ATA/949/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Ausrichtung auf den Sonderschulunterricht
Veröffentlicht am 24. September
Entschieden am 1. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3131/2025-FORMA
ATA/949/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et
C______
recourante
représentés par Me Pierre OCHSNER, avocat
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA
PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
intimé
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EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 2016, a bénéficié de prestations de logopédie à raison
d'une séance hebdomadaire depuis le 2 novembre 2020, est suivie en ergothérapie
à raison d'une séance hebdomadaire depuis le mois de mars 2021 et est suivie en
psychomotricité à raison d'une séance hebdomadaire pour la période du 8 novembre
2024 au 7 novembre 2026.
b. Elle a fait sa rentrée en août 2024 en classe de 3P de l’école primaire D______
en redoublant cette année de scolarité, alors qu’elle avait bénéficié de huit périodes
d’appui en mathématiques et en français en 2023-2024.
B. a. En octobre 2024, la directrice de son école a initié une procédure d'évaluation
standardisée (ci-après : PES).
b. À teneur de la PES établie le 28 octobre 2024, A______ présentait des difficultés
dans l'ensemble des apprentissages scolaires de la 3P (alors qu'elle redoublait cette
année de scolarité) et dans les activités impliquant la motricité globale ou fine.
Elle se fatiguait très vite lorsqu'elle réalisait des tâches. Son niveau scolaire ne
correspondait pas du tout à celui d'une élève de 3P, malgré les soutiens dont elle
bénéficiait au quotidien en classe. Elle rencontrait de grandes difficultés pour
maintenir son attention sur le long terme et également pour mobiliser de l'attention
conjointe. De ce fait, seuls les moments d'apprentissage en dual avec l'adulte lui
étaient profitables. A______ était également porteuse d'un double diagnostic de
trouble du développement de la parole ou du langage (accompagné de bégaiement)
et de trouble développemental de la coordination. Ce dernier se manifestait par des
difficultés de posture, un équilibre parfois instable et des gestes très lents.
Sa socialisation était affectée par son trouble du langage et elle restait souvent en
retrait dans les moments libres ou en récréation. Une classe intégrée (ci-après : CLI)
lui permettrait de progresser à son rythme dans les matières scolaires et elle pourrait
ainsi bénéficier d’un soutien en logopédie et psychomotricité.
c. Le 28 novembre 2024, la PES a été soumise au secrétariat à la pédagogie
spécialisée (ci-après : SPS), qui a également reçu deux formulaires d'attestation de
trouble et proposition de mise en place d'aménagements scolaires complétés
respectivement par E______, logopédiste, et F______, ergothérapeute, en date du
23 septembre 2024.
d. La situation d'A______ a été également analysée par la Commission
pluridisciplinaire
de
recommandation
pour
la
pédagogie
spécialisée
(ci-après : CPR) qui a, le 7 janvier 2025, recommandé l'octroi d'une prestation
d'enseignement spécialisé.
e. En date du 12 mai 2025, l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a
communiqué au SPS l'affectation d’A______ dans une CLI.
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f. Le 17 juin 2025, le SPS a adressé aux parents d’A______ un projet de décision
d'octroi de la prestation d'enseignement spécialisé.
g. En date du 28 juin 2025, les parents d’A______ ont formé opposition, complétée
le 1er juillet 2025.
A______ avait été soumise dès son entrée en scolarité à une pression excessive de
la part de son enseignant qui avait parlé de troubles mentaux et envisagé un
redoublement de la 1P. En 2P, il n’y avait pas eu de problèmes particuliers et
A______ suivait l'enseignement de manière satisfaisante. Dès la 3P, la directrice
d'établissement avait suivi A______ de près et conclu que son niveau scolaire n'était
pas conforme aux attentes d'un début de 3P. Pour eux, A______ avait toutefois
seulement besoin de plus d'attention et d'aide. Ils avaient accepté en fin d'année
scolaire qu’A______ redouble la 3P pour avoir le temps de maîtriser les
apprentissages de cette année de scolarité. Dès le début de l'année scolaire
2024-2025, l'enseignante titulaire avait exercé une pression pour l'élaboration d'une
PES. Cette situation avait affecté A______, générant un stress important et une
perte de motivation pour l'école. La PES leur ayant été présentée lors d'une séance
de réseau, ils avaient refusé de la signer, notifiant ainsi leur totale opposition à une
orientation vers l'enseignement spécialisé. Selon l'avis de la pédiatre et de la
neuropédiatre de l'enfant, cette dernière était angoissée mais ne présentait pas de
problème de retard mental ni d'autres problèmes de santé nuisant à sa scolarité.
L'attestation de trouble et proposition d'aménagements élaborée par les thérapeutes
d’A______ mentionnaient son besoin d'être encouragée et valorisée autant que
possible. Ils ont également évoqué l'échec d'un stage d'une journée dans la CLI de
G______ qui devrait accueillir A______ à la rentrée.
Ils ont réclamé le maintien d’A______ dans l'enseignement régulier avec un soutien
individuel régulier et des aménagements scolaires. Ils souhaitaient également
qu'elle soit transférée dans une autre école pour la suite de sa scolarité.
h. Par décision du 21 juillet 2025, reprenant les conclusions de la PES et de la CPR
notamment, le SPS a octroyé la prestation d’enseignement spécialisé, décision
déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
i. A______ a été inscrite à la rentrée d’août 2025 dans une classe de 3P en école
privée.
C. a. Par acte du 15 septembre 2025 formé auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), B______ et C______,
parents d’A______, ont recouru contre cette décision, concluant, principalement, à
son annulation et à ce qu’A______ soit scolarisée au sein d’une école ordinaire pour
la période de scolarisation 2025-2026, en bénéficiant d’un accompagnement en
classe ; préalablement, que soit ordonné l’établissement d’une nouvelle évaluation
actualisée et complète de sa situation, et que soient recueillis les avis des spécialistes
en logopédie, ergothérapie et psychomotricité la suivant.
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Reprenant les arguments contenus dans leur opposition, ils ont rajouté que depuis
l’établissement de la PES, qui datait de près d’une année, la situation d’A______
avait évolué. Une aide supplémentaire avait été mise en place fin mai/début juin
2025 et selon l’enseignante d’A______, une telle aide aurait dû être instaurée dès
le début de l’année scolaire car elle lui aurait permis des progrès encore plus
marqués. Sa neuropédiatre contestait également la nécessité d’un enseignement
spécialisé estimant, selon ses bilans, qu’elle n'avait pas de problème de santé
physique ni mentale, mais seulement d’angoisse. La PES devait être réactualisée et
conformément à la jurisprudence cantonale, la situation d’A______ devait être
complètement réévaluée.
L’intégration en classe spécialisée ne serait pas adaptée pour A______ et risquerait
d’avoir un effet contre-productif en compromettant ses acquis. Elle devait être
changée d'école en raison des difficultés relationnelles avec l’équipe enseignante.
b. Le SPS a conclu au rejet du recours.
À réception de la PES, le SPS avait également sollicité le préavis de spécialistes du
domaine de la pédagogie spécialisée, à savoir des enseignantes ou enseignants
spécialisés de l’OMP, accompagnés d'enseignantes ou enseignants généralistes,
chargées ou chargés de mission de la direction générale de l'enseignement
obligatoire (ci-après : DGEO). Ces derniers avaient relevé des difficultés modérées
dans les apprentissages, la communication et la mobilité, légères dans les relations
et interaction avec autrui, importantes dans les tâches et exigences générales.
Sur cette base, ils avaient préavisé en faveur d'une prestation d'enseignement
spécialisé.
À réception du recours, H______, adjointe scientifique au SPS, avait demandé à
l'établissement scolaire un rapport concernant la situation d’A______ en toute fin
d'année scolaire 2024-2025 afin d'actualiser ses informations sur les difficultés de
l'enfant et sur l'évolution de la situation depuis l'élaboration de la PES. Elle avait
également réclamé les bulletins scolaires de l'année 2024-2025 et demandé à la
direction si une neuropédiatre avait été impliquée dans l'élaboration de la PES ou
dans les réseaux organisés autour de la situation. Le 23 septembre 2024, la directrice
d'établissement avait informé le SPS du fait qu'une neuropédiatre était bien dans le
réseau, mais n'avait pas d'avis formel concernant une orientation vers
l'enseignement spécialisé. Les autres membres du réseau étaient favorables à
l'enseignement spécialisé. Le 25 septembre 2025, la direction d'établissement avait
fait parvenir au SPS un bilan de fin d'année rédigé par l'enseignante spécialisée
détachée dans l'établissement et par l'enseignante titulaire, ainsi que les bulletins
scolaires de l'année scolaire 2024-2025.
L'établissement de la PES pour A______ avait été établie il y avait moins d'une
année, ce qui constituait un délai tout à fait usuel et conforme aux pratiques en
vigueur dans ce domaine. L'évaluation demeurait donc pleinement actuelle et
pertinente au moment où la décision querellée avait été prise.
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Concernant la forte réaction négative d’A______ après une journée de stage à la
CLI de G______, le SPS la regrettait vivement. Néanmoins, une telle transition était
toujours difficile et pouvait générer de vives réactions chez les enfants. Les équipes
des structures d'enseignement spécialisé étaient familières de ces réactions et
habituées à les gérer pour aider l'enfant à accepter la nouvelle forme de scolarisation
et en tirer bénéfice après une phase d'acclimatation.
La modalité de la classe intégrée correspondait à la prise en charge la plus proche
de l'enseignement régulier ; elle permettrait d'ailleurs des réintégrations partielles
si la situation d’A______ le permettait. Le soutien individuel en classe régulière,
appelé soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé (ci-après : SPES),
n'existait plus en tant que prestation de pédagogie spécialisée. Chaque
établissement scolaire bénéficiait de la présence d'une enseignante ou d'un
enseignant spécialisé, membre de l'équipe pluridisciplinaire, pour soutenir et
conseiller les enseignantes et enseignants titulaires de classe dans la prise en charge
de leurs élèves. Les ressources disponibles ne permettaient pas d'attribuer un
soutien individuel à une ou un élève pour 100% du temps scolaire. La direction
d'établissement avait par ailleurs indiqué au SPS qu’en tant qu’A______ fréquentait
depuis la rentrée 2025-2026 une école privée, cela rendait impossible la
réévaluation de sa situation demandée dans le recours.
ba. Il ressort du bilan de fin d'année, établi en juin 2025 par l'enseignante spécialisée
produit par le SPES, que le langage oral était peu développé, qu’A______ bégayait
parfois et que lorsqu’elle voulait exprimer une idée complexe, il était difficile de la
comprendre. La suite numérique jusqu’à 20 n’était pas maîtrisée et elle présentait
des difficultés dans le domaine spatial. Elle pouvait réaliser des additions ou
soustractions simples avec étayage de l'adulte. Concernant le graphisme, elle
écrivait les lettres en majuscules alors que l'écriture liée devrait être maîtrisée.
S’agissant de sa motricité globale, elle courait difficilement et elle ne pouvait pas
réaliser toutes les activités proposées en éducation physique. Ses progrès pendant
sa seconde 3P avaient été minimes et ses compétences et connaissances scolaires
étaient très en-deçà de ce qui était attendu en fin de 3P malgré l'aide et l'étayage
apportés au quotidien.
À teneur du bulletin scolaire du 2e semestre 2024-2025, la progression d’A______
était « peu satisfaisante » en français, écriture-graphisme, mathématiques, sciences
de la nature, histoire-géographie et éducation physique. Seules les disciplines
artistiques montraient une progression
« satisfaisante ». Concernant les
apprentissages dans la vie scolaire, A______ avait progressé de manière
satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et de manière très
satisfaisante dans les relations avec les autres élèves et les adultes, dans la
collaboration avec ses camarades et dans le respect des règles de vie commune. Les
commentaires détaillaient ses difficultés en français et mathématiques ; il était en
revanche précisé qu'elle participait et progressait bien à la chorale, respectait les
règles de vie et était attentive dans les moments collectifs.
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c. Les recourants n’ayant pas fait usage de leur droit à la réplique, les parties ont
été informées le 28 novembre 2025 que la cause était gardée à juger.
d. Le 20 mars 2026, la juge déléguée a demandé aux recourants de lui transmettre
un rapport établi par l’école d’A______ concernant sa situation actuelle, ainsi que
des rapports actualisés des spécialistes en logopédie, ergothérapie et
psychomotricité qui la suivaient.
e. En date du 28 avril 2026, les recourants ont produit uniquement un rapport de
I______, enseignant à l'école J______ où était scolarisée A______ en 3P.
Ils ont par ailleurs indiqué qu’ils entendaient poursuivre la procédure, nonobstant
le maintien d’A______ en école privée dès la rentrée d’août 2026.
ea. Il ressort du rapport de I______, daté du 21 avril 2026, que depuis le mois de
septembre 2025, A______ avait progressé, tout en restant en-deçà du niveau attendu
pour une élève de 3P. Ses bases en lecture restaient fragiles et elle ne parvenait pas
à comprendre une phrase simple. Son graphisme était devenu lisible, sauf dans des
activités de dictée nécessitant la mobilisation de toutes ses compétences
attentionnelles. En mathématiques, elle se trouvait en difficulté dans les tâches
complexes ou abstraites. Elle rencontrait également des problèmes de
compréhension dans les autres disciplines scolaires en raison d'un stock de
vocabulaire limité, de la difficulté à saisir des notions abstraites et d'une
mémorisation fragile des notions essentielles.
Le rapport soulignait également une grande implication dans son travail et le
bénéfice tiré des accompagnements dont elle bénéficiait. Il n'en restait pas moins
qu'A______ peinait à suivre un programme de 3P qu'elle avait déjà parcouru à deux
reprises dans l'enseignement public. Il concluait enfin à la nécessité d'un suivi
pédagogique adapté et régulier.
f. Le 20 mai 2026, le SPS a relevé que les recourants n’avaient que très
partiellement répondu à la demande de la chambre de céans de transmettre des
rapports actualisés des spécialistes en logopédie, ergothérapie et psychomotricité
qui suivaient A______ alors qu’elle était au bénéfice d’octroi de psychomotricité
jusqu’au 7 novembre 2026 et de logopédie jusqu’au 14 avril 2026, avec une
demande de renouvellement en cours de traitement au SPS.
La conclusion de I______ quant à la nécessité d'un suivi pédagogique adapté et
régulier rejoignait manifestement celles du SPS quant au besoin d'une prestation
d'enseignement spécialisé, qui consistait justement en un suivi adapté et régulier
répondant aux besoins d'A______, tel que préconisé par les spécialistes et faisant
l'objet de la décision querellée.
g. La cause a été gardée à juger le lendemain, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
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1.
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132
de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62
al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E
5 10).
1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et
qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée
(). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission
du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection
suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II
42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non
seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la
décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; si l’intérêt s’éteint pendant la
procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle
(ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
1.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur l’octroi d’une prestation
d’enseignement spécialisé dans l’instruction publique. Or A______ fréquente une
école privée depuis la rentrée de septembre 2025 selon les informations données
par les recourants. Ils ont indiqué dans leur recours qu’ils projetaient de l’inscrire
dans un école privée régulière dont les classes moins nombreuses offrent un
environnement d’apprentissage mieux adapté à son profil et qu’une orientation
temporaire vers l’enseignement spécialisé serait illogique et déstabilisant. On peut
ainsi se demander s’ils ont bien un intérêt pratique à l'admission de leur recours, ce
d’autant que la pertinence de la prestation querellée est évaluée régulièrement et
que son octroi peut ainsi être modifié. Cette question pourra toutefois rester indécise
au vu de ce qui suit.
2.
Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement
spécialisé en faveur d’A______.
2.1 L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101).), qui doivent
ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62
al. 2 Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents
handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (.).
2.2 Pour mettre en œuvre l'., la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord
intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
(AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0).
Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine
de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS).
L' prévoit que, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les
solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect
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du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné
et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.
2.3 Selon l'art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015
(LIP - C 1 10), l’école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et
des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins
particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure,
momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions
intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et
des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de
l’environnement et de l’organisation scolaire.
En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’ et à
l'AICPS, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée
destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
().
Selon l', est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs
particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles,
langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans
un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation
visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
2.4 De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur
domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est
établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation
au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier
sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté
().
La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une
PES, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues
().
Selon l', les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le
conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la
psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un
établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en
structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée (let. c). Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par
règlement (al. 3).
2.5 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée fait partie du mandat
public de formation et privilégie les solutions intégratives aux solutions séparatives,
dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné
et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire (art. 2 al. 2 du
règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 - RPSpéc - C 1 12.05).
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La prestation d’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation
adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle
comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la
logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en
structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un
établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (éc).
Elle est subsidiaire aux mesures prévues aux al. 4 à 8 (éc), soit
l’éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), la logopédie (al. 6) la psychomotricité
(al. 7) et le soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8).
2.6 En l'espèce, il n'est pas contesté qu’A______ présente des besoins éducatifs
particuliers au sens de la loi. Ses parents s'opposent toutefois à la prestation
d'enseignement spécialisé octroyée le 21 juillet 2025 et souhaitent qu’elle poursuive
sa scolarité en enseignement ordinaire, avec des mesures de soutien adaptées, et si
possible l’intervention d’un accompagnant spécialisé en classe. Selon eux,
l’intégration en classe spécialisée ne serait pas adaptée pour A______ et risquerait
d’avoir un effet contre-productif en compromettant ses acquis. Conformément à la
jurisprudence cantonale, la PES devait être réactualisée et la situation d’A______
complètement réévaluée.
Pour ce faire, ils citent des jurisprudences de la chambre de céans qui ont annulé
une décision d’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Elles ne leur sont
toutefois d’aucun secours en tant que les cas étaient différents de celui de leur
enfant. Comme ils le relèvent d’ailleurs, dans l’un des arrêts, la chambre de céans
était parvenue à cette conclusion parce que les progrès de l’enfant survenus
postérieurement à la PES n’avaient pas été pris en compte et qu’il ne pouvait être
exclu que la PES ne corresponde plus aux compétences d’apprentissage et
comportementales de l’enfant (ATA/853/2021 du 24 août 2021). Dans d’autres, la
PES n’était pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée
(ATA/451/2024 du 9 avril 2024 ; ATA/944/2021 du 14 septembre 2021) ou une
évaluation complète sur les besoins de l’enfant manquait et devait être réalisée
(ATA/35/2019 du 15 janvier 2019). Dans le cas d’espèce, d’une part, la PES pour
A______ avait été établie moins d’une année avant le prononcé de la décision
querellée et demeurait donc pleinement pertinente au moment où elle a été prise.
Au surplus, le SPS a demandé à l’établissement scolaire un rapport concernant la
situation d’A______ en toute fin d’année scolaire 2024-2025 afin d’actualiser ses
informations sur l’évolution de la situation depuis l’élaboration de cette PES. Elle a
par ailleurs été établie sur la base également de l'avis du réseau entourant A______
et de spécialistes dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ceux-ci étant
favorables à l'enseignement spécialisé. La solution recommandée a ainsi reposé sur
une évaluation approfondie des besoins de l'enfant ainsi que sur les avis des
différents spécialistes, et la procédure à suivre a été pleinement respectée.
La situation diffère également de manière substantielle de celle de l’ATA/661/2025
du 16 juin 2025 qui avait retenu que la mesure n’était pas conforme à l’intérêt de
l’enfant du fait que les fondements de la PES semblaient incomplets et n’étaient
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plus d’actualité, mais qu’en plus, avant le prononcé de la décision attaquée, la
situation de l’enfant avait évolué, tous les spécialistes qui la suivaient estiment que
la PES serait préjudiciable à son développement.
En l’espèce, comme relevé ci-devant, les fondements de la PES sont complets et les
recourants, malgré la demande expresse de la juge déléguée – et même leurs propres
conclusions préalables –, n’ont transmis aucun rapport ou avis actualisé émanant
des différents professionnels impliqués dans la prise en charge actuelle de
l'enfant qui contrediraient les conclusions de la PES ou même qui relèveraient que
sa situation aurait évolué au point que son bien-être passerait par le maintien dans
une classe ordinaire, accompagné certes de mesures appropriées. L'avis de la
neuropédiatre d’A______ évoqué par les recourants, non confirmé par un écrit, est
démenti par la direction d'établissement qui affirme que celle-ci n'avait pas d'avis
tranché sur la question. La direction d'établissement a ajouté que les autres
thérapeutes étaient favorables à une orientation d’A______ dans l'enseignement
spécialisé. Les conclusions de la PES résultent d'une évaluation circonstanciée et
cohérente des besoins de l'enfant et reposent sur des constatations professionnelles
concordantes ; en outre, aucun élément concret ne vient sérieusement en affaiblir la
valeur probante.
Il est aussi précisé que les progrès effectués par A______ ont été relevés par le SPS
mais ils ne permettent pas fondamentalement de modifier la situation. On constate
que le retard dont elle souffre reste considérable – ayant redoublé sa 3P à deux
reprises – et qu'elle est loin d'atteindre les objectifs du programme scolaire.
Bien que les recourants considèrent que des progrès lents suffisent à justifier le
maintien d’A______ dans l'enseignement régulier, le constat est fait que l'écart se
creuse entre elle et ses camarades en termes de compétences et connaissances
scolaires. Sa situation est celle d'une élève en grandes difficultés scolaires,
présentant plusieurs troubles justifiant des prises en charge psychologique,
neuropédiatrique, logopédique et ergothérapeutique. Les recourants ne contestent
pas spécifiquement ces éléments. La modalité de la classe intégrée correspond à la
prise en charge la plus proche de l'enseignement régulier ; comme l’a relevé
l’intimée, elle permettra d'ailleurs des réintégrations partielles si la situation
d’A______ le permet. Il ne saurait ainsi être considéré que l'enseignement
spécialisé ne constitue pas la mesure la plus apte à fournir l'aide dont A______ avait
besoin.
En l'absence d'élément nouveau ou contradictoire produit par les recourants, aucun
motif ne justifie de remettre en cause l'appréciation effectuée par la PES ni la
décision querellée fondée sur cette PES.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas la loi, ni ne procède d’un
abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
Le recours sera ainsi rejeté.
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3.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé ( ; art. 11
du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative
du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de
procédure ne sera allouée ()
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______, enfant mineure,
agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service de la
pédagogie spécialisée du 21 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113
ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en
matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
() ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens
de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat de la recourante, ainsi qu'à
l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX,
Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 12/12 -
A/3131/2025
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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- ATA/949/2026Orientation vers l’enseignement spécialisé