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606

VD Tribunal cantonal

Straftaten

Offenlegung medizinischer Informationen an eine Rechtsanwältin

Veröffentlicht am 2. Oktober

Entschieden am 11. Mai

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
PE24.****-***
606
CO UR D’APPEL PE NAL E
______________________________
Audience du 11 mai 2026
Composition : M. PARRONE, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
*****
Parties à la présente cause :
D.________, prévenue, représentée par Me Habib Tabet, défenseur de choix,
appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
C.________, partie plaignante, représentée par Me Jonathan Kuntzmann,
conseil de choix, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En f ait :
A. Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ de l’infraction de
diffamation (I), l’a condamnée pour violation du secret professionnel à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2
ans (II), a dit qu’elle était la débitrice de C.________ d’un montant de 5'000
fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2025, et a donné acte à cette
dernière de ses réserves civiles pour le surplus (III), a mis les frais de la
cause, arrêtés à 5'430 fr. 10, à la charge de D.________, y compris
l’indemnité allouée à Me Jonathan Kuntzmamm, fixée à 4'005 fr. 10, TVA et
débours compris (IV) et a dit qu’il n’y avait pas matière à indemnité au sens
de l’ (V).
B. Par annonce du 31 octobre 2025 puis déclaration motivée du 4
décembre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du
chef d’accusation de violation du secret professionnel, qu’elle ne soit pas
reconnue débitrice de C.________, ce, à quelque titre que ce soit, que les
frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité
fondée sur l’, fixée à dire de justice, lui soit allouée.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a réitéré ses
réquisitions adressées au tribunal de première instance le 19 septembre
2025 (P. 25/1).
Par avis du 26 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté
ces réquisitions de preuve, au motif que les conditions de l’
n’étaient pas réunies.
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C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est née au Portugal le 8 avril 1957. Elle a été
élevée par ses grands-parents, en Suisse, pays dont elle est ressortissante.
Elle a effectué 10 ans d’études en psychologie et 4 ans en psychothérapie.
Elle travaille en qualité d’indépendante à 80% environ et réalise des
revenus de l’ordre de 80'000 fr. à 90'000 fr. par an. Son loyer s’élève à
2'300 fr. et sa prime d’assurance-maladie lui coûte environ 600 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
b) A B***, depuis son cabinet professionnel, le 20 août 2024, la
prévenue D.________, psychologue et psychothérapeute FSP/AVP, a établi et
adressé à l’avocate valaisanne K.________, à la demande de cette dernière,
le document suivant concernant C.________, qui avait été sa patiente entre
2017 et 2018 :
« Maître K.________,
En réponse à votre demande de ce 20 août 2024, voici ce que je peux
renseigner au sujet de la patiente susmentionnée, qui a été suivie pour une
psychothérapie, par moi-même, du 09.02.2017 au 28.06.2018, date de
notre dernière séance à mon cabinet de L***.
Diagnostic : Trouble de la personnalité labile, limite - F60.31 type
borderline
Ce trouble de la personnalité se caractérise par une tendance à agir
avec impulsivité et sans considération pour les conséquences
possibles, associé à une instabilité de l'humeur. Les capacités
d'anticipation sont souvent très réduites et les éclats de colère
peuvent conduire à de la violence ou des comportements explosifs.
Ceux-ci sont volontiers déclenchés lorsque les actes impulsifs sont
contrariés ou critiqués par autrui.
Dans ce type de trouble de la personnalité, l'image de soi, les objectifs
et les préférences personnelles, y compris sexuelles, sont perturbées
ou incertains et des sentiments permanents de vide sont
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habituellement présents. L’individu s'engage souvent dans des
relations intenses et instables qui conduisent souvent à des crises
émotionnelles, souvent avec des menaces de suicide ou des gestes
auto-agressifs ou envers autrui (l'individu craint le sentiment
d'abandon). Le trouble de la personnalité limite comprend deux
variantes : personnalité agressive et personnalité explosive.
Il n'existe aucun traitement médical connu pour soigner les troubles
de la personnalité. Seul un suivi psychothérapeutique peut aider ta
personne à se sentir plus apaisée, à organiser ses routines et ses
émotions, à condition que l'individu accepte sa pathologie, ce qui
n'est pas souvent le cas.
Madame montrait des signes d'hostilité, (surtout envers sa mère) et avait
des difficultés dans les relations interpersonnelles. Elle était impatiente et
colérique, agressive verbalement. Incapable de gérer ses émotions qui
tournent rapidement d'angoissées à violentes, voire euphoriques puis
morbides. La personne peut avoir des conduites à risque telles qu'en
consommant des substances dangereuses pour sa santé dans un but
d'apaiser ses sentiments de colère.
Je n'ai pas connu d'activité salariale durant le temps qu'ont duré nos
consultations. La patiente a accepté de prendre un antidépresseur, jugé
utile en raison de ses colères répétées. Le traitement a été pris plusieurs
mois, avant que le contact soit rompu, sans avertissement ni raison connue.
Evidemment, je ne peux pas me prononcer sur son état actuel néanmoins,
au vu de nos connaissances dans le domaine de ce type de pathologie
psychique, un changement semble invraisemblable. La pathologie rend
l’individu incapable de gérer ses émotions et donc incapable de contrôler
ses impulsions et agressivité.
En espérant avoir répondu à votre convenance, je vous présente, Maître
K.________, mes meilleures salutations.
D.________ PhD
Psychologue-Psychothérapeute
FSP »
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Or, D.________ n’avait pas été déliée du secret professionnel, ni
par son ancienne patiente, ni par l’autorité compétente.
Le document litigieux a été produit le lendemain à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Martigny et St-Maurice par
P.________, avocate au sein de l’étude de K.________, à l’appui d’une requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à obtenir, pour
R.________, ex-compagnon de C.________, la garde exclusive des enfants du
couple, E.________ (***2019) et S.________ (***2020), ainsi que le placement
chez lui de la première fille de son ex-compagne, I.________ (***2013).
Par le biais de deux décisions du 22 août 2024, l’APEA a retiré
provisoirement le droit aux relations personnelles de C.________ avec
E.________ et S.________ et son droit de déterminer le lieu de résidence
d’I.________, avec effet immédiat.
Par son avocat, C.________ a déposé plainte le 2 septembre 2024
et fait valoir des prétentions civiles, qu’elle a chiffrées dans des courriers
ultérieurs (P. 24/1 et 28). En substance, elle a conclu à ce que D.________
soit condamnée à lui verser les montants de 9'000 fr. au titre d’indemnité
pour tort moral, 246'800 fr. au titre de dommages-intérêts et 7’200 fr. au
titre d’indemnité de l’, intérêts en sus.
En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant qualité pour recourir () contre le jugement d'un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (),
l’appel de D.________ est recevable.
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2. Aux termes de l’, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour
inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du
juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses
propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa
libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration
des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au
prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.
4.2 et les références citées).
3.
3.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, D.________ a réitéré ses
réquisitions adressées au tribunal de première instance le 19 septembre
2025 (P. 25/1). Il s'agissait en particulier des requêtes suivantes :
- la production du dossier 2024-*** de l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte de Martigny et Saint-Maurice, qui opposait
C.________ à R.________ et qui contiendrait, selon l'appelante, des éléments
de preuve essentiels dans le cadre de la procédure dirigée elle, notamment
concernant l'état de santé psychologique de la partie plaignante ;
- l'audition de V.________, mère de la plaignante, pour mieux
comprendre la nature des troubles psychologiques de la partie plaignante ;
- l'audition de R.________, pour renseigner au sujet de la
dynamique de la relation entretenue avec C.________.
L’appelante soutient que ces éléments permettraient de mieux
saisir le contexte dans lequel elle a été amenée à rédiger et transmettre le
rapport litigieux du 20 août 2024.
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3.2 Aux termes de l', la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. Selon l’, l'administration
des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si
l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al.
3 CPP).
Conformément à l', il n'y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars
2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF
6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser
des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves
démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles
déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF
6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3
septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties et l' que si l'appréciation anticipée
effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144
II 427 consid. 3.1.3).
3.3 En l’espèce, les réquisitions de preuve présentées ne sont pas
pertinentes pour juger la cause, ce d'autant plus que D.________ a été libérée
du chef de prévention de diffamation et n'a plus à démontrer la vérité des
propos tenus dans le rapport litigieux ou sa bonne foi. Conformément à l’art.
139 al. 2 CPP, elles doivent donc être rejetées.
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4.
4.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste la validité de la
plainte déposée par Me Jonathan Kuntzmann au nom de sa cliente le 2
septembre 2024, en se fondant sur une procuration intitulée
« c/D.________ » (P. 4 et 5/1). L'appelante estime que cette procuration ne
satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence en la matière,
dans la mesure où elle serait générique. Elle soutient que cette procuration
ne préciserait pas la portée du mandat et ne mentionnerait rien s'agissant
d'une hypothétique violation du secret professionnel. L’appelante relève
encore qu'aucune ratification ne serait intervenue dans le délai de trois mois
prévu par la loi. Ainsi, pour l'appelante, en l'absence de procuration spéciale
et de ratification dans le délai imparti, la plainte devrait être considérée
comme irrégulière, ce qui commanderait le classement de la procédure.
4.2 Selon l' (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le
cas de la diffamation et de la violation du secret professionnel –, toute
personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer
plainte est de nature strictement personnelle (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.3 ;
ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4, JdT 2016 IV 178 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c,
JdT 1998 IV 76).
La plainte peut être déposée par un avocat (Berset Hemmer, in
Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad ). Si une procuration
générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas
de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément
ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le
lésé dans le délai de l', est nécessaire s'agissant d'actes qui
compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie
et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la
relation avec les enfants (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid.
4.1 ; ATF 122 IV 207 précité consid. 3c).
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Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans
pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai
de trois mois prévu par l' (ibid.). En effet, l'exercice du droit de
porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une
plainte pénale dans le délai de l'. S'il veut agir par l'entremise d'un
représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs
conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de
l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également
ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la
ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être
opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art.
31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 ; ATF 103 IV 71 consid.
4b p. 72).
Une plainte est valable au sens de l’ si l’ayant droit,
avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction
lui est connu (), manifeste, dans les formes et auprès des autorités
compétentes selon l’, sa volonté inconditionnelle que l’auteur
de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans
autre déclaration de sa volonté (TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025
consid. 4.2 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1). Le point
de départ du délai de trois mois de l’ est la connaissance de
l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid.
4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.
ATF 126 IV 131 consid. 2a). Le délai institué par l' étant un délai
de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325
consid. 2b).
4.3 En l’espèce, les infractions de diffamation et de violation du
secret professionnel protègent des biens immatériels strictement
personnels, notamment l’honneur, respectivement la sphère intime et
privée du particulier qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion du
professionnel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd.,
Bâle 2017, nn. 1 et 2 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et n. 3 ad art. 321
CP). Partant, C.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son
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conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une
plainte pénale dans le cas concret. La procuration établie en faveur de
Me Jonathan Kuntzmann le 22 août 2024, et produite à l’appui de la plainte
pénale du 2 septembre 2024 (P. 5/1) mentionne l'affaire « c/D.________ ».
Cela étant, cette procuration mentionne également expressément le droit
de déposer et de retirer plainte pénale. Elle a en outre été signée le 22 août
2024 et était jointe à la plainte du 2 septembre 2024. La manifestation de
volonté de C.________ de déposer une plainte pénale ressort ainsi des
pouvoirs conférés à son représentant et est contemporaine de l'octroi de
ces pouvoirs. Il convient également de préciser qu’aucun autre litige
n’oppose les parties, ce qui exclut tout risque de confusion. La procuration
litigieuse peut ainsi être considérée comme une procuration spéciale dans
la mesure où C.________ mandate expressément son conseil pour agir contre
D.________. Partant, la plainte a été valablement déposée et le moyen de
l’appelante doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelante – qui ne nie pas la matérialité des faits retenus –
conteste sa condamnation pour violation du secret professionnel. A cet
égard, elle invoque « l’absence de violation du secret professionnel,
respectivement […] la protection de la communication de la communication
intra-professionnelle ». Elle fait également valoir l’absence de toute
intention délictueuse de sa part et sa bonne foi. Elle soutient en outre que
le courrier litigieux constituerait un signalement qui serait justifié par le
besoin de protection des enfants de la plaignante. Enfin, elle se prévaut
d’une erreur sur les faits, respectivement sur l’illicéité.
5.2
5.2.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321
ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens
de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice,
notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel
en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens,
pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes,
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ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs
auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
Sur le plan objectif, l’ suppose un auteur ayant
qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de
l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession
ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion
de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une
prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de
causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis
et al., op. cit., n. 9 ad ).
L’ définissant un délit propre pur, l’auteur doit
appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad et les références citées). Le
secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la
volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel
(ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT
1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne
2010, nn. 19 à 23 ad ). Il doit avoir été confié à son détenteur en
vertu de sa profession ou que celui-ci en ait eu connaissance dans l’exercice
de sa profession (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad et les références
citées). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est
la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est
également soumise au secret professionnel (ATF 119 II 222 consid. 2b dd,
JdT 1994 I 598 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad et les
références citées). Le secret est en effet confié à un professionnel en
particulier et non à une catégorie de professionnels (Olivier Guillod, Droit
médical, Bâle 2020, n. 437). L’échange réciproque d’informations entre
collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si
l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt
personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (Dupuis et
al., op. cit., n. 31 ad 321 CP et les références citées). La communication à
un tiers qui connaissait déjà le fait secret n’est pas considéré comme une
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révélation, à moins que cette dernière renforce un savoir qui n’était
qu’incertain ou présumé (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad 321 CP et les
références citées).
5.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur
(Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad ). Celle-ci doit porter sur la
connaissance des circonstances qui fondent tant le caractère secret de
l’information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et la
révélation. Il n’est cependant pas nécessaire que l’auteur ait connaissance
de son obligation de confidentialité, car celle-ci est présumée avoir été
apprise dans le cadre de la formation professionnelle. Le dol éventuel suffit
(Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad ; Olivier Guillod, op. cit.,
n. 438).
5.2.3 Le secret professionnel n’est pas absolu ; il est possible d’y
déroger sur la base de motifs justificatifs. Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la
révélation du secret n’est pas punissable si elle est faite avec le
consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret,
l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. Aux
termes de l’art. 321 ch. 3 CP, demeurent également réservées les
dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une
obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. D’après la
doctrine majoritaire, seule une disposition spéciale expresse, et non un
devoir général applicable à quiconque, permet de déroger au secret
professionnel (Dupuis et al., op. cit., n. 53 ad ).
A cet égard, on peut citer certaines dispositions civiles prévues
pour permettre les signalements en matière de protection de l’enfant. Les
professionnels soumis au secret de l’ ont le droit, en vertu de
l’ (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d’aviser
l’autorité de protection de l’enfant lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, en
ce sens que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble
menacée. Ils ne sont cependant pas soumis à l’obligation d’aviser l’autorité
de l’, à moins que le droit cantal prévoie une telle obligation
(). Tel est le cas du canton de Vaud, qui oblige les
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professionnels de la santé à signaler la situation d’un mineur semblant avoir
besoin d’aide à l'autorité de protection et au service en charge de la
protection des mineurs ( [loi d’application du droit fédéral de
la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] ;
Olivier Guillod, op. cit., n. 463).
Sont également susceptibles de rendre la révélation d’un secret
professionnel non punissable d’autres dispositions légales, notamment les
actes licites des art. 14 à 18 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 58 ad ).
En particulier, l’ prévoit que quiconque commet un acte
punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner
autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit
de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (état de
nécessité licite). Par ailleurs, l’erreur sur les faits () et l’erreur sur
l’illicéité () sont concevables (Dupuis et al., op. cit., n. 60 ad art.
321 CP).
Parmi les faits justificatifs extralégaux, il faut mentionner
notamment la sauvegarde d’intérêts légitimes. Cette notion signifie que le
détenteur du secret peut se passer du consentement de l’intéressé, de
l’autorité supérieure, voire même agir à leur encontre, lorsque la révélation
est nécessaire pour défendre un intérêt supérieur. Ce fait justificatif est
cependant admis restrictivement. Il faut qu’il constitue un moyen
nécessaire et adéquat pour la sauvegarde d’un intérêt légitime ; il faut
encore que le détenteur ait épuisé les moyens légaux à sa disposition et
que la violation de l’ordre juridique pèse moins lourd que l’intérêt en
question (Dupuis et al., op. cit., n. 61 ad ; Olivier Guillod, op. cit.,
n. 469).
5.2.4 Aux termes de l', quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des
précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son
acte comme infraction de négligence (al. 2).
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Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas
connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément
constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut.
Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation
erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV
87 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1). Lorsqu’un individu se
trompe sur les circonstances matérielles de faits justificatifs, il peut
également s’agir d’une erreur sur les faits (ATF 75 IV 49, JdT 1949 IV 48 ;
Dupuis et al., op. cit. n. 6 ad ).
5.2.5 Aux termes de l', quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant
connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec
intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336
consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200 ; ATF 129 IV 238
consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La
réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le
justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son
ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238
précité ; TF 6B_1398/2022 précité ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid.
2.1).
5.3
5.3.1 Eléments constitutifs objectifs
5.3.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ est astreinte au
secret professionnel de l’, que les renseignements médicaux
recueillis au sujet de C.________ constituent un secret dont la prévenue a eu
connaissance dans l’exercice de sa profession de psychologue et
psychothérapeute, que les informations litigieuses ont été transmises par la
prévenue à l’avocate K.________, qui en a pris connaissance, et qu’il existe
un lien de causalité entre ces deux derniers éléments.
13J010
- 21 -
En revanche, l’appelante invoque « l’absence de violation du
secret professionnel, respectivement […] la protection de la communication
de la communication intra-professionnelle ». Elle souligne qu'il serait
aujourd'hui admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que la
communication entre deux professionnels soumis au secret – notamment
entre un médecin et une avocate – ne serait pas constitutive d'une violation
de l', dès lors qu'elle serait justifiée par l'intérêt du patient ou,
en l'espèce, de l'enfant à protéger. Elle évoque l'ouvrage intitulé « Droit
médical » d’Olivier Guillod, qui indiquerait que le partage d'informations
entre professionnels de la santé ou du droit peut être licite, pour autant qu'il
soit limité, nécessaire et qu'il serve l'intérêt de la personne concernée.
L'appelante explique avoir communiqué des informations à une avocate,
agissant dans un contexte bien précis, soit le bien-être des enfants de
C.________. Elle estime que sa communication était ciblée, légitime,
effectuée dans l'intérêt d'autrui et de bonne foi. L’on comprend des
arguments de D.________ qu’elle conteste que l’avocate K.________ soit un
tiers non autorisé à recevoir les informations transmises, au sens de
l’. L’appelante invoque également l’intérêt des enfants,
argument qui sera analysé infra, sous l’angle des motifs justificatifs (cf.
consid. 5.3.3).
5.3.1.2 En l’espèce, les informations litigieuses – d’ordre médical et
donc confidentielles – ont été transmises par la prévenue, dans le cadre de
son activité de psychologue et psychothérapeute, à l’avocate K.________.
Aucune disposition légale n’autorise une telle transmission. Par ailleurs, le
fait que le destinataire soit lui-même soumis au secret professionnel ou à
une autre forme d'obligation de confidentialité n'a pas pour effet de
supprimer le caractère illicite de la révélation (cf. consid. 5.2.1). A
l’évidence, D.________ et K.________ n’étaient pas collègues de travail. Par
ailleurs, on ne saurait considérer que l’avocate K.________ connaissait déjà
le fait secret, dans la mesure où elle n’avait aucune idée des troubles dont
pouvait souffrir C.________, explicités par le rapport du 20 août 2024. En
révélant ce secret à une personne non autorisée, la prévenue a réalisé le
13J010
- 22 -
comportement typique de la violation du secret professionnel, tous les
éléments constitutifs objectifs de l’infraction étant ainsi réalisés.
5.3.2 Elément constitutif subjectif
5.3.2.1 L’appelante conteste ensuite toute intention délictueuse. Elle
estime que dans la mesure où une telle intention n’a pas été retenue pour
la diffamation, on ne saurait la retenir s’agissant de la violation du secret
professionnel, les deux infractions lui ayant été reprochées sur la base d'un
seul fait, soit la transmission du rapport litigieux.
5.3.2.2 Le tribunal de police a effectivement retenu, au bénéfice du
doute, que D.________ n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à
l'honneur de C.________, mais avait pensé agir dans l'intérêt des enfants de
celle-ci. Toutefois, l'élément subjectif analysé concernait l’infraction
d’atteinte à l'honneur. Il se distingue de celui de l' qui, pour sa
part, porte sur la connaissance des circonstances qui fondent le caractère
secret de l'information, la qualité professionnelle du détenteur du secret et
la révélation. En l'occurrence, D.________ a transmis des informations
clairement couvertes par le secret médical de façon intentionnelle. En sa
qualité de psychologue, elle ne pouvait ignorer les règles en matière de
levée du secret professionnel – elle ne nie d’ailleurs pas en avoir eu
connaissance – et a passé outre. Même si sa motivation était peut-être
louable et qu’elle a pu agir sans intention de nuire, il n’en demeure pas
moins qu’elle a agi intentionnellement. Partant, l'élément constitutif
subjectif de l'infraction est réalisé et les conditions de l’art. 321 ch. 1 CP
sont remplies.
5.3.3 Motifs justificatifs
5.3.3.1 L’appelante soutient que le courrier litigieux constituerait un
signalement qui serait justifié dans le contexte de la protection des enfants.
Elle relève que la révision législative ayant conduit à l'introduction des
articles 314c et 314d CC, ainsi que la modification de l',
entendaient renforcer les mécanismes de protection de l'enfant et
13J010
- 23 -
permettre aux professionnels soumis au secret de signaler à l'autorité de
protection de l'enfant toute situation où le développement physique,
psychique ou social d'un mineur semble menacé, et ce, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'existence d'une infraction. Cette logique de
prévention serait renforcée par l', qui impose une obligation
de signalement à certains professionnels de la santé. L'appelante
mentionne encore que la circulaire préhospitalière de la Direction générale
de la santé du canton de Vaud indiquerait expressément que la révélation
d'un secret professionnel peut être licite, au sens de l' (état de
nécessité licite). D.________ soutient ainsi qu'elle a, en sa qualité de
psychologue, rédigé un courrier fondé sur des observations cliniques
recueillies dans le cadre d'un suivi médical régulier, au cours duquel elle a
identifié des signes préoccupants. Son intention aurait été de protéger
l'intérêt supérieur des enfants et elle aurait agi, selon elle, en toute bonne
foi, dans le respect des dispositions des et . Elle invoque
également une erreur sur les faits au sens de l’, en expliquant
qu’elle pensait sincèrement avoir informé les autorités compétentes,
convaincue que l’avocate K.________ était une professionnelle habilitée à
représenter une telle autorité.
5.3.3.2 En l’espèce, les arguments de D.________ en lien avec la
protection des enfants sont hors de propos dans la mesure où elle n’a pas
signalé ses préoccupations directement à l'autorité de protection de l'enfant
ni même à une autre autorité. Au contraire, elle s’est adressée au conseil
de l'ex-compagnon de sa patiente, en agissant à la demande de l'avocate
qui l'avait sollicitée. A cet égard, le rapport litigieux commence d’ailleurs
par « Maître K.________, En réponse à votre demande de ce 20 août 2024
[…] ». Il sort donc du cadre des situations visées par les dispositions civiles
susmentionnées, qui prévoient effectivement une obligation de signaler les
situations de mineurs ayant besoin d'aide à l’autorité de protection et au
service en charge de la protection des mineurs.
5.3.3.3 Par ailleurs, si l’appelante pouvait formuler une inquiétude
réelle, voire fondée, pour la sécurité et la santé des enfants de la plaignante,
il n'y avait aucun danger imminent et impossible à détourner autrement
13J010
- 24 -
justifiant de transmettre un tel rapport à une avocate sans avoir
préalablement été déliée du secret professionnel. A nouveau, elle n'a pas
agi spontanément, mais après avoir été sollicitée par le conseil d'une partie
adverse de sa patiente et alors qu'elle ne suivait plus cette dernière depuis
plusieurs années. En cas de réel danger imminent pour les enfants, une
prise de contact directe et immédiate avec les autorités de protection de
l'enfant ou avec la police s'imposait, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer.
En l'occurrence, aucune urgence ne justifiait de se passer d’une levée du
secret médical par sa patiente ou par le Conseil de santé, soit l’autorité de
surveillance compétente pour ce faire dans le canton de Vaud. Dans ce
contexte, l’ ne lui est pas applicable et la sauvegarde d’intérêts
légitimes ne saurait être admise comme motif justificatif extralégal.
5.3.3.4 S’agissant enfin de l’erreur dont elle se prévaut, en expliquant
qu’elle pensait que Me K.________ représentait l’autorité de protection de
l’enfant, l’appelante ne saurait être suivie. En tant que psychologue et
psychothérapeute au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience, elle ne
pouvait ignorer que l’avocate de l’ex-compagnon de sa patiente n’est pas
une autorité publique, encore moins une autorité de protection de l’enfant,
et ne défend ni les intérêts de sa patiente ni ceux des enfants de celle-ci
mais uniquement son propre client. L’explication de l’appelante est
d’ailleurs contredite par ses déclarations aux débats d’appel, lors desquels
elle a expliqué que Me K.________ n’avait « pas menti sur sa qualité de
conseil de l’ancien compagnon de la plaignante ».
5.3.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif justificatif ne permettait à
l’appelante de déroger au secret professionnel. Ses griefs en ce sens
doivent donc être rejetés.
5.3.4 Erreur sur l’illicéité
5.3.4.1 Dans sa déclaration d’appel motivée, l’appelante se réfère à une
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 313) concernant le cas d'un
médecin qui avait transmis des informations médicales à son avocat et avait
été mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité excusable. Bien qu’on décèle
13J010
- 25 -
une certaine confusion avec l’erreur sur les faits au sens de l’,
l’appelante semble également se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité au sens
de l’.
5.3.4.2 En l’occurrence, il convient de rappeler que D.________ ne s’est
pas adressée à son propre conseil – ni d’ailleurs à celui de sa patiente ou
des enfants de celle-ci – mais à l'avocate de l’ex-compagnon de son
ancienne patiente. Elle ne peut donc se prévaloir de cette jurisprudence.
Par ailleurs, on ne voit pas ce qui aurait pu légitimement faire penser à
l’appelante que la transmission d’informations couvertes par le secret
professionnel à l’avocate de l’ex-compagnon de son ancienne patiente était
licite. Il n’y a donc pas de raison de protéger l’ignorance dont elle se prévaut
et l’appelante doit être reconnue coupable de violation du secret
professionnel.
5.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour
violation du secret professionnel doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle
conclut à son acquittement. La peine doit néanmoins être examinée
d’office.
6.2
6.2.1 Aux termes de l', le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir
(al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
13J010
- 26 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
6.2.2 A teneur de l', le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il
doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement.
Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1
consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un
pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis
(TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont
également à prendre en considération les circonstances personnelles
jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui
ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle
13J010
- 27 -
relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV
193 consid. 3).
6.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ n’est pas négligeable.
Elle a transmis des informations médicales sensibles – qui étaient à
l’évidence strictement confidentielles – à une personne tierce, sans
chercher à être préalablement déliée du secret professionnel. Elle a ainsi
gravement manqué à un devoir essentiel de sa profession. A maintes
reprises, l’appelante a expliqué avoir agi en pensant protéger les enfants
de C.________, élément dont il sera tenu compte à décharge. Cela étant, elle
ne connaissait pas ces enfants et avait été informée d’éléments inquiétants
pour ceux-ci par la mère et l’ex-compagnon de sa patiente, qu’elle savait
être en conflit avec cette dernière. Compte tenu de sa formation et de son
expérience, elle ne pouvait ignorer qu’en cas d’urgence, il convenait de
prendre contact avec l’autorité de protection de l’enfant, voire avec la
police. L’appelante ne semble pas avoir réalisé la gravité de son acte, par
lequel elle a non seulement porté atteinte à la sphère intime et privée de sa
patiente, mais également à l’intérêt de l’Etat à un exercice correct et sans
entrave de la profession de psychologue, laquelle est particulièrement
importantes pour le bon fonctionnement de la société. Or, celle-ci ne peut
s’exercer correctement que si le public peut avoir entièrement confiance
dans les professionnels qui l’exercent, ce qui implique de sérieuses
garanties de discrétion (Dupuis et al., op. cit., nn. 2 et 3 ad ).
Enfin, le casier judiciaire vierge de l’appelante a un effet neutre sur la peine.
Dans ce contexte, une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate.
Vu la situation économique de l’appelante, le montant du jour-amende doit
être fixé à 80 francs.
Cette peine doit être assortie d’un sursis complet et le délai
d’épreuve fixé à 2 ans. L’appelante, qui travaille comme psychologue et
psychothérapeute depuis plus de 20 ans, n’a aucun antécédent et rien
n’indique qu’elle pourrait récidiver. Au vu du contexte dans lequel s’est
déroulé l’infraction et des explications fournies par l’appelante, cette affaire
apparaît plutôt comme un épisode isolé dans son parcours professionnel.
Une peine ferme n’est dès lors pas nécessaire.
13J010
- 28 -
7. L’appelante conteste l’indemnité allouée par la première juge à
la plaignante à titre de réparation du tort moral. Cette conclusion repose
sur la prémisse, non réalisée, d’un acquittement. Elle doit dès lors être
rejetée.
Au surplus, le montant de cette indemnité, qui a été fixé à 5'000
fr. par la première juge et n’est pas contesté par l’appelante, est adéquat
et doit donc être confirmé.
8. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Dès lors que sa condamnation est confirmée, sa conclusion
tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’ doit être rejetée.
C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix
et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 al.
1 let. a CPP, à la charge de D.________, qui succombe. Me Jonathan
Kuntzmann a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 10
minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il y a lieu d’adapter le
temps consacré à l’audience d’appel, qui sera ramené à 1 heure et 30
minutes. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la cause, il convient de
retenir un tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de
1'673 fr. 40 qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel,
correspondant à 4 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire
de 300 fr., soit 1'400 fr., 28 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, 120 fr.
de vacation et 125 fr. 40 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'900 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2'200 fr., et
d’audience, par 700 fr. ( et [tarif des frais de procédure
13J010
- 29 -
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
sont mis à la charge de D.________, qui succombe ().
13J010
- 30 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 2, 47,
321 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. libère D.________ de l’infraction de diffamation ;
II. condamne D.________ pour violation du secret
professionnel à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-
amende à 80 fr. (huitante francs) le jour, avec sursis durant 2
(deux) ans ;
III. dit que D.________ est la débitrice de C.________ d’un
montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre
2025, et lui donne acte de ses réserve civiles pour le surplus ;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à 5'430 fr. 10, à la charge
de D.________, dont l’indemnité due à Me Jonathan Kuntzmann,
fixée à 4'005 fr. 10, TVA et débours compris ;
V. dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art 429
CPP."
III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de
D.________.
IV. Une indemnité de 1'673 fr. 40 est allouée à C.________ pour la
procédure de recours, à la charge de D.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
13J010
- 31 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 12 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
- Me Habib Tabet, avocat (pour D.________),
- Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Chef du département de la santé et de l’action sociale du canton
de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 606Divulgation d’informations médicales à une avocate
Offizielle Quelle