ATAS/819/2026
GE Cour de justice
Hypothetischer Verdienst und Kinderbetreuung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT-
DESHUSSES, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1885/2026
ATAS/819/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1885/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1983, est mariée à B______
et la mère de deux enfants avec lesquels elle vit, C______ née le ______ 2019 (6
ans) et D______ né le ______ 2025 (8 mois).
b. La requérante a déposé une demande de prestations complémentaires familiales
le 3 mars 2026, alors qu’elle travaillait à 60% pour l’hospice général et son époux
à 100% pour un hôtel.
c. Par décision du 2 avril 2026, le service des prestations complémentaires (SPC)
a refusé le droit aux prestations à la requérante, au motif que les dépenses
reconnues étaient entièrement couvertes par les revenus de la famille. Un revenu
hypothétique avait été pris en compte pour la requérante, dans la mesure où elle ne
travaillait pas à 100%. Il correspondait à la moitié de la différence entre le revenu
effectif et le montant qui pouvait être réalisé dans la même activité à plein temps,
soit CHF 14'324.70 par an, respectivement CHF 1'193.70 par mois.
d. Par lettre du 10 avril 2026, la requérante s’est opposée à cette décision, au
motif qu’elle ne pouvait momentanément pas travailler à plein temps, bien qu’elle
se fût inscrite sur une liste d’attente à l’hospice général, car elle devait s’occuper
de son bébé, faute de structure d’accueil et de maman d’accueil au lieu de son
domicile, de sa fille de 6 ans les mercredis (faute d’école), ainsi que de sa mère.
Elle ajoutait ne pas avoir de soutien de la famille de son époux (à l’étranger) ni de
moyen financier pour payer une garde d’enfant.
e. Par décision sur opposition du 6 mai 2026, le SPC a rejeté les arguments
invoqués en se référant au but de la loi et à un arrêt de principe de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances
sociales) et a maintenu sa décision.
Par acte du 10 mai 2026, la requérante s’est opposée à cette décision par
courrier adressé au SPC, lequel l’a communiquée à la chambre de céans pour
raison de compétence.
b. Le 15 juin 2026, la requérante a adressé une nouvelle écriture à la chambre de
céans.
c. Par acte du 16 juin 2026, le SPC a maintenu sa position et conclu au rejet du
recours.
d. Un délai a été imparti à la requérante pour consulter le dossier, puis la cause a
été gardée à juger.
EN DROIT
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1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations
complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations
cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ( et , 43
LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte, par l'intimé, d'un gain
hypothétique dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante.
2.1 Selon l’, les prestations complémentaires familiales sont
régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les
dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC -
RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions
d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1).
2.2 Selon l'exposé des motifs du PL 10600, le projet de loi vise précisément à
améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation
complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur
permettrait d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au
caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi
qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme
et de l’endettement serait largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant
pris en compte dans le calcul des prestations, il constituait un encouragement très
fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité (MGC 2009-2010 III
A 2828).
La cible du projet était d’améliorer la situation économique des familles pauvres
qui travaillent (working poor). Il sanctionnerait ceux dont l’effort de travail était
inférieur à celui que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux.
Les objectifs principaux du projet étaient les suivants :
- soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus
élevé et dont le revenu d'une activité lucrative ne leur procure pas de
ressources suffisantes ;
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- éviter à ces familles de demander l'aide sociale auprès de l'hospice
général ;
- réaliser une économie en remplaçant les prestations d'aide sociale par des
prestations
complémentaires
dont
le
coût,
en
termes
de
frais
d'administration, est moins élevé ;
- encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l'augmentation du taux
d'activité par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des
prestations complémentaires familiales ;
- couvrir le déficit de revenus de toute la famille en prenant en compte le
loyer et les primes d'assurance-maladie, deux postes très importants des
dépenses d'un ménage ;
- s'aligner sur le concept des prestations complémentaires à l'AVS/AI parce
qu'il s'agit de prestations liées au besoin ;
- offrir aux familles la possibilité d'améliorer leur employabilité en
favorisant l'accès à des mesures d'insertion professionnelle ;
- permettre une intégration de ces prestations dans le dispositif du revenu
déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (revenu déterminant
unifié - RDU) et en faciliter ainsi la mise en application.
Selon le rapport de la commission des affaires sociales, un commissaire a par
ailleurs relevé que supprimer le gain hypothétique enlèverait toute la valeur au
projet de loi (PL10600-A p. 12/117). En outre, entendu par la commission des
affaires sociales, Avenir social - section Genève a souligné, d’une part, que le gain
hypothétique ne devrait pas être un frein en soi à ce qu’une personne puisse faire
valoir son incapacité de gain, pour des raisons de maladie par exemple et, d’autre
part, qu’un certificat médical justifiant l’incapacité de travailler permettrait de
réduire le gain hypothétique pour des raisons de maladie (PL 10600-A p. 15/117).
2.3 Selon l', ont droit aux prestations complémentaires
familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au
moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en
ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si
l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation
professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font
pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (le Conseil
d'État définit les exceptions ; let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues
par la loi (let. e).
2.4 Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à
l', doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le
groupe familial comprend une personne adulte ().
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Aux fins de la LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de
la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), sont assimilées aux personnes
exerçant une activité lucrative ().
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la
couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'. Ce
montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe
familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et
fixé par règlement du Conseil d'État ().
Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au
sens de l' qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E
LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l' (art. 36D
al. 1 LPCC).
2.5 L' prescrit que le revenu déterminant est calculé
conformément à l', moyennant les adaptations suivantes : les
ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative
sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté
d'un cinquième de la fortune calculée en application de l' (let. b) ; les
bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en
compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de
l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50%
(let. d).
2.6 Le commentaire précise au sujet de l' que, « comme c'est
le cas pour les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI, le calcul des
prestations complémentaires familiales s'aligne sur celui des prestations fédérales
complémentaires à l'AVS/AI. Par conséquent, le revenu déterminant est calculé
conformément à la [LPC], par un renvoi explicite à l'[] de celle-ci,
sous réserve des adaptations spécifiques figurant aux lettres a à d. Ces adaptations
permettent en outre de rendre compatible le calcul des prestations
complémentaires familiales avec celui du revenu déterminant unifié (RDU).
Conformément à l'art. 1A al. 2 du projet, le règlement du Conseil d'État
déterminera les dispositions de l'OPC qui sont applicables pour le calcul du
revenu en matière de prestations familiales » (MGC 2009-2010 III A 2850-2851).
En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun
des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui
correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui
pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2
LPCC).
Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité
lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du
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montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon
l' ().
Le commentaire relatif à l' et , contenu dans le PL 10600,
relève qu’« en cas d'activité lucrative à temps partiel, le gain hypothétique fixé à
l'[] crée une incitation pour les ménages à obtenir une
rémunération de l'activité lucrative au moins égale au montant ainsi fixé,
respectivement sanctionne les ménages dont l'effort de travail est inférieur à cette
exigence. Le gain hypothétique dépend du taux d'activité et du salaire effectifs de
la personne qui travaille et correspond à la moitié de la différence entre le revenu
effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein
temps. Le principe de la prise en compte d'un gain hypothétique est également
retenu par la [LPC] » (MGC 2009-2010/III A 2851).
Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est
constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins
d'un an ().
Selon le commentaire concernant l', « cet alinéa permet de
moduler la prise en compte d'un gain hypothétique pour les familles
monoparentales comptant des enfants âgés de moins d'un an. De la sorte, on tient
compte des contraintes organisationnelles de ces familles, tout en respectant un
temps nécessaire à l'éducation des enfants » (MGC 2009-2010/III A 2851).
2.7 Selon leurs intitulés, les art. 16 à 18 RPCFam ont trait à la notion de « gain
hypothétique », tandis que l' vise les « revenus auxquels il est
renoncé ».
Aux termes de l', il n'est pas tenu compte du gain
hypothétique au sens de l' lorsque l'adulte seul qui fait ménage
commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au
sens de l', ou touche des indemnités mentionnées par
l' ou par l'.
Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité
lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la
perception des indemnités pour perte de gain définies aux et
10 al. 1 RPCFam ().
Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et
le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne
était en activité ().
Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de
revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un
revenu hypothétique, conformément à l' (art. 19 al. 1
RPCFam).
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Les revenus hypothétiques suivants sont notamment pris en compte dans le revenu
déterminant du groupe familial : un montant correspondant à la contribution
d'entretien, due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous
contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage.
Si la contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le
service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 19 al. 1 let. a
RPCFam) ; un montant équivalent aux allocations de formation professionnelle
lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuit
aucune formation ou études ().
2.8 Aux termes de l', les revenus déterminants pour calculer
le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources
et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments
de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente
(ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2).
Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11
let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentent une présomption
juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il
ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui.
Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si
l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui
qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations
complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui
entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la
formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie
professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances
personnelles et le marché du travail (ATF 141 V 343 consid. 33.3 ; ATF 140 V
267 consid. 2.2 ; ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la
mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral
des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions
l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en
considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le
nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la
situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin
2008 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que
l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être
admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté
que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et
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l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et
trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne
paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012
consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et
réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle
situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des
prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).
2.9 Dans un arrêt de principe (ATAS/1195/2020 consid. 11), la chambre de céans
a retenu, à l’issue de l’interprétation de la loi sur la question du revenu
hypothétique, que la systématique de la LPCC, qui allait dans le sens d’une prise
en compte d’un gain hypothétique aussi bien pour les personnes exerçant une
activité lucrative à temps partiel que pour les personnes inactives, avec pour seule
exception la présence d’un enfant âgé de moins d’un an dans le ménage et sans
prise en considération d’autres facteurs, apparaissait confirmer le but recherché
par le législateur. Conformément aux travaux législatifs, celui-ci vise à encourager
les personnes concernées à reprendre un emploi ou augmenter leur taux d’activité,
afin d’éviter le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et
de l’endettement, sans volonté de couvrir l’incapacité de travail ou l’absence de
revenu d’une activité lucrative des personnes concernées, ou encore l’invalidité.
La cible du projet étant d’améliorer la situation économique des familles pauvres
qui travaillent. Certes, le revenu hypothétique étant conçu comme un
encouragement très fort à reprendre un emploi, il peut sembler incompatible avec
une situation d’incapacité de travail voire de chômage du bénéficiaire. Il n’en
reste pas moins que le fait de renoncer, dans ces cas, à la prise en compte d’un
revenu hypothétique reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour
lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux
familles (ATAS/1255/2013 du 17 décembre 2013).
La chambre de céans a ajouté qu’à cet égard, la suggestion d’Avenir social -
section Genève, mentionnée dans le rapport de la commission des affaires
sociales, visant à ce qu’il soit pris en compte une éventuelle incapacité de gain du
bénéficiaire, par exemple pour raison de maladie, en réduisant le montant du gain
hypothétique, n’a pas été retenue ni dans la loi, ni-même dans le règlement
d’application de celle-ci. Par ailleurs, l’ prévoit, par
l’assimilation des chômeurs à des personnes exerçant une activité lucrative, la
prise en compte d’un gain hypothétique même dans le cas d’un chômeur qui
recherche déjà activement du travail et participe à toutes les mesures proposées
par l’OCE, ce qui signifie que le critère de l’incitation à retrouver du travail n’est
pas l’unique intention du législateur dans la prise en compte d’un gain
hypothétique.
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Enfin, en application du principe d’égalité de traitement, l’incapacité de travail
d’une personne jusqu’alors inactive et celle d’une personne exerçant une activité
lucrative à temps partiel doivent être appréhendée de la même façon, avec la prise
en compte d’un gain hypothétique aux conditions de l’art. 36E al. 2 à 5 LPCC.
2.10 En conclusion, l’ n’est pas applicable à la prise en
considération d’un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu
déterminant pour l’octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d’un
tel gain hypothétique étant celle prévue à l’.
3.
En l’espèce, la recourante vit avec son époux et leurs deux enfants, de sorte que
l’exception prévue par l’ ne saurait s’appliquer à leur cas. Le
fait que la recourante ne dispose pas de place de crèche ou de solution de garde
pour son bébé ou pour sa fille aînée les mercredis ne sont malheureusement pas
des éléments pertinents au regard de la loi et du but du législateur (cf. supra
consid. 4) et ne saurait dès lors justifier de faire exception à l’imputation d’un
revenu hypothétique.
Les arguments de la recourante ne sont pas recevables, dans la mesure où la loi ne
prévoit pas d’exception à la prise en compte d’un revenu hypothétique à 100%
pour les parents d’enfants - même très jeunes - vivant en couple et dont l’un ne
travaille pas à plein temps. Le choix du législateur et l’égalité de traitement
commandent de traiter de façon identique les personnes dans la même situation
financière et ce, même en cas de maladie et d’incapacité de travail en résultant, ce
qui n’est au demeurant pas le cas de la recourante.
En application de l’art. 36 E al. 2 LPCC, c’est à juste titre que l’intimé a pris en
compte un gain hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le
revenu effectif de la recourante exerçant son activité à 60% et le montant qu’elle
pourrait théoriquement réaliser à plein temps.
Au vu de ce qui précède, la prise en compte par l’intimé d’un gain hypothétique
de la recourante ne peut qu’être confirmée.
4.
Au surplus, les autres éléments du calcul ne sont pas contestés.
5.
Partant, le recours doit être rejeté.
6.
La procédure est gratuite ( et 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/819/2026Gain hypothétique et garde des enfants