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JTAPI/980/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Vorsorglicher Entzug wegen ungewisser Fahreignung

Veröffentlicht am 2. September

Entschieden am 17. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1554/2025 LCR
JTAPI/980/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 17 septembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Audrey EIGENMANN, avocate, avec élection
de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/10 -
A/1554/2025
EN FAIT
1.
Madame A______, née le ______ 1937, est titulaire d'un permis de conduire suisse
obtenu en 1978.
2.
Par décision du 11 avril 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office
cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de Mme
A______ à titre préventif pour une durée indéterminée.
Par certificat médical du 26 mars 2025, la Dre B______ avait communiqué ses
doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur.
Mme A______ souffrait de troubles cognitifs débutants et d'hypertension artérielle
non traitée. Ces faits incitaient l'autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son
aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dès lors, afin d'élucider cette
question, il ordonnait qu'une expertise soit réalisée par leur médecin-conseil, le
Professeur C______.
Une décision serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été
élucidées ou, en cas de non soumission à l'examen imposé, dans un délai de trois
mois.
Les frais de l'expertise étaient à la charge de l'intéressée.
3.
Par acte du 6 mai 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a formé
recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal)
contre la décision de l'OCV du 11 avril 2025 concluant préalablement à l'octroi de
l'effet suspensif et à ce que son permis de conduire lui soit restitué, principalement
à l'annulation de la décision du 11 avril 2025. Les conclusions étaient prises sous
suite de frais et dépens.
Bien qu'aujourd'hui âgée de 88 ans, elle était en bonne santé pour son âge. Elle était
suivie par le Dr D______, médecin généralise. Sur le plan physique, elle éprouvait
des difficultés à la marche, ce qui l'empêchait de se déplacer librement à pieds. Elle
ne présentait pas d'hypertension artérielle non traitée et sa pression artérielle, telle
que mesurée, le 22 avril 2025, ne constituait pas une contre-indication à la conduite.
Sur le plan psychique, aucune expertise n'avait jamais conclu à l'existence de
troubles cognitifs débutants. La décision avait été prononcée à la suite de simples
doutes émis par la Dre B______ et sans procéder à la moindre vérification
complémentaire, étant rappelé que celle-ci était médecin généraliste et non
spécialiste en neurologie.
Rencontrant des difficultés importantes à la marche, elle justifiait en l'état d'une
nécessité impérieuse de se déplacer à l'aide de son véhicule privé, n'ayant pas de
famille à Genève sur laquelle elle pourrait compter. Elle devait également pouvoir
conduire son mari à ses rendez-vous médicaux. La décision querellée avait pour
conséquence de l'isoler, portait gravement atteinte à sa sphère privée et à sa liberté
de mouvement et entrainait un préjudice économique, dès lors qu'elle était
contrainte de faire appel à des services de taxis pour ses déplacements et ceux de
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son mari. Elle n'avait pas d'antécédent judiciaire et son permis n'avait jamais fait
l'objet d'un retrait. En l'absence de preuve de risque avéré, aucun intérêt public
prépondérant ne justifiait l'exécution immédiate de la décision contestée.
En rendant la décision attaquée sans avoir au préalable entendu Mme A______,
l'OCV avait violé son droit d'être entendu.
Aucune expertise médicale / neuropsychologique n'avait été produite pour attester
l'existence de prétendus troubles cognitifs débutants.
Elle a joint un chargé de pièces, soit notamment un certificat médical du Dr
D______.
4.
Par décision DITAI/193/2023 du 7 mai 2025, le tribunal a refusé les mesures super
provisionnelles sollicitées au motif que l'existence d'une situation d'extrême
urgence justifiant l'octroi de telles mesures n'avait alors pas été démontrée.
5.
Le 15 mai 2025, l'OCV s'est déterminé sur la requête en restitution de l'effet
suspensif formée par Mme A______.
Les doutes soulevés par la Dre B______ n'avaient pas été levés. L'OCV serait
disposé à revoir sa position à condition que Mme A______ fournisse un certificat
médical détaillé émanant du Dr D______, lequel devrait notamment se prononcer
sur son aptitude à la conduite.
6.
Dans sa réplique sur effet suspensif du 26 mai 2025, Mme A______ a persisté dans
ses conclusions.
7.
Par décision DITAI/228/2025 du 28 mai 2025, le tribunal a rejeté la demande d'effet
suspensif au recours formée par Mme A______. A teneur du dossier, rien ne
permettait au tribunal de supposer que les doutes de l'OCV étaient infondés. La
pesée des intérêts respectifs en présence, soit l'intérêt public à la sécurité du trafic
d'une part, et l'intérêt privé de Mme A______ à pouvoir continuer à faire usage de
son permis de conduire, penchait clairement en faveur du premier de ces intérêts.
8.
Dans ses observations du 30 juin 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours et
transmis son dossier.
Par certificat médical du 26 mars 2025, la Dre B______ l'avait informé que les
exigences médicales minimales n'étaient pas satisfaites pour Mme A______ et que
des examens complémentaires devaient être réalisés. Dans cette attente, elle ne
devait pas conduire de véhicule. Le 7 mai 2025, la Dre B______ avait précisé que
Mme A______ n'avait pas de suivi médical ni de médecin traitant, avait un discours
ambigu, des troubles cognitifs et une hypertension artérielle non traitée. Devant ces
résultats équivoques, elle ne pouvait pas se prononcer sur l'aptitude ou non à la
conduite.
Bien que l'autorité intimée avait précisé dans ses observations du 15 mai 2025
qu'elle était disposée à revoir sa position à condition que Mme A______ fournisse
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un certificat médical détaillé établi par le Dr D______, médecin de niveau 3,
conformément à sa demande, elle n'avait pas donné suite.
Pour le surplus, à sa connaissance, elle n'avait entrepris aucune démarche d'ordre
médical en vue d'une éventuelle restitution de son permis de conduire.
9.
Dans sa réplique du 4 août 2025, Mme A______ a persisté dans les conclusions de
son recours.
Le certificat médical de la Dre B______ ne se prononçait pas sur son aptitude à la
conduite. La décision avait été rendue alors qu'aucun médecin n'avait confirmé
qu'elle n'était pas apte à conduire.
Elle s'était conformée jusqu'à présent à l'ensemble des examens complémentaires
exigés par l'OCV.
Un service de soin à domicile dont les infirmiers étaient placés sous la surveillance
du Dr D______ se rendait quotidiennement chez elle.
10.
Dans sa duplique du 28 août 2025, l'OCV a persisté dans ses conclusions, précisant
que Mme A______ n'avait fait l'objet d'aucune évaluation par le Professeur
C______.
11.
Par écritures spontanées du 3 septembre 2025, Mme A______ a précisé qu'elle
s'était rendue au rendez-vous avec le Professeur C______, lequel lui avait imposé
un examen neuropsychologique confié au Dr E______, neuropsychologue, le 1er
septembre 2025 à 10h00.
12.
Le 10 septembre 2025, l'OCV a précisé que ni Mme A______ ni son conseil
n'avaient porté à sa connaissance les divers rendez-vous planifiés ou tenus et
qu'aucun résultat n'avait été communiqué.
13.
Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant
que de besoin dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2.
Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours, s’agissant d’une
décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne
représentant qu’une étape vers la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. aussi ATA/765/2021 du 15 juillet
2021 consid. 1 et l'arrêt cité ; Cédric MIZEL, La preuve de l'aptitude à la conduite
et les motifs autorisant une expertise, Circulation routière 3/2019, p. 35 ; cf. encore,
par analogie, ATF 122 II 359 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_212/2021
du 16 juin 2021 consid. 1.1 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1 et
1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 1.1, portant sur le retrait à titre préventif
du permis de conduire), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable
de ces points de vue ( et ; ; art. 17 al. 1, 3 et 4, 57
let. c, 62 al. 1 let. b, 62 al. 3 1ère phr. et 63 al. 1 let. c LPA).
3.
À teneur de l', les décisions incidentes sont susceptibles de recours
si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
4.
Selon la jurisprudence, une décision est susceptible de causer un préjudice
irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit
avancer les frais de l'examen médical auquel il doit se soumettre et qui ne lui seront
peut-être pas restitués (arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références ;
1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. également arrêt 1C_328/2011 du 8
mars 2012 consid. 1).
5.
En l'occurrence, dès lors que ladite décision stipule, conformément à ce que prévoit
l'art. 45 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15
décembre 1982 (REmOCV - H 1 05.08), que les frais d'expertise seront à sa charge
(cf. à cet égard art. 9 al. 1 let. d du règlement du centre universitaire romand de
médecine légale, site de Genève, du 25 septembre 2013 - RCURML - K 1 55.04),
qu'elle devra (très vraisemblablement) s'acquitter d'une avance et que si elle ne se
soumet pas à l'expertise, son permis de conduire lui sera retiré, la condition de l'art.
57 let. c LPA apparaît réalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_593/2012 du
28 mars 2013 consid. 1).
6.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140
I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017
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du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2018, n. 515 p. 179).
7.
Selon l', tout conducteur de véhicule automobile doit posséder
l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux
termes de l', celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent
qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
8.
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let.
a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.1.1).
9.
Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l',
lorsque l'autorité reçoit communication d'un médecin selon laquelle une personne
n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou
pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
10.
Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122
II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017
consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7
février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne
supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,
mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes
(cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25
novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a
; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
11.
Les faits objet des hypothèses de l’ fondent un soupçon préalable
que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017
consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à
l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à
la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 de
l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ;
cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5). et le permis de conduire doit alors en principe
être retiré par mesure de précaution, conformément à l' (ATF 125 II
396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ;
1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid.
2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017
consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après
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expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18
mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du
12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
12.
La jurisprudence considère que les mesures appropriées à cet effet, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et
relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer
sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012
du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ;
1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai
2001 consid. 3a).
13.
Selon l', le permis de conduire peut-être retiré à titre préventif en cas
de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition
institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance
du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices
autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de
la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte
n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires
pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider
d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose
en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495;
arrêt 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 ; arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet
2018 consid. 4.2).
14.
Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les
mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique,
les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf.
ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février
2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/390/2018 du
24 avril 2018 consid. 3b). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée
en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire
(cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22
février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une
décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence
de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (). A
l'inverse,
une
clarification
de
l'aptitude
intervient
généralement
sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation
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routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et
la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3 ; ATA/390/2018 du 24
avril 2018 consid. 3b).
15.
En définitive, il appartient à l'autorité cantonale d'apprécier dans chaque cas
d'espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s'il
commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît peu vraisemblable que le
conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les
autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b
; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).
16.
Aux termes de l', les examens relevant de la médecine du trafic
peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus.
17.
Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de
l'autorité qu'elle les recueille pour les faits
constitutifs d'un droit,
le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il
appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un
avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a
; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
18.
D'entrée de cause, le tribunal relèvera qu’il n'appartient pas à la recourante ni, à ce
stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de
celle-là, à laquelle l'expertise requise par l'OCV doit répondre. La seule question
qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes sérieux quant à
cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise,
respectivement l'interdiction préventive de conduire faite à la recourante.
19.
En l’espèce, par certificat médical du 26 mars 2025, la Dre B______ a transmis à
l'autorité intimée ses doutes quant à l'aptitude à la conduite de la recourante, laquelle
devait notamment se soumettre à un contrôle médical auprès d'un médecin reconnu.
Ainsi, sur la base de l' et dès lors qu'elle avait reçu une
communication d'un médecin fondant un soupçon préalable que l'aptitude à la
conduite pouvait être réduite, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de
prononcé un retrait de permis à titre préventif et d'exiger un examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite par un médecin conformément au certificat médical reçu.
La recourante soutient que le certificat médical de la Dre B______ ne se prononçait
pas sur son aptitude à la conduite et que la décision avait été rendue alors qu'aucun
médecin n'avait confirmé qu'elle n'était pas apte à conduire.
Elle ne saurait être suivie. En effet, le certificat médical de la Dre B______ du 26
mars 2025 concerne précisément son aptitude à la conduite et précise que les
exigences médicales minimales ne sont satisfaites que pour autant que la recourante
se soumette à un contrôle médical auprès d'un médecin reconnu. La Dre B______
a ainsi attesté qu'à défaut de cette expertise, la recourante ne pouvait être reconnue
apte à la conduite.
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A ce jour, la recourante n'a pas produit de certificat médical ni d'autres preuves
permettant de mettre en doute le bien fondé du certificat de la Dre B______ du 25
mars 2025, fondant la décision entreprise. Bien qu'elle démontre avoir pris rendez-
vous auprès du Dr E______, neuropsychologue, le 1er septembre 2025, aucun
document attestant qu'elle s'est rendue à cette visite n'a été produit. Enfin, aucun
rapport du Professeur C______ n'a été versé au dossier. Ainsi, la recourante n'a
apporté aucun élément permettant de remettre en question le bien-fondé de la
décision entreprise.
Ainsi, vu les circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir que des doutes sérieux
sur l’aptitude à la conduite de la recourante existaient. En regard de l'intérêt public
à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt
privé de cette dernière demeure proportionnée. Sauf à statuer en opportunité, ce que
la loi lui interdit (), le tribunal ne saurait substituer son appréciation
à celle de l'autorité intimée, étant souligné que lorsque le législateur a voulu
conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une
norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou
l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé,
viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid.
6.1 et les références citées).
20.
Pour ces motifs, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
21.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2025 par Madame A______ contre la
décision de l'office cantonal des véhicules du 11 avril 2025 ;
2.
le rejette;
3.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert
par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/980/2025Retrait préventif pour aptitude incertaine
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