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JTAPI/1279/2025

GE Cour de justice

Grundrecht

Bestätigung einer Fernhaltemassnahme

Veröffentlicht am 2. September

Entschieden am 8. Dezember

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4288/2025 LVD
JTAPI/1279/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Madame B______
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A/4288/2025
EN FAIT
1.
Il ressort du rapport d’interpellation du 3 décembre 2025 que le jour même, la
Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) avait
demandé l’intervention d’une patrouille de police à l’Avenue C______ pour un
conflit conjugal. Le jeune D______, né le ______ 2015, avait contacté la police
pour dire que sa mère, Madame B______, et lui-même, avaient reçu des gifles de
la part de son beau-père, Monsieur A______.
Sur place, les policiers intervenants avaient été mis en présence de M. A______, de
sa compagne, Mme B______, de leur fils, E______, âgé de seize mois et du fils de
Mme B______, D______, âgé de dix ans.
Des dires de Mme B______, un conflit avait éclaté avec son compagnon.
Consécutivement, elle a expliqué avoir été frappée par ce dernier avec la main
ouverte sur la joue gauche. De plus, il lui aurait tiré violemment les cheveux. Ce
serait la première fois qu’un tel conflit éclaterait au sein du couple. Toujours selon
ses dires, il l’aurait menacée de mort et injuriée à plusieurs reprises de « pute ». Elle
a ajouté que son fils D______ aurait lui aussi reçu un coup de la part de
M. A______, sur la joue gauche, main ouverte. Questionné oralement sur les lieux
de l’intervention, le jeune D______ a confirmé avoir été giflé à plusieurs reprises
au cours de cette année.
Il était en outre relevé que ces coups avaient causé des rougeurs aux deux victimes.
Avec l’accord de Mme B______ et du jeune D______, des photographies de leurs
visages ont été prises et jointes au rapport.
M. A______ a quant à lui déclaré qu’un confit avait effectivement éclaté à leur
domicile. Il a reconnu avoir giflé l’enfant et sa compagne. Il a également confirmé
les injures, précisant que les menaces concernaient des violences et non des
menaces de mort.
À teneur de ce rapport, l’appartement ne présentait aucune trace de lutte.
Après contrôle dans les bases de données police, il n’était ressorti aucune
intervention antérieure pour des faits similaires.
Conformément aux directives en vigueur, le commissaire terrain avait été avisé des
faits. Une audition EVIG du jeune D______ devrait être conduite ultérieurement.
Au vu des faits, M. A______ et Mme B______ avaient été acheminés au Groupe
Suivi Judiciaire (ci-après : GSJ). Les mineurs E______ et D______ avaient été
confiés à leur grand-mère. Enfin, l’éthylotest réalisé sur M. A______ s’était révélé
négatif.
2.
Mme B______ a été entendue le 4 décembre 2025 en qualité de personne appelée
à donner des renseignements. Cela faisait quelques jours que A______ et elle
étaient en tension. En effet, il lui avait dit qu’elle était une mauvaise mère, égoïste
et qui ne pensait qu’à son travail. Mardi soir, A______ avait eu un conflit verbal
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avec son fils, D______, car ce dernier avait refusé d’éteindre la console de jeux. La
tension était montée et elle avait dû s’en mêler et dire qu’elle allait s’occuper de son
fils. Il lui avait répondu « tu fais bien de t’en occuper, sinon je lui en aurais mis
une ». Le lendemain, soit mercredi [3 décembre 2025], vers 11h30, A______ l’avait
appelée au travail pour lui demander de trouver une nounou pour son fils D______,
car il ne le supportait plus et qu’il allait finir par le « baffer ». A______ avait quitté
le domicile avec leur fils E______, âgé de seize mois, avant que la nounou et elle
ne soient arrivées pour s’occuper de lui. Elle avait finalement laissé D______ à sa
mère avant de retourner au travail. Elle avait récupéré son fils aux alentours de
20h30 et ils étaient arrivés vers 22h00 chez elle. A______ était à la maison et il ne
voulait pas être dérangé. Elle avait dû entrer dans leur chambre pour récupérer le
pyjama de D______.
À ce moment-là, il lui avait dit « sors de ma chambre, tu es trop près de moi ». Elle
lui avait demandé des explications sur son comportement. Le ton était rapidement
monté et son fils, D______, s’était mêlé de leur dispute, en lui disant : « parle pas
comme ça à ma mère, c’est toi qui dois partir d’ici, de toute façon tu vois plein de
filles ». En réponse, « A______ avait menacé de lui en mettre une ». Elle avait
rebondi sur les déclarations de son fils pour demander des réponses à A______,
mais il était énervé et c’était à ce moment-là qu’il l’avait poussée avec ses deux
mains au niveau des épaules. Choquée de son agressivité, elle lui avait dit : « Tu
vas me taper maintenant ? ». En réponse, il lui avait dit qu’elle en méritait plusieurs
et lui avait asséné une gifle avec sa main droite, l’avait saisie et lui avait tiré les
cheveux avec la main gauche. Elle avait réussi à la repousser avec ses mains.
Son fils D______, qui avait essayé de la défendre, s’était également pris une gifle
de la main droite de la part de A______. Ensuite, il les avait saisis, tous deux, par
la nuque et leur avait entrechoqué leurs têtes l’une contre l’autre et leur avait
dit « vous allez arrêter de me faire chier ». Elle avait réussi à se libérer en lui tapant
le bras avec sa main et elle s’était interposée pour qu’il ne s’en prenne plus à
D______.
Ensuite, son fils lui avait jeté un vêtement dessus et lui avait dit de partir. Il avait
dit à A______ « fils de pute tu ne tapes pas ma mère ». A______ avait d’emblée
saisi un aspirateur (jouet pour enfant constitué de plastique et de métal) et avait
commencé à courir derrière son fils pour le frapper. Elle avait réussi à attraper
D______ pour le mettre dans sa chambre à l’abri de la colère de A______. La police
était arrivée quelques minutes après que son fils l’avait appelée.
Sur question, elle avait des douleurs musculaires au cou, à la nuque, ainsi que sur
la joue gauche. D______ avait une rougeur, due à la gifle, sur sa joue gauche.
Concernant A______, elle pensait que lorsqu’elle avait réussi à se défaire de sa
prise, elle avait dû laisser une marque sur son cou.
À la question de savoir s’il y avait déjà eu des violences par le passé, elle a déclaré,
qu’avec elle, c’était la première fois. Avec leur fils commun E______, il n’y avait
jamais rien eu. Cependant, D______ lui avait régulièrement dit que A______ lui
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avait asséné des gifles. Malheureusement, au moment des faits, elle se trouvait au
travail. Sur question, elle avait été témoin d’une gifle, assénée à D______ par
A______, trois mois auparavant environ. La relation entre A______ et D______
s’était détériorée depuis la naissance de E______. Avant cela, ils s’entendaient
super bien.
Sur question, elle était en couple avec A______ depuis bientôt trois ans. Ils avaient
eu un enfant, soit E______. Il vivait chez elle depuis le début de leur relation. Sur
question, A______ avait une adresse en France, mais il ne vivait pas là-bas. Cette
adresse était uniquement pour le courrier. Elle n’était pas sure, mais elle croyait que
le cousin du propriétaire avait récupéré le logement qu’il occupait. A______ lui
disait régulièrement [faire] « du trading » et qu’il avait du travail, mais elle n’avait
jamais vu de contrat et elle ne savait pas exactement ce qu’il faisait. En tous les cas,
il ne l’aidait pas financièrement.
Actuellement, elle pensait qu’elle ne souhaitait pas rester en couple avec lui. Il lui
avait déjà dit, qu’en cas de séparation, il savait où il irait. Elle en avait déduit qu’il
avait des relations avec d’autres femmes.
Sur question, son fils avait été surpris et choqué de la réaction violente de A______.
Il lui avait dit qu’il était déçu d’avoir un beau-père qui agissait comme ça alors que,
dans le fond, il l’aimait bien.
Après que les policiers l’avaient informée qu’une mesure d’éloignement pouvait
être prononcée à l’encontre de son compagnon pour une durée de dix à 30 jours,
elle a répondu qu’elle ne savait pas se prononcer.
À l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre son compagnon.
3.
Entendu dans la foulée, en qualité de prévenu, M. A______ a déclaré que son ex-
compagne avait déjà fait l’objet d’une relation violente avec son ex-conjoint. Une
procédure en lien avec leur enfant commun, D______, avait été lancée auprès du
Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). « Le psychiatre de D______
avait été averti du fait qu’il allait [y] avoir des risques de violences entre nous trois.
D______ faisait régulièrement des menaces de mort à répétition ».
Le 2 décembre 2025, sa compagne avait tenté de le mettre à la rue. Elle l’avait
insulté dans le couloir de l’immeuble de « fils de pute » et lui avait jeté une poubelle
au visage.
Le 3 décembre 2025, il avait débuté sa journée en envoyant un courriel à sa
compagne, notamment en lui faisant part de la dispute survenue la veille. Comme
le fils de sa compagne l’avait menacé de mort la veille, il lui avait demandé de
trouver une nounou afin de le faire garder. Comme menace de mort, il lui avait dit :
« je vais te tuer, je vais prendre un couteau ». Sa compagne avait trouvé une nounou.
La nounou était venue garder uniquement D______. Il était alors sorti avec son fils
faire des courses. En revenant à l’appartement vers 17h00, il avait appris que la
nounou avait bloqué la clé. Ne comprenant pas la situation, il avait commencé à
s’agacer. Son fils était tout mouillé ; il devait le changer et « il devait retourner
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trader ». Après « compréhension », la nounou avait claqué la porte d’entrée en
laissant la clé sur la serrure à l’intérieur de l’appartement. N’arrivant rien à faire, il
avait fait venir un serrurier qu’il avait payé. Il avait envoyé un message à sa
compagne en lui disant qu’il avait rendez-vous pour vendre la maison d’un client.
Elle lui avait pris la tête. Elle lui avait envoyé des « photos de femmes à poil » qui
le suivaient sur Instragram. « Elle m’a obligé à supprimer 600 femmes de mon
compte. Vous imaginez… J’ai même fait appel à une association pour hommes
battus. » Il lui avait dit qu’il ne voulait pas faire des histoires. Il voulait faire dormir
son fils et aller se coucher. Une fois dans son lit, il avait été obligé de se relever afin
d’aller ouvrir la porte à D______ et sa mère. Il était ensuite retourné se coucher
dans la chambre avec son fils.
D______ et B______ avaient fait exprès de venir dans la chambre pour
« l’embrouiller ». Il connaissait la self-défense. Il y avait une distance minimum à
respecter. De là, D______ avait commencé à l’insulter et à le menacer, en disant
par exemple : « fils de pute », « je vais te tuer ». Mercredi, il l’avait puni de jeux
vidéo car il l’avait insulté et menacé de mort. Il leur avait demandé de le laisser
tranquille et de quitter la pièce. Ils avaient continué à l’insulter. Il ne se souvenait
plus de ce dont ils l’insultaient et ce qu’ils lui reprochaient. Il s’était mis en colère.
Ils étaient en train d’empêcher le bébé de dormir. En plus, ça le traumatisait. Il
refusait qu’on lui enlève son sourire de soleil. Il s’était approché d’eux. Il les avait
saisis par la nuque. Ils n’avaient pas arrêté de crier en disant qu’il les frappait. Ce à
quoi il avait rétorqué que non. Il leur demandait seulement de le laisser tranquille.
Par la suite, sa compagne l’avait griffé au niveau du cou et l’avait insulté de « fils
de pute ». D______ avait dit en boucle : « Je vais te tuer ». Il avait tenté de les
calmer une dernière fois. Le bébé se trouvait derrière eux et assistait à la scène. Sa
compagne et D______ avaient continué de « l’embrouiller ». Il avait dit à B______
qu’elle devait tenir son fils car il estimait que ce n’était pas normal qu’il l’insulte et
le menace de mort continuellement. À la fin, il avait craqué. Pour se défendre, il
avait giflé B______ et D______. Sur question, il avait probablement utilisé sa main
droite. Un voisin avait entendu crier et il était venu à la porte. Il lui avait ouvert et
l’avait invité à entrer. Il avait été témoin de l’acharnement de B______ et D______
à son encontre. Sur question, ce voisin vivait en dessous de leur appartement (avant
dernier étage). Il lui avait demandé de ne pas aller trop loin. Il lui avait dit que ce
n’était pas son but, mais qu’ils le poussaient à bout. Tout le bâtiment subissait le
comportement de B______ et de son fils. Or, lui était très apprécié des voisins et il
protégeait son fils. Il avait proposé de faire ses bagages et de partir. B______ voulait
appeler la police. Pour une raison qu’il ne savait expliquer, chacun avait le
téléphone de l’autre dans la main. Ils avaient dû faire un échange qui avait pris du
temps au vu du caractère de B______.
Il n’avait pas officiellement reconnu son fils. Sa compagne l’avait empêché depuis
trois ans de mettre son nom sur la boîte aux lettres. De ce fait, il ne pouvait pas le
prendre avec lui, cela serait considéré comme un enlèvement. C’était pour cette
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raison qu’il allait uniquement prendre ses affaires et partir. Au même moment, la
police était arrivée.
Sur question, ils s’étaient rencontrés trois ans auparavant en boîte de nuit. Il avait
trouvé qu’elle était très belle. Il était tombé dans le panneau. En effet, lors de leurs
premiers rencards, elle avait cassé son téléphone. Il avait constaté à quel point elle
était impulsive. Depuis plus d’un an, elle lui demandait constamment de s’occuper
des enfants à plein temps. Elle gagnait « son oseille », mais elle ne le partageait pas.
C’était un peu facile de lui reprocher des choses par la suite. Il lui avait fait
économiser sur le budget nounou. B______ et son fils avaient un « gros grain ». Il
ne voulait plus les voir. Il voulait récupérer ses affaires, parler à son avocat et voilà.
« Cette fois-ci, c’était avocat direct. » Il n’aurait pas de pitié. Ils l’avaient fait trop
souffrir.
Sur questions, il a admis avoir poussé sa compagne avec ses deux mains au niveau
des épaules. Il relevait qu’en self-défense, le fait de mettre les mains en avant
démontrait qu’il voulait la repousser. Il a en outre reconnu lui avoir mis une claque
avec sa main droite, en même temps qu’il lui avait tiré les cheveux avec sa main
gauche. Il ne supportait plus ses insultes et ses menaces. Il a par ailleurs admis avoir
mis une gifle à D______ car il ne supportait plus que ce dernier le menace de mort.
Selon lui, le psychiatre de D______ fermait les yeux sur son comportement. Il
pensait l’attaquer en justice. « Le psy n’était vraiment pas « près » (sic) ». Il a
encore reconnu avoir saisi la nuque de sa compagne et de D______. Il n’avait pas
entrechoqué leurs têtes l’une contre l’autre. Il s’agissait plutôt d’un « câlin
familial » que d’un choc entre deux têtes. Il voulait leur faire comprendre que c’était
lui le père. Invité à se déterminer sur les déclarations de sa compagne à teneur
desquelles il aurait déjà exercé des violences sur D______, notamment trois mois
auparavant, en lui assénant une gifle, il a déclaré qu’il ne s’agissait pas de violence,
mais de défense. Lorsque D______ était en crise, il le mettait sous l’eau froide. Le
psychiatre n’avait aucune solution à leur proposer pour calmer les crises de
D______. De ce fait, il lui avait proposé des solutions pour calmer D______. Il
avait notamment eu recours à plusieurs reprises à la fessée avec un chausson en
mousse, ajoutant : « Si je vais en prison à cause de ça, il y a de quoi rigoler ».
Informé que dans le cadre de la loi sur les violences domestiques, il était susceptible
de faire l’objet d’une mesure d’éloignement de 10 à 30 jours, il a déclaré : « Oh des
vacances super. Plutôt 30 que 10 ».
Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué être venu en Suisse en 2020 pour
le travail. Il lui arrivait parfois de retourner en France. Il était au bénéfice d’un
permis G. Il était électricien jusqu’en 2024. Il avait eu un accident de travail. Un
dossier était en cours à la SUVA. Son permis G arrivant à échéance, il allait entamer
des démarches pour obtenir son permis B. À teneur du formulaire de situation
personnelle, il percevait des allocations chômage d’un montant non indiqué et
EUR 1'300.- par mois en qualité d’agent immobilier, trader. Il avait en outre des
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dettes à hauteur de CHF 10'000 (crédit à la consommation). Il souhaitait déposer
plainte pénale contre sa compagne.
4.
À l’issue de son audition, M. A______ a déposé plainte pénale contre sa compagne
pour injure.
5.
Entendue en qualité de prévenue, Mme B______ a reconnu les faits lui étant
reprochés. Le 2 décembre 2025, elle avait traité son compagnon de « fils de pute »
et lui avait jeté une poubelle dessus. C’était arrivé car elle avait découvert qu’il
avait des discussions irrespectueuses avec d’autres femmes. Quand il lui disait qu’il
faisait du trading, en fait, il « chattait » avec d’autres femmes. Il s’agissait d’une
petite poubelle en pastique qui ne l’avait pas atteint. Le 3 décembre 2025, elle
l’avait injurié après qu’il l’avait giflée. Elle l’avait en outre griffé en le repoussant
alors qu’il lui tirait les cheveux.
Sur question, elle avait entendu son fils D______ dire à A______ : « Je vais te
tuer ». C’était plusieurs mois auparavant. C’était arrivé parce que A______, à la
suite d’une crise de D______ pour la console de jeux, l’avait saisi au cou pour le
plaquer au sol. La seconde fois, c’était la veille après que A______ avait été violent
envers eux. Elle précisait que A______ avait répondu à D______ en lui disant :
« Respecte-moi ou je vais te castrer ». Elle a ajouté qu’elle avait fait plusieurs
vidéos sur lesquelles on entendait les disputes, mais on ne voyait pas les coups. Elle
ferait une clé USB avec tous ces éléments pertinents. Elle donnait d’avance
l’autorisation de transmettre la clé UBS au magistrat qui aurait la charge du dossier
qui les occupait.
S’agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré travailler en qualité d’aide-
soignante à 80% et percevoir à ce titre un revenu mensuel net de CHF 3'600.-. Elle
n’avait ni fortune ni dette.
6.
Par décision du 4 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure
d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de M. A______, lui interdisant
de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située, Avenue
de C______, F______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que
de son fils mineur D______.
7.
Selon cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment
que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec
l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir
d'un entretien sociothérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences
domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :
8.
« Description des dernières violences :
-
Avoir poussé Mme B______
-
L’avoir insultée en la traitant de « pute »
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-
L’avoir saisie par la nuque et avoir entrechoqué sa tête avec celle de son beau-
fils D______, 10 ans
-
L’avoir également giflée en lui tirant les cheveux
-
Avoir également giflé D______.
Descriptions des violences précédentes :
- Reconnaître avoir giflé D______, par le passé, à plusieurs reprises
- L’avoir également mis sous des douches froides
- Lui avoir également donné des fessées avec un chausson en mousse. »
9.
M. A______ a fait opposition immédiate à cette décision par acte reçu par le
Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 4 décembre
2025.
10.
Le tribunal a entendu les parties le 8 décembre 2025. À la question de savoir
pourquoi il avait fait opposition immédiate dans la mesure où il avait indiqué qu’une
mesure d’éloignement lui « ferait des vacances » et qu’il souhaitait que celle-ci soit
prononcée pour 30 jours plutôt que pour dix jours, M. A______ a répondu qu’il
était très fatigué. C’était le soir. Il en avait marre d’avoir des problèmes. Il n’avait
pas d’avocat, rien. Il avait signé les documents qu’on lui avait présentés sans
vraiment les comprendre. Sur question, il n’avait pas pris contact avec VIRES ; il
avait vu sur les documents, mais il n’avait pas compris qu’il devait prendre contact
spécialement avec eux. Il était faussement parti de l’idée qu’il s’agissait d’un
organisme d’aide pour les personnes qui étaient à la rue. Il s’engageait à contacter
VIRES dès la fin de l’audience. Sur question, il vivait en France, G______,
H______ (France). Il n’avait ni domicile ni domicile de notification en Suisse. Sur
question, il n’avait pas appelé Mme B______ ni ne s’était rendu à son domicile, ce
que celle-ci a confirmé. Sa femme l’avait appelé. Sur questions, actuellement, il ne
travaillait pas. Il n’avait pas d’emploi avec un contrat de travail. Il travaillait quand
même sur des projets qui toutefois ne généraient pas encore de revenus.
Sur question, après lui avoir rappelé les faits lui étant reprochés et ses déclarations
à la police, il a déclaré que, vu ce qu’il s’était passé avec le procureur, il estimait
avoir droit à un avocat qu’il verrait l’après-midi même. Il avait été condamné par
ordonnance pénale dont il remettait une copie au tribunal.
Mme B______ a confirmé qu’elle avait essayé de joindre son compagnon, qu’elle
n’avait pas pu faire plus que ça. Sur question, elle voulait savoir s’il allait sortir son
permis B pour le bébé. Leur fils n’avait pas de passeport. Elle a ajouté qu’elle avait
vu une policière qui lui avait demandé de déposer plainte. Elle voulait qu’elle
accuse son compagnon. Elle ne voulait pas décider tout de suite, mais elle lui avait
dit qu’il fallait absolument qu’elle dépose plainte. Elle n’avait pas su quoi dire.
M. A______ a ajouté qu’il tenait à s’excuser. C’était ce qu’il voulait dire d’emblée.
C’était une situation qu’il n’avait pas cherchée à créer. Sur question, il ne savait pas
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s’il reconnaissait les faits. Il pensait que certains éléments avaient été sortis de leur
contexte. Il préférait rester prudent.
Mme B______ est intervenue pour dire, qu’elle aussi, était désolée de la situation.
Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Effectivement, on ne pouvait pas
dire que Monsieur était quelqu’un de violent. Il s’était beaucoup occupé des enfants,
y compris de son beau-fils en l’emmenant à la thérapie. Les professionnels avaient
dit qu’il avait pris en charge les enfants. D______, qui était en thérapie, n’était pas
facile à vivre. D______ avait subi de la violence de la part de son père biologique
qui était vraiment violent et dangereux, raison pour laquelle elle avait demandé la
garde exclusive. Elle n’allait pas comparer le père biologique de D______ à son
beau-père. Elle était navrée qu’ils en soient arrivés à ce point-là. Ils ne s’étaient pas
compris. Ils avaient besoin de discuter de la situation à la maison qui était difficile.
Jusqu’ici, A______ avait toujours été assez calme. Elle n’en voulait pas au beau-
père qui l’avait beaucoup aidée avec D______ qui avait besoin de beaucoup
d’amour et avec qui ce n’était pas facile.
À la question de savoir s’il maintenait ou non son opposition, M. A______ a indiqué
qu’il avait pris ses dispositions. Il attendait de voir son avocat. Un éloignement avait
été prononcé. Il respectait cette mesure et se conformait à cette décision. Après que
le tribunal lui avait une nouvelle fois expliqué la procédure et demandé s’il
maintenait ou non son opposition, il a répondu qu’après avoir lu l’ordonnance du
procureur, il avait pris ses dispositions pour respecter cette mesure. Sur nouvelle
question du tribunal, il maintenait son opposition. Le tribunal, réitérant sa question,
lui a ensuite demandé s’il confirmait ses précédentes déclarations, s’il souhaitait les
compléter et/ou les modifier. Il a répondu que, sans avocat, il ne savait pas quoi
dire. Après que le tribunal lui avait donné lecture de ses déclarations en pages 3 à 5
du procès-verbal de son audition à la police, il a répondu qu’il préférait garder le
silence.
À la même question, Mme B______ a déclaré qu’elle souhaitait modifier ses
déclarations à la police. C’était un mercredi. Ce n’était pas facile avec D______ et
A______ lui avait demandé de trouver une nounou. Après que le tribunal lui avait
demandé de se concentrer sur les éléments sur lesquels elle souhaitait modifier ses
précédentes déclarations, elle a déclaré que tout ce qu’elle avait expliqué à la police
était juste.
À la question de savoir s’il y avait eu d’autres épisodes de violence par le passé,
elle a déclaré que Monsieur l’avait appelée plusieurs fois au boulot pour lui dire
qu’il n’arrivait pas à calmer D______. Des fois, A______ sortait de la maison pour
se calmer. Elle ne savait pas si elle devait sortir du travail pour aller voir ce qu’il se
passait. D______ ne voulait pas faire ses devoirs ou arrêter la télévision. Elle
comprenait que c’était compliqué. Elle voulait savoir si elle allait être éloignée de
ses enfants, ce à quoi le tribunal a répondu non, lui rappelant que la mesure
d’éloignement concernait son compagnon à qui il était fait interdiction de se rendre
à son domicile et de la contacter ainsi que son fils aîné. Sur question, elle a ajouté
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que c’était la première fois que A______ s’était montré violent à son encontre. Il
avait fait preuve de beaucoup de patience jusqu’à ce jour au vu de la situation. Il
amenait D______ à l’école par exemple et assistait aux séances de thérapie de son
fils. Sur question, elle n’avait pas peur de son compagnon. La situation s’était
toutefois dégradée avec D______ après la naissance de leur fils. Il y avait une sorte
de jalousie avec D______.
À la question de savoir comment il envisageait la suite avec sa compagne,
M. A______ a déclaré qu’il souhaitait régler la situation car c’était compliqué pour
lui. Tant qu’il y aurait des problèmes juridiques, il n’envisageait pas de reprendre
la vie commune.
À la même question, Mme B______ a répondu qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’ils
se retrouvent dans une telle situation. Ils avaient eu recours à des professionnels
pour gérer les comportements de D______. Bien sûr, à l’avenir, elle souhaiterait
reprendre la vie commune. Ils avaient leur fils E______.
Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure
d’éloignement pour une durée de 30 jours.
Après que le tribunal avait attiré son attention sur le fait, qu’en cas de rejet de
l’opposition qu’il avait formée contre la mesure d’éloignement, il ne serait pas en
mesure de voir son fils sauf à ce qu’ils arrivent à se mettre d’accord afin qu’une
tierce personne l’amène et le raccompagne chez sa mère, M. A______ a déclaré,
qu’à ce stade, il avait déjà pris trop de risques et qu’il n’était pas en mesure de se
déterminer sans le conseil de son avocat.
À la question de savoir à quoi il concluait, il a répondu qu’il comptait respecter la
mesure.
Mme B______ a conclu qu’elle respecterait également la mesure prononcée.
Après relecture, M. A______ a indiqué ne pas avoir de commentaires hormis le fait
que le tribunal avait protocolé qu’il maintenait son opposition. Or, il n’avait pas
prononcé cette phrase. Après que le tribunal lui avait fait remarquer qu’il lui avait
été demandé à plusieurs reprises s’il souhaitait maintenir ou retirer son opposition
et qu’il n’avait pas répondu à la question, de sorte que le tribunal avait considéré
qu’il maintenait son opposition, il a répondu qu’il avait respecté et qu’il respecterait
cette décision.
11.
Il ressort de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois le
4 décembre 2025 (P/27519/2025), rendue à l’encontre de M. A______, que ce
dernier a été condamné pour menaces (art. 180 al. 1 du CP) et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation (), à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention
avant jugement, montant du jour-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la
peine et délai d’épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'080.- à titre de
sanction immédiate, ainsi que pour voies de fait à réitérées reprises ( et
et ), à une amende de CHF 3'000.-.
- 11/15 -
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En substance, le Ministère public a retenu que les faits reprochés étaient établis au
vu des éléments au dossier, notamment les constatations policières et les
déclarations crédibles de Mme B______. Il relevait que M. A______ ne contestait
pas réellement les faits, mais qu’il avait toutefois tenté de reporter la responsabilité
de ses actes sur sa compagne et le fils de dix ans de cette dernière, ses déclarations
à la police étant particulièrement irrespectueuses vis-à-vis de la mère de son fils et
de D______, dont il partageait la vie depuis plus de trois ans.
12.
Par courriel de ce jour à 13h53, le tribunal a demandé à VIRES de lui faire savoir
si M. A______ avait pris contact avec leur association afin de convenir d’un
entretien sociothérapeutique.
13.
Sans réponse, contact a été pris téléphoniquement avec VIRES qui a informé le
tribunal qu’à 15h06, ils n’avaient pas reçu d’appel de M. A______.
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EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures
d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les
violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est
tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité ().
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, l'opposition est recevable au sens de l'.
3.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant
que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition
de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 (LPA - E 5 10).
4.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre
familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les
violences domestiques ().
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une
personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques
sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,
de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu ().
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment
les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes
ainsi que les professionnels du domaine ().
Selon l', la police peut prononcer une mesure d'éloignement à
l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l', une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur
présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de
trente jours au plus ().
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la
volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière
à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger
relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre
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à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour
condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont
été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée
d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de
la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,
sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi
faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus
sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve
plus strictes.
5.
En l'espèce, les faits dont Mme B______ se plaint d’avoir été victime correspondent
à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Celle-ci a en effet
décrit avec mesure et détails les violences qu’elle a subies et qui ont d’ailleurs été
admises par M. A______, avant que ce dernier ne préfère garder le silence. Les
déclarations Mme B______ ont par ailleurs été considérées crédibles par le
Ministère public qui a condamné l’intéressé, le 4 décembre 2025, par voie
d’ordonnance pénale. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent
d’importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu’ils ne contestent au
demeurant pas.
Cela étant dit, les difficultés qu’ils rencontrent avec D______, le fils aîné de
Mme B______, âgé de dix ans, ne sauraient en aucun cas justifier le recours à la
violence. De surcroît, M. A______ apparaîtrait coutumier d’actes de ce type
puisqu’en sus de la gifle et de la prise au cou survenus le 3 décembre 2025, ce
dernier aurait giflé D______ à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, trois
mois auparavant devant sa mère, lui aurait en outre donné, à plusieurs reprise, la
fessée au moyen d’un chausson en mousse, enfin, l’aurait mis sous la douche froide
lorsqu’il était en crise. Ces faits sont d’ailleurs ceux ayant conduit le Ministère
public à le condamner notamment pour violation du devoir d’assistance et
d’éducation.
À cela s’ajoute que, de l’avis du tribunal, M. A______ ne semble pas avoir pris
conscience de la gravité des faits lui étant reprochés, minimisant ses actes en
indiquant qu’il ne s’agirait pas de violence, mais de défense. Or, l’on peine à voir
dans quelles circonstances exactes il n’aurait pas pu se maîtriser face à un enfant de
dix ans, malgré son comportement certes difficile.
Il est en outre rappelé que la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus
responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des
dissensions au sein du couple et de la famille, mais d’éviter que des épisodes de
violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est
éloigné du domicile familial en est aussi responsable. M. A______ n’a pas souhaité
retirer son opposition à la mesure, tout en indiquant qu’il était d’accord de rester
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éloigné du domicile pour une durée de trente jours, disposant de son logement en
France, étant encore relevé qu’à ce stade, il n’était pas en mesure de se prononcer
sur son souhait ou non de reprendre la vie commune.
6.
Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la
situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent,
en particulier les faits de violence reprochés à M. A______ sur son beau-fils âgé de
dix ans, la perspective que les parties se retrouvent immédiatement sous le même
toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, physiques et
verbales, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
7.
Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un
degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne
de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard
de M. A______ pour une durée de 30 jours, durée qui apparaît proportionnée au vu
des circonstances spécifiques du cas d’espèce.
8.
Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans
son principe et sa durée.
9.
Il ne sera pas perçu d'émolument ().
10.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif
( ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de
la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 4 décembre 2025 par Monsieur
A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire
de police le 4 décembre 2025 pour une durée de 30 jours ;
2.
la rejette ;
3.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant ;
4.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au Tribunal de protection
de l'adulte et de l'enfant pour information.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/1279/2025Confirmation d’une mesure d’éloignement
Offizielle Quelle