 87'100.- / 100).
d. Par décision du 29 octobre 2025, la SUVA a octroyé à l’assurée une rente
mensuelle de CHF 2'090.40 à partir du 1er janvier 2024, majorée d’une allocation
de renchérissement de CHF 69.- à compter du 1er janvier 2024, respectivement
CHF 121.25 à compter du 1er janvier 2025.
e. Le 14 novembre 2025, l’assurée a formé opposition à cette décision, concluant
à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er janvier 2024,
fondée sur une incapacité de gain de 100%. À l’appui de sa position, elle a réitéré
ses précédentes critiques, du 10 octobre 2025, à l’encontre du rapport d’expertise
du Dr R______ et produit :
-
un rapport du 12 novembre 2025 du Dr H______, dans lequel cet orthopédiste
affirmait ne pas partager les conclusions du Dr R______ s’agissant de la
capacité de travail de l’assurée. Sa patiente présentait une arthrose post-
traumatique du genou gauche, avec une atteinte de degré IV au niveau du
compartiment fémoro-tibial latéral, bien visible sur les radiographies. Il y avait
lieu de préciser que les lésions cartilagineuses n’étaient pas visibles sur l’IRM
du 15 février 2021, ni sur les radiographies postopératoires de 2021 et 2022.
Compte tenu des difficultés de déplacement et des douleurs à la mobilisation,
la capacité de travail de l’assurée était de 40%. Enfin, sur la base du status de
ce jour, l’intensité de la douleur ne lui paraissait pas exagérée compte tenu du
tableau clinique ;
-
un rapport du 6 novembre 2025 du Docteur S______, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et réadaptation, dans lequel ce médecin
a indiqué, entre autres, que les dernières radiographies, d’octobre 2025,
montraient le développement d’une arthrose sévère du compartiment externe
depuis l’accident, arthrose non visible lors du bilan initial de la fracture de
2021. Dans ce contexte de gonarthrose fémoro-tibiale externe sévère du genou
gauche avec arthrofibrose globale et manque de mobilité post-fracture
Schatzker II ostéosynthésée en 2021, le Dr S______ constatait une situation
d’échec thérapeutique et des propositions médicales limitées. Les différents
essais thérapeutiques, y compris sur la douleur (avec consultation d’antalgie),
n’avaient pas apporté de grand succès et l’assurée était probablement
maintenant candidate à une prothèse totale de genou (ci-après : PTG). En tout
état, on ne pouvait pas forcément attendre d’une telle intervention une
amélioration fonctionnelle et mécanique et encore moins en termes de
douleurs. Concernant les questions d’un éventuel retour au travail et de la
capacité de travail, il existait, à l’heure actuelle, une capacité théorique de
40% maximum, l’assurée étant fortement limitée fonctionnellement et par la
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douleur. Toutefois le Dr S______ se permettait « de questionner le monde du
travail quant aux possibilités formelles de cette patiente à pratiquer une
profession, quelle qu’elle soit, dans laquelle elle devrait changer de position
toutes les 3 à 5 minutes, nécessitant une position assise/debout, des
modifications de positions très fréquentes et peu à pas de déplacement[s]
important[s], le tout lié à sa limitation fonctionnelle actuelle ». De plus, dans
le contexte de ses raideurs diffuses et de ses douleurs/sensations d’étau
rotulien, la médication n’était pas forcément très efficace, laissant par
conséquent persister une douleur chronique, elle aussi limitante en termes de
concentration par exemple. Il n’était donc pas surprenant dans ce contexte que
l’assurée ne consomme pas des médicaments antalgiques plus puissants (dont
les effets n’avaient pas été bénéfiques par le passé mais les effets secondaires
non négligeables) – reproche qui semblait lui avoir été fait – et qu’elle se
contentât de Dafalgan en l’état. Aussi, dans le monde du travail actuel, le
Dr S______ « ne voyait pas l’assurée capable de reprendre une activité
professionnelle formellement ».
Tirant argument de ces éléments, l’assurée a soutenu que le rapport d’expertise du
Dr R______ était dépourvu de valeur probante et donc impropre à fonder le calcul
de la rente d’invalidité octroyée. Même si elle disposait d’une capacité de travail
théorique de 40%, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de la douleur,
elle n’était cependant pas capable de la mettre en valeur sur le marché ordinaire
du travail.
f. Dans une note du 26 février 2026, la SUVA a recalculé le degré d’invalidité
de l’assurée. Si par rapport au précédent calcul, le revenu sans invalidité
correspondait toujours au dernier salaire avant l’atteinte à la santé, plus
précisément au montant qui aurait été le sien en 2024 (CHF 87'100.-), ce montant
était désormais comparé au revenu statistique qu’une femme pouvait réaliser en
2024 à plein temps dans une activité simple et répétitive, sous déduction d’une
diminution de rendement de 15%, conformément aux conclusions du rapport
d’expertise du 4 septembre 2025, ce qui correspondait à un revenu avec invalidité
de CHF 48'074.-. En comparant ce montant au revenu sans invalidité, la perte de
gain était de CHF 39'026.- et le taux d’invalidité de 44.81%, arrondi à 45%.
g. Par décision du 26 février 2026, la SUVA a partiellement admis l’opposition.
À l’appui de sa position, la SUVA a soutenu en substance que les avis des
médecins traitants s’écartant de l’appréciation de la capacité de travail par l’expert
R______ n’étaient pas de nature à mettre en lumière des défauts concrets et
objectivables dans son expertise et donc, à justifier que l’on ne s’en tînt pas aux
conclusions de celle-ci. Au demeurant, l’expert ne s’était pas écarté de son
domaine de spécialisation, à savoir la chirurgie orthopédique. En effet, il n’avait
retenu aucun diagnostic psychiatrique. Le simple fait d’évoquer l’hypothèse d’un
tel diagnostic, destinée à comprendre une discordance clinique, ne constituait
pas un dépassement de compétence et ne retirait pas toute valeur probante à
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l’expertise. Il s’agissait au contraire « d’une démarche médicale rigoureuse et
prudente ». En revanche, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision
du 29 octobre 2025, dans la mesure où l’assurée ne mettait pas pleinement en
valeur sa capacité résiduelle de travail, son revenu avec invalidité devait être
déterminé non pas en fonction de l’activité habituelle mais du marché général du
travail. À cet égard, le calcul effectué faisait apparaître une perte de gain de 45%,
ouvrant droit à une rente d’invalidité à ce même taux.
Le 16 avril 2026, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette
décision, concluant, principalement, à son annulation, à l’octroi d’une rente
d’invalidité de 100% (ou à tout le moins de 85%) à compter du 1er janvier 2024,
au renvoi de la cause à l’intimée pour calcul du montant de la rente due, sous
déduction des montants déjà versés, le tout avec suite de dépens à la charge de
l’intimée, incluant d’une part, le remboursement de la somme de CHF 120.-
facturée par le Dr S______ pour l’établissement du rapport du 6 novembre 2025
et d’autre part, une indemnité de procédure. Elle a aussi conclu, préalablement, à
l’éventuelle mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Elle a versé au dossier, entre autres :
-
une facture du 7 novembre 2024 du Dr S______, d’un montant de CHF 120.-,
pour l’établissement de son rapport du 6 novembre 2025 ;
-
un rapport de mesures d’ordre professionnel du 2 mars 2026 (« rapport final
MOP ») de l’OAI, relatif à un stage d’observation professionnelle effectué par
l’assurée du 22 septembre au 31 décembre 2025 aux Établissements publics
pour l’intégration (ci-après : EPI). Elle avait commencé la mesure à 50% avec
la perspective d’en augmenter le taux. Une tentative d’augmentation de ce
taux au-delà de 50% avait été entreprise durant trois jour mais n’avait pas pu
être poursuivie, le Dr S______ s’y étant opposé. Il ressortait de la mesure que
l’assurée avait une capacité de travail de 50% au maximum avec une baisse de
rendement de 20% dans une activité administrative comprenant des tâches
simples de bureautique, de comptabilité, de facturation et d’archivage. Elle
pouvait effectuer également ponctuellement des tâches légères d’économat.
Un besoin fréquent de changer de position avait été constaté, ce qui perturbait
la concentration et ralentissait le rythme de travail, justifiant la baisse de
rendement d’environ 20%. Le poste devait être adapté sur le plan
ergonomique. Une activité de préparation de commandes de pièces, légère,
permettant une alternance régulière des positions, s’était également révélée
adaptée, avec une baisse de rendement de 20%. Durant la mesure, l’assurée
avait indiqué qu’elle devait prendre quotidiennement des antidouleurs en
raison d’une augmentation de la douleur. Les maîtres socioprofessionnels
avaient en outre observé un gonflement du genou gauche.
À l’appui de ses conclusions, la recourante a soutenu en substance que le rapport
d’expertise du Dr R______ était dépourvu de valeur probante, étant donné qu’il
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ne reposait pas sur un dossier complet – le rapport « de fin de mesure » du 24
avril 2025 de l’OCE figurait certes dans la liste des documents établie par la
directrice du W______ mais non dans la liste dressée par l’expert qui ne prenait
d’ailleurs pas position sur ce rapport – et que l’expert minimisait l’arthrose du
genou gauche en la qualifiant de « modérée », ce qui allait à l’encontre
d’appréciations divergentes retenant une arthrose grave. Elle en voulait pour
preuve l’appréciation du 21 juillet 2023 du Dr J______ retenant « l’évolution
d’une arthrose grave avec pangonarthrose » à l’appui de l’IPAI de 30%, ainsi que
les rapports des 6 et 12 novembre 2025 des Drs H______ et S______, le premier
de ces médecins évoquant une atteinte de degré IV et le second une arthrose
sévère du compartiment externe à la lumière des dernières radiographies
d’octobre 2025 ainsi que le caractère non bénéfique, et associé à des effets
secondaires, d’une médication antalgique plus puissante essayée par le passé.
Dans la mesure où l’expert R______ reconnaissait un substrat radio-clinique aux
douleurs mais contestait l’intensité et les répercussions de celles-ci sur la base de
prémisses partiellement erronées (minimisation de l’arthrose), tout en attribuant
les prétendues discordances à des facteurs externes (à l’image du trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive retenu par le Dr D______
en 2020), cet expert s’aventurait de surcroît sur un terrain qui n’était pas le sien
(la psychiatrie), étant rappelé au surplus que l’arrêt ATAS/151/2025 du 13 mars
2025 avait admis qu’il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que la recourante ne présentait aucun diagnostic psychique ayant une incidence
sur sa capacité de travail, ce que confirmait d’ailleurs le rapport du 30 septembre
2025 de la Dre K______. En conséquence, l’expert n’avait pas tenu compte de
l’ensemble du tableau douloureux en fixant la baisse de rendement à seulement
15%. À cet égard, le fait de retenir, à l’instar du rapport final MOP, une capacité
de travail de 50% assortie d’une baisse de rendement de 20%, aboutissait à une
« capacité théorique de travail » de 30%, soit un taux trop restreint pour être
exploitable sur le marché ordinaire du travail. Dans ces conditions, l’octroi d’une
rente entière se justifiait. Subsidiairement, soit si l’on estimait néanmoins la
capacité de travail résiduelle de 30% exploitable, la comparaison des revenus
devait être revue au niveau du revenu avec invalidité (prise en compte d’un
abattement de 25%), donnant ainsi un revenu réalisable de CHF 12'725.48. En
comparant celui-ci au revenu sans invalidité – non contesté – de CHF 87'100.-, la
perte de gain et le taux d’invalidité étaient de 85%.
b. Par réponse du 7 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.
À l’appui de sa position, elle a soutenu qu’il était purement spéculatif de déduire
de l’emplacement du rapport de l’OCE dans le rapport d’expertise que l’expert
n’en aurait pas pris connaissance. En tout état de cause, le rapport de l’OCE ne
constituait pas une appréciation médicale spécialisée et ne pouvait, à lui seul,
remettre en cause les conclusions d’une expertise médicale répondant aux
réquisits jurisprudentiels. Quant au rapport final MOP du 2 mars 2026, sa portée
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devait également être relativisée dès lors que le Dr S______ était intervenu en
cours de mesure pour s’opposer à toute augmentation du taux de celle-ci au-delà
de 50%. Une telle limitation « exogène » de la capacité de travail de la recourante
faussait nécessairement l’évaluation des capacités effectives de l’assurée et privait
ce rapport de toute portée déterminante quant à l’appréciation médico-théorique
de la capacité de travail. En outre, les griefs d’une prétendue minimisation des
troubles par l’expert étaient tout autant infondés, ce dernier ayant mentionné
expressément la présence d’une « gonarthrose fémoro-tibiale externe, modérée, de
type post-traumatique » (p. 21 du rapport). De plus, dans la mesure où l’expert
retenait les mêmes diagnostics que les médecins traitants, ainsi que des limitations
fonctionnelles comparables, la divergence alléguée portait en réalité seulement
sur l’évaluation de l’effet des douleurs sur la capacité de travail. Or, c’était de
manière circonstanciée que l’expert avait conclu à une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée, assortie d’une diminution de rendement de 15%. Par
ailleurs, dans la mesure où la recourante était capable de travailler à plein temps
mais avec une diminution de rendement de 15%, celle-ci était prise en compte
dans la fixation de la capacité de travail et il n’y avait pas lieu, en sus, d’effectuer
un abattement à ce titre. Enfin, d’autres facteurs de réduction du revenu avec
invalidité n’entraient pas en ligne de compte.
c. Le 22 mai 2026, la recourante a répliqué en soutenant, entre autres, que le
Dr S______ ne s’était opposé à rien dans le cadre de la mesure d’observation
professionnelle mise en œuvre par l’OAI. En réalité, son taux de participation à la
mesure avait été augmenté en cours de mesure, mais cela avait été un échec, les
maîtres socio-professionnels ayant constaté, après trois jours seulement à plus
de 50%, que l’état de santé de son genou s’était dégradé. En effet, les maîtres
socioprofessionnels des EPI avaient observé que son genou gonflait durant la
mesure et qu’elle devait prendre quotidiennement des antidouleurs, précisément
parce que les douleurs augmentaient durant la mesure. Il avait été également
constaté un besoin fréquent de changement de position perturbant la concentration
et ralentissant le rythme de travail. C’était dans ce contexte qu’elle avait consulté,
le 4 novembre 2025, le Dr S______ en urgence, en raison de l’aggravation de la
symptomatologie douloureuse après cette tentative d’augmenter le temps de
travail. C’était donc la mise en pratique de sa capacité résiduelle de travail qui
avait prouvé ses limites, le Dr S______ n’ayant fait que constater cliniquement
cette situation.
d. Par ordonnance du 25 août 2026, la chambre de céans a requis la production,
par l’OAI, du dossier AI de la recourante.
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EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-
accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément.
1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la
LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA –
E 5 10).
1.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la
suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques
inclusivement ( et ), le recours est
recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à une rente
d’invalidité plus importante que la rente de 45% que la décision contestée lui
reconnaît avec effet au 1er janvier 2024. Les points litigieux concernent plus
particulièrement la capacité de travail exigible dans une activité adaptée dans les
suites de l’accident du 12 février 2021 et le revenu avec invalidité réalisable.
3.
3.1 Selon l', les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident
professionnel,
d'accident
non
professionnel
et
de
maladie
professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les références).
3.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1) et adéquate avec
l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 et les
références).
3.3 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de
l'accident (). S'il est totalement ou partiellement incapable de
travailler () à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité
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journalière (). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième
jour qui suit celui de l'accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16
al. 2 LAA).
4.
4.1 Si l'assuré est invalide () à 10% au moins par suite d’un accident,
il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant
l’âge ordinaire de la retraite (, dans sa teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré ( ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).
Selon l', est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de
plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(al. 2).
L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du travail.
Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main
d'œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un
éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que
physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b). Le caractère irréaliste des
possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle
atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité ( et ) – et
non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition
juridique de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_303/2018 du 26 novembre
2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2 Selon l', le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus
lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
5.
5.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident,
l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale)
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supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de
l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les
références). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a
lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art.
61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son
contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
5.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le
Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125
V 351 consid. 3b).
5.3.1 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 et les références ; 135 V
465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).
5.3.2 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge
peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les
références ; 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de
confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité
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- 20/29 -
ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c
et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il
démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du
rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe
mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
5.3.3 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres
doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ;
SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).
5.3.4 Il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation
professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant
d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci
(ATF 150 V 410 consid. 9.5.3.2; 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4).
Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le
marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010
consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). Au regard de la collaboration étroite,
réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les
organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait
toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à
l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de
l'assuré en cause. En effet, dans les cas où ces appréciations (d'observation
professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration,
respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation
des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un
complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_607/2024 du 18 août 2025
consid. 5.1.2 et les références).
6.
6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
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- 21/29 -
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b
et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans
le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
6.2 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le
faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du
dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la
simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En
particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985
p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3).
Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire,
il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que
l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise
administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et
4.4.1.4).
7.
7.1 En l’espèce, il convient de rappeler à titre préalable que dans son arrêt du
13 mars 2025 (ATAS/151/2025), la chambre de céans a considéré qu’il était
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que d’une part, la recourante
ne présentait aucun diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur sa capacité
de travail et que d’autre part, le 19 juin 2023, date de l’examen de la recourante
par le docteur J______, il n’y avait plus lieu d’attendre d’amélioration sensible de
son état de santé par la continuation du traitement des atteintes somatiques
causées par l’accident. En conséquence, l’état de santé était stabilisé à cette date
et l’intimée fondée à mettre fin au versement des indemnités journalières au
31 décembre 2023, tout en maintenant le traitement de physiothérapie, les
traitements préconisés par le centre de la douleur des HUG ainsi que les
consultations médicales pour une durée de douze mois. Étant donné que l’état de
santé de l’intéressée était stabilisé, se posait la question de son éventuel droit à
une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2024. L’arrêt ATAS/151/2025 du
13 mars 2025 a retenu à cet égard que l’intimée ne pouvait pas se fonder sur
l’appréciation du Dr J______ pour considérer que la recourante présentait une
capacité de travail entière dans son activité habituelle de comptable/responsable
du contentieux et, par ce biais, lui refuser l’octroi d’une rente. En effet, le
Dr J______ n’avait pas écarté de façon convaincante la capacité de travail
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- 22/29 -
moindre attestée par les Drs Q______ et P______, tout en admettant qu’il existait
une éventuelle « modification de rendement » qu’il n’a cependant pas chiffrée. De
plus, dans la mesure où le Dr J______ n’avait pas pris en compte certaines tâches
liées à l’activité habituelle (manutention de charges pouvant peser 10 kg,
déplacements au sein de l’entreprise, 25% du temps de travail en position debout),
il s’avérait en définitive que l’activité habituelle ne correspondait pas aux
limitations fonctionnelles que ce médecin-conseil avait lui-même fixées – ni
d’ailleurs aux limitations fonctionnelles mentionnées par les Drs Q______ et
P______. Au regard des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du Dr J______ (IPAI exceptée) sur laquelle la décision sur
opposition du 31 mai 2024 se fondait exclusivement, l’arrêt ATAS/151/2025 du
13 mars 2025 a renvoyé la cause à l’intimée pour qu’elle mette en œuvre une
expertise orthopédique de façon à déterminer les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail médico-théorique de la recourante au regard des conclusions
de son médecin-conseil mais également de celles des Drs Q______ et P______.
7.2 À la suite du renvoi de la cause précitée, l’intimée a confié au W______ une
expertise orthopédique réalisée par le Dr R______. Ayant diagnostiqué une
gonarthrose fémoro-tibiale externe valgisante post-traumatique en status post
fracture du plateau tibial externe Schatzker 2, opérée le 18 février 2021 par
réduction ouverte et ostéosynthèse, compliquée d’une insuffisance de remontée
du plateau, d’une raideur articulaire et d’une neuropathie du nerf infra-patellaire,
traitée sans succès avec mobilisation sous narcose, arthrolyse arthroscopique et
AMO le 13 septembre 2022, cet expert a précisé que le cas était bien stabilisé au
plus tard à la fin de l’année 2023 et que les douleurs de la recourante – de trois
sortes, soit de type « étau autour du genou » (s’expliquant par la gonarthrose
fémoro-tibiale externe, modérée, de type post-traumatique), au niveau de la face
postérieure de la cuisse (ischio-jambiers) et de type paresthésies fluctuantes avec
décharges électriques (s’expliquant par une probable neuropathie du nerf infra-
patellaire, passant au travers de la cicatrice) – présentaient toutes un substrat
radio-clinique mais que leur intensité déclarée posait problème. Selon l’expert en
effet, il était difficile d’expliquer l’intensité déclarée des plaintes (nécessité de se
relever toutes les deux minutes, besoin constant de mobiliser le genou) alors que
la recourante ne consommait aucun antalgique et était capable de se déplacer sans
l’aide de moyens auxiliaires malgré un flessum de 10° générant sa boiterie. En
conséquence, l’existence de facteurs externes (cf. le trouble de l’adaptation
évoqué par le Dr D______ en 2020) jouait indéniablement un rôle. Si les
limitations fonctionnelles découlant du diagnostic précité – déjà établies par le
Dr J______ et reprises par les Drs P______ et Q______ – restaient « tout à fait
cohérentes » et impliquaient, selon l’expert, une activité de type sédentaire,
exempte de ports de charges de plus de 10 kg, de montées ou descentes
d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages à répétition et de travaux en position
accroupie ou à genoux, et donc l’incompatibilité de l’activité habituelle pour
environ 25% du temps (travaux physiques avec ports de charges, organisation
A/1387/2026
- 23/29 -
d’activités d’entreprise et réapprovisionnement de l’économat), ces limitations
n’empêchaient pas l’exercice de l’activité habituelle pour le solde de 75% qui était
adapté, ni d’ailleurs l’exercice à 100% d’une activité strictement sédentaire
(par exemple une activité de gestionnaire de contentieux purement bureautique),
la pénibilité des douleurs persistantes (liées à l’arthrose « au premier plan » et
neuropathiques « au second plan ») entrainait une diminution de rendement de
15%, d’où une capacité de travail de 63.75% dans l’activité habituelle, amputée
des 25% de travail physique (85 x 75 / 100 = 63.75), et de 85% dans une activité
adaptée.
La chambre de céans constate que même si le raisonnement et les explications
du Dr R______ apparaissent clairs et cohérents prima facie, il n’en reste
pas moins que le caractère difficilement explicable de l’intensité des plaintes – et
donc la nécessité de se relever toutes les deux minutes et le besoin constant de
mobiliser le genou – qu’il retient repose sur le fait qu’il qualifie la gonarthrose
fémoro-tibiale externe de « modérée » et estime que la recourante ne prend pas
d’antalgiques.
Dès lors que l’expert considère que la gonarthrose fémoro-tibiale externe est la
cause principale (« premier plan ») des douleurs auxquelles il rattache une
diminution de rendement de 15%, du fait de leur pénibilité, le caractère dit
« modéré » de cette arthrose nécessite donc un examen critique à la lumière des
pièces reflétant l’état de fait jusqu’à la décision litigieuse.
Il sied de constater tout d’abord que l’expert n’explique pas pourquoi il qualifie
l’arthrose de « modérée », alors que le Dr J______, dans sa fixation de l’IPAI
du 21 juillet 2023, évoquait déjà, au niveau fémoro-tibial, « l’évolution d’une
arthrose grave avec pangonarthrose » (pièce 448, p. 8 intimée). On relève par
ailleurs que l’évolution évoquée par le Dr J______ est confirmée par le
Dr S______ dans son rapport du 6 novembre 2025, ce médecin précisant que « les
dernières radiographies d’octobre 2025 [postérieures à l’expertise mais antérieures
à la décision litigieuse] montrent le développement d’une arthrose sévère du
compartiment externe depuis l’accident, arthrose non visible lors du bilan initial
de la fracture de 2021 » et que dans ce contexte de « gonarthrose fémoro-tibiale
externe sévère du genou gauche avec arthrofibrose globale et manque de mobilité
post-fracture Schatzker II ostéosynthésée en 2021 […], la patiente [est] fortement
limitée fonctionnellement et par la douleur » (pièce 10, p. 2 recourante). Dans le
même sens, le Dr Q______ retient qu’il n’a « pas trouvé de signe de non-
organicité ou autre phénomène similaire » (pièce 543, p. 13 in fine intimée). Cet
expert, mandaté par l’OAI, est également rejoint par le Dr H______ : « sur la base
du status de ce jour [21 octobre 2025], l’intensité de la douleur ne me paraît pas
exagérée compte tenu du tableau clinique » (pièce 9 recourante).
Au vu de ces éléments et de leur substrat radio-clinique, rapporté, entre autres, par
le Dr S______, ce sont non seulement les prémisses du raisonnement de l’expert
(gonarthrose fémoro-tibiale externe « modérée »), mais aussi les conclusions qui
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- 24/29 -
en sont tirées (exagération due à des facteurs externes d’ordre psychiatrique) qui
apparaissent douteuses en l’état du dossier. Sur ce dernier point, on soulignera,
d’une part, qu’au moment où l’arrêt du 13 mars 2025 a été rendu, il était établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ne souffrait d’aucun
diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur sa capacité de travail
(ATAS/151/2025 consid. 6.1) et, d’autre part, que cette constatation était toujours
d’actualité le 30 septembre 2025 (cf. rapport de la Dre K______ du 30 septembre
2025 ; pièce 6 recourant) et donc aussi au moment de l’expertise du Dr R______.
Concernant ensuite l’absence d’antalgiques alléguée par l’expert R______, on
constate qu’il existe des informations contradictoires au dossier. Dans son rapport
du 5 août 2024, l’expert Q______ mentionne du « Dafalgan 1g en réserve,
environ 2 [comprimés] / semaine le soir. Patches de Flector en application ». Dans
le même sens, il est indiqué que « durant la mesure [d’ordre professionnel suivie
du 22 septembre au 21 décembre 2025 aux EPI], l’assurée a indiqué qu’elle devait
prendre quotidiennement des antidouleurs en raison d’une augmentation de la
douleur » (pièce 12, p. 2 recourante). On relève enfin que selon le Dr S______,
« dans le contexte de ses raideurs diffuses et des douleurs/sensations d’étau
rotulien, nous savons que la médication n’est pas forcément très efficace et, par
conséquent, [qu’il] persiste une douleur chronique, elle aussi limitante en terme[s]
de concentration par exemple. Il n’est donc pas surprenant dans ce contexte que la
patiente ne consomme pas de médicaments antalgiques (effets non bénéfiques par
le passé, et effets secondaires non négligeables), reproche qui semble lui avoir été
fait, se contentant du Dafalgan pour l’instant » (pièce 10, p. 2 recourante).
Dans ces circonstances, qui ne permettent précisément pas de retenir, en l’état
du dossier, qu’il existerait « une part en termes d’intensité des douleurs et des
plaintes qui dépassent largement le substrat radio-clinique démontrable » (rapport
d’expertise du Dr R______, p. 22), la chambre de céans considère qu’il n’est donc
pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante
présenterait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, assortie
d’une diminution de rendement de 15% qui couvrirait « largement les périodes de
pauses plus fréquentes nécessaires et les périodes de changements de position »
(rapport d’expertise du Dr R______, p. 22).
7.3 Concernant les autres appréciations faites au sujet de la capacité de travail, la
chambre de céans a déjà constaté dans son arrêt ATAS/151/2025 du 13 mars 2025
que la question des répercussions de l’accident sur la capacité de travail de la
recourante faisait l’objet d’appréciations variant au gré des divers intervenants,
certains retenant une capacité de travail de 100% avec l’éventualité d’une
diminution de rendement qu’ils s’abstenaient de chiffrer (cf. l’appréciation du
7 janvier 2025 du Dr J______), d’autres une capacité de travail moindre non
chiffrée (cf. rapport du 19 février 2024 du Dr P______) ou chiffrée (50% ; rapport
d’expertise du 5 août 2024 du Dr Q______), sans toutefois se prononcer sur une
éventuelle baisse de rendement dans l’activité habituelle ou dans une activité
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- 25/29 -
adaptée (Drs P______ et Q______). Concernant les développements ultérieurs à
l’arrêt ATAS/151/2025 du 13 mars 2025, il sied de constater que les avis du 12
novembre 2025 des Drs H______ et du 6 novembre 2025 du Dr S______, retenant
tous deux une capacité de travail de 40%, ne se prononcent pas non plus sur une
éventuelle diminution de rendement. Quant aux rapports du 24 avril 2025 de
l’OCE (évoquant une grande fatigabilité dans le cadre d’une mesure suivie à 50%
du 31 mars au 25 avril 2025) et du 2 mars 2026 de l’OAI (retenant une capacité de
travail de 50% avec une diminution de rendement de 20% lors d’un stage
d’observation professionnelle du 22 septembre au 21 décembre 2025), ils ne
sauraient se substituer à l’avis dûment motivé d’un médecin.
Il s’ensuit que la capacité de travail résiduelle de la recourante et l’éventuelle
diminution de rendement existant dans l’activité habituelle et dans une activité
adaptée demeurent incertaines en l’état. Aussi s’impose-t-il d’ordonner une
expertise judiciaire pour faire la lumière sur ces questions.
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- 26/29 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préparatoirement :
I.
Ordonne une expertise médicale orthopédique. La confie au docteur T______,
spécialiste en chirurgie orthopédique, avenue U______, V______.
Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
A. Prendre connaissance du dossier de la cause
B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la
personne expertisée, notamment les Drs P______, H______ et S______.
C. Examiner la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens.
D. Etablir un rapport comprenant les éléments et les réponses aux questions
suivantes :
1.
Anamnèse détaillée
2.
Plaintes de la personne expertisée
3.
Status et constatations objectives
4.
Diagnostics
4.1
Avec répercussion sur la capacité de travail
4.1.1 Dates d'apparition
4.2
Sans répercussion sur la capacité de travail
4.2.2 Dates d'apparition
4.3
L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ?
4.3.1 Si oui, depuis quelle date ?
4.4. Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondent-
elles à un substrat organique objectivable ?
5.
Causalité
5.1
Les atteintes constatées sont-elles dans un rapport de causalité avec
l’accident ? Plus précisément ce lien de causalité est-il seulement
possible (probabilité de moins de 50%), probable (probabilité de plus de
50%) ou certain (probabilité de 100%) ?
5.1.1 Veuillez motiver votre réponse pour chaque diagnostic posé
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5.1.2 A partir de quel moment le statu quo ante a-t-il été atteint (moment où
l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l’accident) ?
5.1.3 Veuillez indiquer la date du statu quo ante pour chaque diagnostic posé
5.2
L’accident a-t-il décompensé un état maladif préexistant ?
5.2.1 Si oui, à partir de quel moment le statu quo sine a-t-il été atteint
(moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à
celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l’accident par suite d’un
développement ordinaire) ?
6.
Limitations fonctionnelles
6.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque
diagnostic
6.2
Dates d'apparition
7.
Capacité de travail
7.1
Compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins
probable – probabilité de plus de 50%) avec l’accident du 13 février
2021, quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans son
activité habituelle d’aide-comptable/responsable du contentieux auprès
d’un agent automobile et comment cette capacité de travail a-t-elle
évolué depuis l’accident ?
7.1.1 Selon la capacité de travail que vous avez retenue dans l’activité
habituelle précitée (cf. ci-dessus : point 7.1), existe-t-il, en outre, une
diminution de rendement ? Si oui, quel en est le pourcentage ?
7.1.2 Si cette capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les
limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis
quelle date elles sont présentes ?
7.2
Compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins
probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident du 13 février
2021, quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans une
activité adaptée et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué
depuis l’accident ?
7.2.1 Selon la capacité de travail que vous avez retenue dans une activité
adaptée (cf. ci-dessus : point 7.2), existe-t-il, en outre, une diminution
de rendement ? Si oui, quel en est le pourcentage ?
7.2.2 Si la capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les
limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis
quelle date sont-elles présentes ?
8.
Traitement
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8.1
Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son
adéquation
8.2
Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de
travail de la personne expertisée
10.
Appréciation d'avis médicaux du dossier
10.1 Êtes-vous d’accord avec le rapport d’expertise orthopédique du
W______ du 4 septembre 2025 ? En particulier avec les diagnostics
posés, l’estimation de la capacité de travail et la diminution de
rendement de la personne expertisée ? Si non, pourquoi ?
Compte tenu notamment des « dernières radiographies d’octobre 2025 »
montrant, selon le Dr S______ (cf. rapport du 6 novembre 2025 de ce
médecin), le développement d’une arthrose sévère du compartiment
externe depuis l’accident, partagez-vous l’avis de l’expert orthopédiste
R______ selon lequel la gonarthrose fémoro-tibiale externe, de type
post-traumatique, ne serait que « modérée » et qu’il existerait, chez la
personne expertisée, « une part en termes d’intensité des douleurs et des
plaintes qui [dépasserait] largement le substrat clinique démontrable »
(cf. p. 21 et 22 du rapport d’expertise) ?
10.2 Êtes-vous d’accord avec le rapport d’expertise orthopédique du 5 août
2024 du Dr Q______ ? En particulier les diagnostics posés et
l’estimation de la capacité de travail dans une activité adaptée ? Si non
pourquoi ?
10.3 Êtes-vous d’accord avec le rapport du Dr S______ du 6 novembre
2025 ? En particulier « une capacité théorique de 40% maximum, la
patiente étant fortement limitée fonctionnellement et par la douleur » ?
Si non pourquoi ?
10.4 Compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins
probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident du 13 février
2021, êtes-vous d’accord avec le « rapport final – MOP » du 2 mars
2026 (pièce 12 recourante) ? En particulier avec une capacité de travail
de 50% dans l’activité qui y est décrite, la diminution de rendement
de 20% dans ce cadre précis et la motivation avancée à l’appui d’une
diminution de rendement de cette ampleur ? Si non, pourquoi ?
11.
Quel est le pronostic ?
12.
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles
E.
Invite l’expert à déposer son rapport en trois exemplaires dans les meilleurs
délais auprès de la chambre de céans.
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II. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/783/2026Expertise orthopédique et rente d’invalidité