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769

VD Tribunal cantonal

Ergänzungsleistung

Rückerstattung medizinischer Transporte mit Privatfahrzeug

Veröffentlicht am 1. Oktober

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***
769
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 14 septembre 2026
Composition : M. PIGUET, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
*****
Cause pendante entre :
B.________, à C***, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
; .
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En fait :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, marié
et père de famille, titulaire d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité,
bénéficie de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité allouées
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD,
la Caisse ou l’intimée), notamment pour le remboursement des frais de
maladie et d’invalidité. A ce titre, l’intéressé a régulièrement obtenu la prise
en charge des frais de transport relatifs aux rendez-vous médicaux pour ses
enfants mineurs, en particulier à l’égard de sa fille A.________, née le
***2006.
B. Dans un courrier électronique du 16 janvier 2025, la CCVD a
informé l’assuré que les frais de transport en véhicule privé pour A.________,
majeure depuis le 23 décembre 2024, ne pourraient désormais être
remboursés que sur présentation d’un certificat médical spécifiant que
l’état de santé de la prénommée ne lui permettait pas de prendre les
transports publics.
Le 5 mars 2025, l’assuré a transmis à la Caisse un certificat
médical établi le même jour par le Dr G.________, médecin praticien,
attestant que A.________ ne venait aux consultations médicales
qu’accompagnée d’un de ses parents.
Par décision du 26 mars 2025, la CCVD a retenu que ce certificat
ne justifiait pas l’usage d’un véhicule privé pour se déplacer et que, en
conséquence, les frais de transport relatifs à un traitement médical du 7
janvier 2025 concernant A.________ ne pouvaient être admis qu’à
concurrence de 23 fr. 20, correspondant aux frais de déplacement en
transports publics (carte journalière Mobilis, deuxième classe, six zones).
Cette décision n’a pas été contestée.
C. Par courrier électronique du 4 novembre 2025, l’assuré a
transmis à la Caisse divers documents tendant au remboursement de frais
médicaux. Etait notamment visé le remboursement d’un montant de 302 fr.
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40 ayant trait à huit trajets de cinquante-quatre kilomètres concernant
A.________ pour des rendez-vous médicaux auprès du Dr G.________, sur la
période du 4 août au 27 octobre 2025.
Par décision du 27 novembre 2025, la CCVD a admis la prise en
charge d’un montant de 1'602 fr. 40 au titre de remboursement de frais de
maladie. S’agissant plus particulièrement des frais de transport concernant
A.________ pour la période du 4 août au 27 octobre 2025, la Caisse a retenu
que seuls les frais de déplacement en transport publics pouvaient être
admis, à hauteur de 185 fr. 60 (8 x 23 fr. 20).
Par courrier électronique du 1er décembre 2025, la CCVD a
expliqué à l’assuré que les déplacements en véhicule privé pour A.________
n’étaient pas reconnus et avaient été remboursés au tarif d’une carte
journalière Mobilis.
L’assuré a contesté cette décision par opposition du 2 décembre
2025.
Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, la CCVD a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 27 novembre
précédent, considérant qu’aucun élément au dossier ne démontrait
l’existence d’un empêchement médical faisant obstacle à ce que A.________
se rende à ses rendez-vous médicaux en transports publics.
Le 11 décembre 2025, l’assuré a écrit à la CCVD pour l’inviter à
revenir sur sa position. A cette occasion, il a produit un certificat médical du
Dr G.________ du 11 décembre 2025, attestant que A.________ ne venait aux
consultations médicales qu’accompagnée d’un de ses parents en raison,
notamment, d’un état anxieux exacerbé à chaque consultation.
Par correspondance du 16 décembre 2025, la CCVD a confirmé
sa position et renvoyé l’assuré aux voies de droit ordinaires.
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D. Par acte daté du 11 décembre 2025, envoyé sous pli
recommandé le 19 décembre 2025, B.________ a déféré auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal la décision sur opposition
rendue par la CCVD le 10 décembre 2025, concluant à l’annulation [recte :
réforme] de cette décision, à ce qu’il soit reconnu que l’état de santé de sa
fille empêchait l’utilisation des transports publics pour les rendez-vous
médicaux de celle-ci et à ce que les frais de transports réels soient
remboursés. En substance, le recourant a fait valoir que sa fille A.________
utilisait les transports publics pour ses déplacements ordinaires, mais
qu’elle souffrait toutefois de crises d’angoisse importantes et d’un stress
intense pour se rendre chez le médecin, rendant impossible l’utilisation des
transports publics dans ce contexte. Elle devait en outre être accompagnée
par un parent en raison de son état émotionnel fragile, ce qui rendait les
transports publics inadéquats pour ce type de déplacements.
Par réponse du 10 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
Par écriture du 16 mars 2026, le recourant a confirmé sa
position. Il a notamment allégué que sa fille A.________ présentait depuis
l’enfance une forte anxiété et une phobie liée au contexte médical, qu’elle
ne pouvait par conséquent se rendre seule aux consultations médicales et
que, dans ce contexte, l’utilisation d’un véhicule privé ne relevait pas d’une
simple convenance personnelle. Relevant de surcroît que le remboursement
des frais de déplacement en véhicule privé avait été consenti jusqu’aux dix-
huit ans de la prénommée, le recourant a fait valoir que la situation
médicale de sa fille n’avait pas changé après l’accession à la majorité. Il
s’est également prévalu, pièces à l’appui, de ce que sa fille percevait des
indemnités journalières « APG » [recte : de l’assurance-invalidité] dans le
cadre de sa formation professionnelle. Enfin, le recourant a produit un
certificat médical du Dr G.________ du 17 mars 2026, attestant que
A.________ était suivie depuis ses seize ans pour des troubles de la
personnalité et que, du fait de ses symptômes, elle n’avait jamais pu se
rendre à des consultations médicales sans la présence de ses parents, ayant
depuis sa petite enfance une phobie des contacts médicaux.
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En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent ( et ), dans les trente
jours suivant leur notification ().
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent ( [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. ), de
sorte qu'il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. En l’occurrence, est litigieux le droit du recourant au
remboursement des frais de transport pour les rendez-vous médicaux de sa
fille A.________ concernant la période du 4 août au 27 octobre 2025,
singulièrement l’ampleur de ce remboursement.
3. a) En vertu de l’, les prestations
complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et
d’invalidité.
L' prévoit plus particulièrement que les cantons
remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle
certains frais de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Ils
remboursent notamment les frais de transport vers le centre de soins le plus
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proche (let. e). Selon l’, les cantons précisent quels frais
peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le
remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture
économique et adéquate des prestations.
b) En vertu de l’ (loi cantonale vaudoise du
13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 831.21), le Conseil d'Etat vaudois
peut, conformément à l', fixer les limites au remboursement des
frais de maladie et d'invalidité et désigner les frais directement remboursés
au fournisseur dans le règlement.
L’ (règlement d’application du 1er mai
2019 de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à
l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 831.21.1) indique que
les frais de maladie et d'invalidité doivent incomber au bénéficiaire de la
prestation complémentaire annuelle lui-même ou à des membres de la
famille compris dans le calcul de cette prestation. L’
prévoit, en outre, que les frais de transport dûment établis et non couverts
par l'assurance obligatoire des soins sont remboursés s'ils ont été
occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence (al. 1). Sont également
pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de soins
le plus proche ainsi que le retour à domicile (al. 2). Le tarif appliqué est celui
des transports publics en deuxième classe pour le trajet le plus direct (al.
3). Si la mobilité réduite ou l'état de santé oblige la personne assurée à
recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont
remboursés, subsidiairement à l'assurance obligatoire des soins (al. 4). La
directive départementale fixe les conditions, les modalités et les limites au
remboursement (al. 5).
c) Le Catalogue vaudois de remboursement des frais de maladie
et d’invalidité par les prestations complémentaires AVS/AI (Directive RLVPC-
RFM [https://www.vd.ch/aides-financieres-et-soutien-social/aides-
financieres-et-comment-les-demander/prestations-complementaires-
remboursement-des-frais-de-maladie-et-dinvalidite]), édicté par le
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Département de la santé et de l’action sociale, précise que les frais de
transport en véhicule privé ne sont remboursés que sur présentation d’un
certificat médical établissant que la personne concernée est dans
l’impossibilité d’utiliser les transports publics (chapitre 6 « Transports »,
rubrique « Déplacement en véhicule privé »).
4. En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, le recourant
n’a été en mesure de produire aucun certificat médical attestant que sa fille
A.________ ne pourrait pas, pour des raisons objectives liées à son état de
santé, se rendre à ses rendez-vous médicaux en transports publics. En
particulier, il résulte uniquement des trois certificats médicaux rédigés par
le Dr G.________ – datés respectivement des 5 mars 2025, 11 décembre
2025 et 17 mars 2026 – que la fille du recourant, en proie à des difficultés
psychiques, ne vient à ses rendez-vous médicaux qu’accompagnée de ses
parents. Rien dans ces certificats n’indique, en revanche, que de tels
déplacements ne pourraient être effectués qu’en véhicule privé en raison
de l’état de santé la jeune femme, respectivement que l’utilisation de
transports publics ne serait médicalement pas envisageable. Dans ces
conditions, on doit admettre que les circonstances de la présente affaire ne
satisfont pas aux exigences posées pour le remboursement de frais de
transport au titre des prestations complémentaires.
C’est par ailleurs le lieu de relever que, par courrier électronique
du 15 janvier 2025, l’intimée a expressément signifié au recourant que le
remboursement de frais de transport en véhicule privé pour les rendez-vous
médicaux de A.________, devenue majeure, serait désormais subordonné à
la remise d’un certificat médical spécifiant que l’état de santé de la jeune
femme ne lui permettait pas de prendre les transports publics. A cela
s’ajoute qu’aux termes de la décision rendue le 26 mars 2025, l’intimée a
spécifiquement rendu le recourant attentif au fait que les éléments
contenus dans le certificat médical du Dr G.________ du 5 mars 2025
n’étaient pas suffisants pour admettre que A.________ se trouvait dans
l’impossibilité médicale de se déplacer en transports publics pour ses
rendez-vous médicaux. Force est par conséquent d’admettre que, lorsqu’il
a sollicité le remboursement des frais de déplacement en véhicule privé
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pour les rendez-vous médicaux de A.________ entre le 4 août et le 27 octobre
2025, le recourant avait connaissance des prérequis nécessaires à l’octroi
de la prestation litigieuse. Or il lui incombait, en vertu de son obligation de
collaborer à l’instruction (), de fournir les moyens de
preuve nécessaires pour établir ses prétentions, ce qu’il n’a pas fait.
Peu importe, au demeurant, que de précédentes demandes de
remboursement de frais de transport en véhicule privé aient été admises
lorsque A.________ était mineure (cf. réplique du 16 mars 2026), dès lors
qu’il appartient uniquement à la Cour de céans de statuer sur le
remboursement de tels frais pour la période du 4 août au 27 octobre 2025,
à l’égard d’une personne majeure comprise dans le calcul de la prestation
complémentaire dont bénéficie le recourant (au sens de l’art. 21 al. 1
RLVPC-RFM, cf. consid. 3b supra). Au surplus, le fait que la fille de l’intéressé
bénéficie de prestations de l’assurance-invalidité dans le cadre de sa
formation professionnelle ne revêt aucune incidence dans le présent
contexte, contrairement à ce que semble penser le recourant (cf. loc. cit.).
Au vu de ce qui précède, l’intimée était donc légitimée à s’en
tenir aux frais de déplacement en transports publics (
RFM) pour le remboursement des frais de transport relatifs aux rendez-vous
médicaux de A.________ pour la période du 4 août au 27 octobre 2025.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let.
fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas
gain de cause ().
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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