ATAS/754/2026
GE Cour de justice
Hypothetische Unterhaltsbeiträge bei Auslandsvater
Veröffentlicht am 22. September
Entschieden am 28. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1833/2026
ATAS/754/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 août 2026
Chambre 9
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1833/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), ressortissante portugaise née le ______ 1972,
vit avec son fils mineur, B______, né le ______ 2010.
b. En décembre 2025, l’assurée a sollicité des prestations complémentaires
familiales.
c. Le 17 décembre 2025, l’assurée a attesté sur l’honneur qu’elle élevait seule son
fils, qui résidait à plein temps chez elle, et qu’il n’existait aucune garde partagée.
Dans une déclaration relative à la contribution d’entretien signée le même jour,
elle a relevé qu’il n’existait aucune convention d’entretien et qu’elle ne recevait
aucune pension alimentaire.
d. Par décision du 19 janvier 2026, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a reconnu le droit de l’assurée à un subside d’assurance-maladie
mensuel de CHF 948.-.
Aucune pension alimentaire potentielle n’avait été prise en compte dans le plan de
calcul.
e. Par « mise en demeure » du même jour, envoyée par recommandé, le SPC a
imparti à l’assurée un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente et lui
fournier les copies des documents officiels attestant des démarches entamées
concernant le lien de filiation de son fils et la contribution d’entretien. Passé ce
délai, il fixerait lui-même le montant des contributions d’entretien conformément
à l’art. 36E al. 6 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires
du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Il a précisé que chaque assuré était tenu de
réduire le dommage en matière d’assurances sociales.
f. Le 22 janvier 2026, l’assurée a expliqué qu’en l’absence de toute relation avec
le père de l’enfant, il lui était objectivement et juridiquement impossible d’exiger
une contribution d’entretien ou d’engager une quelconque démarche en ce sens.
Sa situation ne résultait pas d’un manque de collaboration mais de circonstances
indépendantes de sa volonté. Il s’agissait d’une « impossibilité manifeste ».
g. Par décision du 2 avril 2026, le SPC a refusé le droit aux prestations
complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie pour la période dès
le 1er mai 2026. Le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues.
Selon le plan de calcul annexé à la décision, une pension alimentaire potentielle
de CHF 8'076.- avait été prise en compte dans le revenu déterminant.
h. Le 10 avril 2026, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle n’avait
aucun contact avec le père de son fils, qui n’avait jamais entretenu de relation
avec lui, ni contribué, de quelque manière que ce soit, à son entretien. Il ne versait
aucune contribution d’entretien et elle ignorait où il se trouvait. Elle ne
comprenait pas cette décision, dans la mesure où elle avait reçu, le 19 janvier
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2026, une décision favorable faisant suite à ses explications. La nouvelle décision
entrait donc en contradiction avec la précédente.
i. Par décision sur opposition du 6 mai 2026, le SPC a maintenu sa position. Selon
sa déclaration relative à la contribution d’entretien du 17 décembre 2025, son fils
n’aurait pas de lien de filiation avec son père, étant précisé qu’il n’en versait
aucune. Il n’avait pas été démontré qu’elle avait entrepris une quelconque
démarche à ce sujet. Pourtant, par courrier du 19 janvier 2026, elle avait été mise
en demeure sous trois mois de saisir l’autorité compétente en vue de faire établir
le lien de filiation et demander la fixation d’une contribution d’entretien pour son
fils. Son inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu au
sens de la législation.
Par acte du 18 mai 2026, l’assurée a formé recours devant la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son
annulation et à la suppression de la prise en compte d’une contribution d’entretien
hypothétique dans le calcul de ses prestations.
Le père de son fils était portugais et résidait au Portugal. Il ne participait ni à son
entretien ni à son éducation. Il n’exerçait aucun rôle parental et s’était
désintéressé de l’enfant. Aucune contribution d’entretien n’avait été versée et son
montant n’était pas recouvrable. Le fait de ne pas engager une procédure
judiciaire internationale contre un père absent ne saurait être assimilé
automatiquement à une renonciation volontaire à des revenus. Exiger de sa part
des démarches judiciaires complexes, potentiellement internationales, longues et
coûteuses à l’encontre d’un parent vivant à l’étranger, sans garantie réelle de
recouvrement, apparaissait disproportionné au regard de sa situation financière et
familiale. La prise en compte d’une pension alimentaire fictive ne reflétait pas la
réalité économique effective de son ménage. La diminution de prestations fondée
sur un revenu inexistant compromettait directement les ressources nécessaires à
l’entretien de son enfant et à la stabilité de leur foyer.
b. Par réponse du 8 juin 2026, le SPC a conclu au rejet du recours.
La recourante n’avait entrepris aucune démarche, malgré la mise en demeure qui
lui avait été adressée par courrier du 19 janvier 2026. Elle n’avait produit aucun
justificatif démontrant une éventuelle insolvabilité du père de son enfant.
c. Le 23 juin 2026, la recourante a relevé que l’intimé n’avait produit aucun
élément relatif à la situation actuelle du père de l’enfant. Les pièces au dossier
démontraient au contraire qu’elle avait élevé seule son enfant depuis sa naissance.
Les conditions salariales et économiques au Portugal étaient significativement
différentes de celles en Suisse. Rien ne permettait donc de retenir que le père
disposerait des moyens financiers correspondant au montant théorique imputé par
le SPC.
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d. Le 20 août 2026, la recourante a relevé que les dépenses liées à la scolarité de
son fils étaient plus importantes et que le maintien du subside d’assurance-
maladie était très important.
e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'
concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’
en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle
dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante à
compter du 1er mai 2026.
2.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et
survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la
Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
Ce principe se trouve concrétisé par l’, selon lequel la
Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les
conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à
la couverture des besoins vitaux.
2.2 L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des
prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les
conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour
prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles,
toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de
l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel
VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).
2.3 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en
complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC,
ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes
âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les
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invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de
prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) –
bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations
complémentaires
cantonales
pour
les
familles,
appelées
prestations
complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du
9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
2.4 L' prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un
revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de
prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).
Ont ainsi droit aux prestations complémentaires familiales, selon l'art. 36A al. 1
LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au
moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en
ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si
l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation
professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations
familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée
(let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale
cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).
Selon l’, les prestations se composent de la prestation
complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants
et de soutien scolaire (let. b).
2.5 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la
part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant
au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2
(). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des
membres du groupe familial sont additionnés ().
Le revenu déterminant est défini à l’. Selon l’al. 6 de cette
disposition, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce
à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un
enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant
correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
2.6 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu
déterminant. L’art. 19 porte plus particulièrement sur la notion de revenus
auxquels il est renoncé. Cette disposition prévoit ainsi à son al. 1 que lorsqu’un
ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou
renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un
revenu hypothétique, conformément à l'.
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2.7 Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des
pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à
l’, prescrit, à son art. 4 al. 1, que le montant de l'avance en
faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la
convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.
2.8 Selon les DPC, si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le
montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas,
l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge
compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien
ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions
d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu
(n° 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à
l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement
versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge
approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de
la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le
cas échéant, être adapté rétroactivement (n° 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire de
PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de
la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres
3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le
calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les
besoins de base et le revenu des deux conjoints ; dans un deuxième temps, il faut
déduire leurs besoins de base de leur revenu ; l’excédent éventuel est attribué pour
moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base
correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites
(nos 3491.08, 3492.02 et 3492.03 DPC).
2.9 Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2022 (ATAS/783/2022), la chambre
de céans a jugé que les interprétations de l’ conduisaient à retenir
que la question de la renonciation à une contribution d’entretien devait être traitée
de manière identique en matière de prestations complémentaires familiales et de
prestations complémentaires fédérales, seul le montant éventuellement à prendre
en considération à titre de contribution d’entretien potentielle étant différent
(forfaitaire en matière de PCFam et calculé en fonction de la capacité contributive
du débiteur en matière de PCF), de sorte que le SPC devait impartir au
bénéficiaire un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente d’une
demande tendant à la fixation, éventuellement avec effet rétroactif, d’une pension
alimentaire, avant de pouvoir prendre en considération une contribution
d’entretien potentielle.
Enfin, dans un arrêt récent (8C_563/2024 du 14 février 2025), le Tribunal fédéral
a considéré qu’il incombait au SPC d’émettre une communication claire et
complète de ce qui était attendu du bénéficiaire pour faire modifier le montant de
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la pension alimentaire en cours, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, le SPC
n’ayant pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait saisir le juge civil
d’une demande en modification du jugement de divorce, en vue de diminuer ou de
supprimer la contribution d’entretien ratifiée par ce juge.
3.
En l’espèce, dans son courrier du 19 janvier 2026, l’intimé a mentionné les
conséquences de l’, soit qu’une pension alimentaire
hypothétique mensuelle d’un montant de CHF 673.- serait imputée si la
bénéficiaire renonçait à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour
l’enfant Skander. Il lui a fixé un délai de trois mois à compter de la notification de
son courrier pour faire le nécessaire, à savoir entreprendre les démarches
nécessaires pour l’établissement de la filiation paternelle et le versement d’une
contribution d’entretien.
Partant, l’intimé a respecté la condition de fixation d’un délai de trois mois à la
recourante pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir une pension
alimentaire pour son enfant.
Il n’est toutefois pas contesté que la recourante n’a procédé à aucune démarche
concrète pour établir le lien de filiation, respectivement solliciter le versement
d’une contribution d’entretien du père de son fils. Or, si le succès de telles
démarches ne peut être garanti, rien n'indique qu'elles auraient été forcément
vouées à l'échec. Le seul fait que le père de Skander réside au Portugal ne suffit
pas à rendre vraisemblable, de manière prépondérante, qu’il est dans une situation
financière telle qu’une pension alimentaire ne serait pas exigible de sa part et que
toute démarche judiciaire serait vaine. Ainsi, quand bien même elle indique
n’avoir plus aucun contact avec ce dernier, la recourante n'a pas démontré, pièces
à l'appui, telles que des poursuites infructueuses, que celui-ci serait dans
l'incapacité financière de lui verser une contribution pour l’entretien de son fils.
On ne discerne enfin aucune violation du principe de proportionnalité, le montant
calculé pour la pension alimentaire correspondant à celui fixé par l’art. 4 al. 1
RARPA, soit CHF 8'076.- (673.- x 12). Enfin, la recourante ne prétend pas, ni
a fortiori ne démontre, que la suppression du subside litigieux porte atteinte à son
droit à des conditions minimales d'existence au sens de l’art. 12 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il sera
rappelé à cet égard que les prestations complémentaires familiales vont au-delà de
celles prévues par la LPC, lesquelles sont destinées à la couverture des besoins
vitaux ( et ) et que, selon la jurisprudence, la LPC soutient le
régime de l’AVS/AI dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du
minimum d'existence du droit des assurances sociales, lequel est supérieur au
minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'., ainsi
que du minimum du droit des poursuites (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.3 et les
références).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
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