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ATAS/831/2026

GE Cour de justice

Unfallversicherung

Rückzug des Begehrens nach Vergleich

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 28. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2936/2025
ATAS/831/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 septembre 2026
Chambre 10
En la cause
A______
représentée par Me Thierry STICHER, avocat
demanderesse
contre
AXA ASSURANCES SA
représentée par Me Radivoje STAMENKOVIC, avocat
défenderesse
A/2936/2025
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VU EN FAIT la demande en paiement du 28 août 2025 déposée par
A______ (ci-après : demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre AXA ASSURANCES SA (ci-après
: défenderesse) ;
Vu les écritures des parties ;
Vu l’arrêt incident du 28 août 2026 par lequel la chambre de céans a suspendu
l'instance, d’entente entre les parties ;
Vu le courrier du 24 septembre 2026 de la demanderesse, informant la chambre de
céans que les parties étaient parvenues à un accord et que, par conséquent, elle retirait sa
demande avec désistement d’action et d’instance.
ATTENDU EN DROIT que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa
demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ;
Qu’en outre, selon l’art. 241 al. 2 du CPC, applicable par renvoi de l’, une
transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision
entrée en force ;
Que, selon l’, le tribunal raye la cause du rôle ;
Qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande avec désistement
d’action et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en
application de l’art. 133 al. 4 let. a loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Que les dépens sont compensés ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite ().
***
A/2936/2025
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend la procédure.
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente
jours qui suivent sa notification avec expédition complète () par
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral
suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur
litigieuse (). Le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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  • ATAS/831/2026Retrait de la demande après transaction
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