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6B_452/2025

Bundesgericht

Straftaten

Bettelei (Art. 11A Abs. 1 lit. c LPG); Willkür

Veröffentlicht am 23. Oktober

Entschieden am 17. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_452/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mendicité (); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er avril 2025
(P/21721/2023 - AARP/124/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 1er juillet 2024, statuant sur opposition à trois ordonnances pénales du Service cantonal des contraventions, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ à 180 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 1 jour) pour mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]).
B.
Saisie par le condamné, par arrêt du 1er avril 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel, avec suite de frais. En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient que le recourant, né en 1970, de nationalité U.________ et issu de la communauté U.________ est analphabète, sans formation, ni emploi, ni revenu et a mendié dans les circonstances de temps et de lieu suivantes:
- aux abords immédiats d'un magasin le samedi 27 mai à 9h38 (ordonnance pénale n o 5638242);
- aux abords immédiats d'un magasin le 8 juin 2023 à 9h40 et 11h15 (ordonnances pénales n os 5638704 et 5657490).
Selon le récapitulatif des condamnations du Service des contraventions, l'intéressé a aussi été condamné à treize reprises du 13 mars au 27 novembre 2023 pour avoir mendié aux abords immédiats d'un magasin, dont sept fois (les 13 mars, 13, 20, 25, 26 et 27 avril 2023) antérieurement aux faits visés par les trois ordonnances pénales précitées.
C.
Par acte du 19 mai 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que soit constatée la nullité des ordonnances pénales du Service des contraventions ou à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à l'application de l', dont un publié aux ATF 152 I 38.
1.1. Il a ainsi jugé que la notion d' "abords immédiats" figurant dans la norme cantonale délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (consid. 7.6.4).
S'agissant de déterminer si l'état de fait constaté par les autorités cantonales réalisait cette condition, il a souligné qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin réalisait en principe objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG/GE, cependant que la précision " à moins de 10 mètres ", semblait plutôt, au bénéfice du doute, devoir en exclure la réalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément objectif permettant de les concrétiser, des constatations de fait telles que " aux abords immédiats " ou " à proximité immédiate " d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, respectivement " devant " un établissement commercial, " devant son entrée " ou "à hauteur" de celui-ci, qui constituent de pures appréciations, ne permettaient pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire (consid. 7.8.1 et 7.8.2).
Le Tribunal fédéral a, en revanche, tenu pour possible de constater sans arbitraire la réalisation de l'élément objectif, par exemple, en retenant que l'auteur de la contravention était en mesure de solliciter les usagers des accès à un commerce en leur tendant un gobelet à café, ce qui suffit à établir qu'il se trouve bien " aux abords immédiats " des entrées ou sorties de ce commerce (consid. 7.9.2).
1.2. Dans la perspective de l'exigence de proportionnalité en lien avec une atteinte aux libertés garanties par les ou 7 Cst., le Tribunal fédéral a rappelé qu'en dehors de l'hypothèse de la mendicité agressive, une amende, même de 50 fr. mais convertible en privation de liberté en cas de non-paiement, ne peut entrer en considération que comme ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et de l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une telle sanction à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).
Dans différentes affaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les mesures administratives précitées n'étaient pas nécessaires après un premier cas (donnant lieu à un acquittement selon la pratique cantonale) parce que la récidive témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient pas joué de rôle dans la détermination de continuer à mendier. Il a relevé, à l'appui de cette conclusion, selon les cas, que l'on ignorait dans quelle langue les intéressés avaient reçu une information au moment d'un premier rapport de contravention, que la seule précision " abords immédiats d'un magasin " ou " devant un établissement à vocation commerciale " (qui semblait plutôt renvoyer à un autre cas de mendicité que celui retenu; arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6) figurant dans un procès-verbal de contravention ne permettait pas d'établir que son destinataire avait été dûment et précisément informé du contenu de la norme pénale, moins encore en lien avec d'autres hypothèses que celle d'un établissement à vocation commerciale. Dans un cas, le rapport de contravention constatait la mendicité " aux abords immédiats d'une banque ", mais avec le complément que le contrevenant avait agi " aux abords immédiats d'un distributeur d'argent ", ce qui constituait un état de fait distinct (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Dans un autre cas, les rapports de contravention ne mentionnaient pas que l'intéressée aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). De surcroît, dans tous ces cas, la première intervention avait déjà un caractère pénal et non seulement administratif; elle n'avait pas été suivie d'un avertissement formel et rien n'indiquait que les intéressés auraient reçu l'information que la récidive les exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Quant aux ordonnances pénales, les seules mentions " mendier en un lieu proscrit " (" Cersind într-un loc interzis "), avec la précision " abords immédiats d'un magasin " (" Împrejurimi imediate ale unui magazin "), ou zone à vocation commerciale (" Zona de vocatie comerciala "; ce qui aurait semblé renvoyer plutôt à l'art. 11A al. 1 let. c ch. 1 LPG/GE qu'à la norme pénale appliquée) ne restituaient pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG/GE. Ces décisions n'avaient enfin, le plus souvent, été notifiées qu'après la ou les récidives (ATF 152 I 38 consid. 8.7; arrêts 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6; 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Le Tribunal fédéral a également relevé, dans un cas, que rien n'indiquait que la recourante aurait refusé de se tenir à quelques mètres seulement au-delà des accès aux centres commerciaux devant lesquels elle avait mendié (arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6).
1.3. Enfin, le Tribunal fédéral a répondu à l'argument du ministère public selon lequel la conversion d'une amende en privation de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (). Le Tribunal fédéral a relevé que selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne pouvait être considéré comme non fautif au sens de l' que dans l'hypothèse où les circonstances ayant présidé à la fixation de son montant s'étaient notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction. Il était ainsi douteux que l' puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement et que, cette disposition s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignorait, de toute manière, comment elle était appliquée par les autorités cantonales (ATF 152 I 38 consid. 8.8).
2.
En l'espèce, la décision entreprise retient que le recourant ne pourrait pas se prévaloir de n'avoir pas compris qu'il était interdit de mendier à l'endroit où il se trouvait, dès lors qu'il avait été verbalisé à sept reprises aux " abords immédiats " d'un magasin antérieurement aux faits de la cause, si bien qu'il lui appartenait de se renseigner en cas de doute et d'adapter son comportement au nouveau cadre légal. Il avait de surcroît été contrôlé et déclaré en contravention sur le champ le 7 mai 2023, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver une dizaine de jours plus tard à deux reprises à deux heures d'intervalle au même endroit. Une ignorance ou incompréhension de la réglementation n'avait donc joué aucun rôle dans sa détermination à commettre les infractions qui lui étaient reprochées.
Comme dans les affaires précédemment traitées par le Tribunal fédéral, la sanction pénale n'a toutefois été précédée d'aucune mesure administrative. S'agissant ensuite des sept cas précédents concernant le recourant, on ignore quelle information lui a été fournie et l'indication " aux abords immédiats d'un magasin " ne restitue, en particulier, pas précisément le libellé de la norme pénale cantonale. On ignore du reste concrètement à quel stade se trouvent ces procédures, si les ordonnances pénales ont été notifiées à l'intéressé, cas échéant dans quelle langue et avec quelles précisions quant aux faits réprimés ainsi qu'à la sanction, la possibilité de sa conversion en privation de liberté en particulier.
En ce qui concerne plus précisément les faits du 27 mai 2023, on ignore également quelle information a été donnée au recourant et dans quelle langue. Il ne ressort, singulièrement, pas du procès-verbal de contravention que l'intéressé aurait été invité à quitter les lieux, respectivement qu'il lui aurait été indiqué à quel endroit il pourrait pratiquer la mendicité de manière licite. Rien n'indique non plus qu'il aurait été informé d'une éventuelle sanction pécuniaire et de sa possible conversion en privation de liberté. Quant à l'ordonnance pénale y relative, partiellement rédigée en langue U.________, elle n'indique que le fait de " mendier en un lieu proscrit " et les " abords immédiats d'un magasin ". Elle ne restitue donc pas précisément le contenu de la norme pénale et cette ordonnance n'a, de toute manière, été notifiée que le 15 juillet 2023, soit après les faits du 8 juin 2023. Les procès-verbaux relatifs à ceux-ci constatent que l'intéressé a agi " à proximité de l'entrée " respectivement " devant l'entrée " d'un centre commercial, sans que l'on puisse établir qu'il se trouvait bien " aux abords immédiats des entrées et sorties " au sens de la norme pénale. On ignore tout autant quelle information il a reçu à ce moment-là, en particulier sur les endroits dans lesquels il aurait pu mendier de manière licite. Il s'ensuit que ces procès-verbaux et ordonnances ne permettent pas de démontrer le respect des exigences jurisprudentielles liées à la proportionnalité.
3.
La présente cause s'inscrivant dans le cadre plus large d'affaires similaires précédemment jugées, ayant donné lieu notamment à l'ATF 152 I 38 (v. arrêts 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024 et 6B_933/2024, tous du 19 mars 2025), et dans lesquelles le ministère public et la cour cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer, il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.
4.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en application de l' doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation du recourant mais d'acquitter l'intéressé et de retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu cette issue, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.
5.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais ( et ), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève ( et ) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures du recourant sont pour l'essentiel identiques à celles déposées par son avocate dans six procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judiciaire est sans objet ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera à l'avocate du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat

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