300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

5A_845/2026

Bundesgericht

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Rechtsverweigerung, SchKG-Beschwerde

Veröffentlicht am 26. Oktober

Entschieden am 6. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

IIe Cour de droit civil: Droit civil, Droit des poursuites et faillites; Objet déni de justice, plainte LP, recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juillet 2026 (A/1595/2026, A/1247/2026). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ fait l'objet de poursuites et de saisies depuis plusieurs années. En janvier 2026, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: Office) a ouvert de nouvelles opérations de saisie des gains du prénommé dans le cadre d'une série n° xxx. Entre le 20 février et le 19 mars 2026, le débiteur a déposé quatorze actes auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) pour valoir plainte, complément de plainte, addendum, mémoire complémentaire, dont certains assortis de requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La Chambre de surveillance les a regroupés et a statué sur ceux-ci le 1er avril 2026. Le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable (arrêt 5A_309/2026 du 17 août 2026). 2. 2.1. Le 1er avril 2026, l'intéressé a formé une "2ème demande urgente de mesures superprovisionnelles" auprès de la Chambre de surveillance. Il relevait que la quotité saisissable de ses revenus était passée de 2'502 fr. à 4'788 fr. par mois sans justification ni communication du procès-verbal de saisie, que dix-sept demandes de remboursement de ses frais médicaux demeuraient impayées, qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de mesures provisionnelles du 10 mars 2026 et que sa situation devenait critique. Le numéro de cause A/1247/2026 a été attribué à cet acte. 2.2. Par écriture datée du 29 avril 2026, expédiée le 30 avril 2026, le débiteur a en outre déposé plainte contre le procès-verbal établi par l'Office dans la série n° xxx, plainte qui a été enregistrée sous le numéro de cause A/1595/2026. 2.3. Le 23 juin 2026, la Chambre de surveillance a convoqué une audience qui devait initialement se tenir le 14 juillet 2026. Par courrier du 9 juillet 2026, le plaignant en a demandé le report au mois de septembre 2026, au motif qu'il était dans l'incapacité de se déplacer pour une durée indéterminée, selon certificat médical de son médecin généraliste du 22 juin 2026. L'audience a été renvoyée au 16 septembre 2026. 2.4. Par écriture et chargé de pièces du 16 juillet 2026, le débiteur a déposé une nouvelle " plainte au sens de l' " contre l'Office pour " retard injustifié et déni de justice " concernant " les frais médicaux de 2023 à 2026 - production des décomptes détaillés et restitution des soldes dus ". 3. Par ordonnance du 30 juillet 2026, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/1247/2026 et A/1595/2026 sous ce dernier numéro, communiqué les écritures et pièces produites le 16 juillet 2026 par le débiteur à l'Office, imparti à celui-ci un délai au 27 août 2026 pour ses observations et dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'effet suspensif à la plainte. 4. Par écriture expédiée le 29 août 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles; il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 6. Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par l'. (refus de statuer et retard injustifié). Il se plaint en outre de la violation de son droit d'être entendu (.). Dans la mesure où il se livre, sur plusieurs pages, à des considérations personnelles sur sa situation financière, médicale ou encore familiale, émaillées de nombreux faits qui ne résultent pas de l'ordonnance querellée, son recours est d'emblée irrecevable. Il en va de même en tant que ses arguments sont exorbitants de l'objet de la décision cantonale, qui porte sur des mesures d'instruction de nature incidente que le recourant ne conteste pas en tant que telles, étant au demeurant relevé qu'il ne prétend pas qu'elles seraient susceptibles de lui causer un préjudice irréparable et, partant, sujettes à recours immédiat en application de l'. À cet égard, il y a lieu de relever que, si la jurisprudence admet que le justiciable peut subir un préjudice irréparable lorsqu'il se plaint, en raison d'une décision incidente, d'un retard injustifié à statuer sur le fond (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4), il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3). Or, le recourant n'explique pas, conformément à l', en quoi tel serait le cas en l'espèce. Il ne tente pas non plus de démontrer de façon étayée que la Chambre de surveillance aurait violé l'. en rendant l'ordonnance litigieuse. Manifestement dépourvu de motivation répondant aux exigences légales ( et ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (), ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire du recourant (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase LTF) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale, lesquels seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 6 octobre 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey La Greffière : Mairot , Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du canton de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 5A_845/2026déni de justice, plainte LP
Offizielle Quelle