CPEN.2025.33
NE Tribunal cantonal
Verlängerung einer therapeutischen Massnahme im Strafvollzug
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 10. Dezember
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.09.2026 [7B_67/2026]
A.Le 3 avril 2006, le
Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a condamné A.________, qui
avait été reconnu coupable dune tentative de lésions corporelles graves,
dinjures et de violence ou menace contre les fonctionnaires, à seize mois
demprisonnement sans sursis, dont à déduire 400 jours de détention préventive,
étant précisé que lexécution de cette peine était suspendue au profit dune
mesure dinternement dans un établissement approprié, au sens de larticle 43
ch. 1 al. 2 aCP. En bref, le tribunal a retenu que A.________ avait refusé de
suivre deux gendarmes qui souhaitaient lentendre dans un poste de police ;
il avait finalement saisi un couteau dans sa cuisine et sétait précipité sur lun
des fonctionnaires de police, en brandissant une lame de vingt centimètres.
Finalement, A.________ avait pu être maîtrisé, sans que personne ne fût blessé.
Après la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 , la mesure dinternement au sens de larticle 43 aCP sest muée
en un internement au sens de larticle 64 CP ; linternement est resté en
vigueur, jusquau 22 mars 2016, date à laquelle lAutorité de recours en
matière pénale a ordonné sa transformation en une mesure thérapeutique
institutionnelle à exécuter dans un établissement fermé au sens de larticle 59
al. 1 et 3 CP. Dite autorité sétait appuyée sur lexpertise psychiatrique du Dr
F.________ du 13 juin 2014, qui concluait à lexistence de perspectives de
guérison, moyennant la mise en uvre dune mesure de traitement institutionnel
au sens de larticle 59 CP.
B.a)L'extrait du casier
judiciaire de A.________ mentionne les quatre antécédents suivants : 1) le3 avril 2006, une condamnation par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de seize mois sans sursis,
lexécution de la peine étant suspendue au profit dune mesure dinternementpour, notamment, une tentative de
lésions corporelles graves au sens de larticle 122/21 aCP, injures, violence
ou menace contre les fonctionnaires, selon larticle 285 aCP (soit le jugement
qui est à lorigine de la présente procédure); 2) le8 juin 2016, une
condamnation par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende avec sursis, pour injure ; 3) le1ermars
2018, une condamnation à 30 jours-amende, pour violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et, le17 avril 2018, une
condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
b) Le dossier montre quentre
1994 et 2004, A.________ avait déjà été condamné à cinq autres reprises :
1)en1994, à un
mois demprisonnement avec sursis pour une infraction à la loi sur les
stupéfiants ; 2) en1997, à deux ans demprisonnement pour viol
et actes dordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi sur les
stupéfiants ; 3) en1998, à 30 jours demprisonnement pour lésions
corporelles simples et menaces ; 4) en2001, à 18 jours
demprisonnement pour dommages à la propriété, injures, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les
stupéfiants et 5) en2004, à 10 jours demprisonnement pour injure.
C.Entre 2005 et
2021, A.________ a été vu par plusieurs experts psychiatres(Drs B.________ et C.________, le
28 février 2005 ; Dr D.________ le 24 février 2006 ; Dr E.________,
le 12 février 2009, DrF.________, le 13 juin 2014). La dernière fois,
il a été vu par le Prof. G.________ qui, le 17 février 2021, a rendu un rapport
sur lequel on reviendra en détail, plus loin.
D.Le 21 mai
2021, le tribunal criminel a prolongé, à la demande de lOffice dexécution des
sanctions et de probation (ci-après : OESP),la mesure de traitement
institutionnel de deux ans supplémentaires, soit jusquau 22 mars 2023. Ce
prononcé na pas fait lobjet dun recours. Sur requête de lOESP, le tribunal
criminel a prolongé, le 13 mars 2023, la mesure de traitement
institutionnel jusquau 22 mars 2025. En bref, il a été retenu que lintéressé était
ambivalent quant à une éventuelle sortie de détention ; il était toutefois
trop tôt, pour parler dun échec définitif de la mesure. Il convenait de mettre
en place, ce que préconisait lexpert-psychiatre dans son rapport du 17 février
2021 (conduites accompagnées, passage en milieu carcéral ouvert, placement en
structure institutionnelle). Aucun recours na été interjeté contre cette
décision.
E.Dans son
rapport du 3 janvier 2024, lOffice de protection de ladulte a relevé les
difficultés rencontrées par ses intervenants, à entrer en contact avec A.________,
qui avait refusé à plusieurs reprises de les voir et qui avait fini par
annoncer quil refusait de collaborer avec eux, dans le cadre dune mesure de
curatelle. Dans ces conditions, un placement civil semblait insuffisamment
contenant.
F.Dans ses
rapports des 13 février 2024 et 22 janvier 2025, le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (ci-après : CNP) a mentionné que A.________ avait été vu
vingt-quatre fois par I.________, psychologue-psychothérapeute. Entre 2022 et
2023, il y avait eu onze entrevues, étant précisé que A.________ en avait
manqué quatre autres ; entre le 13 février 2024 et le début janvier 2025, A.________
avait participé à treize entretiens sur les dix-neuf prévus. Lintéressé se
montrait tantôt poli et courtois et parfois il se fâchait, parce quil avait le
sentiment de ne pas être entendu, ni écouté. A.________ semblait réticent à tout
projet coordonné de sortie supposant un élargissement progressif du cadre
carcéral, tout en exigeant dêtre libéré sur-le-champ. Pourtant, sans son implication,
toute perspective de libération semblait hasardeuse. Dans lidée de développer
les capacités de A.________ à entretenir des relations interpersonnelles, il
lui avait été demandé de sinscrire au groupe thérapeutique de létablissement dexécution
des peines [1], mais il avait toujours refusé.
G.En avril
2024, lintéressé a fait une demande de sortie afin de pouvoir se rendre au
Service cantonal de la population pour renouveler sa carte didentité. Même si,
à la dernière minute, A.________ a annoncé quil fallait tout annuler, cette
sortie (conduite accompagnée) a eu lieu le 27 mai 2024. Au terme de cette
expérience, lintéressé a indiqué que cela lui avait fait du bien et que le
retour à létablissement serait difficile. Les accompagnants, qui avaient tiré
un bilan positif de lexpérience, pensaient que dautres sorties suivraient. En
définitive, A.________ a indiqué à un assistant de probation quil ne
souhaitait plus dautre conduite accompagnée à lextérieur, tant quil serait contraint
de porter des menottes.
H.Le 7 juin
2024, lOffice dexécution des sanctions et de probation a refusé daccorder à A.________
sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle.
I.Dans le
rapport de situation du 22 janvier 2025, létablissement dexécution des peines
[1] relève que lintéressé a fait lobjet dune sanction disciplinaire le 8
février 2024, à la suite dune altercation avec deux codétenus. Il y avait déjà
eu plusieurs épisodes de refus dordre, dusages intempestifs de linterphone, du
tapage nocturne, des hurlements et des menaces de mort sur un codétenu. On ne
pouvait noter aucune amélioration du comportement de A.________ qui persistait
à sisoler en cellule, ne participait pas à la promenade et évitait dêtre
confronté à ses codétenus. Lintéressé se sentait également persécuté par les
agents de détention. Sil pouvait se montrer poli, il était parfois virulent,
voire menaçant lorsquil était contrarié. Il avait refusé de rencontrer la
criminologue de lOESP. Alors que la direction de la prison estimait que de
nouvelles conduites accompagnées à lextérieur seraient bénéfiques, A.________
navait plus fait de demande de sortie. Il semblait que la situation de
lintéressé nécessitait une prise en charge spécifique à ses besoins que la
prison ne pouvait pas lui apporter. La mesure au sens de larticle 59 CP devait
être maintenue, mais être exécutée dans un lieu plus adapté à ses besoins. Une
visite de létablissementmédico-social psychiatrique [bbb)devrait être organisée, en vue de favoriser lélargissement
du cadre.
J.Le 7 février
2025, lOESP a saisi le tribunal criminel dune requête, en proposant que la
mesure thérapeutique institutionnelle soit prolongée de cinq ans au plus. À
lappui de sa conclusion, lOffice expose que le comportement de A.________
demeurait problématique tant envers ses codétenus que vis-à-vis des gardiens. Il
se montrait toujours oppositionnel, même quand il sagissait de rencontrer des
personnes dont lintervention était propice à favoriser son élargissement du
cadre carcéral dans lequel il évoluait. Le 27 mai 2024, il avait pris part
à une conduite accompagnée qui sétait assez bien passée. Une évolution assez
minime pouvait donc être constatée, de sorte que la prolongation de la mesure
de traitement institutionnel, dont on ne pouvait pas dire quelle était dépourvue
de chance de succès, devait être ordonnée, étant précisé quune brusque remise
en liberté de la personne concernée représenterait un facteur majeur de
déstabilisation, faisant craindre une récidive.
K.Dans sa
décision du 7 mai 2025, le tribunal criminel a considéré que la privation de
liberté de A.________ ne violait pas les articles 3 et 5 CEDH, à mesure que le
dossier montrait que lintéressé était suivi régulièrement par une
psychologue-psychothérapeute du CNP. A.________ estimait dailleurs que cette
thérapeute était une personne de qualité. Louverture du cadre actuel, par
exemple sous forme de conduites accompagnées, avait été proposée, mais,
désormais, lintéressé sy refusait. Entre novembre 2016 et mai 2019, A.________
avait été placé à létablissement pénitentiaire fermé [aaa], afin de rendre la
mesure thérapeutique aussi effective que possible, mais ce dernier navait pas
été preneur du suivi psychothérapeutique qui lui avait été proposé dans cet
établissement, si bien que ce placement avait pris fin. Le traitement actuel
dont bénéficiait A.________ lui était apporté par du personnel qualifié et il
napparaissait pas que son état de santé saggravait ; les souffrances de
la personne concernée nétaient donc pas de celles qui eussent pu constituer un
traitement inhumain ou dégradant. Certes, lévolution de la mesure thérapeutique
était limitée, mais il nétait pas possible de tirer de cette dynamique timide la
conclusion que le traitement institutionnel était un échec, à mesure que des
perspectives de guérison à long terme subsistaient. Pour linstant, le
pronostic nétait pas suffisamment bon, pour que lon envisageât, sans
préparation, la libération immédiate de A.________. Selon les spécialistes, une
telle option conduirait à la concrétisation du risque de récidive. La mesure de
traitement institutionnel devait donc se poursuivre. Une durée de cinq ans
semblait disproportionnée, raison pour laquelle, la mesure serait prolongée
uniquement de trois ans, soit dun laps de temps suffisant pour que A.________ ait
la possibilité dentrer dans une démarche visant à instituer un processus
progressif douverture.
L.Comme déjà
dit, le 16 mai 2025,A.________
adéposé une
déclaration d'appel non motivée, demandant sa remise en liberté immédiate, avec
suite de frais et indemnité.
M.Répondant à une
réquisition du 24 octobre 2025, lOESP a dressé, le 9 décembre 2025, un
rapport sur le comportement de A.________ à lÉtablissement dexécution des
peines [1], doù il ressort que la personne concernée «occup[ait]passablement» les intervenants de la prison,
comme cela avait déjà été exposé dans de précédents rapports. Selon les autres
détenus, le prévenu avait inversé le rythme du jour et de la nuit, il dormait
le jour et vivait la nuit, ce qui occasionnait du bruit et les dérangeait. Du
reste, les relations de A.________ avec ses codétenus étaient toujours très
compliquées, puisque lintéressé assurait que cétait les autres qui le
réveillaient, alors quil essayait de sendormir. Sans être catégoriques, les
gardiens doutaient de la version de A.________ et partaient du principe que
cétait plutôt ce dernier qui gênait son entourage, en vivant la nuit. Le 1eroctobre 2025, A.________ avait été agressé physiquement par un codétenu. Avec
les gardiens et le reste du personnel de la prison, il pouvait se montrer poli.
Parfois, il était agressif, voire menaçant, sil était contrarié. Depuis le
dernier rapport de lOESP, en janvier 2025, il avait fait lobjet de onze
sanctions disciplinaires, pour des incivilités envers le personnel de
létablissement (injures et usage abusif de linterphone), menaces envers les
autres détenus et les gardiens, insoumissions aux ordres et atteinte à
lintégrité corporelle dun autre détenu. En revanche, il navait pas été
constaté dépisode récent de consommation de drogues. Depuis la visite du Dr J.________
le 13 septembre 2023, il navait plus reçu de visite, mise à part celle de son
avocat, le 9 décembre 2025. A.________ refusait toujours de se rendre à
latelier, en exposant quil nétait pas intéressé à effectuer une activité
rémunérée. Ne souhaitant pas entrer en contact avec dautres détenus, il ne
prenait part à aucune des activités structurantes que la prison lui proposait.
Il était suivi par une psychologue quil voyait toutes les deux semaines. Son
investissement dans la thérapie était considéré comme bon. A.________ souhaitait
entreprendre des démarches, en vue de détecter chez lui un potentiel trouble du
spectre autistique (TSA).
Audience devant la Cour pénale
Interrogatoire de A.________
N.a) À laudience du
10 décembre 2025, A.________ a été interrogé. Il a exposé que, depuis 2006,
cétait la quatrième fois quil se présentait devant un juge, en lien avec la
question de la prolongation de la mesure thérapeutique et quon lui rajoutait
ensuite deux, cinq ou dix ans de privation de liberté.Àses yeux, tout cela navait aucun sens.Àla question de savoir comment il allait, il a répondu quil se
portait comme quelquun de cinquante-trois ans qui avait déjà un orteil dans la
tombe. Faute davoir pu obtenir auprès des autorités pénitentiaires
lofficialisation du Dr J.________, son médecin psychiatre, il avait renoncé à
demander à ce dernier de venir le visiter. Idéalement, A.________ souhaitait
que son médecin de choix bénéficie des mêmes prérogatives que le médecin des
prisons, mais cela nétait pas possible. Il ne voyait plus non plus son frère
dont le sort lui était devenu indifférent. Ces derniers temps, plusieurs
sanctions disciplinaires lui avaient été infligées. Du reste et depuis 2006, il
était, en la matière, le champion toutes catégories.Avant cétait le Dr K.________,
psychiatre, qui soccupait de lui ; désormais, cest le Dr L.________
qui était le médecin officiel de la prison ; il ne lavait vu quune fois
et ne souvenait plus à quand remontait leur rencontre. Parfois, il avait manqué
un rendez-vous avec sa psychologue, parce quon ne lavait pas laissé dormir et
quil était trop fatigué. Il contestait le reproche quon lui faisait davoir
inversé son rythme nycthéméral et de faire du bruit pendant la nuit.
b) Quand on a demandé à A.________
sil connaissait les objectifs de la mesure thérapeutique à laquelle il était
astreint, il a répondu abruptement quil nen «avait rien à carrer»,
que le Dr J.________, qui le suivait depuis 2007, sans être reconnu par le
système, était le pilier de sa défense et que largent de lhéritage quil
avait touché récemment lui servirait «à taper sur lÉtat de Neuchâtel»,
en couvrant les frais davocat nécessaires à la réparation de la grande
injustice sa détention depuis vingt ans quil subissait dans le canton.
c) Dans lesprit de A.________, il ne
pouvait pas y avoir de libération progressive, mais uniquement «sa
libération sèche ou rien». Le «projet» du Prof. G.________,
qui préconisait un élargissement très progressif du cadre carcéral, ne lui
convenait pas. Il avait cinquante-trois ans et le moment était venu de le
libérer. Du reste, en son temps, un autre expert, le Dr B.________, avait
estimé quun traitement ambulatoire aurait été suffisant.
d) À la question de savoir comment,
une fois remis en liberté et placé dans un appartement, il réagirait, si un
voisin venait à sonner chez lui, afin de lui faire des remontrances à cause du
bruit quil ferait la nuit, A.________ a répondu quaprès vingt ans de
privation de liberté, il nen savait rien et que cela dépendrait de lheure et
du moment. Peut-être quen réalité, il nouvrirait tout simplement pas la
porte. Visiblement contrarié par cette question, A.________ a haussé le ton et
a signifié à la Cour pénale en des termes peu amènes quil estimait que cette
question était tendancieuse, quil nétait pas quelquun de violent ou
dagressif et que, sur cet aspect de sa personnalité, son parcours carcéral
parlait pour lui.
e) Rassuré ensuite par le propos de
lun des juges de la Cour pénale, A.________ a retrouvé son calme et a présenté
ses excuses à la Cour pour sa «virulence». Puis, il a ajouté
quil fallait se demander ce qui ne «jouait» pas chez lui et
le bloquait. Le Dr J.________, en qui il avait placé toute sa confiance ce
qui nétait pas le cas des autres intervenants quil rejetait , lui avait fait
comprendre que, depuis lenfance, il portait en lui lincapacité de faire
confiance à autrui. Cette difficulté sétait aggravée au fil de ses vingt ans
de privation de liberté. Actuellement, ce problème était à son paroxysme.
Depuis 2007, dans les différents établissements carcéraux quil avait connus,
il avait régulièrement été placé à lisolement, après quon lui avait reproché
des comportements agressifs et virulents. En réalité, ces mesures disolement
avaient été prononcées uniquement, en vue dassurer sa protection. Tout seul en
cellule, il retrouvait alors le petit garçon quil était, quand sa mère lempêchait
de sortir de sa chambre afin de le préserver des dangers de la rue et quand les
livres qui étaient à sa disposition étaient ses uniques amis. En prison,
cétait la même chose : il se protégeait grâce à lisolement et à ses
livres. Tant que son emprisonnement durerait, il se mettrait à lisolement
volontaire, pour sa protection. À cet égard, il a ajouté quil avait été
agressé par dautres détenus, encore très récemment. Il avait alors préféré
déposer une plainte pénale, plutôt que de réagir avec violence.
f) Il ressentait toujours une immense
culpabilité pour ce quil avait fait à N.________ (soit la personne victime
dans une affaire ancienne qui lui avait valu une condamnation à deux ans de
privation de liberté en Valais en 1997, pour des violences sexuelles, cf. cons.
B.a). Il ressentait de la honte et cétait la cause dun sentiment de
culpabilité quil porterait en lui toute sa vie. Officiellement, il avait
encore une dette de 3'000 francs envers elle (indemnité de tort moral). Il
avait demandé à son avocat de la joindre pour lui payer une somme dargent non
pas de 3'000 francs, mais de 21'000 francs.
g) Il pensait être atteint dun TDI,
soit dun trouble dissociatif de lidentité. Il sagissait dun trouble que
lon confondait régulièrement avec la schizophrénie, alors que les deux notions
navaient aucun lien. Cétait un autodiagnostique. À lappui de cette
conclusion, il a donné des précisions sur ce trouble et des éléments
biographiques probants. Sil venait à être libéré, il poursuivrait son
traitement psychiatrique auprès du Dr J.________ qui était un fantastique
médecin. Il était aussi médecin généraliste à lHôpital de Nyon. De ce fait, ce
praticien avait une vision holistique des patients, pas comme ses confrères qui
travaillaient uniquement dans le milieu carcéral et qui avaient une vision qui séparait
le corps de lesprit. Il a ajouté quen définitive, sil pouvait être violent
verbalement, il navait aucune propension à la violence physique.
Plaidoirie de lavocat de la défense
O.a.a) En plaidoirie,
lavocat de la défense a relevé, à titre préliminaire, que A.________ était un
«naufragé» désespéré qui hurlait de douleur devant ce
tribunal et réclamait son retour à la liberté et à la vie, alors quil était
sous le coup dune mesure de traitement institutionnelle qui entraînait une
privation de liberté potentiellement perpétuelle. Pourtant, la mesure
thérapeutique institutionnelle () à laquelle il était soumis faisait
suite à un internement au sens de lancien article 43 CP qui avait été prononcé
dans un contexte tumultueux qui représentait aussi la cause de linjustice
originelle quil avait subie et le fondement de son vécu persécutoire. Les
circonstances du prononcé dun internement par lancien Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Ruz étaient si graves quelles représentaient aux yeux de
la défense, non seulement une cause de nullité de la mesure initiale
dinternement, mais aussi un vice suffisamment important, pour que lon levât
avec effet immédiat la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle
lintéressé était toujours soumis.Àcet
égard, le mandataire de lappelant est revenu plus en détail sur les
circonstances qui avaient conduit le tribunal correctionnel à interrompre
laudience de jugement, ordonner larrestation de A.________, à le soumettre à
une nouvelle expertise menée par un seul psychiatre et dont les conclusions
étaient plus sévères que lavis des deux experts qui sétaient prononcés
initialement, à reprendre le procès sans prévoir laudition des différents experts
qui sétaient prononcés de manière divergente et à condamner la personne
concernée à une peine de seize mois suspendue au profit dune mesure
dinternement. Ce procédé nétait pas seulement regrettable, mais il était
aussi la manifestation crasse de larbitraire, puisque le juge avait privilégié
les conclusions de lexpertise D.________ au détriment de celle des psychiatres
B.________ et C.________, sans avoir recherché, au préalable, à aplanir les contradictions
entre les deux approches lune, celle du Dr D.________, prônant la fermeture,
en recommandant un internement et, lautre, louverture, en préconisant une
mesure de traitement ambulatoire de ces spécialistes, ce qui eût pu être fait
assez simplement, en prévoyant laudition des experts devant ce tribunal. Cela
étant, dans son rapport, le Dr D.________ avait attiré lattention du tribunal
sur les conséquences particulièrement lourdes du prononcé dun internement qui
pourrait entraîner, par réaction chez lexpertisé, un durcissement dans le
processus descalade qui marquait les rapports quil entretenait avec les
autorités. Cette sorte de volte-face du tribunal correctionnel était dautant
moins compréhensible ce qui du reste néchapperait pas au Prof. G.________ en
2021 , quavant que lon ordonnât la suspension des débats et larrestation de
A.________, ce dernier avait passé sept mois de sa vie en liberté, sans plus
commettre dinfraction. Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel
du 3 avril 2006 sétaient révélées dune gravité inouïe. A.________ avait passé
dix ans sous le régime dune privation de liberté découlant dun internement,
ce qui lui avait causé des atteintes irrémédiables à sa santé psychique, comme
lavait constaté le Prof. G.________. Les séquelles dont le prévenu souffrait
encore aujourdhui avaient cela de particulièrement fâcheux quelles avaient
induit chez la personne concernée une défiance envers les autorités et une
rigidité psychique qui amoindrissait ses aptitudes à participer à des démarches
qui, en principe, devaient favoriser lélargissement du cadre carcéral, auquel
il était soumis depuis vingt ans.
a.b) À ces circonstances initiales
peu favorables, sétaient ajoutés les échanges épistolaires lunaires entre
lavocat de la défense et lOESP qui navait pas été en mesure de fournir un
rapport de suivi avant la veille de laudience devant la Cour pénale. Le
rapport de lOESP du 9 décembre 2025 indiquait que A.________ nétait pas suivi
régulièrement et quaucun plan dexécution de la sanction (ci-après :
aussi appelé un PES) nexistait à ce jour, puisque celui-ci était soi-disant toujours
en cours délaboration, ce qui était du reste assez piquant mais surtout
tragique , si lon avait à lesprit que ces propos se rapportaient à une
personne détenue depuis vingt ans. Labsence dun PES était tout à fait
consternante, puisque ce document représentait ni plus ni moins lexpression du
«droit à lespoir», pour toute personne condamnée à une
privation de liberté. Sur ce point, il fallait ajouter que, lors de son
interrogatoire devant la Cour pénale, il était apparu clairement que A.________
ne comprenait pas le but de la mesure thérapeutique institutionnelle, ni ne
connaissait les étapes envisagées qui devaient permettre louverture du cadre
carcéral auquel il était soumis. Dans cet exposé, apparaissaient déjà clairement
des violations aux articles 3 et 5 CEDH.
a.c) Passant en revue la
jurisprudence, lavocat de la défense sest surtout arrêté sur trois arrêts de
la Cour européenne des droits de lHomme (ci-après : CourEDH) qui
sont : Murray contre les Pays-Bas, Claes contre la Belgique et Kadusic
contre la Suisse (les références exactes de ces arrêts seront données plus
loin, au moment de lexamen des griefs de lappelant).
a.d) Ramenés au cas despèce, il
apparaissait que les principes jurisprudentiels contenus dans ces trois arrêts nétaient
pas respectés. Enpremier lieu, il était choquant que lOESP ne mît pas
tous les moyens utiles en uvre pour assurer des conditions de détention
acceptables à une personne qui présentait manifestement de graves troubles
psychiques, ni lestraitements
susceptibles daméliorer son état de santé et de favoriser lélargissement du
cadre carcéral auquel il était soumis, potentiellement à vie. Sur ce point,
labsence dun plan dexécution de la sanction était symptomatique dun manque
dengagement et de sérieux de la part de lOESP.Deuxièmement, lOESP
faisait grand cas des comportements perturbateurs de A.________ en prison qui
seraient la seule cause du prolongement de sa détention, faute pour lintéressé
daccepter de se soumettre au cadre thérapeutique imposé (refus de considérer
le médecin officiel des prisons, rendez-vous manqués chez la psychologue, refus
des conduites accompagnées, etc.) et du régime carcéral (tapage nocturne, abus
dinterphone, refus du travail à latelier, etc.) auquel il était soumis.
Pourtant la CourEDH avait rappelé à plusieurs reprises que ce type dentraves
nétaient pas suffisantes pour dispenser lÉtat de son obligation de protéger
des détenus qui, en tant que personnes souffrant de troubles mentaux et se
trouvant dans une situation dinfériorité et dimpuissance, devaient être
protégées. Enfin ettroisièmement, il était manifeste et la CourEDH
lavait rappelé à maintes reprises que la prison nétait pas un moyen adéquat
pour soigner des personnes atteintes dans leur santé mentale. Les faits
reprochés au prévenu remontaient à 2004 et concernaient une seule tentative de
lésions corporelles graves pour laquelle le prévenu avait écopé dune
peine privative de liberté de seize mois, suspendue au profit dun internement
qui, au fil du temps, sétait mué en une mesure thérapeutique institutionnelle
dont les bénéfices étaient nuls. Dans ces conditions, le lien de causalitéentre le motif initial invoqué pour
justifier la privation de liberté et les lieu et régime de la privation de
liberté était rompu et seule «une sortie sèche» de A.________
devait entrer en considération. Après vingt ans denfermement, largument selon
lequel on dût garder lintéressé en prison, afin de préparer sa sortie était dun
inacceptable cynisme, la confrontation de la personne concernée avec la rudesse
du monde extérieur ne pouvant quêtre plus légère à supporter quune privation
de liberté aux allures de détention perpétuelle.
a.e) Le dossier de lOESP montrait
que depuis lexpertise du Prof. G.________, qui préconisait déjà en 2021 un
élargissement progressif du cadre carcéral, rien navait changé. Dune manière
générale, les intervenants de lOESP ne rencontraient pour ainsi dire jamais A.________
et ne sintéressaient pas à ses projets de sortie, se limitant à le détenir,
depuis des années, dans un établissement qui était inadapté à sa problématique
de santé mentale. Dans ces conditions, A.________ navait aucune chance despérer
une sortie. En 2021, le tribunal criminel avait dailleurs estimé quil était
choquant que la situation de lintéressé neût pas évolué, depuis quil nétait
plus lobjet dune mesure dinternement. LOESP navait même pas estimé
nécessaire de demander une nouvelle expertise, alors que la dernière dont il
disposait était celle du Prof. G.________, qui remontait à plusieurs années, ce
qui était tout de même fort long.
a.f) A.________ attendait de la Cour
pénale quelle reconnût la terrible injustice quil subissait, quelle
constatât que son maintien en détention depuis vingt ans violait les articles 3
et 5 CEDH, et quelle le libérât. Sur ce dernier point, le risque de récidive
avait été surestimé par lexpert G.________, qui, du reste, admettait quun
pronostic était difficile à poser, compte tenu de la longueur de
lincarcération de A.________. En tout cas, sagissant du risque de réitération
dinfractions à caractère sexuel, il fallait reconnaître quaprès sa
libération, lintéressé navait plus récidivé pendant les dix ans de sa vie
quil avait passés en liberté. Le risque que le prévenu qui, il fallait le
répéter, navait jamais blessé personne gravement, ni n'avait jamais ôté la vie
à qui que ce soit, qui regrettait amèrement un viol quil avait commis en
octobre 1995 et qui navait jamais récidivé en matière dinfractions contre les
murs sen prenne à autrui, en cas de différends de voisinages, nétait pas si
grave pour la société quil faille le détenir à vie.
Réquisitoire du procureur
b.a) Le procureur est revenu sur le
déroulement de linterrogatoire du prévenu devant la Cour pénale, en rappelant
quaprès avoir haussé le ton, à la suite dune question quil avait jugée
tendancieuse, A.________ avait présenté ses excuses au tribunal, en disant
ceci : «Excusez ma virulence, cest plus fort que moi».
Voilà une démonstration toute récente des troubles de lintéressé qui le rendaient
dangereux malgré lui et qui lui avaient valu plusieurs condamnations dès
lannée 1994. En 2004, il avait agressé un policier en brandissant un
couteau ; ses troubles mentaux sétaient alors à nouveau manifestés.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, il avait
été condamné en 2006 à une peine de seize mois demprisonnement qui avait été
suspendue au profit dune mesure dinternement.
b.b) La présente
procédure nétait pas une procédure de révision, qui eût permis que lon
réexaminât le jugement du tribunal criminel, mais une procédure dappel contre la
décision du 7 mai 2025 du tribunal criminel qui avait prolongé, dune durée de
trois ans supplémentaires, la mesure de traitement thérapeutique institutionnel,
au terme dune procédure concernant une décision judiciaire ultérieure
indépendante initiée par la requête de lOESP du 7 février 2025. Il ny avait
donc pas lieu dexaminer si linternement prononcé 2006 prêtait ou non le flanc
à la critique. En outre, il fallait ajouter que les différents experts avaient
examiné le prévenu et avaient conclu à un risque de récidive conséquent, même
sil était difficile à évaluer.
b.c) Il était faux de prétendre,
comme lavait fait lavocat de la défense, que rien navait été fait en faveur
de A.________ qui bénéficiait dun suivi psychologique et qui voyait sa
thérapeute à quinzaine. Dans son rapport du 8 janvier 2025, lOESP avait
indiqué que lintéressé avait entièrement adhéré à ce traitement. Pour
déterminer si cette prise en charge était adéquate ou non, encore eût-il fallu
que lon ordonnât une nouvelle expertise.
b.d) Quoi quil en soit, la
libération immédiate de A.________ aurait des conséquences imprévisibles et dangereuses
pour la société, si bien quune telle décision serait tout à fait hasardeuse et
irresponsable. Le rapport de lOESP du 9 décembre 2025 nincitait du reste pas
à loptimisme, puisquon pouvait y lire que le prévenu entretenait toujours des
relations difficiles tant avec ses codétenus que le personnel de la prison. En
outre, il avait subi pas moins de onze sanctions disciplinaires.
b.e) Même si la situation de A.________
nétait pas très encourageante, il subsistait une lueur despoir, si bien quil
était encore trop tôt pour demander la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle et un internement. Il fallait donc rejeter lappel et
confirmer la décision du tribunal criminel.
C
O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les
formes et délai légaux, lappel de A.________ est recevable.
2.Aux termes de
larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation
du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans lacte dappel (), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
3.a) Selon larticle
389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune
partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En matière dadministration de
preuves nouvelles au stade de lappel, la Cour pénale sest toujours efforcée
de respecter le principe de célérité et defficacité, tout en se montrant assez
large, lorsquil était question seulement de déposer lune ou lautre pièces
littérales encore pendant laudience des débats dont la prise de
connaissance pouvait intervenir immédiatement ou après une brève suspension
daudience. En loccurrence, lavocat de la défense a déposé un lot de pièces
littérales qui ont toutes été versées au dossier.
4.Lappelant ne se
plaint pas dune constatation des faits par le tribunal criminel qui aurait été
incomplète ou erronée. Comme on le verra plus avant, le traitement de lappel
nécessite que lon revienne assez largement sur plusieurs éléments factuels
contenus dans le dossier ; pour le surplus, il peut être renvoyé sans
autre précaution aux constatations de fait du tribunal criminel (art. 82 al. 4
CPP ; cf. la décision attaquée, cons. 1 à 12).
Autorité compétente pour ordonner la
prolongation de la mesure de traitement institutionnelle ()
5.a) La prolongation
de la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon
larticle 59 al. 4 CP.
b) Dans le cadre de larticle 59 al.
4, 2e phrase CP, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la prolongation
de la mesure institutionnelle. Lautorité dexécution est compétente pour la
levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec.
Généralités en lien avec la durée de
la privation de liberté découlant dune mesure de traitement institutionnel
6.a) La privation de
liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale
excéder cinq ans (, 1ère phrase). Si les conditions dune
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et quil est à
prévoir que le maintien de la mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou
de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la
requête de lautorité dexécution, ordonner la prolongation de la mesure de
cinq ans au plus à chaque fois (, 2e phrase).
b) La possibilité de prolonger une
mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions.
Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération
conditionnelle () ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en
labsence dun pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de
lauteur. Le pronostic est favorable sil faut sattendre à ce que lauteur ne
commette pas dautres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137
IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_779/2022] cons. 6.3.2). En
second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner lauteur de
nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique
notamment quil soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du 15.02.2023
[6B_871/2022] cons. 5.1.3 ; ATF 135 IV 139 cons. 2.3.1 ; 134 IV 315 cons.
3.4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir
un impact thérapeutique dynamique sur lauteur et ainsi être susceptible
dengendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 cons. 3.6 et
arrêt du TF [6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but
dune «simple administration statique et conservatoire» des
soins (ATF 137 II 233 cons. 5.2.1 ; 135 IV 139 cons. 2.3.2). Au contraire de
linternement, qui consiste principalement à neutraliser lauteur, la mesure
thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à lintéressé. Il sensuit que, pour quune
mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, cest le
traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit
conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La
notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise
en charge de lauteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée dun
suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si
elle a pour effet prévisible daméliorer létat de lintéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 cons. 1.3 ;
arrêts du TF du 24.09.2021 [6B_1051/2020] cons. 4.1 ; du 15.02.2023
[6B_871/2022] cons. 5.1.3).
c) Si les conditions légales sont
réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Il en résulte quune prolongation de la mesure nest pas impérative. Au
contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est
proportionnée ( et . féd. ; ; arrêt du
TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité
recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic
légal chez lintéressé (principe de ladéquation), elle doit être nécessaire et
ne pas porter des atteintes plus graves à lauteur quune autre mesure
également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et
enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre latteinte et le but visé
(principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF [6B_871/2022]
précité). La pesée des intérêts doit seffectuer entre, dune part, la gravité
de latteinte aux droits de la personne concernée et, dautre part, la nécessité
dun traitement et la vraisemblance que lauteur commette de nouvelles
infractions. Sagissant de latteinte aux droits de la personnalité de
lauteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais
également des modalités de lexécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et
les références). Le principe de la proportionnalité doit sappliquer non
seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la
mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).
d) Selon larticle 90 al. 2 CP, au
début de lexécution de la mesure, un plan est établi avec la personne
concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le
traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement
de la personnalité et sur les moyens déviter la mise en danger de tiers. Cette
exigence nest toutefois pas une condition de validité de la mesure, la
jurisprudence (cf. larrêt du TF du 19.07.2013[6B_517/2013]cons. 2 ; cf. aussi larticle 41 LPMPA) précisant sur
ce point que son omission nentraîne pas, en soi, la libération du recourant.
Compatibilité dune privation de
liberté en milieu carcéral infligée à une personne atteinte dans sa santé
mentale, découlant dune mesure de traitement institutionnel, avec la garantie
du droit à la liberté et à la sûreté au sens de larticle 5 CEDH
7.a) En vertu de
l'article 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales : s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).
b)Àcet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du 04.03.2024[7B_883/2023]cons. 3.2.1 et les réf. cit.)
rappelle que, dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter
l'article 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu «selon les voies
légales» et «être régulière». En la matière, elle
renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation
d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la
conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH, à savoir
protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif
censé justifier la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de
détention.
c) La jurisprudence (arrêt précité
[7B_883/2023] cons. 3.2.1 et les réf. cit. ; cf. également larrêt du TF
du 07.10.2025[7B_278/2025]cons. 2.2.4 et les réf. cit.)
précise quen principe, la détention d'une personne souffrant de troubles
mentaux ne peut être considérée comme «régulière» au regard
de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans
une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que
l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois
pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de
l'article 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les
intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être
accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les
efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement
adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle.
d) Enfin, de jurisprudence constante,
l'article 59 al. 3 CP, en qualité de «lex specialis», prime
l'article 58 al. 2 CP (ATF 142 IV 1 cons. 2.4.3 ; arrêts du TF des
29.03.2023[6B_925/2022]cons. 5.5 ; 11.03.2021[6B_1322/2021]cons. 2.6.2 ; 12.11.2021[6B_1069/2021]cons. 2.2 et
07.10.2025[7B_278/2025]cons. 2.2.3 les réf. cit.). Ainsi,
la nécessité de principe prévue par l'article 58 CP de séparer les lieux
d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a
été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement
pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible.
e) Le Tribunal fédéral (arrêt précité
[7B_883/2023] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; cf. également larrêt du TF
du 07.10.2025[7B_278/2025]cons. 2.2.4 et les réf. cit.) a
retenu, en considérant la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un
établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet
d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est
compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme,
pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un
établissement spécialisé. À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée
dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du
personnel qualifié. En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel
qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est
pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis.
f) En outre, la jurisprudence de la
CourEDH (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, Kadusic c. Suisse[requête n. 43977/13] § 43s. et les réf.
cit.) rappelle quaucune
privation de liberté dune personne considérée comme aliénée ne peut être jugée
conforme à larticle 5 de la Convention si elle a été décidée sans que lavis
dun médecin expert ait été demandé. Toute autre approche reste en deçà de la
protection requise contre larbitraire. En outre, lexpertise doit être
suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes dapprécier la
condition clinique de la personne concernée au moment où la légalité de la
détention est examinée.
g) Pour déterminer si un avis
d'expert antérieur est suffisamment à jour, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du
10.06.2009[6B_131/2009]cons. 2 et les réf. cit. ; cf.
aussi larrêt du TF du 21.06.2021[6B_435/2021]cons. 1.3 et les réf. cit.) retient que le critère principal n'est pas
l'ancienneté de cet avis. Le facteur déterminant est plutôt la question de fond
de savoir s'il existe une garantie que la situation initiale n'a pas évolué
depuis son élaboration. Si un avis d'expert antérieur a perdu de sa pertinence
au fil du temps et en raison de changements de circonstances, de nouvelles
investigations sont indispensables. En outre, toute modification de la
situation du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise : il faut
encore que ces changements savèrent décisifs (arrêts du TF du 29.05.2024[7B_376/2024]cons. 2.3.2 in fine).
h) Enfin, la jurisprudence précitée
de la CourEDH (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, Kadusic c. Suisse[requête n. 43977/13] § 45 et 51,
ainsi que les réf. cit.)
précise quil doit exister un certain lien entre le motif invoqué pour la
privation de liberté autorisée et les lieu et régime de cette privation de
liberté. Le lien de causalité précité peut finir par se rompre au cas où une
décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fonderait sur des motifs
incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale ou sur une
appréciation non raisonnable eu égard à ces objectifs. En pareil cas, un
internement régulier à lorigine se muerait en une privation de liberté
arbitraire et, dès lors, incompatible avec larticle 5 CEDH.
Compatibilité dune privation de
liberté en milieu carcéral infligée à une personne atteinte dans sa santé
mentale, découlant dune mesure de traitement institutionnel, avec la garantie
de linterdiction de la torture au sens de larticle 3 CEDH
8.a) La jurisprudence
(arrêt du TF du 06.03.2024[7B_68/2022]cons.
3.3.1 et les réf. cit.) précise que, d'une manière générale, pour tomber sous
le coup des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit
en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause,
notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux,
ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un
traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est
de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à
humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou
morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a
également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou
l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière
mais de la punir.
b) Plus
particulièrement, sagissant des mesures privatives de liberté, la
jurisprudence (arrêt précité[7B_68/2022]cons.
3.3.1 et les réf. cit.), après avoir relevé que les mesures privatives de
liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, a rappelé
que l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de
liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la
dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une
détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques
de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière
adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les juges
fédéraux ont relevé que les personnes privées de liberté sont dans une position
vulnérable et que les autorités ont le devoir de les protéger.
c) En outre, si la CEDH ne renferme
aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté,
a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la
détention d'une personne malade puisse poser un problème sous l'angle de
l'article 3 CEDH. En particulier, la souffrance due à une maladie qui survient
naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de
cette disposition, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des
conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour
responsables. Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions
matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un
traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du
31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 144 ; et larrêt du TF du 21.02.2022[6B_30/2022]cons. 6.1 et les
arrêts CourEDH cités).
d) La jurisprudence (arrêt précité[7B_68/2022]cons. 3.3.2 et les réf. cit.)
précise que, pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme
à l'article 3 CEDH, il convient de prendre en considération la santé de
l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son
évolution. Étant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun
cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur,
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement
sa résistance physique et morale, les détenus atteints de troubles mentaux sont
plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie
carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque
qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de
stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance
accrue dans le contrôle du respect de la Convention. Outre leur vulnérabilité,
l'appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte, dans
certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se
plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur
eux (arrêt Rooman précité, § 145 ; et larrêt du TF du 21.02.2022
[6B_30/2022] cons. 4.3 et les arrêts CourEDH cités).
e) Pour les juges de Mon Repos, il y
a lieu de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements
médicaux dispensés en détention. Le manque de soins médicaux appropriés pour
des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État
au regard de l'article 3 CEDH. De plus, il n'est pas suffisant que le détenu
soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, il faut encore qu'une thérapie
correspondant au diagnostic établi soit mise en uvre (arrêt précité[7B_68/2022]cons. 3.3.2 et les réf. cit.).
f) La CourEDH (arrêt de la CourEDH du
26.04.2016, Murray c. Pays-Bas[requête n. 10511/10] § 108, ainsi que les réf. cit.) considère que pour quun État
puisse être réputé sacquitter, à légard des détenus à vie souffrant de
déficiences mentales et/ou de troubles mentaux, de ses obligations résultant de
larticle 3 de la Convention, il faut dabord quil apprécie les besoins
thérapeutiques des intéressés en ayant à lesprit le souci de faciliter leur
réinsertion et de réduire le risque de les voir récidiver. Ce faisant, il doit
aussi tenir compte des chances de réussite présentées par les éventuelles
formes existantes de traitement, larticle 3 ne pouvant imposer à un État
doffrir à un détenu à vie la possibilité de bénéficier dun traitement dont
aucun effet notable sur sa capacité à progresser sur la voie de lamendement ne
pourrait être raisonnablement escompté. Il convient donc de prendre en
considération la situation individuelle de lintéressé ainsi que sa
personnalité. La Cour admet par ailleurs que certaines pathologies mentales
sont difficiles, voire impossibles à traiter. Dès lors que les détenus visés
peuvent, en raison de leur santé mentale, ne pas avoir eux-mêmes suffisamment
conscience de leur besoin dêtre soignés, lappréciation susmentionnée doit
être réalisée indépendamment de la question de savoir sils ont ou non formulé
une demande de traitement. Lorsque lévaluation mène à la conclusion quun
traitement ou une thérapie donnés pourraient effectivement aider le détenu à
samender, il convient de lui permettre den bénéficier dans toute la mesure de
ce qui est possible eu égard aux contraintes du contexte carcéral. Ce point
revêt une importance particulière dans les cas où ladministration dun
traitement constitue, de fait, une condition préalable à toute possibilité pour
le détenu de prétendre, dans le futur, à une remise en liberté. Il sagit donc
dun aspect essentiel pour lappréciation de la question de savoir si une peine
perpétuelle est ou non de facto compressible.
g) Les juges de Strasbourg (arrêt de
la CourEDH du 26.04.2016, Murray c. Pays-Bas[requête n. 10511/10] § 111s., ainsi que les réf. cit.) rappellent que, dans ces
conditions, un État sera réputé avoir satisfait à ses obligations découlant de
larticle 3 de la Convention lorsquil aura mis en place des conditions de
détention et des dispositifs, mesures ou traitements propres à permettre
lamendement du détenu à vie, quand bien même celui-ci ne progresserait pas
suffisamment dans la voie de lamendement pour quil soit possible de conclure
que le danger quil présente pour la société a diminué à un point tel quil
peut prétendre à une remise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle que la
Convention impose aux États de prendre des mesures visant à protéger le public
contre les crimes violents et quelle ne leur interdit pas dinfliger à une
personne convaincue dune infraction grave une peine de durée indéterminée
permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public
lexige. Les États peuvent sacquitter de cette obligation positive de
protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité
aussi longtemps quils demeurent dangereux. En conclusion, il convient doffrir
aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur
donner une possibilité réaliste de samender et de nourrir ainsi un espoir
dêtre remis en liberté. Labsence de pareille possibilité pour un détenu peut
par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto.
h) Enfin, selon la jurisprudence
(arrêt de la CourEDH du Claes c. Belgique 10.01.2013[requête n. 43418/09] § 101s., et les
réf. cit.), un État ne peut
prétendre quil sest acquitté de ses obligations découlant de larticle 3 CEDH
envers un détenu à vie souffrant de déficiences ou de troubles mentaux sil
navait pas assuré une prise en charge adéquate de létat de santé du requérant
et quen labsence dune telle prise en charge, le maintien de ce dernier dans
une annexe psychiatrique, sans espoir réaliste dun changement, sans
encadrement médical approprié et pendant une période significative constituait
une épreuve particulièrement pénible propre à le soumettre à une détresse dune
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
et cela, peu importe si le détenu avait provoqué lui-même des entraves par son
comportement, étant précisé que la situation dinfériorité et dimpuissance qui
caractérise les patients internés dans des hôpitaux psychiatriques exige de
toute façon une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention
et, à plus forte raison, sil sagissait de personnes souffrant de troubles de
la personnalité qui étaient placées en milieu carcéral.
Description de la situation
personnelle de lappelant
9.a) En bref, A.________,
qui est né en France le 26 janvier 1972 et donc âgé de cinquante-trois ans, est
issu de la rencontre dun père étranger, légionnaire, et dune mère dorigine
suisse qui avait déjà un fils provenant dune précédente union. Le dossier
indique que A.________, qui na rencontré son père quune seule fois, et son
frère ont grandi en France auprès de leur mère, qui était couturière et
travaillait à domicile, ce qui empêchait parfois A.________ de dormir et dêtre
suffisamment reposé à lécole, le lendemain matin. La mère de A.________, qui
était Témoin de Jéhovah, avait des méthodes éducatives autoritaires ; ce
dernier dit avoir été régulièrement battu. À lécole, il passait pour un enfant
solitaire et a rencontré des difficultés scolaires qui ont nécessité quil
refasse une année. Devant les experts qui lont entendu, il a évoqué une
enfance malheureuse, une mère maltraitante, un beau-père qui laurait aussi
battu et un abus sexuel commis par un ami de la famille, quand il avait onze ou
douze ans. En été 1988, la mère et ses fils sont arrivés en Suisse, alors que A.________
était âgé de seize ans et navait pas trouvé de place dapprentissage, si bien
quaprès avoir travaillé quelques mois, il y a renoncé et commencé à sortir
régulièrement le soir. Sa mère a tenté de sy opposer avec sa fermeté usuelle,
ce qui a conduit, en 1990, à une altercation physique entre lui, sa mère et le nouveau
compagnon de cette dernière.
b)Àla suite de ces événements, A.________ a été placé dans un foyer en
Valais, puis au Centre éducatif *. Après ce placement, sa vie a été très
instable ; il consommait de lalcool et du cannabis et multipliait les conquêtes,
au hasard de ses sorties. Par jugement du 28 mai 1997, le Tribunal cantonal du
Valais la condamné à deux ans de prison ferme, pour des viols, contraintes
sexuelles et actes dordre sexuel sur un enfant une adolescente de quinze ans
, soit des faits commis les 16 et 17 octobre 1995.
c) Durant son incarcération à la
prison [4], il a subi une agression très violente de la part dun
codétenu ; souffrant de plusieurs fractures dont une au crâne, il a été
hospitalisé et transféré dans une autre prison du canton du Valais, puis à
lÉtablissement dexécution des peines [1], où il a à nouveau été victime dune
altercation physique, cette fois-ci avec une serpe, qui lui a laissé des
coupures et une fracture au bras qui a été réduite par la pose de broches.
Sagissant de ses premières expériences du milieu carcéral, il a été demblée observé
que lintéressé refusait de se doucher en présence dautres détenus, de
travailler à latelier et, de manière plus générale, de se conformer aux
règles, en ce que celles-ci séloignaient de ses propres normes, profitant de
la moindre faille pour contester le cadre qui lui était imposé. Il a été libéré
en 2000 et est retourné chez sa mère et son beau-père où de nouveaux conflits
ont éclaté.
d) En 2001, il a déménagé à dans le
canton de Berne, puis sest installé dans le canton de Neuchâtel, dès 2003.
e) En raison dun conflit de
voisinage, le 24 juillet 2004, une patrouille de police sest présentée à son
domicile, pour linterpeller et linterroger. Refusant de suivre les agents en
labsence dun mandat, il a tenté de refermer la porte de son logement ;
un des policiers len a empêché. Après avoir demandé aux gendarmes dattendre,
parce quil avait encore quelque chose à leur dire, il est allé à la cuisine,
sest emparé dun couteau de cuisine, a fait une volte-face, en fonçant sur
lun des agents, tout en brandissant la lame dans sa direction. A.________ a pu
être maîtrisé par la force, sans que les policiers ne soient blessés. Après ces
événements, il a été placé en détention avant jugement, jusquau 21 janvier
2005, puis libéré. Il a été arrêté, le 29 août 2005, soit le jour de son
audience devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz. Il a
finalement été condamné à seize mois demprisonnement sans sursis, peine
suspendue au profit dun internement au sens de larticle 43 ch. 1 al. 2 aCPS. On
rappellera quàce jour, il est toujours détenu à ce
titre, linternement ayant été, en 2016, transformé en mesure thérapeutique
institutionnelle).
Description de létat de santé de
lappelant
10.a)Àce stade du développement, il y a lieu de sarrêter sur
létat de santé mentale de A.________, à mesure quil paraît, à lire plusieurs documents
figurant dans le dossier de lOESP, que les troubles mentaux de lintéressé ne
semblent pas avoir été suffisamment pris en compte ou compris par plusieurs
intervenants qui ont eu à connaître de ce dossier et dont les écrits laissent
entendre que lon reproche à lappelant ses agissements problématiques
lesquels doivent être, il est vrai, tout à fait insupportables (tapage
nocturne, refus tonitruant de se rendre à latelier contrairement aux
directives de létablissement, injures, menaces, crachats et autre projection d'un plateau-repas
en direction du personnel de la prison) et compliquent fortement le travail des
gardiens des établissements carcéraux où il se trouve , comme si A.________ eût
été parfaitement maître de lui-même et que lon aurait pu lui en faire le
reproche, comme à tout autre détenu ne présentant pas datteinte à sa santé
psychique ou, à tout le moins pas aussi grave, qui eût enfreint le règlement de
la prison (on mentionnera à titre dexemple la demande de prolongation de la
mesure du 7 février 2025 de lOESP où il est dit entre autres choses
ceci : «le comportement de lintéressé ne sest pas modifié. Ce
dernierpersisteà adopter des comportements problématiques (
) Il cause
dimportantes nuisances sonores qui compliquent ses relations avec ses pairs»
ou le regard porté sur lui par la direction de la prison qui se résume comme
suit : «Létablissement dexécution des peines [1] estime que la
situation de A.________ névolue pas positivement. Ilmèneune vie
solitaire tout encausantdimportantes nuisances sonores etprovoquantses pairs. Ilmontrepeu dinvestissement dans sa prise en chargedéclinantles rencontres avec les intervenants etsopposeà de nouvelles
conduites en dépit du bénéfice quilpourraiten tirer». On évoquera
également le rapport du 3 janvier 2024 de lOffice de protection de ladulte
qui expose que A.________ avait refusé de rencontrer des assistants sociaux à
quatre reprises et les avait injuriés et que tout cela mettait en évidence
«le comportementmanipulateuretdédaigneuxde A.________».
Pourtant, la personne détenue dont il est question ici présente un trouble
mental, qui a été considéré comme grave et chronique par plusieurs experts dont
le Prof. G.________ et dont les symptômes affectent lourdement la personnalité
et les actes. À lépoque du jugement, en 2006, le Dr D.________ avait du reste
conclu à ce que A.________, au moment de passer à lacte en juillet 2004,
navait pas pleinement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte
et/ou de se déterminer daprès cette appréciation. Il semble que ce manque de
discernement à tout le mois partiel a perduré jusquà ce jour.
b) Dans son rapport dexpertise du 17
février 2021, le Prof. G.________ a retenu les diagnostics psychiatriques
(selon la classification de la CIM-10) de trouble mixte de la personnalité, à
traits paranoïaques et dyssociaux (F61.0) et de trouble schizotypique (F21). Dans
la partie «DISCUSSION» de son expertise, il a eu le souci dexpliquer
de façon didactique chaque élément de ce diagnostic et dexposer, avec des
exemples, en quoi chacun des troubles de A.________ avait une influence sur son
comportement en milieu carcéral.
c.a) Plus particulièrement, lexpert a
retenu un trouble mixte de la personnalité et un trouble schizotypique le
trouble schizotypique étant également considéré dans le DSM-5 comme lun des
troubles de la personnalité , soit des troubles qui se signalent par des
«modalités de comportement enracinées et durables» qui se
manifestent dans de nombreux domaines de «la vie interpersonnelle et
sociale» et qui sont associés à une «souffrance subjective
et une altération du fonctionnement», étant précisé que chez
lintéressé, qui, dès lenfance a été exposé à une grande précarité sociale et
familiale et à des traumatismes, le tableau clinique «hétérogène»
(qualificatif utilisé pour évoquer le double diagnostique faisant intervenir
des composantes de trouble de la personnalité et dun trouble psychotique) se
présente demblée comme complexe (en ce sens que face à cette complexité, les
thérapeutes ont eu des approches contradictoires et pas forcément toujours très
heureuses) et grave. Il est important de relever ici que lexpert na pas posé
le diagnostic dune maladie mentale comme cela aurait été le cas sil avait été
question de bipolarité ou de lune des formes de la schizophrénie étant
précisé ici, si nécessaire, quun trouble schizotypique ne doit pas être
confondu avec la schizophrénie , lesquelles maladies supposent des
dysfonctionnements dans la chimie du cerveau et requièrent, en premier lieu, un
traitement médicamenteux, puis un suivi psychothérapeutique.En cas de troubles de la personnalité et/ou de trouble schizotypiques,
et contrairement à ce qui vient dêtre dit à propos des maladies mentales (comme
le sont la dépression, la bipolarité et la schizophrénie), le traitement
sappuie dabord et essentiellement sur la psychothérapie, des anxiolytiques ou
des antidépresseurs pouvant être prescrits en sus, afin de soulager certains
symptômes, en principe avec laccord du patient. Cest pour cela que lexpert a
précisé ceci : «Un traitement médicamenteux pourrait
éventuellement être bénéfique (dans le sens dune anxiolyse et dune éventuelle
diminution de la rigidité mentale), mais seulement sil est accepté comme tel
par A.________, comme cela a pu lêtre par le passé ([
], unité psychiatrique)
avec de faibles posologies de traitement autogéré, mais sans une prescription
sous-contrainte ([]qui serait même contre-indiquée,
dans le sens dun renforcement des défenses paranoïaques et du vécu
dintrusion)».
Cest du reste pour cette même raison que lindication dune médication sous
contrainte à létablissement pénitentiaire [2] sest révélée particulièrement problématique.
c.b) Lexpertise mentionne dabord ladimension paranoïaquedu trouble mixte de la personnalité de A.________
qui se montre réticent à accorder sa confiance aux autres et qui a tendance à
attribuer à autrui des intentions malveillantes. Lintéressé, qui supporte mal
les échecs, est rancunier, soupçonneux et interprète les événements ou les
actions comme hostiles et défend ses droits légitimes dune manière tenace et
combative. Par exemple, A.________ souligne les moindres «incohérences»
dans le fait ou les dires dautrui et les interprète comme la marque dactes
malveillants. Lexpert expose ensuite quelles sont les incidences du trouble
paranoïaque sur le comportement du prévenu en prison : comportements
oppositionnels (refus du travail ou des promenades), attitude procédurière
envers les agents de détention, afin dobtenir des assouplissements du cadre et,
parfois, le recours à des moyens de défense prohibés, qui lui ont valu en 2018
une condamnation, après avoir proféré des injures et des menaces de mort contre
un gardien.
c.c) Sagissant destraits
dyssociaux, lexpert relève la propension de A.________ à adopter un
comportement considérablement éloigné des normes sociales établies, une
attitude manifestement irresponsable qui sinscrit dans la durée et son mépris
des normes, règles et autres contraintes sociales quil revendique parfois. Les
actes dyssociaux prennent principalement la forme de menaces, de provocations
et de conduites oppositionnelles qui ont aussi pour origine le vécu paranoïaque
et psychotique de la personne concernée. Quoi quil en soit, les actes
dyssociaux de A.________ qui viennent dêtre énumérés rappellent les actes
transgressifs qui ont justifié les très nombreuses sanctions disciplinaires que
lon trouve au dossier de lOESP et qui compliquent fortement la prise en
charge de lintéressé, dans une prison. Les traits dyssociaux de la
personnalité de A.________ peuvent expliquer en partie le fait quil néprouve
pas beaucoup de remords à la suite de son attaque, en 2004, dun policier en
brandissant un couteau ; la dimension paranoïaque explique, quant à elle,
que lauteur ait perçu larrivée de la police comme une intrusion insupportable
de sa sphère privée.
c.d) Il reste à évoquer ladimension
psychotiquedes troubles mentaux de A.________ qui prend la forme clinique
duntrouble schizotypique. Sur ce point, lexpert a noté lexpression
daffects non appropriés à la situation vécue et un comportement excentrique.
Sajoutent à cela un retrait social, des croyances et/ou idées bizarres
influençant son comportement, des perceptions sensorielles inhabituelles (hypothèse
posée par lexpert de la présence dillusions se manifestant par laccentuation
de certains bruits en détention qui pourraient ensuite lencourager à se
manifester bruyamment, afin de se défendre contre des bruits anodins quil
perçoit peut-être comme des agressions insupportables), par moments une pensée
vague, plus souvent circonstanciée, métaphorique, trop élaborée et stéréotypée,
mais sans incohérence marquée, étant précisé que la méfiance et la paranoïa,
peuvent représenter également des manifestations du trouble schizotypique. Plus
concrètement, cet aspect de la personnalité de A.________ se révèle quand
lintéressé se définit lui-même comme quelquun de «marginal un peu
bizarre» dont le rapport à autrui nest «pas intuitif»,
ce qui engendre un sentiment de «décalage» qui se trouve
renforcé par le fait que A.________ sexprime selon une logique propre qui est
«un peu hermétique» pour autrui. Son rapport à la religion
est également assez particulier. Bien que A.________ soit conscient dêtre
différent des gens ordinaires, il ne sestime pas «fou»,
mais attribue au monde carcéral et à «un autrui menaçant» ses
problèmes psychiques quil voit comme des particularités aisément réversibles
«si je sors, je suis normal en 3 mois avec du soleil et du sport».
Son comportement oscille entre un registre dit «état limite»
(que lon retrouve plutôt chez les personnes «borderline»,
soit des crises de colère, de lagressivité envers autrui, des injures,
menaces, etc.) et un autre dit «psychotique» (repli sur soi,
sentiment de ne pas avoir une réelle existence, autoclaustration dans sa
cellule pendant parfois de longues périodes, refus des activités en commun à létablissementpénitentiairefermé [aaa], refus, en prison, de se
rendre à latelier ou daller se doucher en présence de tiers). Cette
ambivalence qui découle des effets paradoxaux des troubles de la personnalité
dont il est atteint le conduit aussi à limmobilisme dans lévolution de son traitement
psychothérapeutique, puisque, dune part, il revendique bruyamment son droit à
être libéré immédiatement de la prison et, dautre part, il semble sévertuer à
mettre en échec toutes les démarches propres à faire évoluer les conditions de
lexécution de la mesure de traitement institutionnel vers davantage
douverture.
c.e) Lexpert a considéré que la
mesure dinternement, qui avait duré dix ans, avait vraisemblablement laissé
des séquelles psychiques majeures chez A.________. Pendant la procédure qui
avait conduit, en 2006, à la condamnation de lintéressé à seize mois demprisonnement
et à un internement, lappelant avait été libéré pendant une période de sept
mois et navait alors commis aucun délit. Pendant cette période, les
inquiétudes des autorités avaient eu trait essentiellement aux difficultés
rencontrées à faire en sorte que A.________ se conforme à son obligation de se soumettre
à des soins ambulatoires, laquelle était pourtant une condition essentielle posée
à sa libération. Avec lenferment dû à linternement, étaient apparues des
manifestations oppositionnelles plus importantes contre le milieu carcéral. Se
retrouvant détenu et sans perspective de libération, ses troubles sétaient
rigidifiés et son vécu persécutoire et dinjustice sétait fortement accentué,
ainsi quun repli majeur sur soi. Cette évolution défavorable avait accentué
ses défenses psychiques et sa propension à refuser toutes les prises en charges
envisagées pour lui (que ce soit létablissement dexécution des peines [2][approche médicale impliquant une
médication forcée dont on a vu plus haut que ce nétait apparemment pas la meilleure
façon de traiter lappelant, cf. supra cons. 10.c.a]ou létablissementpénitentiairefermé [aaa][prise en charge organisée autour
despaces communs où lon fréquente les autres détenus au réfectoire, dans des
groupes de parole, etc.].
En définitive, pour lexpert, la poursuite de lincarcération selon les
modalités actuelles, sans perspectives de libération, finirait par aggraver les
troubles mentaux du prévenu qui pourrait devenir mutique, adopter un
comportement oppositionnel encore plus marqué et, éventuellement, développer une
psychose liée à lenfermement.Àlinverse, une
libération, qui interviendrait à limproviste, emporterait certainement aussi son
lot dinconvénients majeurs, en provoquant, avant toute autre chose, un
accroissement considérable de lanxiété et, ensuite, la prise, en
automédication, de divers toxiques dont les effets favoriseraient sans doute la
commission de nouveaux actes illicites.
c.f) En définitive, on peut résumer
le propos de lexpert ainsi : A.________ présente un trouble mental
considéré comme grave et chronique qui était en rapport avec la commission de lacte
reproché en 2006 soit lagression dun policier, le 24 juillet 2004, en
brandissant un couteau et qui influence fortement sa manière dêtre et ses
agissements. Le fonctionnement psychique de lappelant présente une composante
dite psychotique qui se manifeste au travers de la crainte diffuse que lui
inspirent les tiers, de son besoin de sisoler, dune méfiance généralisée et dun
état rancunier. Pour parer à lhostilité ambiante quil perçoit, son trouble
paranoïaque et les traits dyssociaux de sa personnalité lincitent à revendiquer
avec force la défense de ses droits, à adopter une attitude procédurière et,
sil nest pas entendu, à réagir avec colère. Par la force des choses, se
trouvant souvent seul, il rumine des idées qui peuvent devenir obsessionnelles ;
de ces réflexions internes, qui, de fait, ne sont jamais contredites par
autrui, il ressort un mode de pensée particulier (métaphorique, complexe ou
stéréotypé, mais sans incohérence) qui séloigne de celui que lon retrouve le
plus souvent dans la société. Il y a aussi chez A.________ le sentiment diffus
de ne pas avoir dexistence propre et de se fondre dans son environnement, ce qui
contraste avec lénergie quil emploie à défendre énergiquement ce quil croit
être ses prérogatives les plus élémentaires. Cette distorsion dans la
conscience de soi explique le besoin de A.________ de se rassurer par un emploi
du temps structuré et répétitif et aussi de se distinguer par un style
vestimentaire atypique ou des attitudes un peu étranges. La crainte de ne pas percevoir
son soi corporel comme distinct de son environnement nourrit le développement
de croyances paranormales (cf. le sentiment religieux exacerbé de lintéressé)
et peut-être aussi dexpériences sensorielles (éventuelles hallucinations
auditives ou une hypersensibilité aux bruits nocturnes en prison). Le tableau
clinique dépeint par lexpert révèle le fonctionnement dune personne qui, en
prison, semble éprouver de grandes difficultés à côtoyer dautres détenus (ce
quil serait en principe amené à faire en travaillant dans un atelier, à la
promenade ou en marge de douches prises en présence de tiers), simpose
lui-même une claustration dans sa cellule en refusant assez largement den
sortir, revendique sans cesse un traitement particulier, crée des incidents et
fait du bruit la nuit, ce que les autres prisonniers lui reprochent, alors que lui-même
se plaint des bruits nocturnes de ses congénères. En détention, si A.________ a
présenté plusieurs fois des comportements agressifs (injures, menaces,
projection dun plateau-repas dans la direction dune infirmière et crachats)
envers ses codétenus et le personnel de la prison, en général, il ne sen prend
pas physiquement à autrui, même si cela peut arriver (cf. la décision
disciplinaire du 9 février 2024 de la prison [1] qui relate que A.________ a
pris part à une bagarre, après avoir été agressé par un autre détenu. Lorsque A.________
purgeait une première peine demprisonnement entre 1998 et 2000, il a été
violemment agressé à deux reprises par des codétenus (une fois, dans la prison [4],
et, une autre fois dans létablissement dexécution des peines [1]).
c.g) De lavis de la Cour pénale, il
en ressort que A.________ présente une vulnérabilité particulière aux effets de
lenfermement en raison de sa personnalité qui est organisée selon un mode
psychotique qui lempêche dinteragir normalement avec autrui, induit un repli
sur soi et génère des attitudes bizarres, qui sont perçues comme hostiles par ses
codétenus qui sont enclins à le rejeter parfois violemment , soit autant de
particularités qui exposent lappelant, dans une prison, à composer avec une
solitude extrême (cf. sur cet aspect,Weber et al., in : Anordnung
und Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen gemäss mit
Fokus auf geschlossene Stafanstalten bzw. geschlossene Massnahmeneinrichtungen,
Studie zuhanden der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), Nachträglich
punktuell ergänzt um Hinweis zu BGE 142 IV 1, 28. August 2015, Universität
Bern, p. 65, 1 § in fine). Cette situation impose des devoirs particuliers aux
autorités qui doivent veiller à tout le moins à ce que les conditions de
détentions de A.________ soient le plus possible adaptées à sa fragilité, en
faisant preuve dune certaine souplesse dans lapplication du règlement de la
prison, quand cela est possible (pour autant que cela soit possible, attribution
de A.________ à un secteur dédié à des personnes vulnérables qui ne sont pas
mélangées avec les autres détenus ; diminution de certaines contraintes en
lien avec lobligation de prendre sa douche en présence de codétenus ; limitation
de lobligation de fréquenter latelier à quelques heures, puis demi-journées
par semaine éventuellement au début avec moins de monde que dhabitude, etc.)
et en lui fournissant une prise en charge médicale adaptée.
Élaboration dun projet thérapeutique
La vision de lexpert
11.a) Dans son rapport,
le Prof. G.________ a relevé que A.________ pouvait se montrer preneur dun
espace découte et de réflexion (comme cela a pu être observé à létablissementpénitentiairefermé [aaa] avec la Dre M.________
et dans les liens tissés entre A.________ et le Dr J.________, psychiatre, qui
était aussi un ami de la famille). En tout cas lattitude de linterlocuteur a
une grande influence sur les réactions de la personne concernée et sur sa
capacité daccepter des compromis, si elle se sent écoutée et en confiance,
étant entendu que celle-ci, qui redoute la nouveauté, réagit souvent par une
manuvre dévitement, en refusant, dans un premier temps et parfois plusieurs
fois de suite, de rencontrer un nouvel interlocuteur. Les étapes nécessaires
pour favoriser létablissement de liens stables lors dune prise en charge
thérapeutique de A.________ qui devrait inclure un travail sur les aspects
relationnels avec les femmes, en général, et la sexualité en particulier ,
lesquels liens ne devraient être ni trop proches ni trop éloignés et comporter
des limites bien définies. Cette psychothérapie devrait être encadrée par
une équipe spécialisée apte à composer avec des réactions anxieuses et des
réticences exprimées lors de louverture du cadre qui supposerait une
diminution de lisolement et plus de relations avec autrui. La difficulté
majeure est due à la quasi-impossibilité de A.________ de sinscrire de manière
volontaire dans une démarche de collaboration avec des intervenants
pénitentiaires ou thérapeutiques. Pour lexpert, un projet thérapeutique clair,
constant et déterminé, dans une perspective douverture très progressive
(privilégiant une approche psychothérapeutique et, à la demande du patient, un
traitement médicamenteux contre lanxiété; cf. également cons. 10.c.a),
mériterait dêtre envisagé, avant de conclure à léchec définitif de la mesure
thérapeutique. Si les perspectives de réussite dun tel projet semblent a
priori bien limitées compte tenu du peu dévolution de la situation durant ses
dernières années, elles ne paraissaient pas encore épuisées, en 2021. LOESP
semble partager cet avis encore à ce jour, puisquil a demandé, le 7 février
2025, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement
des troubles mentaux.
Absence dun plan de traitement et
dexécution de la mesure qui corresponde aux prescriptions de lexpert
b.a) Le dossier tenu par lOESP et
portant la référence EXP.2006.302 comprend six volumes. On y trouve entre
autresun plan dexécution de la sanction (PES)dressé par lÉtablissement
dexécution des peines [3],le 23 juin 2008, en collaboration avec des
représentants de lancien Office dapplication des peines et une assistante de
probation du canton de Neuchâtel (ce document sur lequel il est spécifié
quil sagit dun document interne mentionne les objectifs à atteindre :
1) le maintien du bon comportement tant au cellulaire quà latelier et 2)
reprendre contact avec le SMPP afin que le suivi thérapeutique soit mis en
place. Il est encore mentionné que les conditions générales à respecter pour la
progression sont : 1) lobligation de respecter le cadre usuel imposé par
létablissement dexécution des peines [3], 2) le maintien dun cadre
thérapeutique soutenu et 3) labstinence à tout produit stupéfiant ainsi
qualcool. Ce document ayant été établi il y a dix-sept ans, quand lintéressé
était soumis à une mesure dinternement, nest plus dactualité. Suit le
«Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan dexécution de
sanctions» de lÉtablissement dexécution des peines [3] du mois
demars 2013qui rappelle par son contenu celui de 2008 et qui nest plus
non plus dactualité (remonte à plus de dix ans, quand A.________ était encore
interné). On trouve ensuite le «Bilan de phase 2,3 et 4 et
proposition de la suite du plan dexécution de sanctions» de
lÉtablissement dexécution des peines [3] du mois dejuin 2014, assez similaire,
qui date de plus de dix ans et se rapporte encore à la période de la mesure
dinternement ; il nest plus non plus à jour. Le9 septembre 2015,
lOffice dapplication des peines du canton de Neuchâtel a rédigé à son tour
une «Planification PES» décrivant sommairement
les objectifs à atteindre : 1) la participation à des activités
communautaires à létablissement dexécution des peines [3] , 2) le maintien
dun comportement adapté et 3) la capacité à conserver le lien avec les
intervenants. Cette planification, qui se rapportait encore à lexécution de la
mesure dinternement, nest pas idoine pour définir la prise en charge de lappelant
qui, depuis lors, bénéficie dune mesure de traitement institutionnel. Au mois
de juillet 2017, a été établi par létablissement dexécution des peines [3] le
«Bilan de phase (s) 6 et progression de lexécution de la sanction
pénale» qui reprend les objectifs suivants : 1) avoir un bon
comportement répondant aux exigences de létablissement, 2) continuer de
collaborer avec le SMPP (actuellement SMI et qui concerne laspect
thérapeutique et comprend lobligation de se rendre à latelier) et 3) la
stricte abstinence dalcool et de stupéfiants. Il sagit apparemment de la
première évaluation de la mesure de traitement institutionnel ; ce rapport
fait état dune lente progression de lintéressé. Enfin, en novembre 2021, létablissement
dexécution des peines [3] a rédigé un «Bilan de phase n. 6 & 7
et suite du plan dexécution de sanction» qui, cette fois-ci, a
relevé que les objectifs apparemment les mêmes quen 2017, sans autre
adaptation après le rapport dexpertise du Prof. G.________ rendu le 17 février
de la même année nétaient pas atteints, en raison de labsence de
collaboration de lintéressé.
b.b)Àtitre liminaire, on doit déplorer que le dossier de lOESP, bien quil
se présentât en six volumes, tous bien épais, ne comporte aucun système de
numérotation ou de pagination ni table des matières et quil soit classé selon
un ordre purement chronologique, ce qui a pour effet que les documents pertinents
sont noyés dans les innombrables décisions se rapportant à des sanctions
disciplinaires (lesquelles auraient pu idéalement être rangées à part dans un
classeur qui eût pu nêtre quune annexe au dossier).Àla lecture de ce dossier, il ne semble pas quil ceci dit
pour autant quon puisse en avoir le cur net aux prises avec un dossier aussi
touffu existe un «plan dexécution» au sens de larticle
41 al. 1 LPMPA qui fût encore dactualité (on trouve bien une décision de
placement en matière de mesure thérapeutique institutionnelle du 2 août 2022,
mais celle-ci ne semble pas se fonder sur larticle 41 LPMPA et ses
développements au sujet du mandat thérapeutique sont de toute façon trop sommaires
pour évaluer si les recommandations de lexpert G.________ ont été suivies). À
tout le moins, après que le Prof. G.________ avait rendu son rapport, aucun
nouveau «plan dexécution» détaillé ne semble avoir été
établi, alors même que lexpertise contient des développements et des
conclusions propres à apporter des changements décisifs à la façon de prendre
lintéressé en charge, ce qui, normalement, eût dû appeler lOESP et les
directions des différents établissements, qui ont accueilli et accueillent
toujours A.________, à repenser lexécution de la mesure et, partant, à adapter
le «plan dexécution» initial, à supposer quil existât.
b.c) En réalité, on ne trouve aucune
trace dun plan dexécution de la mesure ( ; sur ce point,
on peut renvoyer à létude précitée menée en 2015, in :Weber et al.,
op.cit., p. 24 et 62, laquelle indique, en lien avec larticle 59 al. 3 CP, que
létablissement concerné doit proposer quelque chose qui va au-delà dune
«vollzugsbegleitende Psychotherapie», ce qui suppose une
intensité accrue du traitement, des intervenants avec des qualifications
suffisantes, des infrastructures adéquates et une conduite par les autorités
compétentes qui soit orientée vers une exigence de qualité) qui aurait
été élaboré sous la forme dun document ad hoc, soumis au préalable pour
observation à A.________ et qui, à la façon dune feuille de route, eût contenu
différentes rubriques formalisant à tout le moins lobjectif final de la mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP (par exemple,
préparer la sortie de A.________, en vue de son intégration dans un foyer du
type de celui de létablissement médico-social psychiatrique [bbb) ; désignant
le médecin responsable de ce traitement, la composition de son équipe
spécialisée (il semble en effet que selon lexpert la prise en charge de la
personne concernée nécessite limplication de plusieurs soignants) et les
modalités de la délégation des soins par le médecin responsable à un ou
plusieurs psychologues et à dautres intervenants ; le type de
psychothérapie envisagée et la faculté laissée au patient de recourir à une
médication dappoint, afin de réduire son état danxiété ; les objectifs
intermédiaires que A.________ devrait atteindre et dans quels délais (par
exemple : progressivement, sa participation à des activités communautaires,
en intégrant un groupe de parole strictement encadré, puis en travaillant quelque
peu à latelier ; la reprise des conduites accompagnées ; une visite
accompagnée du foyer de létablissement médico-social psychiatrique [bbb), etc.),
ainsi que des limites claires (les conséquences dinjures ou de menaces
prononcées par A.________, celles dun rendez-vous manqué ou du refus de
lintéressé à sinscrire dans une démarche destinée à franchir un palier, etc.),
en vue de définir les contours dun espace thérapeutique rassurant et
contenant, ainsi que le propose lexpert. En écrivant cela, la Cour pénale ne
prétend pas, bien sûr, quune telle approche nexisterait pas déjà au moins en
partie on devine du reste que lidée de lélargissement du cadre très strict
des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu fermé auquel est soumis A.________
en vue de le placer dans un foyer, fait lobjet dun certain consensus ,mais elle
déplore que, pour linstant, les intentions thérapeutiques de lOESP et de létablissement
dexécution des peines [1] soient implicites ou exposées dune manière qui
apparaît assez vague. Pourtant, lélaboration dun plan dexécution de la
mesure, comprenant un plan de traitement, est une obligation légale imposée en
tout cas par les articles 90 al. 2 CP et 41 LPMPA. En principe, il devrait être
régulièrement tenu à jour. Il présenterait alors lavantage décisif dindiquer dans
un même document qui sont les personnes qui traitent A.________ et sous la
surveillance de quel médecin, de décrire au moins sommairement le traitement
psychothérapeutique et éventuellement médicamenteux qui est en cours, dénumérer
les bénéfices escomptés et les résultats obtenus, dévoquer les difficultés
rencontrées, destimer la distance qui sépare encore lintéressé du but de la
mesure et, finalement, dindiquer si des évolutions favorables peuvent encore
être attendues et dans quels délais (cf. sur la nécessité dactualiser le plan dexécution,
cf. létude deWeber et al., op.cit., p. 67). Ce document
deviendrait ainsi une sorte de fil conducteur du déroulement de la mesure dans
le temps et il permettrait aux autorités judiciaires de se convaincre sur une
base plus objective du caractère dynamique (soit susceptible daméliorer le
pronostic légal) de la prise en charge du prévenu, par opposition aux soins
conservateurs destinés aux personnes internées dont on nespère plus véritablement
une amélioration de leur état de santé. De lavis de la Cour pénale, on peut
également espérer que le gain de transparence qui en résulterait serait de
nature à renforcer, même modestement, ladhésion de la personne concernée au
traitement.
Grief tiré de la prétendue nullité de
la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral
12.a) Lappelant
considère que les circonstances qui ont conduit le tribunal correctionnel à
interrompre, le 29 août 2005, laudience de jugement, ordonner larrestation de
A.________, à le soumettre à une nouvelle expertise menée par un seul
psychiatre dont les conclusions étaient plus sévères que lavis des deux
experts qui sétaient prononcés précédemment, à reprendre, le 3 avril 2006, le
procès sans avoir prévu laudition des différents experts qui sétaient
prononcés avec des conclusions divergentes et à condamner la personne concernée
à une peine de seize mois suspendue au profit dune mesure dinternement, sont
une manifestation choquante de larbitraire qui représente une cause de nullité
originelle de la mesure dinternement et de celle thérapeutique
institutionnelle qui la finalement remplacée.
b) Comme la rappelé le procureur, la
présente procédure nest pas une procédure de révision, qui eût permis, pour
autant que les conditions fussent réalisées, que lon réexamine le
jugement du tribunal criminel, mais une procédure dappel contre la décision du
7 mai 2025 du tribunal criminel qui a prolongé, dune durée de trois ans
supplémentaires, la mesure de traitement thérapeutique institutionnel, au terme
dune procédure en cas dune décision judiciaire ultérieure indépendante qui a
été initiée par la requête de lOESP du 7 février 2025. Il ny a donc pas lieu
dexaminer si linternement prononcé en 2006 prête ou non le flanc à la
critique, si ce nest pour relever que dite mesure a été prononcée, en se
fondant sur une expertise psychiatrique qui avait été ordonnées selon les
formes et qui était parfaitement convaincante, par lautorité judiciaire compétente
et que, partant, cette décision nétait en tout cas pas nulle.
Licéité in concreto dune éventuelle
prolongation de la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral au
sens de larticle 5 CEDH
13.a) En bref,
lappelant soutient que la légalité de sa détention dans un établissement
carcéral nest pas donnée, parce que la privation de liberté ne serait pas
conforme à larticle 5 par. 1 let. a et e CEDH, en ce sens que la prison ne
serait pas adaptée à son état de santé mentale. En outre, la mesure
institutionnelle infligée ne présenterait plus le moindre lien tangible avec sa
condamnation initiale et ne serait pas de nature à garantir une prise en charge
adéquate de lappelant.
b.a) Il y a lieu de rappeler quau
sens de la jurisprudence précitée (cons. 7.a à 7.h), le respect de l'article 5
par. 1 CEDH suppose que la détention ait lieu «selon les voies légales» et quelle soit «régulière», soit conforme aux lois nationales régissant
le droit des sanctions et la procédure pénale. Il sagit ici de protéger
l'individu contre l'arbitraire, en exigeant quil existe un lien entre le motif
censé justifier la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de
détention. En loccurrence, lappelant ne peut pas soutenir quil ny aurait
aucun lien entre le motif initial ayant justifié sa condamnation à une peine
privative de liberté qui est depuis lors suspendue au profit de la mesure thérapeutique
institutionnelle qui a été prolongée et qui est encore valable aujourdhui. Le
3 avril 2006, A.________ a été condamné à seize mois demprisonnement, peine
suspendue au profit dun internement (), après quil avait commis une
tentative de lésions corporelles graves au préjudice dun policier quil
avait gravement menacé avec un couteau de cuisine. Le Tribunal correctionnel du
district du Val-de-Ruz, qui sest fondé sur une expertise psychiatrique, a
retenu que A.________ présentait un risque de récidive élevé et quil était dangereux.
Linternement devenu internement au sens de larticle 64 CP après lentrée en
vigueur du nouveau droit pénal a été transformée, le 22 mars 2016, en une
mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter dans un établissement fermé
( et , soit en une mesure moins lourde quun internement),
après quune expertise psychiatrique du 13 juin 2014 avait considéré que A.________
disposait désormais des capacités suffisantes pour sinscrire dans une démarche
thérapeutique. Depuis lors, la mesure de traitement institutionnel a été
prolongée deux fois sans compter la décision dont est recours , les 21 mai
2021 et 13 mars 2023, jusquau 22 mars 2025.Àchaque fois, lautorité compétente a retenu que la levée du cadre
nétait pas encore envisageable, mais que les perspectives de guérisons
nétaient pas exclues, même si elles semblaient encore lointaines. Ce bref
rappel suffit à montrer le lien patent qui existe entre la condamnation de A.________,
qui est justifiée par sa dangerosité particulière, le lieu où il est détenu et
son régime de détention actuel.
b.b) À cela sajoute que le Tribunal
fédéral (cf. cons. 7.e) a précisé que le seul fait quune personne, qui fait
lobjet dune mesure de traitement institutionnel () est détenue dans
une prison, ne rend pas sa privation de liberté illicite pour autant, larticle
59 al. 3 CP primant larticle 58 al. 2 CP disposition qui prévoit quen
principe, les lieux dexécution de peines privatives de liberté sont séparés de
ceux où lon administre des traitements des troubles mentaux en tant que
«lex specialis». On ne peut donc pas prétendre que la
détention de A.________ serait illicite du seul fait quil serait en prison et
non placé dans un asile psychiatrique. Au contraire, il ressort du Concordat
sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la
détention pénale des adultes ; RSN 354.2), auquel la République et Canton
de Neuchâtel a adhéré, que létablissement dexécution des peines [1] est un lieu
de détention dédié entre autres à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles
au sens de larticle 59 CP (cf. l'Annexe au Règlement du 29 octobre 2010
concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de
liberté à caractère pénal[détention avant
jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou
subies à titre anticipé]cf. :
https://www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/>).
b.c) Sajoute à toutes ces
considérations le fait que A.________ est toujours placé en milieu carcéral
jusquà ce jour, à cause dun risque de récidive qui demeure inquiétant, alors
quaucune possibilité concrète dun assouplissement de sa prise en charge
actuelle nest envisageable à brève échéance, sans représenter une menace
excessive pour lordre et la sécurité publics (sagissant plus spécialement du
risque de réitération, cf. plus loin cons. 15.b).
b.d) Pour lensemble de ces raisons,
la privation de liberté qui découle de lexécution de la mesure de traitement
institutionnel nest pas contraire à larticle 5 par. 1 let. a ou e CEDH.
Licéité in concreto dune éventuelle
prolongation de la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral au
sens de larticle 3 CEDH
14.a) Lappelant, qui
est atteint de troubles mentaux graves, considère que sa détention, qui se
déroule dans un milieu carcéral inadapté à son état de santé mentale,
potentiellement à vie, sans espoir réaliste dun changement et sans encadrement
médical approprié et pendant une période significative, constitue un traitement
inhumain ou dégradant au sens de larticle 3 CEDH.
b.a)Àcet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal
fédéral précise quen principe, ne tombent sous le coup des articles 10 al. 3
Cst. féd. et 3 CEDH que les mauvais traitements intentionnels qui atteignent un
minimum de gravité, eu égard aux circonstances concrètes (soit au vu de la durée
du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du
sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime ; cf. cons. 8.a).
b.b) En loccurrence, il est constant
que lappelant présente des troubles mentaux graves et que ses perspectives de
guérison sont réservées en raison dun tableau clinique particulièrement complexe,
ainsi que dun risque de récidive peu encourageant. Condamné à seize mois de
privation de liberté, peine suspendue au profit dun internement, puis dune
mesure de traitement institutionnel dans un établissement fermé, lappelant est
privé de sa liberté depuis plus de vingt ans, ce qui représente indéniablement une
atteinte sévère à ses droits fondamentaux.
b.c) Après
avoir relevé que toute privation de liberté saccompagnait de souffrance et
d'humiliation, les juges de Mon Repos ont considéré que si, en principe, la
CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes
privées de liberté, quil nétait pas exclu que la détention en prison d'une
personne malade puisse poser un problème sous l'angle de l'article 3 CEDH. Cela
pouvait en particulier être le cas si la souffrance due à une maladie physique
et mentale qui survient naturellement se trouvait exacerbée par des conditions
de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. En dautres
mots, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et
médicales inappropriées peut, en théorie, constituer un traitement contraire à
l'article 3 CEDH (cons. 8.c), en labsence de l'administration des soins
médicaux requis (cons. 8.a).
b.d) En lespèce, dans son rapport
dexpertise du 17 février 2021, le Prof. G.________ a estimé, quen dépit de
troubles mentaux graves et dun tableau clinique complexe, il était prématuré
de conclure à un échec définitif de la mesure de traitement institutionnel au
sens de larticle 59 CP, certains axes thérapeutiques paraissant pouvoir encore
être proposés (un projet thérapeutique clair, constant et déterminé, dans une
perspective douverture très progressive qui devrait inclure un travail sur
les aspects relationnels avec les femmes, en général, et la sexualité en
particulier privilégiant une approche psychothérapeutique et, à la demande du
patient, un traitement médicamenteux contre lanxiété ; pour dautres
développements, cf. cons. 11.a et 11.b.b), même si les perspectives de réussite
apparaissent demblée très limitées. Dans leurs rapports des 13 février
2024 et 8 janvier 2025, le Dr K.________ et la psychologue-psychothérapeute I.________
ont relevé que lappelant avait honoré une vingtaine de rendez-vous, manqué
quelques autres et quil avait bénéficié dune conduite accompagnée qui sétait
bien déroulée. Le travail thérapeutique avait notamment pour objectif dinciter
lappelant à sinscrire à des groupes thérapeutiques de létablissement
dexécution des peines [1] et de lui permettre de développer ses relations
interpersonnelles, ce quil refusait pour linstant. Si, en létat du dossier
faute de plan de traitement et dexécution de la mesure actualisé , la Cour
pénale ne peut pas se convaincre que le suivi médical, dont A.________ a
bénéficié en prison entre le mois de février 2021 et jusquà ce jour, a
correspondu aux recommandations de lexpert, elle retient tout de même quaucun
élément ne permet daffirmer que les soins qui lui ont été apportés jusquici
ne seraient pas adéquats et que A.________ serait privé de sa liberté dans un
contexte particulièrement défavorable.
b.e) Le dossier montre au surplus
quels efforts lOESP a déployés, en vue de trouver à lintéressé un lieu plus
approprié quun établissement carcéral. Il y a de cela quelques années,
lappelant a notamment été placé à létablissementpénitentiairefermé [aaa], du 14 novembre 2016 au
22 mai 2019 (lordre de transfert du 20 mai 2019 et le rapport de fin de
placement de lÉtablissement pénitentiaire fermé [aaa], du 26 avril
2019) ; actuellement, il est envisagé quil puisse intégrer le foyer de létablissement
médico-social psychiatrique [bbb). Cependant, le profil psychiatrique très
particulier de A.________ a fait que ce dernier, pour linstant, refuse toute
collaboration et sinscrit dans une posture oppositionnelle très marquée, en
refusant notamment les soins qui lui ont été proposés à létablissementpénitentiairefermé [aaa], ainsi que plusieurs
sorties accompagnées qui lui eussent permis, entre autres choses, de lui faire découvrir
le foyer de létablissement médico-social psychiatrique [bbb] et, peut-être,
daccepter dy séjourner, à plus ou moins long terme. Si lon ne peut quadmettre
que la personnalité assez peu conciliante de A.________ a contribué à la
prolongation de sa détention, cest le moment de rappeler quau sens de la
jurisprudence précitée (cf. cons. 8.a à 8.h, notamment larrêt de la CourEDH
Claes c. Belgique du 10.01.2013[requête n. 43418/09] § 101s), quelles que soient les difficultés décrites par
lOESP (cf. notamment la requête de prolongation de la mesure de lOESP du 7 février
2025), il appartient à lautorité compétente de mettre en place pour les
détenus exposés à une privation de liberté à vie, des conditions de détention
et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de samender
et de nourrir ainsi un espoir dêtre remis en liberté, étant entendu que, même
si des circonstances selon lesquelles ce serait la personne concernée qui
aurait elle-même provoqué des entraves par son comportement sont établies, cela
nest pas décisif, puisquil incombe toujours à lÉtat qui a ordonné la
privation de liberté dun individu de veiller à la protection de la
personnalité des détenus atteints dans leur santé mentale qui se trouvent, par principe,
dans une situation dinfériorité et de faiblesse qui parfois les limitent dans
leur compréhension de lapproche thérapeutique envisagée et de la procédure à
suivre en vue dobtenir un allègement du cadre auquel ils sont soumis.
b.f) Cela étant, il ne peut pas être
soutenu, ainsi que le fait lavocat de la défense que rien neût été entrepris,
afin doffrir à A.________ des conditions de détention et des traitements
propres à lui donner une possibilité réaliste de samender et de nourrir ainsi
un espoir dêtre remis en liberté, puisque ce dernier a été placé à létablissementpénitentiairefermé [aaa] entre le 14 novembre
2016 et le 22 mai 2019 et que, depuis léchec de cette démarche, il est
envisagé de le placer dans un foyer ouvert, mais adapté aux troubles mentaux de
lintéressé. En prévision de cet assouplissement décisif du cadre carcéral de A.________,
il a été jugé nécessaire, notamment par le Prof. G.________, en raison du
danger que lappelant pourrait représenter sil était libéré immédiatement et
sans autre précaution, quil soit encouragé à développer les compétences
sociales minimales qui lui permettront ensuite de sadapter à une progressive
remise en liberté. Le seul fait que, pour linstant, les démarches envisagées
par lOESP nont pas été couronnées de succès ne signifie pas encore que lOESP
se serait désintéressé de la situation de A.________ et quil aurait manqué à
ses devoirs. Sur ce point, il faut rappeler que lOESP a tout de même réussi,
le 27 mai 2024, à organiser une conduite accompagnée en dehors de la prison qui
sest bien déroulée ; cet assouplissement, dans le cas despèce, a
représenté une avancée tout à fait significative, et cela, peu importe si pour
linstant A.________ dit ne plus vouloir renouveler lexpérience tant quil sera
astreint à porter des menottes. Sil appartient à lOESP et à léquipe médicale
de construire une relation de confiance avec A.________ et détablir à très
bref délai un plan dexécution de la mesure ( et 41 LPMPA) qui
soit efficient et qui reprenne les recommandations du Prof. G.________, en vue dune
sortie de prison à la faveur dune prise en charge dans un foyer et dun suivi
médico-social ambulatoire, il ne peut pas non plus être exigé de lOESP quil
parvienne immédiatement à cet objectif, ce qui reviendrait à ignorer les
difficultés qui sont inhérentes à la prise en charge de la personne concernée
dont le diagnostic est, rappelons-le, très complexe.
b.g) En définitive, il faut
considérer que, jusquà ce jour, A.________ a été détenu dans des conditions
qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que le grief tiré
dune prétendue violation de larticle 3 CEDH est pour linstant mal fondé.
Prolongation de la mesure de
traitement institutionnelle en milieu carcéral
15.a) Le 7 février
2025, lOESP a requis la prolongation de la mesure institutionnelle en milieu
fermé, pour une durée de cinq ans au plus. Dans sa décision du 7 mai 2025,
le tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusquau 28 mars 2028, la
mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________, selon larrêt de
lAutorité de recours en matière pénale du 22 mars 2016. Le 16 mai 2025,
lintéressé a formé appel contre cette décision, en demandant, en substance, sa
libération immédiate.
b) Pour ce qui est du risque de
récidive, lexpertise du 17 février 2021, les rapports du criminologue de la
prison [1] des 1er février 2024 et 22 janvier 2025 et ceux du CNP des 13
février 2024 et 8 janvier 2025 ne sont guère encourageants. Selon lexpert G.________,
dont les conclusions sont, de lavis de la Cour pénale encore dactualité,
lhypothèse dun passage à lacte du même genre de celui qui lui a valu sa
condamnation de 2006 ne peut de loin pas être exclue ; en particulier, en cas
daltercation verbale avec un inconnu, le risque dune évolution vers des
violences physiques potentiellement graves doit être considéré comme potentiellement
élevé lexpert précisant que, dans le contexte dune détention, ce risque est
en réalité très difficile à évaluer , alors que le risque de nouvelles
infractions sexuelles doit être estimé comme pouvant varier dun risque modéré à
un risque élevé (pour autant que lon admette quune relation de causalité existe
entre les troubles mentaux du prévenu et un viol commis dix ans avant les faits
ayant entraîné le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il
est question, ce quune partie de la doctrine conteste,[cf.Dupuis et al., PC CP, 2eéd., n. 11 ad
et la référence citée];
cette question peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où elle na pas
dincidence sur lissue de lappel, le risque de violence étant de tout façon
suffisamment grave à lui seul). Les rapports de la prison [1] montrent que le
comportement de lappelant est toujours celui dune personne qui se tient
recluse dans sa cellule, refusant le contact avec ses codétenus, faisant du
bruit la nuit, dérangeant les autres détenus et adoptant une attitude
oppositionnelle retardant lévolution de son suivi thérapeutique et, partant
aussi, tout projet délargissement du cadre carcéral à lexception dune
conduite accompagnée, soit un tableau qui montre globalement une évolution
assez limitée. Selon le Dr K.________ du CNP, au début des années 2024 et 2025,
si le lien thérapeutique pouvait être qualifié de bon, lappelant lutte contre
toute intrusion et cela limite son adhésion à un projet de sortie correspondant
à sa situation (soit selon des modalités qui puissent donner des garanties de
stabilités post-carcérale ; on comprend entre les lignes quà sa sortie de
prison, lappelant devrait impérativement être accueilli dans un foyer
susceptible de répondre aux difficultés rencontrées par une personne présentant
des troubles de la personnalité et psychotique, modalités que justement
lintéressé refuse, pour linstant). Il ressort de ces éléments que les
conditions dune libération conditionnelle au sens de larticle 62 al. 1 CP ne
sont actuellement pas remplies, puisquà ce jour aucun pronostic favorable
quant au comportement de lauteur, sil venait à être remis en liberté, ne peut
être posé. La première condition en vue dordonner la prolongation de la mesure
thérapeutique institutionnelle est donc réalisée (cf. cons. 6.b).
c) Le maintien de la mesure de
traitement institutionnel sest révélé propre à détourner lappelant de tout
nouveau crime et délit et, jusquà présent, il ny a pas lieu de supposer que
tel ne serait plus le cas à court et à moyen terme. La deuxième condition en
vue dordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est
donc aussi réalisée (cf. cons. 6.b)
d.a) Enfin, il reste à déterminer si
la mesure thérapeutique institutionnelle dont la prolongation est demandée par
lOESP a un effet thérapeutique «dynamique» sur lauteur, en
apportant une amélioration du pronostic légal ou si une énième prolongation
reviendrait à une «simple administration statique et
conservatoire» des soins (cf. cons. 6.b).
d.b.a) La réponse à cette question ne
va pas de soi, à mesure que, depuis que le Prof. G.________ a rendu son rapport
dexpertise en février 2021, la situation de A.________ semble se distinguer
par une «dynamique» plutôt ralentie. En particulier, le
dossier constitué par lOESP suggère une situation où les règles de la prison,
lesquelles sont pourtant sévères, ne semblent pas avoir réellement de prise sur
le fonctionnement de lintéressé qui oppose au système carcéral sa méfiance extrême
envers autrui envers les institutions également et une attitude le
conduisant à se replier dans sa cellule quil considère comme un sanctuaire, le
tenant à distance des affres de son quotidien de prisonnier.Àcela sajoutent que les constatations des médecins et
psychologue du CNP ne font état que de très timides avancées. Le pronostic
médical demeurant très réservé, la prolongation de la mesure de traitement
institutionnelle ne peut donc être admise quen sappuyant sur lavis du Prof G.________
qui a estimé en 2021 que des chances de succès existaient encore.Àcela sajoute que A.________ a participé à une conduite
accompagnée, le 27 mai 2024, ce qui représente un signe tangible et
relativement récent quune évolution favorable peut encore intervenir.
d.b.b)La Cour A.________2025, en
rappelant que l'interrogatoire de A.________ s'est déroulé d'une façon qui
rappelait les observations faites par le Prof. G.________ au sujet de ses
entretiens avec lintéressé. À la suite d'une question que lui avait posée le
juge en charge de la direction de la procédure, A.________ sest montré
contrarié. Il a alors adopté une attitude dédaigneuse envers la Cour pénale, se
montrant même injurieux. Quelques minutes plus tard, après qu'un autre juge lui
avait adressé quelques mots réconfortants, A.________ a retrouvé son calme et a
fini par se montrer plus conciliant, envisageant quelques concessions de sa
part, sur des opinions que, juste quelques minutes plus tôt, il avait présenté
comme intangibles et au sujet desquelles il avait affirmé qu'il ne changerait
plus d'avis. Cette péripétie montre à quel point la qualité de la relation qui
se noue ou pas avec l'intéressé est décisive et qu'il faut parfois aller
au-delà du discours oppositionnel que tient A.________, en étant conscient de
son ambivalence et en cherchant à identifier ses réels besoins. Cette anecdote
montre aussi que certains interlocuteurs, qui ne sont ni médecin psychiatre, ni
infirmier en psychiatrie, ni psychologue ou criminologue, sont parvenus, à
nouer une relation de qualité avec l'intéressé par exemple son avocat qui
pouvait le contredire, tout en conservant son estime et sa confiance ou encore l'un
des juges de la Cour pénale qui, en sachant le calmer, a rendu possible la
poursuite de l'interrogatoire qui, a priori, semblait compromis. Il semble donc
tout à fait envisageable, ainsi que la exposé lexpert G.________, que les
membres d'une équipe médico-sociale, spécialement formés pour intervenir en
milieu carcéral, soient en mesure de surmonter les difficultés réelles à entrer
en communication avec la personne concernée et parviennent à établir un espace
de dialogue où une forme de contradiction et des compromis seraient possibles
et, par là même, où il serait envisageable de faire évoluer le prévenu au-delà de
certaines de ses positions rigides actuelles qui, selon les spécialistes, ne
sont apparemment pas forcément lexpression de sa réelle volonté, mais plutôt
les manifestations d'une personnalité globalement défensive et craintive. Tout
cela va dans le sens de lexistence de réelles chances de guérison.
d.c) Dans la décision attaquée, le
tribunal criminel a estimé que la prolongation de la mesure de traitement
institutionnel ne devait pas être ordonnée pour cinq ans, mais limitée à trois
ans, au risque sinon que le principe de la proportionnalité ne soit plus
respecté.
d.d) En premier lieu, la Cour pénale
suppose que si lOESP a demandé le 7 février 2025 la prolongation de la
mesure pour une nouvelle période de cinq ans au plus, il faut en déduire que
cet office considère toujours quil subsiste des perspectives de guérison et
que pour cette raison déjà, il y a lieu de donner une suite favorable à cette
requête, du moins sagissant de la question de principe dune nouvelle prolongation
de la mesure.
d.e) Concernant la durée de cette
prolongation, la Cour pénale rejoint le tribunal criminel en ce quil a estimé
quil ne pouvait pas accorder automatiquement une prolongation du traitement
institutionnel de cinq ans, au risque de voir cette mesure durer, alors même
quaprès quelques années moins de cinq ans elle ne serait plus nécessaire
ou appropriée et donc plus du tout proportionnelle, étant entendu quau sens de
larticle 62d al. 2 CP, la levée de la mesure ne pourrait pas intervenir, sans
quune expertise indépendante ait été ordonnée et que la Commission de la
dangerosité ait été consultée (les lésions corporelles graves faisant partie du
catalogue de larticle 64 CP ; cf. l). Quoi quil en
soit, lexamen du dossier ne permet pas de savoir si A.________ a été mis au
bénéfice dun projet thérapeutique clair au sens où le Prof. G.________
lentendait dans son rapport dexpertise en 2021. Plus particulièrement, en
labsence dun plan dexécution de la mesure régulièrement mis à jour et
comprenant un plan de traitement (cf. cons. 11.b.a, 11.b.b et 11.b.c), la Cour
pénale ne discerne pas comment elle serait en mesure de se prononcer quant au
nombre dannées dont il faudrait encore prolonger la mesure de traitement
institutionnelle en milieu fermé avec lattente légitime dun progrès (cf.Weber
et al., op.cit., p. 68). Cette question nest pas dénuée dintérêt,
puisque, dans le cas contraire, une prolongation du régime carcéral, alors que
la mesure de traitement institutionnel ne servirait plus à rien, pourrait
savérer médicalement inappropriée et finir par devenir problématique au sens
de larticle 3 CEDH.
d.f) Il convient donc daccorder une
courte prolongation dun an et demi depuis le 22 mars 2025, afin de permettre à
lOESP détablir un plan de traitement et dexécution de la mesure au sens des
considérants (cf. cons. 11.b.c) de la mesure et de soumettre sur cette base une
nouvelle demande de prolongation durant une période propre à permettre la mise
en uvre du traitement préconisé par le Prof. G.________ dans son expertise du
17 février 2021 et à en évaluer, sinon les premières avancées, des résultats
probants.
d.g.a) La
dernière expertise est assez ancienne puisquelle remonte au 17 février
2021 ; il sagit de celle du Prof. G.________ dont on a déjà beaucoup
parlé. Si lavocat de la défense a déploré le manque dinitiative des autorités
administratives dexécution des peines et le fait que lOESP nait pas requis
une nouvelle expertise, ni lappelant, ni le ministère public nont
formellement demandé quune nouvelle expertise soit ordonnée. Il faut en
déduire quil y a été renoncé.
d.g.b) On rappellera ici que, pour savoir
une expertise antérieure est encore pertinente, la jurisprudence précitée (cf.
cons. 7.g) retient que ce n'est pas l'ancienneté de lavis du spécialiste qui
est décisif, mais plutôt la question de fond de savoir s'il existe une garantie
que la situation initiale n'a pas évolué depuis son élaboration.
d.g.c) En loccurrence, aucun élément
du dossier nindique quune nouvelle expertise serait décisive. En premier
lieu, on constate quil y a une convergence assez large entre les avis des
experts qui ont été appelés à se prononcer au sujet de la personne concernée, tant
sagissant du diagnostic que du risque de récidive ou de la pertinence de la
mesure thérapeutique institutionnelle, depuis que létat de santé du prévenu a
permis que celle-ci soit ordonnée en lieu et place de linternement. En outre,
sagissant plus particulièrement du risque de récidive, le Prof. G.________ a
relevé que son évaluation, en lien avec la réitération dactes de violence
envers autrui, était très complexe à réaliser (mais certainement pas nul,
puisque lexpert a adressé aux autorités une mise en garde au cas où
lexpertisé bénéficierait dune libération immédiate et non préparée), dans le
contexte de la détention qui était en cours. Pour la Cour pénale, la situation
na en tout cas pas changé dans une mesure qui eût rendu lexpertise de 2021 obsolète
et il nest de loin pas dit quun nouveau spécialiste ne rencontrerait pas les
mêmes difficultés que celles décrites par le Prof. G.________, sagissant de lévaluation
du risque de réitération, puisque lappelant est toujours détenu.Àce stade, aux yeux de la Cour pénale, il nest pas
absolument nécessaire dordonner une nouvelle expertise, ce qui ne veut pas
dire que lOESP, quand il reprendra le dossier et procèdera à un nouvel examen
de la situation ne pourrait pas en ordonner une nouvelle.
Détention illicite entre le 7 mai et
le 30 juillet 2025 et droit éventuel à une indemnisation
16.a.a) Se référant à
la jurisprudence se rapportant à des cas de détention illicite, A.________ fait
valoir son droit à une indemnité pour tort moral, après quil sétait trouvé en
détention pour des motifs de sûreté injustifiés entre le 7 et le 30 juillet
2025. Selon lui, cet incident de procédure a prolongé indûment sa privation de
liberté qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et qui na plus lieu
dêtre à mesure que la mesure de traitement institutionnel dont il fait lobjet
doit de toute manière être levée. Cette incohérence dans sa prise en charge a
contribué à ce que lintéressé nourrisse un sentiment dêtre enfermé
injustement et sans perspective, ce qui a limité sa motivation à adhérer à un
quelconque projet. Les circonstances particulières de ce cas justifient quon
lui octroie une indemnité de 250 francs par jour, soit un montant de 21'000
francs (84 jours x 250 francs).
a.b) Dans son arrêt du 19 juin 2025,
le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.06.2025[7B_441/2025]cons. 2.5 et les réf. cit.) a relevé ceci au sujet de la
situation de lappelant : «Labsence d'un titre de détention ne
conduit pas pour autant à la libération immédiate du recourant. Une telle
absence peut avoir d'autres conséquences juridiques et notamment, selon la
gravité de l'illégalité, permettre au recourant d'engager une procédure
d'indemnisation conformément aux articles 429 ss CPP, en particulier l'article
431 CPP (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022
consid. 2.6.1 et les arrêts cités). L'illégalité d'une détention subie doit en
règle générale être constatée dans le dispositif de la décision examinant le
bien-fondé de la détention (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2; arrêt 1B_472/2022
du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Il n'appartient
cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer, en première instance et sans
autres débats, sur l'adéquation de la mesure de substitution à la détention
pour des motifs de sûreté qu'exécute actuellement le recourant, à savoir depuis
le prononcé du Tribunal criminel du 7 mai 2025, ni sur la question des
conséquences résultant de l'absence de titre de détention valable (cf. arrêt
1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). La cause doit
donc être envoyée à l'autorité d'appel de la République et canton de Neuchâtel,
laquelle est désormais seule compétente pour examiner la question de la
détention pour des motifs de sûreté (cf. et ) et
devra statuer d'office et dans les plus brefs délais sur cette question (cf.
, applicable par renvoi de l'; arrêt
1B_181/2015 du 29 mai 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), ainsi que sur les
conséquences de l'absence de titre de détention constaté ci-dessus.».
a.c) Selon la jurisprudence (ATF 139
III 94 cons. 2.4 et les réf. cit.), une violation des règles de procédure
relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une
constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à la charge de l'État des frais de justice et l'octroi de pleins
dépens au recourant. Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la
gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à
l'article 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite.
a.d) Sagissant plus particulièrement
de la réparation du tort moral faisant suite à une privation de liberté
injustifiée, la jurisprudence (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 et les références
cités) précise quune indemnité sera régulièrement allouée si le prévenu s'est
trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par
l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. En principe,
un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte
durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant
inférieur ou supérieur. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs
mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de
l'indemnité.
b.a) Vu ce qui précède, il conviendra
de constater dans le dispositif du présent jugement dappel que la détention de
A.________ a été illicite entre le 7 mai et le 30 juillet 2025 et de veiller à
ce que lintéressé, qui a dû former un recours au Tribunal fédéral, a touché une
indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel.
b.b) En revanche, l'absence d'un
titre de détention valable durant une période de deux mois et une vingtaine de
jours na pas eu pour conséquence la remise en liberté de lappelant, puisquune
telle libération n'était pas envisageable du seul fait d'une irrégularité
formelle (absence antérieure d'un titre de détention), alors que les conditions
matérielles du maintien en détention ont été à nouveau réunies dès le 30
juillet 2025 et le sont encore à ce jour. Il sensuit que dans ces
circonstances, loctroi dune indemnité au sens de larticle 431 CPP ne se
justifie pas, puisque la libération immédiate entre le 7 mai et le 30 juillet
2025 de A.________, qui est privé de sa liberté au profit de lexécution dune
mesure dinternement, puis dun traitement institutionnel, depuis plus de vingt
ans et qui présente encore un risque important pour la sécurité publique, était
totalement exclue. Il sensuit que labsence antérieure d'un titre de détention
en bonne et due forme, aussi regrettable quelle fût, na eu concrètement aucun
effet sur le droit à la liberté de lappelant qui ne sest jamais retrouvé du
fait de labsence dun titre de détention pendant un peu moins de trois mois
dans la situation dun détenu qui eût dû être libéré sur-le-champ et qui, étant
resté en détention au lieu dêtre libéré, devrait impérativement être indemnisé
en raison dune privation de liberté injustifiée.
Frais et indemnités
17.a) Vu ce qui
précède, lappel est partiellement admis.
b) Les frais de la procédure dappel
sont arrêtés à 3'000 francs. Ils sont mis à la charge de lappelant, à raison
de 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
c.a) Par lettre du 24 octobre 2025, A.________,
agissant par son conseil a informé la direction de la procédure quil avait
reçu un héritage dun peu plus de 50'000 francs et demandait si ce changement
de sa situation financière remettait en cause son droit à lassistance
judiciaire. Le 3 novembre 2025, la direction de la procédure lui a répondu que
la somme alléguée dépassait ce qui pouvait être assimilé à une réserve de
secours et lui a retiré lassistance judiciaire, le même jour. Le 10 décembre
2025, à louverture des débats devant la Cour pénale, lavocat de la défense a
requis à nouveau loctroi de lassistance judiciaire ; pièces à lappui,
il a exposé que A.________, le 9 décembre 2025, avait décidé de régler lentier
de sa dette envers lÉtat de Neuchâtel dont la cause était son obligation de
rembourser les sommes qui lui avaient été allouées pour lindemnisation de son
avocat doffice dans le cadre de procédures anciennes ; à ce titre, il
avait payé 19'684.45 francs. En outre, empli de remords, il avait entrepris des
démarches auprès dun tribunal à Sion, en vue de verser à la victime du viol
quil avait commis en 1995 une indemnité de tort moral substantielle et de
sacquitter des frais de justice. Comme lensemble de ces engagements
financiers allaient fortement entamer les 50'000 francs quil venait de
recevoir, il se retrouvait à nouveau indigent, si bien quil navait pas
dautre choix que de demander à nouveau lassistance judiciaire.
c.b) Au vu des pièces déposées et des
explications fournies par le prévenu, la Cour pénale est parvenue à la conclusion
que les conditions de lassistance judiciaire étaient remplies et quil
convenait de la lui accorder à nouveau.
c.c) Le mandataire doffice de
lappelant a déposé une note dhonoraires faisant état dune activité de 9h15 au
tarif de 180 francs de lheure, sous réserve de 20 minutes qui ont été
facturées pour le travail dun ou dune avocate-stagiaire à 110 francs de
lheure. Considérée globalement, cette activité est raisonnable et peut être
approuvée à hauteur des 1'814.65 francs réclamés. Il faut y ajouter 3h00 au
tarif de 180 francs de lheure pour la participation à laudience de Me O.________,
ce qui représente 712.90 francs (3h x 180 francs = 540 francs ; 5 % x
540 francs = 27 francs ; 540 francs + 27 francs = 567 francs ; 8.1 %
x 567 francs = 45.90 francs ; 567 francs + 45.90 francs = 612.90
francs ; 612.90 francs + 100 francs de frais de déplacement = 712.90
francs). Au total, on admet ainsi le mémoire dhonoraires faisant état dune
indemnité davocat doffice de 1'814.65 francs, auquel il conviendra dajouter
les 712.90 francs précités. Lindemnité davocat doffice est ainsi arrêtée à
2'527.60 francs (et non pas à 2'427.60 francs comme cela figure faussement dans
le dispositif envoyé aux parties, à la suite dune erreur de calcul, laquelle a
induit une contradiction entre le dispositif et les motifs, quil convient de
corriger doffice, cf. ) ; elle est remboursable en
mains de lÉtat à raison des deux tiers ().
18.Le maintien en
détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par
décision séparée, jusquà lentrée en force du présent jugement.
Par
ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 365
al. 3, 426, 428 CPP
I.Lappel est
partiellement admis.
II.La décision
rendue par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 mai 2025
est réformée, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Prolonge au sens
des considérants de 18 mois, soit jusquau 23 septembre 2026, la mesure
institutionnelle imposée à A.________ selon larrêt de lAutorité de recours en
matière pénale du 22 mars 2016.
2.Statue sans
frais.
3.Fixe à 4'742.55
francs, y compris frais débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me O.________,
mandataire doffice de A.________, étant précisé quaucun acompte na été fixé.
III.Constate le
caractère illicite de la détention A.________ entre le 7 mai et le 30 juillet
2025.
IV.Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
V.Accorde
lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel avec effet au 5 novembre
2025.
VI.Les frais de la
procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à
raison de 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
VII.Lindemnité due àMe O.________, défenseur doffice de
A.________, est fixée à 2527.60 francs, frais et TVA compris. Elle est
remboursable par A.________ à raison des deux tiers aux conditions de larticle
135 al. 4 CPP.
VIII.Le maintien en
détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par
décision séparée.
IX.Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me O.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2004.3494), au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à lOffice dexécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds, et à lÉtablissement pénitentiaire [1].
Neuchâtel, le 10 décembre 2025
Referenzen
Bestimmungsliste
- CPEN.2025.33Prolongation d’une mesure thérapeutique en prison