ATAS/756/2026
GE Cour de justice
Teilung des Mietzinses und Spitalkosten
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 31. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE,
juges assesseures.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/629/2026
ATAS/756/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2025
Chambre 6
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/629/2026
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EN FAIT
Le 20 novembre 2008, A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
______ 1946, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC
ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires à la rente de
vieillesse qu’elle percevait.
b. À une date ne ressortant pas du dossier, l’assurée a été mise au bénéfice de
prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, lesquelles ont
régulièrement été mises à jour.
c. Parallèlement auxdites prestations, l’assurée a également été mise au bénéfice
d’un subside de l’assurance-maladie couvrant ses cotisations d’assurance-maladie.
Elle a, en outre, bénéficié du remboursement de certains de ses frais médicaux.
Le 7 décembre 2024, le SPC a calculé le droit aux prestations de l’assurée pour
l’année 2025, en prenant notamment en considération le montant forfaitaire de
CHF 18'300.- destiné à la couverture de la dépense de loyer pour une personne
seule.
b. Par courrier du 30 mai 2025, l’assurée a informé le SPC, dans un souci de
transparence, qu’elle allait héberger, pendant trois mois au maximum, sa fille,
B______, née en 1968, qui avait quitté Israël en raison de la situation
géopolitique dans cette région. Il s’agissait d’un séjour temporaire qui ne
modifiait pas la composition effective de son ménage.
c. Par courrier du 5 novembre 2025, la fille de l’assurée a précisé qu’elle s’était
inscrite auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après :
l’OCPM) le 1er octobre 2025. Son annonce avait été faite avec retard en raison de
l’hospitalisation d’urgence de sa mère, puis de sa propre hospitalisation. Dans ce
même courrier, la fille de l’assurée précisait qu’elle percevait un revenu mensuel
de CHF 400.- dans le cadre de ses fonctions de gestion au sein de l’ONG
C______. Elle ne payait par ailleurs pas de loyer mais apportait une aide régulière
à sa mère, en qualité de proche aidante, en assurant diverses tâches domestiques et
de soutien, telles que le ménage, les courses, la lessive, ou encore des petits
travaux ménagers.
d. Le 1er décembre 2025, le SPC a calculé le droit aux prestations de l’assurée
pour l’année 2026, en retenant toujours le montant forfaitaire de CHF 18'300.-
destiné à la couverture des dépenses de loyer pour une personne seule.
e. Le 3 février 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée, avec
effet rétroactif au 1er juin 2025, afin de prendre en considération le fait que
l’assurée partageait désormais son appartement avec sa fille, et lui a notifié une
décision par laquelle il lui réclamait la restitution d’un montant CHF 6'255.- au
titre de prestations indûment perçues entre le 1er juin 2025 et le 28 février 2026 et
fixait la prestation complémentaire fédérale à CHF 497.20 par mois et la
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prestation complémentaire cantonale à CHF 569,10 par mois à compter du
1er mars 2026. Selon les plans de calcul annexés à a décision de restitution, le
loyer effectif versé par l’assurée était divisé par deux.
f. Par courrier du 9 février 2026, l’assurée s’est opposée à la décision précitée,
critiquant les montants retenus à titre de forfait pour les besoins vitaux
(CHF 20'670.- sur le plan fédéral et CHF 37'497.- sur le plan cantonal), de loyer
net (CHF 9'966.-), de prime pour l’assurance obligatoire des soins (CHF 7'251,60
ou CHF 7'052.- selon les périodes) et de la fortune, montants qui ne
correspondaient pas à sa situation réelle. Enfin, elle sollicitait la restitution de
l’effet suspensif à son opposition ou du moins, la suspension du remboursement
des CHF 6'255.- jusqu’à l’entrée en force de la décision de restitution.
g. Le 17 février 2026, le SPC a rejeté la demande d’effet suspensif, tout en
acceptant que le remboursement de CHF 6'255.- soit différé jusqu’à l’entrée en
force de la décision litigieuse.
h. Par décision du même jour, le SPC a également écarté l’opposition formée à
l’encontre de la décision du 3 février 2026.
Par certificat du 19 mai 2025, le docteur D______, généraliste et médecin
traitant de l’assurée, a prescrit une aide à domicile pour le ménage une fois par
semaine.
b. Le 23 juillet 2025, le SPC a mandaté l’Institution genevoise de maintien à
domicile (ci-après : IMAD) pour évaluer la demande d’aide au ménage précitée.
c. Le même jour, le service précité a invité l’assurée à prendre contact avec
l’IMAD, dans un délai de 30 jours, pour convenir d’un rendez-vous pour la
réalisation de l’évaluation précitée.
d. En novembre 2025, l’IMAD a informé le SPC que l’assurée ne s’était jamais
manifestée.
e. Par courrier du 7 janvier 2026, le SPC a une nouvelle fois invité l’assurée à
prendre contact avec l’IMAD dans un délai de 30 jours.
f. Le 12 janvier 2026, le SPC a informé l’assurée qu’il refusait la demande d’aide
au ménage et classait le dossier en raison de son inaction, malgré le délai imparti
le 23 juillet 2025.
g. Le même jour, le service précité a refusé d’accorder une participation pour les
frais d’aide-ménagère pour septembre, octobre et novembre 2025 (CHF 280.-,
CHF 210.- et CHF 280.-), dont les factures ont été transmises au SPC à une date
ne ressortant pas du dossier.
h. Par courrier du 6 février 2026, l’assurée a contesté le refus d’aide au ménage
signifié le 12 janvier 2026.
L’assurée a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après :
les HUG ou le fournisseur de prestations) du 23 septembre au 31 octobre 2025.
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b. Pour l’hospitalisation du 23 septembre au 13 octobre 2025, la caisse-maladie a
versé CHF 19'288.35 au fournisseur de prestations et a réclamé CHF 300.- à
l’assurée à titre de contributions hospitalières (cf. décompte de prestations du
20 janvier 2026).
c. En ce qui concerne l’hospitalisation du 13 au 31 octobre 2025, la caisse-
maladie a versé CHF 6'871.25 au fournisseur de prestations et a réclamé
CHF 270.- à l’assurée à titre de contributions hospitalières (cf. décompte de
prestations du 8 janvier 2026).
d. À une date ne ressortant pas du dossier, l’assurée a sollicité du SPC le
remboursement des contributions hospitalières précitées.
e. Par décisions des 29 janvier et 3 février 2026, le SPC a refusé de rembourser
les montants de CHF 270.-, respectivement de CHF 300.-.
f. L’assurée s’est opposée aux refus précités dans deux courriers datés du
9 février 2026.
g. Par décision sur oppositions du 17 février 2026, le SPC a écarté les oppositions
précitées et a confirmé les décisions de refus des 29 janvier et 3 février 2026,
expliquant que la contribution aux frais de séjour hospitalier faisait partie des frais
pris en compte dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins
vitaux, de sorte que l’assurée devait assumer personnellement dites contributions.
Si la taxe hospitalière devait être prise en charge par le SPC, il aurait fallu, dans le
même temps, retirer ces montants du forfait pour les besoins vitaux.
Le 18 février 2026, l’assurée, agissant en personne, a interjeté recours auprès
de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur
opposition du 17 février 2026 (supra let. B.f.), concluant à son annulation, ainsi
qu’à l’annulation des décisions de restitution du montant de CHF 6'255.- (supra
let. B.e), de refus de l’aide-ménagère (supra let. C.g.) et de refus de
remboursement des contributions hospitalières (supra let. D.g.).
S’agissant de la demande de restitution, la recourante a notamment contesté le
partage du loyer, expliquant que sa fille n’était ni domiciliée ni résidente en Suisse
antérieurement au 1er octobre 2025. Sa fille était une aide nécessaire à son
maintien à domicile. De plus, elle séjournait régulièrement hors de son domicile et
n’y résidait ainsi pas de manière continue. La recourante relevait en outre qu’il
n’y avait ni ménage commun ni vie commune économique entre sa fille et
elle-même, étant précisé que la première citée n’était d’ailleurs pas inscrite sur le
bail et ne payait donc ni loyer ni charges.
Dans cette même écriture, la recourante s’est également exprimée sur son droit à
une aide au ménage.
Par ailleurs, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours.
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Enfin, à titre subsidiaire, elle a demandé la remise de son obligation de restituer le
montant de CHF 6'255.- vu sa bonne foi et sa situation difficile.
b. La chambre de céans a ouvert deux procédures suite au recours précité :
-
La procédure A/629/2026 porte sur la demande de restitution du montant de
CHF 6'255.-, suite au partage du loyer (supra let. B.f.) ;
-
La procédure A/630/2026 concerne le refus de l’intimé de prendre en charge
les contributions hospitalières liées à l’hospitalisation du 23 septembre au
31 octobre 2025 (supra let. D.g.).
En ce qui concerne la procédure A/629/2026 (partage de loyer), la chambre de
céans a rejeté la demande d’effet suspensif par arrêt incident du 16 mars 2026.
b. Le 23 mars 2026, l’intimé s’est prononcé sur le fond et a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée, constatant que la recourante
n’avait fait valoir ni n’avait produit de nouveaux éléments susceptibles de
conduire à une appréciation différente de la situation, les prestations
complémentaires n’étant pas destinées à couvrir les dépenses, en l’espèce la part
de loyer, d’une personne non comprise dans le calcul des prestations de la
recourante.
Par ailleurs, pour l’intimé, dans son écriture du 18 février 2026, la recourante
avait essentiellement développé un argumentaire autour d’un refus de prise en
charge d’une aide au ménage. Or, aucune décision sur opposition portant sur cette
question n’avait été rendue, l’opposition formée le 6 février 2026 contre la
décision de frais médicaux du 12 janvier 2026, ayant à l’époque été considérée
comme une simple correspondance. À cet égard, l’intimé a précisé que son
service juridique avait désormais enregistré l’opposition en question et qu’il
adresserait ultérieurement à la recourante une décision sur opposition sur la
question de l’aide au ménage. Cela étant, il n’allait pas être en mesure de se
prononcer sur le droit à une telle aide tant que le rapport d’évaluation de l’IMAD
n’avait pas été reçu. Aussi, l’intimé invitait une nouvelle fois la recourante à
prendre contact avec l’institution précitée.
Enfin, l’intimé a relevé que la demande de remise formulée dans le recours était
prématurée, dès lors que la chambre de céans ne s’était pas encore prononcée sur
le bien-fondé de la décision sur opposition contestée.
c. Le même jour, la fille de la recourante a effectué « une déclaration
circonstanciée de soutien au recours », reprenant en substance les arguments déjà
invoqués par la recourante.
En ce qui concerne la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières),
l’intimé s’est prononcé sur le fond le 23 mars 2026 également et a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée, renvoyant pour le surplus la
chambre de céans à sa décision sur opposition du 17 février 2027. S’agissant de
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l’aide pour le ménage, il s’est référé aux éléments développés dans son écriture du
jour même dans la procédure A/629/2026 (partage du loyer).
b. Par arrêt incident du 26 mars 2026, la chambre de céans a rejeté la demande
d’effet suspensif au recours.
Dans un courrier du 8 avril 2026, produit par erreur dans la procédure
A/630/2026 (contributions hospitalières), la recourante s’est prononcée sur la
question du ménage commun avec sa fille.
b. Dans la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), la chambre de
céans a accordé à l’intimé, par courrier du 10 avril 2026, un délai au 5 mai 2026
pour produire ses observations éventuelles suite à l’écriture précitée de la
recourante.
c. Le contenu de ce courrier du 8 avril 2026 ne correspondant pas à l’intitulé
donné par la recourante (A/630/2026) mais à la procédure A/629/2026 (partage de
loyer), la chambre de céans a accordé à l’intimé, par courrier du 30 avril 2026, un
délai au 11 mai 2026 pour faire parvenir sa duplique dans cette cause également.
d. Le 5 mai 2026, dans la cause A/630/2026 (contributions hospitalières), l’intimé
a, préalablement, constaté la confusion dans les numéros de procédure et persisté
dans ses précédents arguments en lien avec le partage du loyer, en les
développant.
Vu son contenu, la chambre de céans a classé ce courrier dans la procédure
A/629/2026 (partage du loyer), partant du principe que c’était par erreur que
l’intimé se référait à la procédure A/630/2026 (contributions hospitalières).
e. Dans son courrier du 8 mai 2026, produit dans la cause A/629/2026 (partage de
loyer), l’intimé a renvoyé la chambre de céans à son écriture du 5 mai 2026. Pour
le surplus, il a constaté une confusion dans les numéros de procédures et a rappelé
que la procédure A/629/2026 concernait le loyer proportionnel et la procédure
A/630/2026 la taxe hospitalière.
f. Par courrier du 14 mai 2026, produit dans la cause A/629/2026, la fille de la
recourante a encore apporté des précisions en ce qui concernait sa situation.
g. Considérant que l’intimé ne s’était pas manifesté dans le délai imparti dans la
procédure A/630/2026 (contributions hospitalières), la chambre de céans a
prolongé au 22 mai 2026 le délai pour se déterminer.
h. Par courrier du 21 mai 2026, l’intimé a considéré qu’il avait respecté les deux
délais fixés par la chambre de céans pour se prononcer sur le courrier de la
recourante du 8 avril 2026. En effet, par écriture du 5 mai 2026, il avait donné
suite à la correspondance de la chambre de céans datée du 10 avril 2026
(procédure A/630/2026 ; contributions hospitalières) et par écriture du 8 mai
2026, il avait donné suite à celle datée du 30 avril 2026 (procédure A/629/2026 ;
partage du loyer). Quant à la réponse, elle avait été produite dans les deux
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procédures en date du 23 mars 2026. Enfin, la problématique de la taxe
hospitalière n’avait fait l’objet d’aucun argument supplémentaire de la recourante,
de sorte que le service intimé renvoyait à sa réponse du 23 mars 2026.
En annexe figurait une copie des courriers de la chambre de céans des
10 (procédure A/629/2026 ; partage du loyer) et 30 avril (procédure A/630/2026 ;
contributions hospitalières) ainsi que des observations de l’intimée des 5
(procédure A/629/2026 ; partage du loyer) et 8 mai 2026 (procédure A/630/2026 ;
contributions hospitalières).
i. Sur ce, les causes ont été gardées à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre
2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires
fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément ().
En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions
d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions
d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation
cantonale ().
Le délai de recours est de 30 jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
À titre liminaire, il convient de circonscrire l’objet du litige.
2.1 La recourante a contesté :
-
la décision sur opposition datée du 17 février 2026 par laquelle l’intimé a
confirmé sa demande de restitution de CHF 6'255.- perçus, à tort, selon lui
entre le 1er juin 2025 et le 28 février 2026 ;
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-
la décision sur oppositions également datée du 17 février 2026, confirmant les
décisions des 29 janvier et 3 février 2026, par lesquelles l’intimé a refusé de
rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- respectivement de
CHF 270.- ;
-
la décision datée du 12 janvier 2026, par laquelle l’intimé a refusé de
rembourser les frais de l’aide pour le ménage pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2025.
Au surplus, la recourante a formé une demande de remise.
2.2 Force est de constater que l’intimé n’a rendu aucune décision sur opposition
sur la question du remboursement des frais de l’aide pour le ménage. Aussi, le
recours du 18 février 2026 est prématuré et par voie de conséquence irrecevable,
en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision du 12 janvier 2026.
Cela étant, la chambre de céans prend acte qu’une décision sur opposition sera
notifiée ultérieurement à la recourante, une fois que cette dernière aura pris
contact avec l’IMAD pour que cette institution puisse procéder à l’évaluation
nécessaire (cf. écriture de l’intimé du 23 mars 2026).
Quant à la demande de remise formulée dans le recours du 18 février 2026, elle
est également prématurée, et par conséquent irrecevable, la décision de restitution
querellée n’étant pas encore entrée en force vu la présente procédure de recours
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
2.3 Reste à examiner la question du montant à restituer et le refus de l’intimé de
rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la
caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au
séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025.
2.4 La chambre a attribué le n° de cause A/629/2026 au recours dirigé contre la
décision sur opposition du 17 février 2026 relative à la demande de restitution de
CHF 6'255.- et le n° de cause A/630/2026 à celui dirigé contre la décision sur
opposition également datée du 17 février 2026, portant sur le refus de rembourser
les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.-.
Vu l’identité des parties, il convient préalablement de joindre les deux procédures
précitées sous le n° A/629/2026.
3.
En premier lieu, il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de restitution
de CHF 6'255.-.
3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et
qui remplissent les conditions personnelles prévues aux , et ont droit
à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en
outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’.
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Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui
perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants,
conformément à l'.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation
complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité
().
Conformément à l’, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la
réforme des prestations complémentaires (ci-après : PC), ont droit aux prestations
complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant
n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
3.2 Sur le plan fédéral, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni
pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à
domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment, le loyer d’un
appartement et les frais accessoires y relatifs, pour un montant annuel maximal
reconnu de CHF 18'300.- pour une personne vivant seule dans la région 2, à
laquelle fait partie le canton de Genève en 2025 et 2026.
Sur le plan cantonal, la LPCC prévoit que les personnes domiciliées à Genève et
au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant
n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit
aux prestations complémentaires cantonales ( et ). Le montant de la
prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues
et le revenu déterminant du requérant ().
L’ prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux
règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant
certaines adaptations.
Selon l’, les dépenses déductibles sont celles énumérées par la loi
fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la
couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le
revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.
4.
4.1 Selon l’, si plusieurs personnes vivent dans le même
ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé
individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans
le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2, puis
la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes
vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième,
troisième et quatrième personnes.
Quant à l’, il prévoit que pour les personnes vivant en
communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de
l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal
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reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux
personnes.
L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -
RS 831.301) précise encore que lorsque des appartements ou des maisons
familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des
PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des
personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors
du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant
du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Cet article est également applicable aux prestations cantonales en vertu de
l'.
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé
que l’, entré en vigueur le 1er janvier 1998, était conforme à
la loi dans la mesure où il vise à empêcher le financement indirect de personnes
non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant
également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvel art. 16c
OPC-AVS/AI laisse une place à une répartition différente du loyer et que des
exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit.
4.2 L' ne fait pas directement référence à la notion de
domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand :
« bewohnt » ; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu
se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela
implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la
personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid.
6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal,
comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres
indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le
logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si
l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du
13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même
foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui
est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera
que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario).
L' prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes
qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre
ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle
adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications
officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un
indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte
une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia
IV ; ATAS/410/2008).
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Dans un arrêt 9C_326/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal fédéral a considéré
que, pour prendre en considération une cohabitation dans le calcul des prestations
complémentaires, le lieu de séjour (effectif) dans le logement concerné est ce qui
est déterminant en premier, et non le domicile déclaré (consid. 5.3.1). Si une
personne séjourne pendant la semaine, respectivement pendant la fin de semaine
en un autre lieu, sa chambre ne peut pas vraiment être utilisée par les autres
habitants du logement pendant ce temps (consid. 5.3.2).
Le Tribunal fédéral a retenu que même après l'entrée en vigueur de l'
AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la
répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne
doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas
incluses dans le calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la
jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu
toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le
fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral
peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une
renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien
droit reste d'actualité sous l'empire de l' (ATF 142 V 299
consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3 ;
9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2 ; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022
consid. 3.2.1).
4.3 Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la
dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux et des père et mère -
au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde
( ; EIGENMANN, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 5
ad art. 328/329 CC).
4.3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité
[art. 276 al.1 et 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC ; RS 210)].
S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut
exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette
contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son
minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 ; 118 II 97 consid. 4b/aa). Il
n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur
lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut
bénéficier d'aides étatiques (ATF 105 V 271 ; ATAS/713/2011).
4.3.2 Par ailleurs, selon l', chacun, pour autant qu’il vive dans
l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante
et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin
(al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire
enregistré est réservée (al. 2).
A/629/2026
- 12/23 -
L'assistance privée est régie par les et , l'assistance publique par
l'aide sociale notamment (Antoine EIGENMANN, op. cit. n. 1 ad ).
Aux termes de l', le droit à l'assistance alimentaire appartient à
celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est
nécessaire pour vivre () et peut être exécuté en nature (par
exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur ;
EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l', le
débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans « l'aisance ». D'après la
jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant
non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer
une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni
indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (arrêt du Tribunal
fédéral 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3).
4.4
4.4.1 Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier
en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations
complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était
atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et
d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui
elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci
d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun
rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier
avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement,
contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable de sorte qu'il
se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer.
Toutefois, récemment, le Tribunal fédéral a considéré que la personne privée
fournissant une aide à domicile ne pouvait pas voir son travail rémunéré, en
nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer
indirectement par les prestations complémentaires. Il appartient à cette personne
de solliciter le remboursement de ses prestations selon le droit cantonal. Cette
manière de procéder correspond à l’, selon lequel les
cantons
remboursent
notamment
aux
bénéficiaires
d’une
prestation
complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile
(ATF 142 V 299 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la répartition du
loyer à parts égales dans le cas d’une petite-fille qui soignait sa grand-mère,
vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et qui ne participait pas de ce fait
au paiement du loyer (ATF 142 V 299).
4.4.2 De son côté, la chambre de céans a estimé, par arrêt du 21 novembre 2012,
qu'une bénéficiaire de prestations complémentaires n'avait pas un devoir moral
envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que
la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à
son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012).
A/629/2026
- 13/23 -
Elle a également nié un devoir d’entretien ainsi qu’un devoir moral pour une mère
âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce
dernier aurait pu demander à l’Hospice général de payer une participation à son
loyer ; elle n’a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation
à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien
apporté par le fils, même s’il rendait de nombreux services à sa mère et qu’il
permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas
ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu’il ne
pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation,
correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature
(ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 9).
Par arrêt du 25 mars 2010, la chambre de céans a toutefois admis une exception au
partage du loyer dans le cas d'une bénéficiaire partageant l'appartement avec son
mari et les deux enfants mineurs de ce dernier. Dès lors que leur mère était sans
ressources, il convenait de reconnaître de la part de la belle-mère un devoir moral
d'assistance envers les enfants mineurs de son mari et pour lesquels il n'y avait
aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues
(ATAS/338/2010).
5.
5.1 La prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose
décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue
temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral
P 29/04
du
9
novembre
2004
consid.
4.3 ; cf.
également
Ulrich
MEYER-BLASER,
Die
Anpassung
von
Ergänzungsleistungen
wegen
Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 33).
La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (Ulrich MEYER-
BLASER, op. cit., p. 32).
5.2 La force de chose jugée formelle d'une décision relative à des rapports
juridiques permanents ne s'applique pas sans condition. Elle se limite aux faits et à
la situation juridique au moment où la décision a été rendue. Or, les faits peuvent
avoir été établis de manière erronée au moment où la décision a été rendue ou ils
peuvent avoir changé par la suite. De même, la décision peut reposer sur une
application initialement erronée du droit ou la situation juridique objective peut
changer après le prononcé de la décision (ATF 146 V 364 consid. 4.2).
Selon l', toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Cette disposition, qui s’applique également en matière de prestations
complémentaires, est précisée par l', qui permet d'adapter une
A/629/2026
- 14/23 -
décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la
situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de
circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012
du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi ULRICH MEYER-BLASER, op. cit.
p. 40 ss).
L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou
suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et
concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de
l'. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la
réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de
l', l'administration effectue une adaptation des prestations à la
modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci
peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop ; l'art. 25 al. 2 let. c et d
in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque
l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les
références).
Selon l', la prestation complémentaire annuelle
doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les
revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation
pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les
dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année,
ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut
renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification
est inférieure à CHF 120.- par an.
Conformément à l', la nouvelle décision doit porter
effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des
dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la
nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque
l'obligation de renseigner a été violée.
En résumé, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des
circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation
de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de
renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 V 141 consid.
7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un
comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid.
2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1).
6.
6.1 En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la
jurisprudence admet également que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les
conditions de l' sur la restitution de prestations indûment touchées
A/629/2026
- 15/23 -
sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
6.1.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1
1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie
générale
du
droit
des
assurances
sociales
du
11
septembre
2002
(OPGA-RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par
le bénéficiaire ou par ses héritiers. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon l', l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une
décision.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision
procédurale () ou d'une reconsidération () de
la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et
les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En cas de modification
des circonstances au sens de l’, le bénéficiaire de prestations
complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à
tort en cas de non-respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et OPC-
AVS/AI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019).
6.1.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable
(al. 2).
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à
l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999
(RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des
prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres
personnes mentionnées à l' appliqué par analogie (al. 1). Il fixe
l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
L’ est applicable par analogie aux prestations complémentaires
cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1).
6.1.3 Conformément à l’, les subsides indûment touchés doivent
être restitués en appliquant par analogie l' (al. 1). Lorsque des
subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service,
ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de
l'assurance-maladie (al. 2).
A/629/2026
- 16/23 -
6.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans
après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
7.
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V
193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans
le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du
fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf
si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124
V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3).
8.
8.1 En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la chambre de céans que la
recourante a informé l’intimé, par courrier du 30 mai 2025, que sa fille – qui
n’était pas encore officiellement domiciliée en Suisse et qui n’exerçait aucune
activité professionnelle ou administrative – allait désormais séjourner avec elle, à
son domicile, temporairement à tout le moins dans un premier temps.
Le 1er octobre 2025, la fille de la recourante s’est officiellement annoncée auprès
de l’OCPM, ce dont elle a informé l’intimé par courrier du 5 novembre 2025.
Dans leurs courriers respectifs, la recourante et sa fille ont par ailleurs expliqué
que la seconde apportait une aide à la première afin de garantir son maintien à
domicile. Elles ont également relevé que la fille de la recourante ne résidait pas de
manière continue dans le logement, mais qu’elle séjournait régulièrement hors de
son domicile.
Compte tenu de cette cohabitation, l’intimé a procédé, dans ses plans de calcul, à
un partage de loyer par moitié avec effet rétroactif au 1er juin 2025, ce que la
A/629/2026
- 17/23 -
recourante conteste, considérant qu’il n’y avait pas un ménage commun stable
entre sa fille et elle-même. En effet, sa fille ne participait pas au loyer et aucun
bail n’avait été conclu entre elles. Il n’y avait pas non plus de communauté
économique. Enfin, les ressources de sa fille étaient extrêmement modestes.
Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si c’est à juste titre que
l’intimé a partagé le loyer par moitié dans ses plans de calculs.
8.2 En premier lieu, c’est le lieu de rappeler que le critère déterminant pour le
partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y
a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer.
Or, il est établi que la fille de la recourante habite chez sa mère et ce même si elle
ne séjourne pas de manière continue dans le logement, étant constaté à cet égard
que la recourante ne peut vraisemblablement pas vraiment utiliser la chambre
occupée par sa fille pendant les absences de celle-ci. Du moins, elle ne le prétend
pas. Les arguments relatifs à l’absence de loyer versé et de bail ainsi qu’à la
discontinuité de la cohabitation tombent donc à faux.
Ensuite, seule une obligation morale ou civile pourrait justifier de s’écarter du
partage par moitié. Or, dans le cas d’espèce, il n’existe rien de tel, aussi louable
que puisse être le partage du logement. En particulier, on ne saurait exiger de la
recourante, qui est bénéficiaire de prestations complémentaires et dont on ne peut
donc considérer qu’elle vit dans l’aisance, qu’elle entretienne sa fille majeure.
Enfin, le fait que la fille de la recourante soit une proche aidante n’est pas non
plus pertinent au vu de l’ATF 142 V 299, selon lequel la personne privée
fournissant une aide à domicile ne peut pas voir son travail rémunéré, en nature,
par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement
par les prestations complémentaires.
En définitive, aucune circonstance particulière ne ressort des faits, de sorte que
rien ne justifie une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du
loyer.
C'est donc à bon droit que l'intimé a divisé par deux le loyer de la recourante.
8.3 Reste à examiner la date à partir de laquelle ce partage de loyer peut être
effectué.
8.3.1 Lorsque l’intimé a établi le droit de la recourante aux prestations
complémentaires tant fédérales que cantonales pour 2025, en date du 7 décembre
2024, la recourante vivait seule dans son appartement, de sorte que le forfait pour
le loyer et les charges locatives, de CHF 18'300.- pour une personne seule, a, à
juste titre, été pris en considération à titre de dépense dans le plan de calcul.
Le 30 mai 2025, la recourante a toutefois informé l’intimé que sa fille résidait
désormais avec elle. Le séjour, initialement pensé comme étant temporaire s’est
par la suite prolongé, de sorte que la fille de la recourante s’est inscrite auprès de
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- 18/23 -
l’OCPM à compter du 1er octobre 2025, ce dont elle a d’ailleurs informé l’intimé
par courrier du 5 novembre 2025.
De toute évidence, la présence de la fille de la recourante au domicile de cette
dernière constitue une modification ultérieure de l’état de fait, survenue après
l’entrée en force de la décision du 7 décembre 2024. En effet, on ne se retrouve
pas dans la situation d’une inexactitude initiale sur les faits ou d’une application
initiale erronée du droit mais dans celle d’une inexactitude ultérieure sur les faits,
de sorte que c’est l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. c OPC-AVS qui trouve
application.
Cependant, dans la mesure où la recourante a immédiatement informé l’intimé de
la présence de sa fille, ce qui n’est du reste pas contesté, elle a satisfait à son
obligation de renseigner, de sorte que l’intimé ne pouvait faire rétroagir au 1er juin
2025 le nouveau calcul des prestations complémentaires qu’il a effectué le
3 février 2026 seulement et ainsi réclamer la restitution des prestations
complémentaires versées à tort entre la date précitée et le 31 décembre 2025 (voir
dans ce sens l’ATF 122 V 132 consid. 2b).
8.3.2 La situation est toutefois autre en ce qui concerne les prestations versées en
janvier et février 2026.
En effet, le 1er décembre 2025, l’intimé a calculé le droit aux prestations de la
recourante pour l’année 2026, en prenant encore en considération le montant
forfaitaire de CHF 18'300.- destiné à la couverture des dépenses de loyer pour une
personne seule alors qu’à cette date, la recourante partageait déjà son appartement
avec sa fille.
La décision précitée repose donc sur une constatation inexacte initiale des faits et
l’intimé pouvait procéder à la correction de ses calculs par le biais d’une révision
procédurale au sens de l’ et réclamer la restitution des
prestations versées à tort en janvier et février 2026 à savoir CHF 1'390.-, montant
obtenu comme suit :
Du 01.01. au 28.02. 2026
Prestations mensuelles
Nb mois
Total
PCF
PCC
PCF
PCC
Prestations dues
0.00
462.00
2
0.00
924.00
Prestations déjà versées
588.00
569.00
2
1'176.00
1'138.00
Différence
588.00
107.00
2
1'176.00
214.00
Total
695.00
2
1'390.-
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- 19/23 -
8.3.3 Aussi, le recours du 18 février 2026 sera-t-il partiellement admis en tant
qu’il concerne la restitution de CHF 6'255.- et la décision sur opposition querellée
sera réformée en ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-.
9.
Dans un second temps, il convient d’examiner le bien-fondé du refus de l’intimé
de rembourser les contributions hospitalières de CHF 300.- et de CHF 270.- que la
caisse-maladie de la recourante a laissées à la charge de cette dernière suite au
séjour effectué aux HUG du 23 septembre au 31 octobre 2025.
10.
10.1
10.1.1 À teneur de l’, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement
des frais de maladie et d’invalidité (let. b). L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que la prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces
() tandis que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité
est une prestation en nature ().
La LPC opère ainsi une distinction entre la prestation complémentaire annuelle et
le remboursement de frais de maladie et d’invalidité (). Ceux-ci ne sont
pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation
complémentaire annuelle, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé, en
principe une fois par année (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ad ).
10.1.2 Aux termes de l’,
1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire
annuelle, les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis :
a.
frais de traitement dentaire ;
b.
frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures
ambulatoires ;
bbis. frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée
maximale de trois mois (…) ;
c.
frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits
par un médecin ;
d.
frais liés à un régime alimentaire particulier ;
e.
frais de transport vers le centre de soins le plus proche ;
f.
frais de moyens auxiliaires ;
g.
frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils
peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites
d’une fourniture économique et adéquate des prestations.
L'énumération des frais mentionnés à l' est exhaustive : le
législateur a énuméré de manière détaillée les frais de maladie et d'invalidité qui
A/629/2026
- 20/23 -
sont remboursés aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire. Le degré de
concrétisation de la réglementation permet de conclure que le législateur a voulu
déterminer en détail les frais à rembourser, ce qui indique que la réglementation
est exhaustive. Les frais supplémentaires non mentionnés par la loi ne peuvent pas
être pris en charge (ATF 129 V 379 consid. 3.1 ; Urs MÜLLER, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, p. 275-292, n. 839).
10.1.3 Selon l’, les assurés participent aux coûts des
prestations dont ils bénéficient. L’ précise que leur
participation comprend un montant fixe (franchise ; let. a) et 10% des coûts qui
dépassent la franchise (quote-part ; let. b).
L’ dispose qu’en cas d’hospitalisation, les assurés versent, en
outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de
famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
En application de l’, le Conseil fédéral a fixé à CHF 15.- la
contribution journalière aux frais de séjour hospitalier (cf. art. 104 al. 1 de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 [OAMal – RS 832.102]).
10.2 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité
du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20) délègue au Conseil d’État la compétence de
déterminer les frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés en
application de l’ et , qui répondent aux règles suivantes : les
montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l’art. 14
al. 3 de la loi fédérale (ch. 1), et les remboursements sont limités aux dépenses
nécessaires dans le cadre d’une fourniture économique et adéquate des prestations
(ch. 2).
Le Conseil d’État a fait usage de cette compétence en édictant le règlement relatif
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en
matière de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC – J 4 20.04).
Selon l’, le règlement s’applique au remboursement des frais
de maladie et d’invalidité, dûment établis, énumérés à l’, aux
bénéficiaires de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à
l’AI. Aux termes de l’, sont en outre considérés comme frais de
maladie et d’invalidité les frais de lunettes médicales (let. a), ainsi que les frais de
pédicure sur prescription médicale (let. b), à certaines conditions.
L’, intitulé « participation aux coûts », dispose que sont remboursés
la participation prévue par l’ aux coûts des prestations remboursées
par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 de cette loi (let. a) et le
coût des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l’art. 25a al. 5
LAMal (let. b).
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Le Département de la solidarité et de l’emploi du canton de Genève a adopté des
Directives cantonales sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en
matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : DFM, entrées en
vigueur le 1er janvier 2011).
Ces dernières prévoient notamment que la participation aux coûts prévue à
l’ est prise en compte par les prestations complémentaires pour les
coûts de prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de
l’ ( ; ch. 7.1 DFM).
La participation aux coûts au sens de l’ comprend un montant fixe
par année (franchise) et 10% – voire 20% pour certains médicaments – des coûts
qui dépassent la franchise (quote-part ; ch. 7.2 DFM).
10.3 Dans un arrêt du 12 octobre 2021 (ATAS/1045/2021, consid. 7c), la chambre
de céans a rappelé que, selon l’art. 64 al. 2 let. a et b LAMal, la participation aux
coûts se compose d’un montant annuel fixe, la franchise, et d’un dixième des
coûts dépassant la franchise, la quote-part, et que l’ prévoit en
outre un troisième type de participation aux coûts, à savoir la contribution aux
frais de séjour en cas d’hospitalisation. Cette contribution est basée sur la
considération que l’assuré devrait payer pour son propre entretien s’il n’était pas
malade. L’hospitalisation lui épargne des frais, raison pour laquelle sa
contribution apparaît justifiée. Partant, la Cour de céans a jugé qu’étant donné que
les prestations complémentaires couvrent déjà les coûts des besoins fondamentaux
en matière d’alimentation, d’habillement, etc. dans le cadre du montant pour les
besoins vitaux généraux (cf. , ainsi que l’), le
remboursement par le SPC de ce troisième type de participation aux coûts
entraînerait une double couverture par les prestations complémentaires et donc
une surindemnisation inadmissible. Elle en a déduit que la participation aux coûts
sous forme de contribution aux frais d’hospitalisation ne pouvait donc pas être
remboursée aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle et que,
malgré sa formulation, l’ – qui mentionne toutes les
participations aux coûts selon l’ –, ne visait en réalité que les
franchises et quotes-parts prévues par l’. Elle a relevé en outre
qu’au niveau cantonal, l’ n’incluait pas non plus la
contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation.
11.
En l’espèce, il ressort des décomptes de prestations établis les 8 et 20 janvier 2026
par la caisse-maladie (pièces 5 et 6 rec.) que pour l’hospitalisation aux HUG du
23 septembre au 13 octobre 2025 (soit durant 20 jours) puis du 13 au 31 octobre
2025 (soit durant 18 jours), l’assurance obligatoire des soins a payé
CHF 19'288.35, respectivement CHF 6'871.25 directement aux HUG et réclamé à
la recourante une participation de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-, au
titre de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue aux art. 64
al. 5 LAMal et 104 al. 1 OAMal.
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Ces postes de CHF 300.- et de CHF 270.- correspondent à 20 contributions
journalières à CHF 15.-, respectivement à 18 contributions hospitalières à
CHF 15.- également, selon les et 104 al. 1 OAMal.
Dès lors que la contribution aux frais d’hospitalisation n’a pas à être remboursée
par le SPC au titre de l’, ceci afin d’éviter une
surindemnisation, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge ces
frais (cf. dans le même sens ATAS/573/2025 du 24 juillet 2025).
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la
question des frais médicaux et la décision sur opposition querellée doit être
confirmée sur ce point.
Malgré l'issue du litige concernant la demande de restitution, il ne sera pas alloué
d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette
dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais
( ; ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Pour le surplus, la procédure est gratuite ( et vu l'art. 61 let. fbis
LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
1. Ordonne la jonction de la cause A/630/2026 à la cause A/629/2026.
À la forme :
2. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur
opposition du 17 février 2026.
3. Le déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
4. L’admet partiellement.
5. Réforme la décision sur opposition du 17 février 2026 (demande de restitution), en
ce sens que le montant à restituer est ramené à CHF 1'390.-.
6. Confirme la décision sur opposition du 17 février 2026 (refus de prendre en charge
les contributions hospitalières de CHF 300.-, respectivement de CHF 270.-).
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/756/2026Partage du loyer et frais hospitaliers