ZI24.050252
VD Tribunal cantonal
BVG-Beiträge und definitive Rechtsöffnung
Veröffentlicht am 1. September
Entschieden am 27. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZI24.***
661
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Jugement du 27 juillet 2026
Composition : Mme BERBERAT, présidente
MM. Piguet et Wiedler, juges
Greffière : Mme Hentzi
*****
Cause pendante entre :
A.________, à Q***, demanderesse,
et
B.________ SA, à U***, défenderesse.
_______________
et ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP
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En f ait :
A. B.________ SA (ci-après également : la société ou la
défenderesse), société active dans la production de vins, a été inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud le 1er octobre 1943 et a son siège
à R***. C.________ en est l’administrateur avec signature individuelle.
La société a signé le 5 janvier 2017 une convention d’affiliation
(contrat de prévoyance du personnel n° *** ; ci-après : la convention
d’affiliation) auprès d’A.________ (ci-après : la Fondation ou la
demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance
professionnelle de ses employés. La Fondation a signé cette convention le
15 février 2017. L’affiliation a débuté le 1er janvier 2017.
Cette convention d’affiliation contenait notamment les
dispositions suivantes :
2 Bases
2.1
Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes
ressortent des dispositions de la présente convention d’affiliation,
ainsi que de celles du règlement pour frais, de gestion, de l’acte de
fondation, du règlement électoral et du règlement d’organisation.
[…]
5 Paiement des cotisations/Échéance
5.1
L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par
A.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent
réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que
de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions
réglementaires sur les salaires des employés et à les verser
régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d’effet.
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de
vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à
échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la
dissolution des rapports de travail devient effective.
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5.4
Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant
l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des
paiements effectués avec retard, même sans procédure de
recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt
conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être
adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les
contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un
collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées
dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que
les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de
créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y
compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de
paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.
Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte
d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme
approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas
par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé.
[…]
7.3
En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des
obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de
résilier le contrat avec effet immédiat. […]
La convention d’affiliation était assortie d'un règlement pour
frais de gestion, partie intégrante de cette convention d'affiliation (ch. 2.1
de la convention d’affiliation et ch. 1.1 dudit règlement), dont le chiffre 2.1
prévoyait la facturation des frais suivants :
2 Frais pour travaux administratifs spéciaux
2.1
Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de
frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
Cotisations encore
impayées :
- Sommation par lettre signature en rapport avec
le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF
300.-
- Plan d’amortissement CHF
250.-
- Poursuites (non compris les frais officiels) :
- Réquisition de poursuite CHF 500.-
- Réquisition de continuer la poursuite CHF
500.-
- Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF
500.-
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Non-respect des obligations de coopération : Si l’entreprise
affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4
de la convention d’affiliation), et que la Fondation doit
rassembler à ses frais les données nécessaires pour la
réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la
caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les
frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum
CHF 500.-), sont mis à la charge de l’entreprise.
Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du
cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l’importance des
frais.
B. Le 8 avril 2019, A.________ a adressé à B.________ SA une
sommation pour des cotisations dues, ainsi que pour un montant de 300 fr.
selon le règlement en matière de frais de gestion.
Des frais administratifs par 500 fr. ont également été portés au
compte de la défenderesse en date des 5 mai 2022 et 25 avril 2023.
Le 12 juin 2024, la Fondation a adressé une sommation à la
défenderesse pour un montant de cotisations dues de 124'911 fr. 30, ainsi
que pour une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais.
La Fondation a mentionné que le taux actuel des intérêts moratoires
s’élevait à 5 %, précisant en outre ce qui suit :
« (…).
Sur la base des dispositions légales et contractuelles, nous vous
invitons instamment à verser le montant en souffrance dans les 14
jours suivant l’envoi de la présente sommation, faute de quoi nous
nous verrons dans l’obligation d’exiger la somme en question par la
voie juridique et de vous facturer une nouvelle indemnité pour frais
de gestion supplémentaire de CHF 500.00.
Par ailleurs, nous vous informons qu’à défaut de paiement à
l’expiration du délai imparti, nous avons la possibilité, conformément
au chiffre 7.3 de la convention d’affiliation, de résilier ladite
convention d’affiliation avec effet immédiat.
(…) ».
Par lettre du 1er juillet 2024, la Fondation a résilié la convention
d’affiliation conclue avec la défenderesse avec effet au 1er août 2024 au
motif que la collaboration entre les parties se heurtait à des difficultés
majeures. Elle a précisé que le compte d’encaissement présentait toujours
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un solde impayé en sa faveur de 132'458 fr. 50 (selon la dernière facture
de contribution plus des intérêts de 3'597 fr. 50). Elle a imparti un délai de
30 jours à la défenderesse pour procéder au paiement, en précisant qu’en
cas de non-paiement, elle devrait engager une action en justice pour
recouvrer la totalité du montant dû.
Le 19 juillet 2024, la Fondation a adressé à la défenderesse une
facture n° [...] d’un montant de 129’235 fr. 80 au titre de contributions dues
au 18 juillet 2024.
Le 1er octobre 2024, la Fondation a transmis à la société un
extrait de compte détaillant les opérations du 1er janvier 2017 au 1er octobre
2024. Ce décompte indiquait un solde à la charge de la société de de
129’735 fr. 80. La Fondation a par ailleurs requis de la société qu’elle vérifie
l’état de l’extrait de compte, précisant que, sans nouvelles de sa part dans
un délai de trente jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé. La
société n’a pas donné suite à ce courrier.
C. Sur réquisition d’A.________, B.________ SA s’est vu notifier, le
20 septembre 2024, un commandement de payer n° *** de l’Office des
poursuites du district de S*** pour un montant de 133'497 fr. 80 se
rapportant à la « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° *** / Créance
du 09.09.2024 », avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2024, 500 fr.
pour frais de sommation / frais administratifs et 198 fr. 20 de frais de
commandement de payer.
Le 26 septembre 2024, la société y a fait opposition totale.
D. Par demande du 7 novembre 2024, A.________ a ouvert action
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant,
d’une part, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit
condamnée à payer une créance en capital de 133'497 fr. 80 avec intérêts
à 5 % l’an dès le 9 septembre 2024 et d’autre part, à ce que soit prononcée
la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la
poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** à concurrence
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de la créance précitée (hormis les frais de commandement de payer qui
peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse
selon l’). La Fondation s'est essentiellement prévalue du bien-
fondé de sa créance. Elle a fait valoir que la défenderesse n'avait contesté
ni le rapport d'affiliation ni les extraits de comptes envoyés. Elle avait en
outre rappelé plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, en la
sommant formellement, et entamé une poursuite. La Fondation a
finalement indiqué que l'opposition au commandement de payer n'était pas
motivée.
Dans sa réponse non datée reçue le 7 mars 2025, la
défenderesse, par son administrateur C.________, a requis une prolongation
de délai. Elle s’est dit persuadée (sic) « qu’en raison des démarches que j’ai
entrepris cet hiver, il est vraisemblable que dans le délai supplémentaire
sollicité je parvienne à régler le différend sans passer par la case
procédure ».
Dans son écriture du 27 mars 2025, la défenderesse, par son
administrateur C.________, a en outre déclaré qu’en raison des difficultés
actuelles de la branche, il avait décidé cet hiver de se séparer d’une partie
de son patrimoine. Il a produit à cet effet une attestation établie le 18 mars
2025 par Me F.________, notaire, mentionnant que la défenderesse a vendu,
selon un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption signé le 14
mars 2025, des actifs pour un prix total de 3.5 mio. Il est précisé que la
condition découle des prescriptions légales en matière de loi fédérale sur le
droit foncier rural (LDFR). Au vu de cet élément, la défenderesse a requis
un délai supplémentaire correspondant à « un rythme de décision
administratif ».
Dans ses déterminations du 11 avril 2025, la demanderesse a
indiqué que, sur la base des courriers de la défenderesse, elle lui donnait
une dernière chance de payer la créance en capital exigée de 133'497 fr.
80 plus les intérêts et les frais de poursuite. Elle a dès lors requis la
suspension de la procédure jusqu’à nouvel ordre et s’est réservé le droit de
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demander une reprise de la procédure si les montants ne lui étaient pas
intégralement payés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la juge instructrice a prononcé
la suspension de la procédure jusqu’à l’issue de la procédure administrative
liée à un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption signé le 14
mars 2025 selon l’attestation du 18 mars 2025 de Me F.________, sous
réserve d’une demande de reprise de la procédure par la demanderesse.
En tout état de cause, un délai au 30 juin 2025 était imparti à la
défenderesse pour transmettre des indications quant à l’état d’avancement
de la procédure.
En l’absence de réaction de la défenderesse, la juge instructrice
lui a, par courrier du 19 août 2025, fixé un nouveau délai au 5 septembre
2025 pour transmettre les indications requises.
Faute de réponse de la défenderesse, la juge instructrice a, par
courrier du 12 septembre 2025, invité la demanderesse à se déterminer
quant à la suite de la procédure.
Par courrier du 2 octobre 2025, se référant à la promesse de
vente du 19 mars 2025 [recte : 18 mars 2025], la fiduciaire de la
défenderesse a exposé que la procédure en matière de vente de vignes
était compliquée et prenait du temps (expertise, contre-expertise, rythme
administratif, etc…). Elle a précisé qu’elle pensait que « les démarches
entreprises ne devraient pas manquer d’aboutir dans le mois qui suit. C’est
la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir patienter
encore un peu ».
Dans ses déterminations du 10 octobre 2025, la demanderesse
a estimé que le délai octroyé à la défenderesse était suffisant pour
régulariser les paiements de la créance en capital en souffrance plus les
intérêts et les frais de poursuite et a estimé que s’agissant d’arriérés relatifs
à des cotisations à la prévoyance professionnelle, elle n’était pas en mesure
de considérer un nouvel accord de paiement. Elle a dès lors prié le Tribunal
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d’accepter l’action en justice. Elle a également produit un extrait de compte
daté du 6 octobre 2025 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 6
octobre 2025, dont il ressort un solde débiteur de 136'165 fr., comprenant
les intérêts échus au 31 décembre 2024 (par 25'730 fr. 65), les frais de
rappels des 8 avril 2019 et 11 juin 2024 (par 600 fr. au total), les frais
administratifs des 5 mai 2022 et 25 avril 2023 (par 1'000 fr. au total), les
frais de poursuite du 9 septembre 2024 (par 500 fr.), ainsi que les frais du
commandement de payer par 198 fr. 20.
Par courrier du 13 octobre 2025, la juge instructrice a imparti
un délai à la fiduciaire de B.________ SA pour produire une procuration la
désignant comme représentante de la défenderesse, si elle souhaitait que
les prochains actes de procédure lui soient communiqués. La fiduciaire était
informée qu’à défaut, ils seraient directement et uniquement communiqués
à la défenderesse.
Par courrier du 14 novembre 2025, la juge instructrice a fixé à
la défenderesse un ultime délai au 31 décembre 2025 pour régler le
différend qui l’oppose à la demanderesse, tout en étant rendue attentive au
fait qu’à défaut, un jugement serait rendu sur la base du dossier en l’état.
Par écriture du 29 décembre 2025, la fiduciaire de la
défenderesse a indiqué qu’une solution transactionnelle avait été tentée
avec la demanderesse, mais sans succès. Pour démontrer sa bonne foi, elle
a procédé à un paiement de 20 % du montant réclamé en faveur de la
demanderesse. En effet, la transaction venait très récemment de se
débloquer et un acompte sur le prix de vente avait pu être encaissé. La
défenderesse a dès lors requis un délai complémentaire ou toute mesure
jugée appropriée afin de permettre la possibilité d’une solution amiable
tenant compte des nouvelles circonstances financières.
Dans son écriture du 30 janvier 2026, la demanderesse a pris
en compte le paiement de 26'666 fr. effectué le 12 janvier 2026. Au vu des
difficultés internes de l’entreprise invoquées par la défenderesse, elle a fait
valoir qu’elle avait déjà accordé un délai plus que suffisant dans son courrier
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du 11 avril 2025 pour s’acquitter des arriérés de cotisation et qu’elle ne
pouvait plus considérer d’autres accords de paiement. Elle a produit un
extrait de compte au 30 janvier 2026 indiquant un solde à la charge de la
société de 116'192 fr. 35 (142'858 fr. 25 – 26'666 fr.), montant qui tenait
compte du versement de 26'666 fr. effectué par la défenderesse le 12
janvier 2026. L’extrait du compte précité mentionnait que la société devait
en vérifier l’état, précisant que, sans nouvelles de sa part dans un délai de
trente jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé.
Par courrier du 19 mars 2026, la juge instructrice a imparti un
délai à la demanderesse pour lui transmettre d’une part, ses nouvelles
conclusions ensuite du versement de 26'666 fr., respectivement ses
conclusions modifiées en lien avec sa demande du 7 novembre 2024 (ch. I)
et d’autre part, un extrait de compte détaillé (état au 12 janvier 2026)
compte tenu du versement précité effectué par la défenderesse.
Par courrier du 8 mai 2026, la demanderesse a indiqué que par
le versement de 26'666 fr., la créance en capital était réduite à 116'192 fr.
35 selon le relevé de compte détaillé et a transmis les justificatifs d’intérêts
pour les années 2024 et 2025, afin que la composition de charge d’intérêts
de 12'924 fr. 35 puisse être retracée. L’extrait de compte avait la teneur
suivante :
Extrait de compte 01.01.2024 -
10.04.2026
Les paiements sont considérés jusqu'au 10.04.2026
Date de Libellé Valeur à votre en votre Solde
comptab. charge faveur en en CHF
en CHF CHF
Report de solde au
0à1 v.0o1tr.2e0 c2h4a rge -118'913.00
10J010
- 10 -
29.05.2024 Facture n° [...] 01.01.2024 5'998.30 -124'911.30
29.05.2024 Facture n° [...] 31.12.2024 16’708.60 -141'619.90
11.06.2024 Frais rappels 11.06.2024 300.00 -141'919.90
01.07.2024 Facture n° [...] 01.08.2024 7'247.20 -149'167.10
01.07.2024 Facture n° [...] 31.12.2024 16'708.60 -132'458.50
18.07.2024 Facture n° [...] 01.09.2023 4'552.50 -137’011.00
18.07.2024 Facture n° [...] 31.12.2023 7'904.10 -129'106.90
19.07.2024 Facture n° [...] 01.02.2023 201.20 -129'308.10
19.07.2024 Facture n° [...] 01.09.2023 72.30 -129’235.80
09.09.2024 Frais poursuites et faillite 09.09.2024 500.00 -129’735.80
Umtriebsentschädigung
01.10.2024 Frais poursuites et faillite 01.10.2024 198.20 -129'934.00
Betreibungskosten
31.12.2025 Débit intérêts 31.12.2025 12'924.35 -142'858.35
12.01.2026 Votre paiement 12.01.2026 26'666.00 -116'192.35
Solde à votre charge -116'192.35
La défenderesse ne s’est pas déterminée plus avant.
En dro it :
1. Aux termes de l’ (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une
procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les
faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou
au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous
réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud
par les (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit
administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente conformément à l’.
En l’occurrence, la demande est recevable.
2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la
défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de
contributions relatives au contrat de prévoyance n° ***, d’intérêts et de frais
de poursuite ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée au
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commandement de payer dressé par l’Office des poursuites du district de
S*** dans la poursuite n° ***.
La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une
somme de 133'497 fr. 80 portant sur un solde impayé de contributions de
la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2024
et d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de
l’Office des poursuites du district de S***.
3. a) A teneur de l’, les institutions de prévoyance
établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces
dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans
le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions
concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées
par la corporation de droit public concernée ().
A teneur de l’, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les
salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec
son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des
cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un
intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur
déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent
à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa
contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du
premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les
cotisations sont dues (al. 4).
Aux termes de l' (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS
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220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé
d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle
réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour (). Il n’y a
interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque
manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté
de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est
en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire
à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel ().
b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux
frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du
règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante de la
convention d’affiliation.
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun
principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur
de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase
LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de
prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
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de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176
consid. 5.2 et les références citées).
5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré
auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2017, conformément
au contrat d’affiliation n° *** signé par les parties les 5 janvier et 15 février
2017. La validité de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente
procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les
cotisations dues en vertu de l’. Il n’est par ailleurs pas
contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 1er juillet 2024, le rapport
d’affiliation a pris fin au 1er août 2024.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.
b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment sur un
extrait de compte d’encaissement de primes établi le 1er octobre 2024,
portant sur la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2024, dont il ressort
un solde débiteur de 129'735 fr. 80, comprenant les intérêts échus au 31
décembre 2023 (par 19'499 fr. 65), les frais de rappels (par 600 fr. au total),
des frais administratifs (par 1'000 fr. au total), ainsi que des frais de
poursuite (par 500 fr.) comptabilisés au 9 septembre 2024. Elle a par ailleurs
produit, à titre d’exemple, la facture de contribution datée du 19 juillet
2024, détaillant les cotisations dues ainsi que l’attestation collective établie
à la même date, qui indique en substance les données personnelles, les
prestations assurées et les retenues mensuelles pour le seul salarié que
comportait la société à cette date-là.
En cours de procédure, la demanderesse a produit un extrait de
compte d’encaissement de primes établi le 6 octobre 2025, portant sur la
période du 1er janvier 2017 au 6 octobre 2025, dont il ressort un solde
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débiteur de 136'165 fr., comprenant les intérêts échus au 31 décembre
2024 (par 25'730 fr. 65), les frais de rappels (par 600 fr. au total), des frais
administratifs (par 1'000 fr. au total), ainsi que des frais de poursuite (par
500 fr.).
Finalement, au vu du versement d’un montant de 26'666 fr. le
12 janvier 2026, la demanderesse a établi le 30 janvier 2026 un extrait de
compte portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2026, dont
il ressort un solde débiteur de 116'192 fr. 35, le report de solde au 1er janvier
2026 étant de 142'858 fr. 35.
En procédure, la défenderesse n’a nullement contesté les
montants mentionnés dans les décomptes produits par la demanderesse.
Dans ce contexte, et même si on pouvait attendre de la Fondation qu’elle
détaille mieux sa créance en capital et le montant requis à titre d’intérêts
échus au regard des montants figurant dans les différents extraits de
compte produits, rien ne permet cependant de douter du fait qu’elle a agi
conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a
notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution
énumérées dans l’extrait de compte du 1er octobre 2024, accompagnées
des attestations collectives y relatives.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse
a rendu vraisemblable l’existence de sa créance.
c) Les conclusions de la demanderesse portaient initialement
sur le paiement de la somme de 133'497 fr. 80, augmentée d’un intérêt à
5 % dès le 9 septembre 2024. Cette somme comprend les cotisations dont
ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue
vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés (par 19'499 fr. 65), ainsi
que des frais de rappel (par 600 fr. au total) et des frais administratifs (par
1'000 fr. au total), ainsi que des frais de poursuite (par 500 fr.).
aa) La perception de frais de gestion est admise par la
jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où
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elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce.
Les frais de rappel de 600 fr., comptabilisés les 8 avril 2019 et 11 juin 2024,
ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Il en va de
même des frais administratifs des 5 mai 2022 et 25 avril 2023 (par 1'000 fr.
au total).
bb) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre
5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de
paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile
suivante à titre de créance en capital. La demanderesse a ainsi capitalisé à
hauteur de 19'499 fr. 65 des intérêts échus pour l’année 2023, ce qui peut
être admis. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à
la créance en capital pour l’année 2024 au vu de la disposition contractuelle
prévue à cet effet par les parties (sur la question de l’anatocisme : Luc
Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code
des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad et les
références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des
montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus.
Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt
moratoire à partir du 9 septembre 2024. Cette date, qui correspondant au
courrier de la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies
a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 133'497 fr. 80.
d) La demanderesse réclame également le paiement de frais
administratifs liés à la réquisition de poursuite à hauteur de 500 fr.
(comptabilisés le 9 septembre 2024), qui sont prévus par le règlement pour
frais de gestion à son chiffre 2.1 et peuvent donc être alloués.
e) Enfin, le montant de 198 fr. 20 correspond aux frais de
poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la
poursuite n° ***, facturés par l’Office des poursuites du district de de S***.
Cependant, selon l' (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite
et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure.
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6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la
poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***.
a) Aux termes de l’, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de payer.
Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la
procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi,
le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque
le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition
valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le
poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la
condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une
procédure judiciaire.
b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** a été notifié à la
défenderesse le 20 septembre 2024. En conséquence, le délai légal pour
requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de
l’introduction de la présente procédure, le 7 novembre 2024. La créance
réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de
133'497 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an à compter du 9 septembre 2024, il y
a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant
définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre
du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des
poursuites du district de S*** pour ce montant. La somme de 198 fr. 20
réclamée à titre de frais de poursuites suit le sort de la poursuite.
7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre les
conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit
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immédiatement paiement des montants de 133'497 fr. 80 plus intérêt à 5 %
à compter du 9 septembre 2024, sous déduction du montant de 26'666 fr,
valeur au 12 janvier 2026, et de 500 francs. L’opposition totale de la
défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de
l’Office des poursuites du district de S*** doit par conséquent être
définitivement levée à concurrence des montants précités.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’a pas procédé
et n’obtient pas gain de cause (, par renvoi de l’art. 109
LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé
dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas
davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également
ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que B.________ SA doit
immédiatement paiement à A.________ des montants de
133'497 fr. 80 (cent trente-trois mille quatre cent nonante-sept
francs et huitante centimes) plus intérêt à 5 % à compter du 9
septembre 2024, sous déduction du montant de 26'666 fr.
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(vingt-six mille six cent soixante-six francs), valeur au 12 janvier
2026, et de 500 fr. (cinq cents francs).
II. L’opposition formée par B.________ SA au commandement de
payer dans la poursuite n° *** notifié par l’Office des poursuites
du district de S*** est définitivement levée à concurrence des
montants mentionnés sous chiffre I.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- A.________,
- B.________ SA,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- ZI24.050252Cotisations LPP et mainlevée définitive