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VD Tribunal cantonal

Gesellschaftsrecht

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats einer AG

Veröffentlicht am 28. September

Entschieden am 9. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
PT19.***-***
624
CO UR D’APPEL CIVI L E
_____________________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Neurohr
*****
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre le
jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à D***, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. Par jugement du 31 mai 2024, motivé le 7 janvier 2025, le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les
premiers juges) a rejeté la demande déposée le 4 décembre 2019 par
B.________ à l’encontre de F.________ (I), a déclaré irrecevables les
conclusions reconventionnelles en annulation et en radiation de la poursuite
et en indemnité pour tort moral prises par F.________ dans sa duplique du
28 septembre 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires à 17'715 fr. et les a mis
à la charge de B.________, étant précisé qu’ils étaient laissés provisoirement
à la charge de l’Etat (III), a rappelé la clause de remboursement de
l’assistance judiciaire à la charge de celle-ci (IV), a dit que B.________ devait
verser à F.________ la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, saisis d’une action en responsabilité de
l’administrateur, les premiers juges ont considéré que B.________ ne
disposait pas de la qualité pour agir en responsabilité contre un membre du
conseil d’administration de la société J.________ SA, ou contre toute
personne s’étant occupée effectivement de sa gestion, à défaut d’avoir
allégué, a fortiori prouvé, avoir obtenu la collocation de sa créance dans la
faillite de la société J.________ SA, ou avoir obtenu la cession des droits de la
masse en application de l’ (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ou encore avoir requis et
obtenu, préalablement à la collocation de la créance ou à la cession des
droits de la masse, la réinscription de la société radiée ensuite de la faillite
qui avait été suspendue faute d’actifs. A titre superfétatoire, les premiers
juges ont retenu que F.________ n’avait pas violé les obligations qui étaient
les siennes en qualité d’administrateur, respectivement organe de fait de la
société J.________ SA, et ont débouté B.________ de ses conclusions. Les
conclusions reconventionnelles formées par F.________ et tendant à
l’allocation d’une indemnité de 4'000 fr. à titre de tort moral pour le
dénigrement, le harcèlement et l’atteinte à sa réputation et à l’honneur
résultant des nombreuses procédures judiciaires intentées contre lui par
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B.________, ainsi qu’à l’annulation et à la radiation de la poursuite introduite
par celle-ci à son encontre, ont été jugées irrecevables, à défaut d’avoir été
formées en temps utile. Les frais ont été mis à la charge de B.________, qui
succombait, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’octroi de
l’assistance judiciaire à l’intéressée.
B. Par acte déposé le 7 février 2025, B.________ (ci-après :
l’appelante) a interjeté appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que F.________ (ci-après :
l’intimé) soit reconnu son débiteur d’un montant de 75'980 fr., avec intérêts
à 5 % l’an dès le 31 janvier 2016, et lui en doive immédiat paiement et à ce
que l’opposition formée par l’intimé contre le commandement de payer
notifié dans la poursuite n° aaa de l’Office des poursuites du district de la
K*** (ci-après : l’office des poursuites) soit levée à concurrence du montant
précité. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. L’appelante a également sollicité d’être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 3 mars 2025, l'appelante a été informée qu’elle était
en l'état dispensée de l'avance de frais et que la décision définitive sur
l'assistance judiciaire était réservée.
Dans sa réponse du 14 juillet 2025, l’intimé a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante a confirmé ses conclusions dans ses déterminations
du 27 octobre 2025.
Un délai au 1er décembre 2025 a été imparti à l’intimé pour se
déterminer sur l’envoi du 27 octobre 2025 de l’appelante.
Par écriture déposée le 4 décembre 2025 (sceau postal), reçu
par le greffe de la Cour d’appel civile le lendemain, l’intimé s’est déterminé.
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Le 16 décembre 2025, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de
la dernière écriture de l’intimé.
Le 9 juillet 2026, l’appelante a spontanément adressé un
courrier à l’attention de la Cour de céans et des pièces.
Par courrier du 21 août 2026, les parties ont été informées que
la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures
et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce.
L’intimé exerce la profession d'avocat.
2. J.________ SA était une société anonyme sise à L*** dont le but
était d'exploiter une fiduciaire et d'exercer toutes activités dans les
domaines comptable, administratif, fiscal, juridique, de la révision, de
l’informatique, de la formation et de l’expertise.
Lors de son inscription au Registre du commerce le 20 avril
2010, elle avait pour administrateur président M.________, et pour
administrateur secrétaire N.________, tous deux au bénéfice d'une signature
à deux. Le capital-actions de la société était détenu par M.________,
N.________, ainsi que par l’intimé qui n'était pas inscrit au Registre du
commerce.
3. Les parties se sont rencontrées en 2012 et ont entretenu une
relation sentimentale.
4. A une date indéterminée, l’appelante a été engagée par l’intimé
au sein de J.________ SA. Elle était notamment chargée de superviser un
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employé en charge de la comptabilité des clients ainsi que de tenir les
comptes de la société. Le nombre de mandats augmentant, la supervision
de plusieurs collaborateurs affectés à l'établissement de déclarations
d'impôts a alors été confiée à l’appelante. Elle s'est en outre chargée de
mettre en ordre les affaires jusqu'alors mises de côté par les
administrateurs de J.________ SA, notamment la clôture logicielle des
comptes 2011 et 2012, la rédaction des procès-verbaux d'assemblée
générale, la préparation et le suivi des contrats d'assurances sociales, les
annonces auprès de la FPV/caisse AVS. L’appelante a aussi été chargée de
rechercher de nouveaux locaux pour J.________ SA qui puissent faire office
de business center.
5. Il apparaît que l’appelante avait pour projet de développer
J.________ SA. Elle a ainsi insisté à plusieurs reprises, par courriels adressés
à l’intimé et à M.________ entre mai et juin 2013, pour que J.________ SA
sollicite une ligne de crédit supplémentaire auprès de la P.________ et que,
simultanément, l’intimé injecte la part de capital-actions non encore libérée
dans la société.
6. Dans un courriel du 9 juin 2013 adressé à l’intimé et à
M.________, l’appelante a présenté son plan pour intégrer J.________ SA et lui
donner « un coup d'accélérateur ». Elle a notamment écrit :
« [...]
2) En ce moment même, je suis dans un tournant face à la garderie
où Je travaille, ... je ne peux plus y rester. Je mets ma santé en danger
! le pourquoi je le sais ... cela m'appartient et je vais y remédier !
3) Alors soit votre position est claire,
a) nous décidons de donner le coup d'accélérateur dès à présent..pour
J.________ et Center et nous nous préparons pour la mi-août 2013 avec
la formation, les nouveaux mandats, le J.________ Center
b) vous décidez d'arrêter là, je me rallie et me trouve un nouveau job
! Au cas où je rendrai les dossiers aux clients de suite.
4) si le point 3 est "coup d'accélérateur" dès à présent - voilà comment
nous fonctionnerons
• Libération au plus vite des CHF 40'000.00 - capital action non
libéré
G.________ (notaire) attend sur nous, et juillet c'est les vacances
!
• J'achèterai un natel pour dévier les appels dessus (N.________
nous laisse le no jusqu'à nos locaux), A.________ assurera la
permanence téléphonique lundi, mardi et mercredi de 8h00-
12h et 14h00-17h00, elle gérera en fonction des besoins la fin
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du mandat des Dl de [...], et divers travaux administratifs pour
me décharger jusqu'au 8 août 2013.
• H.________ (ma fille9) (sic) ma fille sera engagée à 50% en
qualité d'employée de commerce avec [...] pour me seconder -
en parallèle elle suivra la Haute Ecole de E.________ à V***.
• W.________ - employée de commerce - est prête à nous
rejoindre à 50% dès fin septembre pour assurer la saisie des
comptabilités, avant bouclement et se former sur les
bouclements, etc...., elle assurera les comptabilités pendants
(sic) mes vacances en fonction des besoins.
• A.________ ce sera en fonction des besoins, mais surtout la
permanence téléphonique pendant juin, juillet et août 2013.
• B.________, je vous informe que je serai en vacances du 14
juillet au 9 août 2013 y compris.
5) Les locaux il est indispensable que nous trouvions une solution, ...
je dois séparer vie professionnelle et vie privée !
[...]»
7. N.________ et M.________ ont quitté J.________ SA et ont été radiés
du Registre du commerce respectivement les 24 avril et 5 août 2013. Il a
alors été décidé de recentrer l'entreprise sur l'activité fiduciaire. Le 19 avril
2013, la totalité des actions nominatives de N.________, d'un montant total
de 50'000 fr., a été transférée à l’intimé.
8. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13
juillet 2013 fait notamment état du transfert de la totalité des actions
nominatives de M.________, d'un montant total de 50'000 fr., à l’intimé. La
désignation de l’appelante en qualité d'administratrice principale de
J.________ SA a en outre été actée à cette occasion.
9. Le 20 août 2013, l’intimé a prêté à l’appelante la somme de
40'000 fr. pour qu'elle puisse acquérir 40 % du capital de J.________ SA. Le
prêt était réputé remboursable, sans porter toutefois d'intérêts.
L’appelante a alors pris contact avec Me G.________, notaire, afin
de procéder au versement sur le compte de consignation dudit notaire des
40'000 fr. que l’intimé lui avait prêtés. Le 23 septembre 2013, l’appelante
a inscrit son nom au registre des actionnaires.
Au 4 septembre 2013, l’intimé et l’appelante détenaient alors
respectivement 60 % et 40 % du capital-actions de J.________ SA.
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10. Par courriel du 24 octobre 2013, l’appelante a communiqué à
l’intimé son intention de retirer son deuxième pilier afin de l'investir dans
J.________ SA. Elle déclarait notamment que « ce n'est pas un coup de tête
— c'est réfléchi, je vais sortir mon 2ème pilier ! ».
Par courriel du même jour, l’intimé a dissuadé l’appelante de le
faire. Il lui a notamment répondu ce qui suit :
« C'est une très mauvaise idée. J'assiste trop de personnes à la
retraite qui n'ont rien mis de côté ou pris leurs avoirs de prévoyance.
ll faut privilégier l'emprunt ».
11. Par la suite, l’appelante a engagé diverses dépenses au nom de
la société. Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle allait prendre les
dépenses à son compte et payer les investissements avec son deuxième
pilier. Elle indiquait notamment dans son courriel du 23 novembre 2013
adressé à l’intimé : « Je prends sur mon 2ème pilier pour les investissements
».
Par courriel du 27 novembre 2013, l’appelante a ainsi informé
l’intimé qu'elle avait fait virer une somme de 36'000 fr. de son compte
Y.________ sur le compte P.________ de J.________ SA. Selon l’appelante, cette
somme provenait de son deuxième pilier.
12. Par contrat du 13 mars 2014, l’appelante a prêté un montant de
81'000 fr. à la société J.________ SA. Le remboursement était notamment
prévu par les versements de huit acomptes de 10'935 fr. payables au 31
décembre de chaque année, du 31 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre
2022, pour un total de 87'480 francs. Ces acomptes comprenaient des
intérêts pour un total de 6'480 fr. correspondant à un intérêt de 1 % l'an sur
le capital total.
13. Le 17 avril 2014, l’intimé a viré sur le compte de l’appelante une
somme de 60'000 francs.
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14. Par courriel du 25 avril 2014, l’appelante a indiqué à l’intimé
qu'elle était attendue pour un entretien au Centre R.________. Elle ajoutait
dans son courriel ce qui suit :
« J'ai déjà pris ma décision qu'en cas de besoin, je signerai un papier
relatif à mon prêt octroyé à J.________ SA "dit postposer" (sic) ».
15. Le 12 mai 2014, l’appelante, en qualité de créancier, a signé en
faveur de la société J.________ SA une « déclaration de postposition » en
relation avec son prêt de 81'000 fr. précité, libellée comme suit :
« Le Créancier renonce au paiement de sa créance à hauteur de
CHF 81'000.00 dans la mesure nécessaire à ce que les autres
créanciers sociaux soient entièrement désintéressés, et que les frais
présumés de liquidation ou de faillite soient couverts.
La créance postposée ne peut être en tout ou partie ni remboursée,
ni donnée en garantie, ni éteinte par compensation, mise en gage, ni
cédée ou modifiée de toute autre manière. Demeurent réservés
l'abandon de créance ou la transformation de tout ou partie de la
créance en fonds propres de la Société.
La créance postposée figurera séparément en tant que telle au bilan
de la Société.
Cette convention de postposition ne peut être résiliée qu'à l'échéance
du remboursement du prêt cautionné par la Coopérative R.________ à
Q***.
La convention de postposition a été approuvée par le Conseil
d'Administration de la Société en toute connaissance de la solvabilité
du créancier. La convention ne délie pas le Conseil d'Administration
de l'obligation d'informer le juge s'il apparaît qu'une amélioration de
la situation financière de la société ne se produit pas ou qu'à la suite
d'une nouvelle détérioration de cette situation les autres créanciers
ne sont plus entièrement couverts malgré la présente postposition.
La présente convention est soumise au droit suisse.
Le for est au siège de la Société. »
Cette déclaration a été faite afin d'obtenir un cautionnement de
la part du Centre R.________.
16. Le 16 mai 2014, l’appelante a obtenu un cautionnement de la
part du R.________ pour un montant de 60'000 fr., en se portant elle-même
arrière-caution pour un montant de 20'000 francs.
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17. Ce cautionnement a permis à l’appelante d'augmenter la limite
de crédit de J.________ SA auprès de la P.________ de 50'000 francs.
18. De juillet 2014 à mars 2015, l’intimé a quitté la Suisse pour un
voyage autour du monde.
19. En 2014, le chiffre d'affaires réalisé par J.________ SA (84'629 fr.
84) ne couvrait pas les salaires (92'302 fr. 83). Au cours du même exercice,
l’appelante a procédé à de nombreux investissements.
Le 21 novembre 2014, l’appelante a établi un document intitulé
« Rapport de gestion de l'administration et des finances » à l'intention de
l’intimé qui était en voyage. Au terme de ce rapport, l’appelante a formulé
une série de propositions en vue de pérenniser l'activité de la société,
libellées comme il suit :
« Il faut être réactif maintenant et prendre des mesures d'urgence :
a) Augmentation du prêt………. il faudra des garanties bancaires !
Moi je ne peux pas faire plus.
b) Augmentation du capital-actions — par le biais d'un
investisseur !
c) Déposer le bilan....je perds mon 2ème pilier !
Donc, je demande que les mesures suivantes soient prises :
a) Retour de F.________ pour aller prospecter auprès de la clientèle
et assurer le domaine juridique et fiscal
b) Consulter un spécialiste en entreprise par la personne de M.
C.________ – professeur chez BJ.________ et à qui j'ai fait appel –
vu les réponses faites par courriel
c) Etablir les besoins réels de la société, soit :
- Engager une 2ème personne à 30 – 40% comptable et
parlant anglais couramment et qui peut aussi assumer le
secrétariat d'avocat en cas de besoin
- Suivre rigoureusement le plan marketing digital mis en
route actuellement, newsletter
- Développer les formations
- Trouver des clients par la Direction et ce travail doit se faire
à 2, F.________ et B.________.
- Rentabiliser les places de travail qui dorment depuis un an !
- Nous sommes dans la bonne période pour réagir fin
d'année, déclarations d'impôts, etc...
- niveau infrastructure programme, avoir un logiciel pour les
Dl de professionnel et le Au paramétrage de Winbiz, et la
mise en ordre interne de la société selon les ordres de
B.________ ( 3 semaines de travail à 2 personnes)
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Je crois également que les chiffres sont assez parlants et qu'aucun
reproche ne peut m'être adressé sur la gestion de J.________ SA.
J'ai toujours demandé des séances de direction, que le courrier soit
visé par la Direction, …cela ne se faisait pas ....j’ai pris sur moi, car je
suis une personne rigoureuse, honnête, dévouée et au
professionnalisme consciencieux, et de confiance. Ce n'est pas
l’absence de F.________ qui doit changer quelque chose dans ma
manière de travailler.
Je tiens aussi à suivre et accomplir mon brevet de manière studieuse
et dans le calme, ce qui est impossible en l'état des choses et faits
actuels.
Je ne suis pas une superwoman ! Une passionnée de mon métier....oui
je le suis !
Un ou deux avis extérieurs seront bien venus pour ma part :
- Un assistant en entreprise en la personne de M. C.________
- D'un analyste financier honnête, consciencieux, rigoureux,
- Je recherche hâtivement un investisseur
- Ou autre solution pour m'en sortir, je sais que le conseil juridique
et fiscal est une mine d'or pour une fiduciaire.
- Je ne continue plus de gérer J.________ SA à l'aveugle ! »
20. Il ressort du courriel de l’appelante adressé le 2 décembre 2014
à l’intimé que la mère de ce dernier aurait prêté la somme de 10'000 fr. à
l’appelante.
21. A son retour de son séjour à l'étranger, en mars 2015, l’intimé
a expliqué à l’appelante qu'il entendait « revenir aux affaires ».
Le 11 juin 2015, l’intimé est formellement devenu
l'administrateur unique de J.________ SA, en lieu et place de l’appelante.
Selon le procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires du 29 avril
2015, l’intimé a notamment déclaré ce qui suit :
« M. F.________, actionnaire majoritaire, exonère Madame B.________
de toute responsabilité pour sa gestion à l'égard de la société, ainsi
qu'à l'égard de tout tiers pour toutes éventuelles et futures actions
judiciaires relatives à la période allant du jour de sa nomination à celle
de sa résiliation, soit du 13 juillet 2013 au 29 avril 2015 ».
22. L’intimé est reparti en voyage à l’étranger de juillet à septembre
2015. A son retour, il a annoncé oralement à la fille de l’appelante,
H.________, son très prochain licenciement, en raison de la supposée gestion
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défaillante de sa mère. En automne 2015, l’appelante était la seule
employée de J.________ SA.
23. Le 22 octobre 2015, l’appelante a été licenciée avec effet au
31 décembre 2015.
24. L’appelante a alors contacté Z.________, ayant droit de la société
BN.________ SA, en vue d'une éventuelle reprise de la clientèle permettant
une cessation honorable des activités.
25. Par courriel du 21 novembre 2015, l’appelante a confirmé que
la société J.________ SA était en situation de surendettement et a proposé
d'y remédier en procédant à deux abandons de créances de manière à
dégager un bénéfice de 34'000 francs.
26. Le 28 novembre 2015, l’appelante s'est adressée à l’intimé en
ces termes :
« F.________,
Mes conditions sont simples et claires
Recevoir mes salaires de novembre et décembre avant mon départ
en vacances 3.12.2015 / vu que tu pars le 13.12 - jusqu'au 8.01.2016
!
1ère étape
- cession de la clientèle de J.________ SA - signée par toi avant mon
départ à BN.________… et tu as intérêt à être là le 1.12.2015 à 13h
- je pars au 31.12.2015
2ème étape
Je sors de l'actionnariat et de J.________ SA !
- je te rends tes actions 40'000.-
- j'abandonne mon 2ème pilier de CHF 81'000.-
- je te laisse les infrastructures de J.________
- je veux que tu reprennes en ton nom le cautionnement de la limite
de crédit en contre-partie et la limite de crédit ! ... ce qui te coûte une
ou deux signatures !
Pour le reste - je ne suis pas attachée à l'argent ... je préfère avoir la
conscience libre et sereine !
Et il n'est pas question que je revienne dans 2 ans ... pour les
comptabilités de la clinique des vergers !
B.________ »
27. Le 1er décembre 2015, un rendez-vous s'est tenu dans les
bureaux de J.________ SA entre Z.________ pour BN.________ SA et l’intimé, en
la présence de l’appelante. Il a alors été convenu que la clientèle de
J.________ SA, à l'exception de trois clients, serait cédée à BN.________ SA le
19J010
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1er janvier 2016 en contrepartie du transfert de l’appelante de J.________ SA
à BN.________ SA.
Il apparaît que la cession de clientèle était stipulée sans
contreprestation financière autre que le transfert de l’appelante, aucune
écriture ne figurant dans les comptes de J.________ SA, ni la mention d'un
quelconque prix d'achat de cette clientèle n'apparaissant dans l'échange de
courriels entre Z.________ et l’intimé. De plus, selon les déclarations de
Z.________, BN.________ SA n'aurait finalement repris que deux petits clients,
à titre gratuit.
28. Au 31 décembre 2015, J.________ SA présentait une perte
cumulée de 244'914 fr. 85, respectivement de 144'914 fr. 85 après
déduction du capital-social de 100'000 francs. La société n'a par la suite
pratiquement plus eu d'activité de fiduciaire en 2016, dès lors qu'un chiffre
d'affaires anecdotique de 982 fr. figure dans les comptes 2016.
29. En janvier 2016, M. I.________, de BN.________ Lausanne, et
l’appelante ont ainsi collaboré à la transmission des dossiers clients. A la
demande de l’intimé, l’appelante a notamment remis à M. I.________ la clé
de la case postale.
L’appelante n'a depuis lors plus collaboré avec J.________ SA. Elle
a toutefois accepté d'effectuer le bouclement de la comptabilité 2015 et a
ainsi conservé un droit de signature sur les comptes de la société jusqu'à
mi-mars 2016.
30. En date du 30 mars 2016, l’intimé a remboursé à hauteur de
33'000 fr. la limite de crédit que l’appelante avait souscrit auprès de la
P.________. Par courrier du 20 avril 2016, le Centre R.________ a annoncé être
délié du cautionnement en faveur de J.________ SA et a délié à son tour
l’appelante du contrat d'arrière-caution pour un montant de 20'000 francs.
31. Le 8 avril 2016, l’appelante a formellement réclamé le
remboursement de son prêt de 81'000 fr. postposé. Elle a déclaré être prête
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- 13 -
à se contenter d'un solde de 49'500 fr., déduction faite des montants
suivants :
B._____________
F._____________
J.___________SA
P.____________
____
32. En septembre 2016, les parties ont eu un rendez-vous censé
permettre de « mettre les choses à plat ». Celui-ci s'est mal passé et le
dialogue a alors été définitivement rompu.
33. Par courriel du 27 septembre 2016, l’intimé a mis en demeure
l’appelante de lui envoyer les états comptables de J.________ SA. L’appelante
les lui a transmis le lendemain.
34. A la même période, en date du 1er octobre 2016 selon l’intimé,
ce dernier s'est installé dans les locaux vides de J.________ SA à L*** pour y
exercer son activité d'avocat. Dans les comptes 2016, l’intimé a ainsi fait
comptabiliser les opérations de participation suivantes par un compte
« 2502 C/C Etude d’avocat » :
« - paiement mensuel à la société d'un montant de Fr. 100.- pour
une activité d'avocat, pour un montant total de Fr. 1'200.- ;
- paiement mensuel à la société d'un montant de Fr. 50.- pour une
activité « d'enseignement », pour un montant total de Fr. 600.- ;
- paiement des loyers d'octobre à décembre 2016 (Fr. 1'900) ».
35. Par courrier de son conseil du 20 décembre 2016, l’appelante a
réclamé à l’intimé, respectivement à la société, le paiement des acomptes
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annuels échus relatifs au contrat de prêt du 13 mars 2014 et a formellement
déclaré résilier la déclaration de postposition du 12 mai 2014 pour le 16
janvier 2017.
36. Par décision du tribunal du 17 août 2017, la société J.________ SA
a été déclarée en faillite par défaut de la partie intimée avec effet à partir
du 17 août 2017. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été
clôturée le 8 juin 2018. J.________ SA a été radiée d'office le 21 septembre
2018.
37. Par réquisition de poursuite du 25 avril 2019 à l'encontre de
l’intimé, l’appelante a fait valoir des prétentions en « responsabilité à la
suite de la faillite de la société J.________ SA », pour un montant de 87'480
francs. Le commandement de payer correspondant a été notifié à l’intimé
par l’office des poursuites le 2 mai 2019, sous le numéro de poursuite aaa.
Il a été frappé d'opposition totale.
38. L’appelante a déposé une requête de conciliation le 7 juin 2019
contre l’intimé.
39. En date du 18 juillet 2019, l’intimé a mis en demeure l’appelante
de lui verser d’ici au 31 juillet 2019 les sommes suivantes restées en
souffrance :
« - CHF 40'000.- avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2013 (prêt
personnel)
- CHF 60'000.- avec intérêts à 5% à compter du 17 avril 2014 (prêt
personnel)
- CHF 10'000.- avec intérêts à 5% à compter du 2 décembre 2014
(prêt personnel par le biais de mes parents)
- CHF 10'000.- avec intérêts à 5% à compter du 18 décembre 2015
(prêt personnel)
- CHF 20'000.- avec intérêts à 5% à compter du 30 mars 2016 (afin
de vous libérer de votre arrière caution auprès de l'Office des
cautionnements pour un prêt de la P.________). »
40. Il apparaît que la relation entre les parties est hautement
conflictuelle et que de nombreuses procédures, notamment pénales, ont
été ouvertes par l’appelante à l'encontre de l’intimé.
19J010
- 15 -
41. a) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5
septembre 2019, l’appelante a déposé sa demande le 4 décembre 2019 et
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit reconnu son
débiteur « d’un montant à préciser en cours d’instance, ici estimé à 75'980
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2026, et lui en doive immédiat
paiement » (I) et à ce que l’opposition formée par l’intimé contre le
commandement de payer notifié dans la poursuite n° aaa de l’office des
poursuites soit levée à concurrence du montant précité (II).
Par réponse du 21 février 2020, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante.
L’appelante a répliqué le 22 juin 2020 et a confirmé ses
conclusions.
Dans sa duplique du 28 septembre 2020, avec suite de frais et
dépens, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens que, principalement,
les conclusions de l’appelante soient rejetées, que l’annulation et la
radiation de la poursuite n° aaa introduite par l’appelante à son encontre
soient prononcées et immédiatement exécutées par l’office des poursuites
et que l’appelante soit condamnée à lui payer une indemnité pour tort moral
de 4'000 francs. Subsidiairement, il a conclu au rejet des conclusions de la
demande, à ce que l’appelante soit condamnée à donner sans délai ordre à
l’office des poursuites d’annuler et radier la poursuite n° aaa dirigée contre
lui et à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer une indemnité pour
tort moral de 4'000 francs.
En date du 19 janvier 2021, l’appelante s'est déterminée sur la
duplique et a déposé des nouveaux allégués.
b) Par ordonnance de preuves et prononcé sur nova du 14 avril
2021, le président du tribunal a notamment rejeté la requête en introduction
de nova et a nommé S.________, administrateur président de Fiduciaire [...]
SA (désormais BW.________ SA), en qualité d’expert.
19J010
- 16 -
c) Les parties et onze témoins ont été entendus à l’audience du
16 septembre 2021.
Lors des audiences des 1er octobre et 1er décembre 2021, trois
autres témoins ont été entendus.
Les déclarations des parties et des témoins ont été reprises
dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits retenus.
d) Le 30 novembre 2021, l'expert S.________ a déposé son
rapport d'expertise. Il en ressort notamment que le loyer facturé par
J.________ SA à l'étude de l’intimé pour l'utilisation d'un bureau privatif était
dans la fourchette supérieure du marché. S’agissant de l’existence
d’éventuelle violation par l’intimé de ses obligations
d’administrateur/organe de fait, l’expert a relevé que la gestion de J.________
SA avait été confiée lors de l'assemblée générale de la société en avril 2013
à l’appelante, qui était devenue administratrice unique en juillet 2013, de
sorte que l’intimé, bien qu'actionnaire, n'avait pas d'obligation légale en
matière de gestion de la société avant sa nomination en qualité
d’administrateur unique, en juin 2025. Depuis lors, il avait confié le mandat
de tenue des comptes à O.________. S’agissant du respect des dispositions
en matière de surendettement, l’expert a constaté que lorsque l’intimé
avait été nommé au conseil d’administration, la société était déjà
surendettée et que l’administratrice sortante, soit l’appelante, n'avait pas
fait application des dispositions impératives de la loi, n’ayant pas dressé de
situations intermédiaires aux valeurs de continuation et liquidation, ni pris
de mesures d'assainissement. L’intimé avait par ailleurs effectué des
avances de fonds en faveur de la société pour honorer les charges
d’exploitation entre 2015 et 2017. Analysant les fonds étrangers de la
société et les prêts actionnaires, l’expert a constaté que la situation ne
s’était pas aggravée entre la nomination de l’intimé au conseil
d'administration et le prononcé de la faillite. S’agissant de la clientèle de la
société, Z.________, administrateur de BN.________ SA, avait confirmé que sa
société n'avait finalement pas acquis le portefeuille clients de J.________ SA.
19J010
- 17 -
L’expert a ajouté qu’une activité de sous-location auprès d'une fiduciaire
était une activité courante et ne paraissait pas insolite.
Le 24 janvier 2022, l’intimé s'est déterminé sur ledit rapport et
a soumis des demandes d'explications et des questions complémentaires à
l'expert.
Le 21 mars 2022, l’appelante s'est déterminée à son tour et a
déposé une requête de complément d'expertise.
Les parties se sont à nouveau déterminées, le 29 avril 2022 pour
l’intimé et le 10 mai 2022 pour l’appelante.
d) Par acte du 3 juin 2022, l’appelante a déposé une requête en
introduction de nova.
f) Par courrier du 13 juin 2022, le président a indiqué aux parties
qu'il n'entendait pas procéder à un complément d'expertise, relevant que
l'expert répondait clairement aux allégués qui lui étaient soumis.
g) Le 5 juillet 2022, l’intimé s'est déterminé sur la requête de
nova du 3 juin 2022 indiquant qu'il la considérait comme irrecevable.
Le 7 novembre 2022, l’appelante s’est déterminée
spontanément.
Par prononcé du 3 mars 2023, le président a admis
l’introduction des allégués de faits nouveaux du 3 juin 2022 et des moyens
de preuve y afférents. Il a également précisé qu'il ne serait pas tenu compte
des allégations de fait contenues dans les déterminations du 5 juillet 2022
de l’intimé et celles du 7 novembre 2022 de l’appelante, ni des bordereaux
de pièces produits à leur appui.
Le 27 mars 2023, l’intimé a interjeté recours contre le prononcé
du 3 mars 2023 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal
19J010
- 18 -
cantonal, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 1er mai 2023 (CREC 1er mai
2023/85).
h) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 16 mai 2024
en présence de l’appelante, de son conseil, et de l’intimé non assisté. Un
témoin a été entendu. L’appelante a clarifié sa conclusion I en ce sens
qu’elle réclamait un montant de 75'980 francs. L’intimé a conclu au rejet. A
l'issue de l'audience, le conseil de l’appelante et l’intimé ont été entendus
dans leurs plaidoiries respectives.
i) Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 31
mai 2024. L’appelante en a requis la motivation le 5 juin 2024.
En dro it :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10’000 fr. au moins ().
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile ( [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (). La réponse doit
être déposée dans le même délai ().
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection () et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse,
déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des
19J010
- 19 -
déterminations de l’appelante des 27 octobre et 14 décembre 2025,
déposées dans le délai imparti conformément à l’.
Les déterminations du 4 décembre 2025 (sceau postal) de
l’intimé ont toutefois été adressées après l’échéance du délai imparti au 1er
décembre 2025. Elles sont donc irrecevables, tout comme le courrier que
l’appelante a elle-même adressé à la Cour de céans le 9 juillet 2026, soit
bien après l’échéance du délai de détermination spontanée (art. 53 al. 3
CPC). Il n’en sera donc pas tenu compte, tout comme les pièces jointes audit
courrier, en l’absence de faits nouveaux ().
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office
ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des
moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter
aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de
première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs
auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application
du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_891/2022 du
11 janvier 2024 consid. 4.3.1).
3.
3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir constaté un
certain nombre de faits de manière inexacte ou incomplète.
19J010
- 20 -
3.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue
par l', l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la
motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141
III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité
d'appel applique le droit d'office (), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF
4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai
2022 consid. 4). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins
permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait
erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).
3.3 Le mémoire d’appel contient une partie « B. Constatation
inexacte des faits », dans laquelle l’appelante liste les faits qui auraient été
constatés de manière inexacte ou incomplète (pp. 3-4). Elle y cite les
chiffres de l’état de fait du jugement concernés puis expose sa version des
faits, de la manière suivante : « Ad 13 : Les CHF 60'000.- concernaient
J.________ SA et non pas l’appelante. De plus, ce montant était non
remboursable par l’appelante ». Ce faisant, l’appelante se limite à asséner
sa propre version des faits, sans se référer ni au jugement lui-même ni à
quelque élément du dossier qui permettrait de constater que les faits
critiqués sont effectivement sujets à caution, parce qu’ils seraient inexacts
ou incomplets. Ce pan de l’appel ne répond ainsi pas aux exigences en
matière de motivation et est, partant, irrecevable.
19J010
- 21 -
4.
4.1 En droit, l’appelante soutient que l’intimé a violé ses obligations
en tant qu’administrateur, respectivement organe de fait, en raison de
l’absence de tout soutien concret et sérieux à l’activité de la société
J.________ SA ainsi que de tout soutien administratif et comptable dès sa
création. Elle affirme également que la remise de la clientèle n’a jamais été
intégrée aux comptes de la société, respectivement que le produit de cette
remise n’a pas bénéficié à la société et que le maintien artificiel de la société
par l’intimé, sans activité concrète, n’a eu pour but que de soutenir l’intimé
dans son activité d’avocat indépendant (appel, p. 5). Aussi, selon
l’appelante, ces violations ont aggravé la situation de la société, l’intimé
n’ayant pas pris les mesures qui s’imposaient dès sa nomination, de sorte
que si l’exercice des responsabilités avait été conforme au droit, elle-même
aurait subi une perte moins importante.
4.2 Au sens de l' (loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), les membres du conseil
d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque
actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La
responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur cette
disposition est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales
suivantes, à savoir la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par
négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle
et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF
132 III 342 consid. 4.1; TF 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 4.1.1 ; TF
4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.1). Il appartient à la partie
demanderesse à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces
conditions (), qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3 ; ATF
132 III 564 consid. 4.2; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.1).
L'administrateur qui n'exerce pas ses attributions avec toute la
diligence nécessaire () manque à ses devoirs (première
19J010
- 22 -
condition) au sens de l'. L'administrateur doit ainsi faire
preuve de toute la diligence nécessaire, et pas seulement de l'attention qu'il
porterait à ses propres affaires (ATF 139 III 24 consid. 3.2). Il appartient
notamment à l'administrateur de contrôler de manière régulière la situation
économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). S'il
ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des
réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque
immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures
d'assainissement (). S'il existe des raisons sérieuses
d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé
et soumis à la vérification de l'organe de révision (art. 725 al. 2, 1ère phrase,
CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les administrateurs
doivent en principe en aviser le juge ( ; TF 4A_133/2021
précité consid. 7.2.1).
4.3 Les premiers juges ont retenu qu’avant sa nomination en qualité
d’administrateur unique, en juin 2015, l’intimé ne pouvait être qualifié
d’organe de fait de J.________ SA, relevant que, de juillet 2013 à juin 2015, il
n’avait aucun pouvoir de gestion ni n’avait pris aucune décision, qu’il était
au demeurant à l’étranger une bonne partie des années 2014 à 2015, et
que l’appelante, qui tenait en outre seule la comptabilité, apparaissait
comme l’unique décisionnaire de la société. Aussi, seule la responsabilité
de l’intimé pour la période postérieure à sa nomination en juin 2015 devait
être examinée. Analysant les conditions auxquelles la responsabilité de
l’administrateur est engagée, les premiers juges ont relevé que dès sa
nomination, l’intimé avait pris les mesures qui s’imposaient pour la société
et fait usage de sa qualité d’actionnaire majoritaire pour remplacer
l’appelante au conseil d’administration, licencier l’appelante et sa fille pour
réduire la masse salariale, reprendre les locaux à titre personnel pour limiter
les charges et suspendre toutes les activités de la société. Ils ont ensuite
écarté les arguments de l’appelante formulés contre l’intimé, à savoir
l’absence de tout suivi administratif et comptable, le maintien artificiel de
la société dans le but de soutenir son activité d’indépendant, la reprise de
la clientèle de la société, sans que la contrepartie financière bénéficie à
celle-ci, et les devoirs en cas de surendettement, en se fondant sur les
19J010
- 23 -
conclusions de l’expert. S’agissant des devoirs en cas de surendettement,
ils ont retenu que lors de la nomination de l’intimé au conseil
d’administration en juin 2015, la société était déjà en surendettement et
que l’administratrice sortante, soit l’appelante, n’avait pas fait application
des dispositions impératives en la matière, à l’inverse de l’intimé, qui avait
procédé à des avances de fonds en faveur de la société.
4.4 En l’occurrence, comme retenu au consid. 3.3 ci-avant, si
l’appelante prétend critiquer les faits retenus par les premiers juges au sujet
des actes de l’intimé (appel, pp. 3-4), elle ne formule aucune critique
substantifiée de l’état de fait et ne prend pas la peine de se référer à un
quelconque élément de l’instruction pour étayer sa critique pas plus selon
laquelle les faits auraient été constatés de manière inexacte. Elle ne critique
pas non plus de manière étayée l’expertise judiciaire et ses conclusions, sur
lesquelles les premiers juges se sont fondés. Elle ne tente par aucun moyen
de contester le fait que la société J.________ SA était déjà en état de
surendettement avant juin 2015, alors qu’elle était son administratrice
unique, et qu’en tant que telle, il lui appartenait d’établir des situations
intermédiaires aux valeurs de continuation et de liquidation et de mettre en
œuvre de mesures d’assainissement ; elle ne soutient pas davantage
qu’elle aurait mis en œuvre ces mesures. L’appelante se limite à reprendre
les arguments formulés en première instance, à savoir les griefs dirigés
contre l’intimé et ayant fait l’objet de l’expertise. Il s’ensuit que le
raisonnement en droit contenu dans l’appel, selon lequel l’intimé
supporterait une responsabilité du fait de ses carences dès la création de la
société, ne repose sur aucun fondement. Partant, le grief doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé.
Cela suffit à sceller le sort de l’appel, sans qu’il y ait lieu
d’examiner le moyen invoqué par l’appelante quant à sa qualité pour agir,
que les premiers juges ont niée. Quoi qu’il en soit, là encore, l’appelante ne
remet pas en cause le raisonnement des premiers juges ni ne prétend qu’ils
auraient omis de prendre en compte une collocation de la créance litigieuse
ou la cession en sa faveur des droits de la masse. Elle se contente de faire
valoir avoir elle-même subi un dommage direct du fait du prêt qu’elle avait
19J010
- 24 -
concédé à J.________ SA, sur la base de l’. Elle soutient que le
créancier social serait admis à agir sur la base de cette disposition lorsque
la faillite a été suspendue faute d’actifs, en particulier si l’administration de
la faillite n’est jamais entrée en fonction parce que la faillite a été suspendue
faute d’actifs, comme en l’espèce (appel, p. 3 sous « violation du droit »).
La jurisprudence fédérale a laissé cette question ouverte dans un arrêt TF
4C.263/2004 du 23 mai 2005 consid. 1.2 (non publié in ATF 132 III 222), tout
en laissant transparaître une opinion critique eu égard à la position
soutenue par l’appelante en l’espèce. Cette question peut rester ouverte en
l’occurrence, vu l’indigence des moyens soulevés contre la question de la
responsabilité de l’intimé dans la faillite de J.________ SA.
5.
5.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la faible mesure
de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé.
5.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance
de succès au vu d’une motivation aussi indigente de l’appel et compte tenu
de ce que le résultat de l’expertise aurait conduit toute personne
raisonnable plaidant à ses propres frais à renoncer à former appel. La
requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée ().
5.3 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des
frais de première instance.
5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'759 fr.
( [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens à l’intimé, qui a agi
seul dans sa propre cause et n’a pas prétendu avoir déployé une activité à
ce point intense qu’elle dépasserait la somme qui peut être attendue d’une
partie défendant ses propres droits.
19J010
- 25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est
rejetée.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'759 fr. (mille sept
cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante
B.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
- Me Véronique Fontana (pour B.________),
- M. F.________, personnellement,
19J010
- 26 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
La greffière :
19J010

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 624Responsabilité de l’administrateur d’une SA
Offizielle Quelle