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5A_940/2026

Bundesgericht

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Konkurs

Veröffentlicht am 9. Oktober

Entschieden am 29. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_940/2026
Arrêt du 29 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimé.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2026 (FF26.006053-261238 n° 270).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 19 juin 2026, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé, par défaut des parties, la faillite de A.________ SA le 19 juin 2026 à 11 heures, à la réquisition de B.________ SA, et a mis les frais par 200 fr., frais de publication en plus, à la charge de la faillie.
2.
Par arrêt du 14 août 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________ SA contre le jugement du 19 juin 2026.
3.
Par acte non daté mais remis à la Poste suisse le 21 septembre 2026, A.________ SA forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 août 2026, concluant à l'octroi d'un "délai limité, d'environ trois mois, afin d'achever la régularisation avec B.________ SA, de déterminer définitivement l'état des poursuites, d'obtenir le remboursement de la garantie bancaire C.________, de poursuivre les négociations avec D.________ SA relatives à environ 250 000 CHF et de reprendre les négociations relatives aux projets préparés". Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des mesures d'exécution relatives au prononcé de faillite.
4.
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
La Cour des poursuites et faillites a constaté que, selon une déclaration signée par E.________, administrateur de la faillie, le jugement du 19 juin 2026 avait été reçu le 8 juillet 2026. Le recours formé par la faillie contre ce jugement, par acte daté du 17 juillet 2026, avait été posté, en courrier A, le 21 juillet 2026, à l'adresse de la cour. Or, le délai de recours de 10 jours de l' dont la faillie disposait pour recourir contre le jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2026 avait commencé à courir le lendemain, 9 juillet 2026, pour se terminer le samedi 18 juillet suivant, échéance reportée au lundi 20 juillet 2026 (). Le recours qui lui avait été adressé le 21 juillet 2026 l'avait donc été tardivement et était en conséquence irrecevable.
6.
La recourante soutient avoir déposé son recours le 20 juillet 2026 - à savoir le dernier jour du délai de recours - et non le 21 juillet 2026 comme retenu dans l'arrêt querellé. A l'appui de cette allégation, elle produit une pièce nouvelle, à savoir une photographie datée du 20 juillet 2026 à 22h55 d'une main introduisant un pli adressé à la Cour des poursuites et faillites dans une boîte postale.
7.
Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 152 IV 129 consid. 3.2.1; 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2).
La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve certaine (ou stricte) est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (ATF 152 IV 129 consid. 3.2.2; 142 V 389 consid. 2.2; arrêts 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). La date du dépôt (de l'expédition) d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 152 IV 129 consid. 3.2.3; 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b). La partie qui souhaite renverser cette présomption doit indiquer spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les arrêts cités).
La preuve du respect du délai résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_95/2023 précité consid. 4.2.1; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2; 9C_50/2024 précité consid. 2; 6F_20/2022 précité consid. 1.1).
Par ailleurs, à la différence d'une séquence audiovisuelle, une photographie réalisée au moment du dépôt dans la boîte postale n'est pas propre à démontrer que l'enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l'heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique en question (arrêts 7B_3/2025 précité consid. 1.3; 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4.3; 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2).
8.
La pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable (). En effet, dès lors qu'elle affirme elle-même que son administrateur avait déposé le pli contenant son recours dans la boîte postale à 22h55, la recourante savait que celui-ci ne pourrait plus être muni du sceau postal du 20 juillet 2026. Partant, il lui appartenait, selon la jurisprudence, d'indiquer spontanément déjà à la Cour des poursuites et faillites avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, quand bien même la photographie produite aurait été recevable, il ressort également de la jurisprudence susmentionnée qu'elle n'est à elle seule pas de nature à démontrer que le pli y figurant - dont on ignore du reste le contenu - a bien été glissé dans la boîte postale le 20 juillet 2026, dernier jour du délai de recours, comme le soutient la recourante.
Pour le reste, les développements contenus dans le recours ne sont pas topiques dès lors qu'ils tendent à démontrer la solvabilité de la recourante et non la recevabilité du recours formé contre le jugement du 19 juin 2026 (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2).
9.
En définitive, il suit de ce qui précède que l'argumentation de la recourante, autant qu'elle satisfait aux exigences de l' (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1), se fonde uniquement sur une pièce nouvelle irrecevable, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours conformément à la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, avec suite de frais à la charge de la recourante ().
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Registre foncier Office de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Registre du commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand

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Bestimmungsliste

  • 5A_940/2026faillite
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