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8C_251/2026

Bundesgericht

Ergänzungsleistung

Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Wiedererwägung)

Veröffentlicht am 19. Oktober

Entschieden am 10. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_251/2026
Arrêt du 10 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (reconsidération),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2026 (A/3700/2025 ATAS/148/2026).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 2006, a perçu des prestations complémentaires à tout le moins depuis le 1er mars 2019.
À la suite de décisions du Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: le SPC) lui réclamant la restitution de divers montants versés à tort, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer. Le 15 novembre 2022, le SPC a rendu deux décisions, par lesquelles il refusait de lui accorder la remise. Saisi d'une opposition à ces deux décisions, il l'a rejetée par décision du 1er février 2023. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (arrêt ATAS/68/2024 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après: la Chambre des assurances sociales] du 6 février 2024).
A.b. Le 27 août 2025, l'assurée a adressé au SPC une demande de reconsidération, contestant le bien-fondé d'un rappel de paiement et le montant réclamé. Par lettre du 23 septembre 2025, ce dernier a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise et sur la demande de mensualités de remboursement inférieures à 580 fr.; il réclamait à nouveau le paiement de la somme due de 20'080 fr.
B.
Par acte du 16 octobre 2025, A.________ a adressé une "demande d'intervention concernant une décision de remboursement injuste et disproportionnée" à la Chambre des assurances sociales, qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 24 février 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, en concluant en substance au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle entre en matière sur sa demande et statue sur le fond.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final () rendu en matière de droit public () par une autorité cantonale de dernière instance (). Il a été déposé dans le délai () et la forme () prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que le courrier de l'intimé du 23 septembre 2025 ne pouvait pas être qualifié de décision, au sens de l' (RS 172.021; applicable à titre subsidiaire conformément à l'). Elle a retenu que la décision sur opposition du 1er février 2023 avait déjà fait l'objet d'un recours devant elle et que l'arrêt du 6 février 2024, rendu dans cette affaire, était entré en force de chose jugée et donc définitif. La question de la remise de l'obligation de rembourser le montant de 20'080 fr. ayant déjà été tranchée, elle ne pouvait plus faire l'objet d'un recours. Le courrier de l'intimé du 23 septembre 2025, à l'instar d'autres rappels de paiement précédents, constituait une mesure d'exécution de la décision sur opposition du 1er février 2023 et ne modifiait pas la situation juridique de la recourante, de sorte que cette dernière n'avait pas d'intérêt juridique à le contester. Faute de décision attaquable, le recours formé par la recourante par acte du 16 octobre 2025 contre le courrier du 23 septembre 2025 était irrecevable.
3.
3.1. La recourante soutient que la qualification du courrier du 23 septembre 2025 de simple mesure d'exécution viole l', l' et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de décision. En effet, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le courrier en question refuserait d'entrer en matière sur sa demande de remise et de mensualités inférieures à 580 fr., fixerait une obligation concrète de paiement mensuel, maintiendrait l'exigibilité d'une dette déterminée et la menacerait de poursuites en cas de non-paiement. Un tel acte ne se limiterait donc pas à rappeler passivement l'existence d'une dette, mais contiendrait un refus et fixerait des modalités contraignantes ayant des effets juridiques directs sur la situation de la recourante. Celle-ci invoque par ailleurs la violation de l'. et un déni de justice formel, motif pris de l'absence d'examen de sa demande au fond. Elle soulève enfin d'autres griefs tirés d'une "mauvaise application du principe de la chose jugée", d'une violation de l' et de l'interdiction de l'arbitraire (.).
3.2. Le raisonnement de la recourante est mal fondé. Comme l'ont souligné les premiers juges, le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 20'080 fr. a fait l'objet de la décision sur opposition du 1er février 2023, qui est entrée en force à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du 6 février 2024. Or, conformément à une jurisprudence constante (ATF 149 V 91 consid. 8; 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc), le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de remise, autrement dit sur la demande de reconsidération de la décision précitée, ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice. Le tribunal saisi d'un recours contre une décision portant sur un refus de l'assureur social d'entrer en matière sur une demande de reconsidération doit le déclarer irrecevable. Une telle manière de procéder a été jugée compatible avec la garantie d'un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire au sens des ., 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les personnes concernées ayant eu la possibilité d'attaquer la décision initiale de l'assureur social devant le tribunal compétent (cf. arrêts 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.1; 8C_866/2009 consid. 3 du 27 avril 2010). Quant aux modalités de paiement évoqués par la recourante, elles constituent manifestement des mesures d'exécution des décisions de restitution, qui ne modifient en rien sa situation juridique, comme l'ont retenu les premiers juges.
Il s'ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à rendre un arrêt d'irrecevabilité, compte tenu de l'absence de décision, au sens de l'. Ce faisant, ils n'ont pas vidé de sa substance l' ni violé l'interdiction de l'arbitraire (.), pas plus qu'ils n'ont procédé à une mauvaise application du principe de la chose jugée. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante sur ce dernier point, il ne suffit pas de présenter une nouvelle demande de remise, sur la base d'une situation personnelle actualisée, pour ouvrir le droit à obtenir une seconde décision portant sur la remise de la même obligation de restituer. Comme on l'a dit plus haut, il n'existe pas de droit justiciable à la reconsidération.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' et .
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella

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  • 8C_251/2026Prestation complémentaire à l'AVS/AI (reconsidération)
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