ATA/883/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Immatrikulation mit Berufsmaturität
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 18. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1610/2026-FORMA
ATA/883/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
intimée
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A/1610/2026
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______2005, a obtenu le 30 juin 2025 un
certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués auprès du centre
de formation professionnelle arts (CFP Arts).
b. Le 15 janvier 2026, elle a déposé auprès de l’Université de Genève (ci-après :
l’université) une demande d’immatriculation en vue d’y suivre un cursus de
baccalauréat universitaire ès lettres (histoire générale et histoire de l’art) au sein de
la Faculté des lettres (ci-après : la faculté).
c. Par décision du 19 février 2026, l’université a rejeté cette demande
d’immatriculation. Selon les conditions d’immatriculation en vigueur pour le
semestre d’automne 2026, en effet, l’admission des candidats titulaires d’une
maturité professionnelle nécessitait la production d’un certificat d’examen
complémentaire dit « examen passerelle ».
d. Le 16 mars 2026, l’étudiante a formé une opposition contre cette décision,
concluant à son réexamen.
Son parcours scolaire récent l’avait particulièrement bien préparée aux études
envisagées. Entre 2021 et 2025, elle avait en effet étudié auprès du CFP Arts le
dessin d’architecture et d’intérieur, formation qui comprenait de nombreux cours
consacrés aux domaines de l’art et de l’histoire, en particulier, outre l’histoire,
l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture (culture des constructions), le design,
l’urbanisme, etc.
Depuis son enfance, elle avait baigné dans un environnement culturel riche. La
perspective d’accomplir des études universitaires dans les domaines historique et
artistique la passionnait et, après l’obtention d’un baccalauréat, elle visait un master
puis un doctorat. Elle souhaitait pouvoir accomplir des semestres d’échange à
l’étranger, par exemple en Écosse ou en Angleterre. Si elle concevait la nécessité
de règles et de conditions, elle estimait avoir sa place au sein de l’université. Une
année « passerelle » ne serait pour elle qu’une perte de temps car cette formation
complémentaire portait notamment sur des branches scientifiques dont elle n’aurait
pas l’utilité alors que, dans les domaines qui lui seraient utiles par la suite, il ne
s’agirait que d’une répétition.
e. Par décision du 8 avril 2026, l’université a rejeté l’opposition.
Conformément à la règlementation applicable, une maturité professionnelle suisse
ne permettait l’immatriculation que si elle était accompagnée d’un certificat
d’examen complémentaire dit « examen passerelle » ou d’un titre équivalent. Le
fait que l’opposante avait, dans le cadre de son parcours scolaire antérieur, suivi des
cours d’histoire et un enseignement de l’histoire de niveau gymnasial ne permettait
pas de s’affranchir de cette exigence.
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Au vu du nombre important de demandes et de la diversité des candidatures, une
adaptation au cas par cas des conditions d’immatriculation aurait pour conséquence
une inégalité de traitement entre les candidats.
B. a. Par acte expédié le 30 avril 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès
de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative), concluant implicitement à son annulation et à l’admission de sa
demande d’immatriculation.
Au vu des notes obtenues au cours de sa scolarité, de ses capacités et centres
d’intérêts, elle estimait avoir sa place à l’université. Dès lors qu’elle savait ce
qu’elle voulait faire de son avenir, elle ne voyait pas l’utilité d’une « passerelle
DUBS » puisque cette formation complémentaire était centrée sur les sciences et
les mathématiques, alors qu’il ne s’agissait pas du tout du domaine dans lequel elle
souhaitait s’épanouir. Souhaitant intensément apprendre, elle aurait le sentiment de
perdre une année précieuse.
b. Dans sa réponse du 8 juin 2026, l’université a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet,
les parties ont été informées le 31 juillet 2026 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition
au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
2.
Le litige porte sur le refus de l’université d’immatriculer la recourante en qualité
d’étudiante.
2.1 L’université est une haute école universitaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des
hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20).
2.2 Selon l’, l’admission au premier cycle d’études dans une
haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale. Les hautes écoles
universitaires peuvent prévoir la possibilité d’une admission au premier cycle
d’études sur la base d’une formation antérieure jugée équivalente (al. 2).
2.3 Selon l’art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30),
l’université
est
ouverte
à
toute
personne
remplissant
les
conditions
d’immatriculation et d’inscription.
Les titres donnant droit à l’immatriculation, les autres conditions d’immatriculation
et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions
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d’exmatriculation, sont réglés par le statut de l’université du 28 juillet 2011
(ci-après : le statut) ().
2.4 Selon l’art. 55 al. 1 let. b du statut, sont admis à l’immatriculation les candidats
qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse,
un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée, une haute école
pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une
maturité
professionnelle
suisse,
accompagnée
du
certificat
d’examen
complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent. Le rectorat
détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au
titre obtenu.
2.5 L’« examen passerelle » est réglé par l’ordonnance du Conseil fédéral du
2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité
spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
du 2 février 2011 (RS - 413.14) (ci-après : l’ordonnance relative à l’examen
complémentaire). Le but de cet examen est de conférer aux titulaires d’un certificat
fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée
reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures (art. 2 al. 1 de
l’ordonnance relative à l’examen complémentaire). Le certificat attestant sa réussite
vaut, conjointement avec un certificat fédéral de maturité professionnelle, certificat
équivalent à une maturité gymnasiale et donne droit à l’admission aux écoles
polytechniques fédérales (al. 2), le droit cantonal régissant l’admission aux
universités cantonales (al. 3).
L’examen porte sur cinq disciplines, soit une première langue nationale, une
deuxième langue nationale ou l’anglais, les mathématiques, le domaine des sciences
expérimentales et le domaine des sciences humaines (art. 7 de l’ordonnance relative
à l’examen complémentaire).
2.6 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose
des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but
fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et
de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
2.7 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est titulaire d’un
certificat fédéral de maturité professionnelle, mais pas d’un certificat attestant la
réussite de l’examen complémentaire prévue par l’ordonnance relative à l’examen
complémentaire (« examen passerelle »). Elle ne peut donc être immatriculée à
l’université, l’art. 55 al. 1 let. b du statut ne réservant aucune marge d’appréciation
à l’autorité intimée sur la manière dont doivent être traitées les maturités
professionnelles, contrairement à l’hypothèse de la reconnaissance comme « titre
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équivalent » d’un autre diplôme. Ni la nature de cette maturité professionnelle, ni
la formation qui y a été dispensée, ni les évaluations obtenues, ni la motivation du
candidat, ni ses qualités et connaissances (sous réserve que celles-ci soient attestées
par l’obtention d’un titre susceptible d’être pris en considération) ne sont à cet égard
pertinentes.
Même s’ils ont pour conséquence de limiter la possibilité pour la recourante de
suivre la formation qu’elle souhaite, tant le critère adopté par l’université pour
l’admission des candidats titulaires d’un certificat fédéral de maturité
professionnelle que son application dans le cas d’espèce sont conformes au principe
de la proportionnalité. Il existe en effet un intérêt public important à ce que ne soient
immatriculés à l’université que les étudiants disposant des connaissances et qualités
nécessaires pour pouvoir suivre l’enseignement prodigué, y compris de solides
connaissances de base dans les domaines scientifique et mathématique, ce qui
suppose une formation généraliste du type de celles dispensées dans un cursus de
maturité gymnasiale ou d’une formation complémentaire telle que l’« examen
passerelle ». Au vu du très grand nombre de demandes d’immatriculation, une
appréciation concrète et individuelle des demandes d’immatriculation provenant de
titulaires de certificats fédéraux de maturité professionnelle n’est par ailleurs pas
envisageable. Le recours à un critère objectif, reconnu et applicable dans toute la
Suisse, comme l’est l’« examen passerelle » régi par l’ordonnance relative à
l’examen complémentaire, apparaît dès lors à la fois apte et nécessaire à la
sauvegarde de l’intérêt public précité. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir
immédiatement suivre la formation universitaire qui l’intéresse doit pour sa part
s’effacer devant cet intérêt public, étant relevé qu’il lui est loisible de suivre la
formation complémentaire requise, laquelle ne dure qu’une année, ce qui, au regard
de ses projets à long terme, ne paraît pas rédhibitoire.
À cela s’ajoute qu’une entrée en matière sur la demande de la recourante violerait
gravement le principe de l’égalité de traitement, notamment à l’égard d’autres
titulaires d’une maturité professionnelle qui, contrairement à elle, auront
spontanément renoncé au vu des conditions d’immatriculation à former une
demande en ce sens et se seront résolus à suivre la formation complémentaire
débouchant sur l’« examen passerelle ».
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. du 11 règlement sur les
frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ;
RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante
succombant ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2026 par A______ contre la décision de
l’Université de Genève du 8 avril 2026 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni accordé d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.
113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en
matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
() ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens
de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX,
Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
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