300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

690

VD Tribunal cantonal

Straf- und Massnahmenvollzug

Bedingte Entlassung und Rückfallrisiko

Veröffentlicht am 16. September

Entschieden am 31. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
690
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 31 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
M. Maillard et M. Maytain, juges
Greffière : Mme Manca
*****
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2026 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 5 août 2026 par la Juge d’application des
peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale
considère :
En f ait :
A. a) Par jugement du 21 février 2024, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel interjeté par B.________ contre
le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 14 octobre 2022, et l’a confirmé en tant qu’il constatait que le
prénommé s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée, tentative
12J010
- 2 -
d’escroquerie et blanchiment d’argent, et le condamnait à douze mois de
peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le
Tribunal pénal fédéral le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal
fédéral le 21 décembre 2020, et cumulative à celle prononcée le
15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
Lors de l’examen de la peine à prononcer à l’encontre de
B.________, la Cour d’appel pénale a fait siens les motifs retenus par les juges
de première instance ; elle a en substance relevé qu’alors que l’intéressé
faisait l’objet d’enquêtes pénale et administrative, il avait non seulement
poursuivi son activité délictueuse, mais s’était également adjoint les
services d’un homme de paille pour s’assurer plus de discrétion ; les
montants qui avaient disparu des comptes de la société qu’il dirigeait dans
l’ombre étaient particulièrement importants et il avait fait preuve d’une
énergie criminelle intense, mû par l’appât du gain ; il n’avait de surcroît rien
remboursé aux lésés, ni n’avait pris conscience de la gravité de ses actes,
dont il n’assumait toujours pas la responsabilité.
Par arrêt du 14 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours de B.________ irrecevable.
b) Selon l’avis de détention du 26 février 2026, le condamné est
incarcéré depuis le 4 décembre 2025. Après un séjour à la Prison de la
Croisée, il a intégré la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de
l’Orbe (ci-après : EPO), le 17 décembre 2025.
B.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 5 août 2026, le
terme de celle-ci étant quant à lui fixé le 5 décembre 2026.
c) Hormis la condamnation qu’il exécute actuellement, le casier
judiciaire suisse de B.________ mentionne les inscriptions suivantes :
12J010
- 3 -
- 12 février 2013, Ministère public du canton de Fribourg :
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis
pendant 5 ans et amende de 100 fr., pour violation grave des
règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule
automobile sans le permis de conduire requis ;
- 14 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr.,
pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de
conduire requis ;
- 15 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. et
amende de 500 fr., pour conduite d’un véhicule automobile
sans le permis de conduire requis, violation simple et grave
des règles de la circulation routière, violation des obligations
en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant
l’admission à la circulation routière ;
- 22 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours et amende
de 2'400 fr., pour violation des règles de la circulation
routière, violation grave des règles de la circulation routière,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à
l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ;
- 25 janvier 2019, Tribunal pénal fédéral : peine privative de
liberté de 10 mois avec sursis durant 5 ans et amende de
1'500 fr., pour violation des obligations des sociétés d’audit
ou des personnes mandatées (loi sur la surveillance des
marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]) ;
- 20 novembre 2020, Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de
20 mois avec sursis durant 5 ans et interdiction d’exercer
une profession au sens de l’art. 67 al. 1 a CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour une durée de
5 ans, pour abus de confiance (cas aggravé), gestion
déloyale, gestion fautive et blanchiment d’argent ;
12J010
- 4 -
- 21 décembre 2020, Tribunal pénal fédéral : peine privative
de liberté de 10 mois avec sursis partiel exécutoire de 8 mois
et 10 jours et délai d’épreuve de 5 ans, pour délit contre la
LB (Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du
8 novembre 1934 ; RS 952.0) et non-respect des décisions
de la FINMA.
d) Par jugement du 15 décembre 2025, la juge d’application des
peines a ordonné la prolongation de l’interdiction d’exercer l’activité
d’intermédiaire financier prononcée le 20 novembre 2020 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la
procédure pendante auprès du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour des faits constitutifs d’escroquerie et de blanchiment
d’argent que B.________ aurait potentiellement commis entre 2023 et 2025.
e) Il ressort de la fiche d’orientation du 12 mars 2026 que, pour
l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), compte tenu des
antécédents de B.________, de la situation de récidive spéciale dans laquelle
il se trouve, du mandat d’arrêt décerné par dite autorité resté sans suite,
de l’enquête pénale instruite à son encontre par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, de sa situation administrative incertaine,
seul son maintien en secteur ouvert d’un établissement d’exécution de
peines pouvait être envisagé au vu du risque de récidive et de non-retour
en cas d’octroi de congés.
f) Se référant à la fiche d’orientation précitée, ainsi qu’à un
préavis négatif de la direction de la prison, l’OEP a, par décision du 7 avril
2026, rejeté une demande d’autorisation de sortie de 24 heures présentée
par B.________ le 16 février 2026 pour le 11 avril 2026.
g) Le 21 avril 2026, B.________ a requis qu’une conduite sociale
lui soit accordée, pour une durée de quatre heures, afin de pouvoir se rendre
chez son cousin, C.________, à Lausanne. Au vu du préavis défavorable de la
direction de prison, du parcours pénal de l’intéressé, de sa situation
administrative incertaine et de la fiche d’orientation du 12 mars 2026
12J010
- 5 -
prévoyant un maintien en milieu fermé, l’OEP a refusé de donner suite à
cette demande.
B. a) Dans son rapport de suivi du 26 mai 2026, la direction des
EPO a en substance relevé que, selon les informations transmises par le
secteur social, B.________ vivait difficilement son incarcération, qu’il avait le
sentiment que ses perspectives d’avenir étaient réduites à néant et qu’il
adoptait fréquemment une posture de victimisation face à sa situation.
Craignant une éventuelle perte de son permis de séjour, il peinait à faire
des projets. Il souhaitait travailler dans le domaine de l’immobilier, plus
précisément dans la coordination de rénovation d’appartements, en
engageant les entreprises concernées, activité qui lui permettrait de
respecter l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire financier
prononcée le 20 novembre 2020. Sur quoi, après avoir observé que
B.________ adoptait un bon comportement et s’entendait bien avec ses pairs,
la direction des EPO a relevé qu’il ne s’acquittait pas de ses frais de justice,
qu’il ne semblait pas avoir entrepris de payer les dommages et intérêts
auxquels il avait été condamné, qu’il n’avait pas de projet concret en l’état
pour sa réinsertion, qu’il tendait à se victimiser, qu’il présentait des
antécédents en matière de circulation routière et d’infractions financières
et qu’il se trouvait en situation de récidive spéciale. Pour l’ensemble de ces
motifs, il y avait lieu d’émettre un préavis défavorable à sa libération
conditionnelle.
b) Le 10 juin 2026, B.________ s’est évadé de la Colonie ouverte.
Il a été interpellé une heure plus tard à proximité de la gare ferroviaire de
S***. Entendu par la direction de la prison, il a expliqué son geste en raison
des refus qui lui avaient été opposés à ses demandes de congés et de
conduite, ainsi que par le contenu du préavis défavorable du 26 mai 2026,
qu’il avait vécu comme une trahison de la part de l’établissement. Pour ces
faits, une sanction de 20 jours d’arrêts disciplinaires lui a été infligée par
décision du 11 juin 2026. Il a en outre été placé en secteur fermé par
décision du 29 juin 2026.
12J010
- 6 -
c) Le 16 juin 2026, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines
d’une proposition tendant à octroyer la liberté conditionnelle à B.________
dès le 5 août 2026, à fixer la durée du délai d’épreuve à un an et à ordonner,
durant ledit délai, et pour autant qu’il soit toujours autorisé à séjourner en
Suisse, une assistance de probation. A l’appui de ce préavis, l’OEP a relevé
le comportement globalement satisfaisant de l’intéressé en détention, le
solde de peine relativement faible, ainsi que le fait que les infractions à
l’origine de la condamnation remontaient à plus de dix ans. Ces éléments
permettaient d’envisager que le séjour en détention ait pu favoriser une
prise de conscience quant à la nécessité d’une modification durable de son
comportement et d’un retour dans le respect des normes juridiques.
d) B.________ a été entendu par la Juge d’application des peines
le 21 juillet 2026. Il a notamment déclaré qu’il « survivait » en prison et
occupait ses journées grâce au travail et à ses lectures. Il a confirmé s’être
évadé en raison des refus à ses demandes de congé et de conduite, ainsi
que du préavis négatif émis par la direction des EPO. Il a expliqué ses
multiples récidives par une enfance difficile et des erreurs de parcours, sans
toutefois considérer qu’il était ancré dans la délinquance. S’agissant de ses
projets futurs, il a déclaré vouloir travailler dans le domaine de l’immobilier,
sans avoir entrepris de démarche concrète. A sa sortie de détention, il aurait
la possibilité d’être hébergé chez ses sœurs, un ami ou un cousin. Il a enfin
précisé n’avoir aucun lien avec son pays d’origine, l’ensemble de sa famille
et de ses amis étant en Suisse.
e) Par courrier du 22 juillet 2026, le Ministère public central s’est
rallié à la proposition de l’OEP.
f) Par ordonnance du 5 août 2026, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Après avoir laissé ouverte la question de savoir si l’évasion de
B.________ devait conduire, à elle seule, à refuser l’octroi de la libération
conditionnelle, la juge a rappelé que l’intéressé était un multirécidiviste
12J010
- 7 -
condamné à huit reprises depuis 2013. A cela s’ajoute que ni les
condamnations prononcées à son encontre, ni les peines subies, ni la
libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2017 ne l’avaient amené à se
confirmer aux lois. Au contraire, B.________ persistait à contester les faits à
l’origine de sa condamnation, ce qui permettait de considérer que son
amendement et son introspection confinaient au néant. En outre, ses
projets d’avenir n’étaient ni concrets ni documentés, ni ne prenaient en
compte l’hypothèse selon laquelle le service compétent ne renouvellerait
pas son permis de séjour et ordonnerait son renvoi de Suisse. Dans ces
conditions, le pronostic qu’il était possible d’émettre en rapport avec le
comportement futur de B.________ ne pouvait qu’être résolument
défavorable et il apparaissait nécessaire qu’il mette à profit la suite de
l’exécution de sa peine pour étayer ses projets d’avenir et entamer un
sérieux travail d’introspection, en particulier s’agissant de son parcours
délictueux.
C. Par acte du 17 août 2026, B.________, par l’intermédiaire de son
défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement
à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée,
qu’un délai d’épreuve d’un an soit fixé et qu’une assistance de probation
soit ordonnée à son encontre pour la durée du délai d’épreuve, ainsi que
toute autre mesure ordonnable tels qu’un suivi psychologique régulier, un
pointage hebdomadaire au poste de police et/ou des tests toxicologiques.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a en outre
conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Anne
Dorthe en qualité de défenseur d’office, avec effet rétroactif au 6 août 2026.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En dro it :
12J010
- 8 -
1.
1.1 Selon l' (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge
d’application des peines – lequel est notamment compétent pour
interrompre l’exécution de la peine () – et le collège
des juges d’application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal cantonal (al. 1). Selon l’, la procédure est régie
par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (), à l’autorité de recours () qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal ( [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente,
par le condamné qui a qualité pour recourir () et
satisfaisant aux exigences de forme prescrites (), le recours
de B.________ est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Le recourant soutient en premier lieu que son comportement en
détention serait exemplaire, nonobstant son évasion avortée. Cette
dernière ne justifierait pas, à elle seule, l’absence d’amendement qui lui est
reprochée. Il conteste en outre l’appréciation de la première juge selon
laquelle le pronostic relatif au comportement qu’il adopterait en cas de
libération serait défavorable, et se plaint de ce que la magistrate aurait omis
d’établir le pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence. Pour justifier
l’absence de pronostic défavorable, le recourant se prévaut de l’absence de
condamnation pour des infractions à la circulation routière depuis environ
dix ans et, partant, d’une introspection déjà menée à bien. Le recourant ne
contesterait en outre pas l’intégralité des faits reprochés mais critiquerait
uniquement la peine infligée, qu’il considère trop sévère. Il soutient que ses
projets futurs sont concrets, précisant que la période d’isolement vécue du
12J010
- 9 -
11 juin 2026 au 30 juin 2026 aurait compliqué ses relations avec l’extérieur.
Il n’aurait ainsi pas pu concrétiser et documenté ses projets de sortie en vue
de la procédure de libération conditionnelle avant l’audience du 21 juillet
2026. Il fait néanmoins valoir qu’il disposerait d’un hébergement à sa sortie
et qu’il pourrait explorer plusieurs pistes concrètes susceptibles de
déboucher sur l’obtention d’un emploi. Pour appuyer ses dires, le recourant
a produit un lot de pièces recevable ().
2.2 Aux termes de l', l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient
d’office (al. 2).
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de
l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception,
dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne
soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement
dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un
pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas
défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier
2025 consid. 3.3.1 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2 ;
TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).
Le comportement en détention ne constitue pas un critère
déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint
un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement
anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent
dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
12J010
- 10 -
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail
convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid.
1a/bb ; CREP 21 mai 2024/385 ; CREP 12 janvier 2024/24).
Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF
7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par
sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se
contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à
toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut
non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est
moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle
de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même
graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de
manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ;
TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer
les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération
conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que
représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas
d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF
7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; 7B_932/2024 précité consid.
3.3.1 ; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_388/2023 du 29 septembre
2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore
de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité
peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité
12J010
- 11 -
de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens
juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF
6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021
consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa
et 4d/bb ; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_644/2024 précité
consid. 2.2.2 ; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, l’appréciation de la
première juge quant au pronostic qu’il y a lieu de formuler en rapport avec
le comportement qu’il adopterait en cas de libération doit être confirmée.
De fait, depuis 2013, le parcours de vie du recourant est jalonné de pas
moins de sept condamnations pénales – sans compter celle dont il exécute
la peine actuellement –, dans un premier temps pour des infractions, parfois
graves, au code de la route, puis, depuis 2019, pour des infractions contre
le patrimoine. On peut lui donner acte que les faits qui lui ont valu ces
différentes condamnations remontent, comme le révèle l’extrait du casier
judiciaire, à 2015 pour les derniers et que, par conséquent, le recourant ne
se trouvait pas en état de récidive spéciale lorsqu’il les a commis. Il reste
que l’absence totale, dans le discours du recourant, de toute trace qui aurait
permis de déceler le début d’un travail introspectif censé conduire à son
amendement pèse lourdement dans l’appréciation du risque de récidive.
Les propos qu’il a tenus à l’adresse de la première juge sont édifiants ; à la
question de savoir s’il reconnaissait ou s’il contestait les faits retenus dans
le jugement de la Cour d’appel pénale du 21 février 2024, il a répondu : « Il
n’y a pas la moindre preuve qui a été présentée (…). Pour vous répondre,
je conteste les faits tels que retenus dans le jugement (…). Vous me
demandez si je considère avoir adopté un quelconque comportement
répréhensible dans le cadre de cette affaire. Non, je ne vois pas ce que
j’aurais pu faire de répréhensible. (…) Je trouve excessif de me condamner
et de m’envoyer en prison sur la base d’éléments aussi maigres ». Le
recourant n’a pas non plus eu un mot de regret à l’attention de ses victimes,
ni au sujet du préjudice qu’il leur a causé. Il n’a pas jugé bon de consacrer
12J010
- 12 -
ne serait-ce qu’une partie symbolique de ses ressources au paiement des
frais de justice et à la réparation des dommages qu’il a causés, allant
jusqu’à imputer la cause de cette carence aux autorités pénitentiaires, qui
ne lui auraient jamais parlé des frais de justice, ni de la possibilité de les
payer en s’acquittant de petites mensualités de l’ordre de 15 à 20 francs.
L’évasion tentée le 10 juin 2026 vient encore assombrir le tableau déjà
sombre qu’on doit brosser de l’état d’esprit du recourant, en tant qu’elle
manifeste le peu de résistance qu’il est en mesure d’opposer au sentiment
de frustration. C’est donc à juste titre que la juge d’application des peines
a fait état d’un amendement confinant au néant. Enfin, force est d’admettre
que le recourant ne peut se prévaloir, pour le cas où il serait libéré, d’aucun
projet professionnel un tant soit peu sérieux et concret. Il l’admettait
d’ailleurs, lors de son audition, puisqu’après avoir manifesté l’intention de
« travailler un maximum (…) dans le domaine de l’immobilier », il expliquait
qu’il avait entrepris des démarches quelques mois plus tôt dans l’espoir de
bénéficier de la semi-détention, mais qu’il avait abandonné après le refus,
et que dans la mesure où il ne fondait aucun espoir dans la libération
conditionnelle, il n’avait entamé aucune démarche. Dans ces conditions, le
recourant n’est guère audible quand il plaide que les arrêts disciplinaires
consécutifs à sa tentative d’évasion ont fait obstacle à sa recherche
d’emploi, alors qu’il ne manifestait aucune volonté dans ce sens, sans
compter le fait qu’on ne voit pas qu’il puisse invoquer, pour se défausser de
son incurie, les sanctions résultant des manquements à la discipline dont il
s’est fait lui-même l’auteur. Les quelques noms d’entreprises, produits à
l’appui du recours, qui seraient susceptibles de l’embaucher à sa sortie de
détention ne permettent pas de formuler un constat différent. On observera
d’ailleurs que, lors de son audition, il expliquait qu’il entendait se faire
engager par une entreprise pour gérer des mandats de rénovation, se
targuant de posséder un portefeuille de 900 propriétaires vaudois de biens
de rendement, tandis que, dans son recours, il déclarait que ses activités
au service de l’une ou l’autre des entreprises qu’il citait pourraient porter
tant sur du travail manuel qu’administratif, ou un équilibre des deux. C’est
dire que non seulement le recourant n’est pas en mesure de produire
quelque garantie d’embauche que ce soit, mais encore que ses projets eux-
mêmes sont nébuleux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juge
12J010
- 13 -
d’application des peines a considéré que la libération anticipée du
recourant, qui ne témoigne pas même du début d’une amorce
d’amendement, qui ne peut se prévaloir d’aucun projet professionnel
crédible en cas de libération, et dont le comportement laisse entrevoir des
traits de caractère inquiétants (faible tolérance à la frustration, tendance à
la victimisation), comporterait un risque de récidive sérieux et concret,
particulièrement en rapport avec des infractions contre le patrimoine.
Partant, le grief n’est pas fondé.
Enfin, c’est à tort que le recourant reproche à la première juge
de n’avoir pas procédé au pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence.
En effet, la magistrate a retenu qu’il apparaissait essentiel qu’il mette à
profit la suite de l’exécution de sa peine pour étayer ses projets d’avenir et
entamer un sérieux travail d’introspection. Il faut en déduire qu’elle a
considéré que l’exécution du solde de la peine, en tant qu’elle est
susceptible d’offrir à l’intéressé le temps et l’occasion de s’amender et de
préparer sa réintégration dans la société, présente plus d’avantages, en
termes de risque de récidive, qu’une libération anticipée qui n’a pas été
correctement préparée. Sur le fond, cette appréciation doit être confirmée.
On ajoutera à cet égard que même si les faibles capacités d’introspection
dont fait montre le recourant obligent à appréhender avec circonspection
l’hypothèse dans laquelle le pronostic s’améliorerait de manière
significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité doit être
accordée à l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de la probabilité
de la commission de nouvelles infractions. Il suit de là que c’est à bon droit
que la juge d’application des peines a refusé au recourant le bénéfice de la
libération conditionnelle.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans échange d’écritures () et l’ordonnance
du 5 août 2026 confirmée.
Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Anne Dorthe en qualité
de défenseur d’office. Dite demande doit être admise. Compte tenu de la
12J010
- 14 -
nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office
sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de
quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient
d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires
admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de
8,1 %, par 59 fr. 49, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (), par 1’430 fr. ( [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422
al. 1 et ), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe ().
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité
allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra
().
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 août 2026 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Anne
Dorthe est désignée en tant que défenseur d’office de
B.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office allouée à Me Anne Dorthe est fixée à 794
fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de
recours.
V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office,
12J010
- 15 -
par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la
charge de B.________.
VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre
IV ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation
financière le permettra.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
12J010
- 16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
12J010

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 690Libération conditionnelle et risque de récidive
Offizielle Quelle