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JTAPI/1150/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Gutachten der Stufe 4 und Führerausweisentzug

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 4. November

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1248/2025 LCR
JTAPI/1150/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, avec élection de
domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
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A/1248/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______ est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, B,
C, D1, BE et CE.
2.
Par décision du 7 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a
retiré son permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories
spéciales pour une durée indéterminée, nonobstant recours. La levée de la mesure
ne pouvait être envisagée que sur présentation d'un certificat médical favorable
émanant de la Dre B______.
Conformément à l'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976
(OAC - RS 741.51), il s'était soumis à un examen médical. Par certificat médical
du 27 février 2025, la Dre B______, médecin-conseil de l'OCV, l'avait déclaré
inapte à la conduite de tous véhicules à moteur. Il convenait ainsi de retirer son
permis de conduire pour une durée indéterminée.
3.
Par acte du 7 avril 2025, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant
principalement à son annulation, à la restitution de son permis de conduire et à ce
qu'il soit dit qu'il n'avait pas l'obligation de présenter une certificat médical
favorable émanant de la Dre B______, subsidiairement à annuler le chiffre 1 lettre
c de la décision entreprise et dire qu'il avait l'obligation, pour lever la mesure, de
présenter un certificat médical favorable émanant d'un médecin-conseil de niveau
1, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet
suspensif au recours.
Il exerçait la profession de machiniste depuis 2015. Depuis lors, il se soumettait
régulièrement à des examens de contrôle auprès des médecins-conseils de l'OCV et
avait toujours été déclaré apte, sans aucune réserve. En raison d'un retard important
de la Dre B______ lors de l'examen du 27 février 2025, celui-ci s'était déroulé dans
un climat tendu. Il devait lire une lettre de l'alphabet qu'il ne prononçait pas
parfaitement dès lors que sa maîtrise orale du français était limitée. La Dre B______
avait
interprété
son
hésitation
comme
un
signe
d'un
état
"pas normal", ce qu'il contestait. Aucun examen clinique ni prise de sang n'avait été
effectués en lien avec une prétendue suspicion de dépendance à l'alcool qui ne
reposait sur aucun élément objectif. Aucune explication médicale circonstanciée ne
figurait sur le certificat établi par la Dre B______. Il ne présentait aucune
dépendance à l'alcool et n'avait pas une consommation excessive d'alcool, ce qui
était confirmé par le rapport d'expertise du laboratoire C______ SA établi le 17
mars 2025. Les conclusions de la Dre B______ étaient manifestement entachées
d'un manque d'objectivité, d'une absence de rigueur médicale et d'un parti pris
manifeste, compromettant leur valeur probante. Son examen clinique s'était limité
à constater une hésitation sur une lettre de l'alphabet, pour conclure de manière
péremptoire à une suspicion de dépendance à l'alcool. Une telle conclusion ne
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répondait en rien aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'aptitude à la conduite qui imposait une appréciation globale fondée
notamment sur des examens biologiques fiables. L' exigeait
non seulement l'existence d'un abus régulier, faisant défaut en l'espèce, mais
également l'incapacité d'y mettre un terme sans assistance extérieure. Rien dans son
comportement ni dans ses antécédents ne laissait penser à une telle situation. Au
contraire, depuis 2015, il avait été contrôlé régulièrement par les médecins-conseil
de l'OCV, lesquels avaient systématiquement confirmé son aptitude à la conduite.
Il a produit un chargé de pièces dont un rapport d'analyse du 19 mars 2025 du
laboratoire Biologie & Pathologie faisant état d'une consommation d'éthanol de
1.40 %, soit moins de 2.50, plus de 2.50 correspondant à une consommation de plus
de 60 g d'éthanol par jour durant plus de deux semaines (prélèvement du 17 mars
2025).
4.
Dans ses déterminations du 22 avril 2025, l'OCV s'est opposé à la restitution de
l'effet suspensif.
Par certificat médical du 27 février 2025, la Dre B______, médecin-conseil de
niveau 1 et 2 l'avait déclaré inapte à la conduite des véhicules à moteur des
catégories du 1er groupe et du 2ème groupe, en raison d'une suspicion d'alcoolisme.
Vu
le
rapport
d'analyse
du
19
mars
2025
du
laboratoire
Biologie & Pathologie, il avait demandé à la Dre B______ si elle maintenait les
termes de son certificat médical du 27 février 2025. Le 7 avril 2025, elle lui avait
répondu avoir vu ce patient pour un permis de conduire. Malheureusement, le
rapport n'avait pas été scanné. Elle maintenait que le recourant présentait une
suspicion d'alcoolisme : « facies rouge, hypertrophie des parotides et nervosité.
Même si selon son avocat la prise de sang demandée avec CDT normaux excluait
un alcoolisme, le patient avait pu ne pas consommer d'alcool trois semaines avant
l'examen. Voir investigations plus approfondies avec médecin de niveau 4. Compte
tenu de ces éléments, l'OCV a modifié la décision querellée le même jour. Les
sérieux doutes subsistants sur l'aptitude à la conduite du recourant ne pouvaient être
dissipés que par une expertise établie par un médecin de niveau 4 ».
5.
Le recourant a répliqué le 2 mai 2025 et persisté dans ses conclusions et termes de
son recours. L'OCV fondait sa nouvelle décision exclusivement sur la dernière
communication de la Dre B______. En présence d'un élément démontrant son
abstinence, cette dernière y voyait un justificatif pour une expertise encore plus
invasive. Cela démontrait le peu de rigueur de ses avis médicaux.
6.
Par décision du 5 mai 2025 (DITAI/190/2025), le tribunal a rejeté la demande
d'effet suspensif au recours.
7.
Le même jour, le recourant a transmis au tribunal un rapport d'analyse du 3 mai
2025 du laboratoire Biologie & Pathologie, reçu le lendemain et faisant état d'une
consommation d'éthanol de 1.40 %, soit moins de 2.50, plus de 2.50 correspondant
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à une consommation de plus de 60 g d'éthanol par jour durant plus de deux semaines
(prélèvement du 1er mai 2025).
8.
Le 20 mai 2025, le recourant a transmis au tribunal un certificat médical du 20 mai
2025 du Dr. D______, médecin généraliste et médecins-conseils pour les catégories
professionnelles ou personnes âgées de 75 ans et plus, relevant qu'après avoir
demandé une échographie et un test sanguin supplémentaire, celui-ci ne présentait
pas de stigmate de consommation alcoolique régulière.
9.
Dans ses observations du 10 juin 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours. La
production du certificat médical du Dr. D______, médecin-conseil de niveau 1 et
2, n'y changeait rien. Seul un médecin de niveau 3 au minimum pouvait procéder à
l'examen visé par l'. Compte tenu des éléments mis en
exergue par la Dre B______, des sérieux doutes étaient émis quant à l'aptitude à la
conduite du recourant, auxquels seul un médecin de niveau 4 pouvait répondre,
conformément à l'art. 5abis al. 1 let. d OAC.
10.
Par réplique du 8 juillet 2025, le recourant a souligné que la demande d'expertise
de niveau 4 ne reposait sur aucun élément objectif tout comme la décision initiale
qui reposait sur une expertise n'ayant aucune valeur probante. La Dre B______ avait
perdu la trace de ses prétendues suspicions prétextant que le rapport n'avait pas été
scanné. En d'autres termes, l'expertise initiale ne reposait pas même sur un rapport.
Qui plus est, en plus des analyses sanguines, le Dr. D______ avait procédé à un
examen complet et confirmé que les suspicions de la Dre B______ étaient erronées.
11.
Par duplique du 16 juillet 2025, l'OCV n'a pas déposé d'observations
complémentaires.
12.
Le détail des écritures des parties et des pièces produites sera repris ci-après, dans
la partie « En droit », dans la mesure utile.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l’, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est
l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance
peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle
notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à
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l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans
la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
4.
L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la
nouvelle décision crée un état de droit tel que l’intérêt juridique du recourant à ce
qu’il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision
fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l’autorité
de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond
aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que
partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que
dans la même mesure. L’instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si
la nouvelle décision aggrave la situation du recourant, elle ne remplace pas la
première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de
l’autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2022 du 23 janvier 2023
consid. 2.1.1 ; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.1).
5.
En l’espèce, la décision du 22 avril 2025 annulant et remplaçant la décision du
7 mars 2025 n’a pas fait droit aux conclusions du recourant. En effet, elle
subordonne la levée de l'interdiction de conduire à la présentation d'une expertise
favorable établie par un médecin de niveau 4 en lieu et place d'un certificat médical
favorable établi par la Dre B______.
Partant, cette nouvelle décision n’a pas mis fin à la procédure dont l'instruction s'est
poursuivie. Le recours sera ainsi traité, la nouvelle décision ne l’ayant pas rendu
sans objet ().
6.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l'espèce.
7.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V
71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du
28 juillet 2016 consid. 9).
8.
Le recourant conteste le retrait de son permis de conduire en tant qu’elle lui impose
de se soumettre à une expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin de déterminer
son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.
9.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit posséder
l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux
termes de l', celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les
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aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent
qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
10.
Aux termes de l', le permis d’élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes
physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un
véhicule automobile. Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un
retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va
jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction
commise.
11.
Cette mesure constitue un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122
II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du
7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elle ne tend pas à réprimer et ne
supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,
mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes
(cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du
25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ;
6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
12.
L’ stipule que ne sont pas autorisées à conduire un cycle les
personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de
dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité.
Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.
13.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ;
126 I 219 consid. 2c).
14.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles
d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de
nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui
porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens
étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I
76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du
7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).
15.
Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une
règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de
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manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par
l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain
(ATF 124 V 137c.2b ; ATF 128 I 177, c.2.1).
16.
En l'espèce, la décision querellée repose sur les conclusions du certificat médical
du 27 février 2025 établi par la Dre B______, complété le 7 avril 2025, après avoir
pris connaissance du rapport d'analyse du 19 mars 2025 du laboratoire Biologie &
Pathologie. Le recourant est inapte à la conduite de véhicules car il a présenté une
suspicion d'alcoolisme soit, facies rouge, hypertrophie des parotides et nervosité.
La Dre B______ recommandait des investigations plus approfondies par un
médecin de niveau 4.
17.
Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en
écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire.
18.
La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au
sens de l' constitue une atteinte grave à la personnalité et à
la sphère privée de la personne intéressée ; elle doit donc reposer sur une instruction
précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1 ; 1C_459/2022 du 9 mars
2023 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait,
éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en œuvre une
expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux
motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 140 II 334 consid. 3 ; arrêts du
Tribunal fédéral 1C 139/2023 précité consid. 3.1 ; 1C_294/2018 du 21 septembre
2018 consid. 5.1). En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens
complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023
précité consid. 3.1 ; 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1).
19.
Pour ce qui est de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c’est
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du
9 décembre 2014 consid. 4).
20.
Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique
d'un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité
de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains
concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière.
Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente,
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administrative ou judiciaire, comme en l'espèce, demande au médecin de se
prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il n'en demeure pas
moins qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement
au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre
à la question - de droit - de savoir si l'aptitude de l'intéressé est ou non donnée.
L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves
figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans
la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire :
si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut
s'en défaire, sous peine de violer l'. (protection contre l'arbitraire), qu'en
exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui
commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales
paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter
(Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales,
procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II
384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du
23 février 2009 consid. 2.2).
21.
À toutes fins utiles, on relèvera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, celui-ci n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert
n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si,
d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents
et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait
tout simplement pas les ignorer. Il ne lui appartient en revanche pas de vérifier si
toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire ; sa tâche se limite bien
plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat
de l'expertise, étant précisé que le recourant doit montrer de manière précise en quoi
la décision attaquée serait insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du
9 décembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).
22.
En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il conteste l'avis médical de la
Dre B______ dont il n'y a aucune raison de mettre en doute le contenu et apparaît
répondre aux exigences posées par la jurisprudence rappelées ci-dessus. On
soulignera en particulier qu'il se fonde sur une anamnèse complète et non pas,
comme le prétend le recourant, après un simple balbutiement et une hésitation en
lisant une lettre de l'alphabet. Par ailleurs, cet avis a été confronté aux analyses du
laboratoire Biologie & Pathologie. Le recourant, qui ne fait que substituer sa propre
appréciation à celle de la Dre B______ et de l'autorité intimée, ne fournit aucun
élément concret qui permettrait de considérer que les conclusions de l'experte
seraient arbitraires et/ou disproportionnées.
23.
S'agissant des conditions auxquelles est subordonnée la récupération du droit de
conduire, également critiquées par le recourant, elles apparaissent conformes au
droit, proportionnées et adéquates au vu du dossier de l'intéressé.
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24.
Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite.
25.
Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit
si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu
(). Il découle de cet article que la restitution du droit de conduire
après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance peut être soumise
à des conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 précité consid. 4.1). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'automobiliste devra apporter la preuve de son
aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement
entre six et douze mois (ATF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2; arrêts
du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1).
26.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimales imposées
aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite
().
27.
Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans l'OAC peuvent être
réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus ().
L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens
conformément aux niveaux suivants :
- niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de
conduire âgés de plus de 75 ans (let. a) ;
- niveau 2 : premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un
permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à
une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (ch. 1), contrôles
relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés
au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
(ch. 2), examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65
al. 2 let. d OAC (ch. 3 ; let. b) ;
- niveau 3 : deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du
premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude
à la conduite (ch. 1), premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur,
à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre
professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève
des doutes pour l’autorité cantonale (ch. 2), premier examen de candidats à un
permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de
transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont
handicapés physiquement (ch. 3), contrôles relevant de la médecine du trafic de
titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques
résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves (ch. 4) et
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examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d
al. 1 let. d et e LCR (ch. 5 ; let c) ;
- niveau 4 : tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du
trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire (let. d ;
art. 5abis al. 1 OAC).
28.
En l'espèce, la condition fixée par l'OCV a pour but de prouver l'abstinence et, donc,
la disparition de l'inaptitude à conduire, conformément à l'.
L'art. 5abis al. 1 OAC prévoit que les expertises concernant l'aptitude à la conduite
sont effectuées par un médecin de niveau 4. En particulier, le cas du recourant ne
rentre pas dans les art. 5abis let. c OAC et 15d al. 1 let. e LCR. L'on ne se trouve en
effet pas en présence d'une simple communication d'un médecin, mais dans la
situation où une inaptitude à la conduite pour cause de suspicion d'alcoolisme a été
établie et mené au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée.
L’expertise à effectuer désormais vise à établir l’abstinence permettant de conclure
à la disparition de l'inaptitude à conduire, condition nécessaire à la levée du retrait
de permis. Un tel cas de figure rentre dans l'art. 5abis al. 1 let. d et non let. c OAC,
de sorte que, conformément au principe de la légalité, il requiert l'intervention d'un
médecin de niveau 4.
29.
Au surplus, il sera relevé qu'en requérant une expertise d'un médecin de niveau 4,
l'OCV a suivi l'avis de la spécialiste après qu'elle ait pris connaissance des analyses
produites par le recourant. En plus d'être soumise au principe de la légalité, l'autorité
était liée par l'expertise et ne pouvait s'en écarter que si elle avait de sérieux motifs
de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
30.
Dans ces conditions, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a
pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé
son pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée.
31.
Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé, sera rejeté.
32.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
33.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
- 11/11 -
A/1248/2025
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 7 mars 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

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  • JTAPI/1150/2025Expertise de niveau 4 et retrait de permis
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