200 2025 805
BE Verwaltungsgericht
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung
Rückerstattung des Zuschlags für Familienzulagen
Veröffentlicht am 8. September
Entschieden am 12. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
200.2025.805.AF
N° AVS
MAU/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 12 août 2026
Droit des assurances sociales
C. Tissot, juge
A. Mariotti, greffière
A.________
recourant
contre
Caisse de chômage Unia
CDC-Centre de compétences Romandie, CP 1496, 1001 Lausanne
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 30 octobre 2025
(restitution d'allocations familiales)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1990, célibataire et père de trois enfants, a bénéficié
d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2025. La Caisse de
chômage Unia (ci-après: la Caisse de chômage) a en outre versé à son
assuré un supplément à l'indemnité journalière correspondant à des
allocations familiales pour les enfants de celui-ci.
B.
Par décision du 29 juillet 2025, la Caisse de chômage a demandé à
A.________ la restitution de Fr. 4'458.50, correspondant à ce supplément
d’allocations familiales perçu du 1er janvier au 30 juin 2025. L'opposition
formée le 8 août 2025 contre ce prononcé a été rejetée par la Caisse de
chômage par décision sur opposition du 30 octobre 2025.
C.
Par écrit du 25 novembre 2025, A.________ interjette recours devant le
Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal
administratif). Il conclut en substance à l'annulation de la décision sur
opposition du 30 octobre 2025. Dans sa réponse du 13 janvier 2026,
l'intimée conclut au rejet du recours.
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En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 30 octobre 2025 représente l’objet de
la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme
la décision rendue par l’intimée le 29 juillet 2025, par laquelle celle-ci a
exigé du recourant la restitution de la somme de Fr. 4'458.50 pour un
supplément d’allocations familiales versé du 1er janvier au 30 juin 2025.
L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision sur
opposition. En tant que le recourant sollicite également le remboursement
des frais qu'il a engagés pour ses enfants durant cette période (voir écrit du
8 novembre 2025), cette conclusion sort de l'objet de la contestation et est
par conséquent irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et
d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3 et les références; JAB 2017
p. 514 c. 1.2; voir aussi RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar
zum bernischen VRPG, 2e éd., 2020, art. 72 n. 12 et 84 n. 15).
1.2
Au surplus, interjeté auprès de l'autorité de recours compétente,
dans les formes minimales et le délai prescrits, par une partie disposant de
la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve de ce qui
précède (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0]
en relation avec les et 119 al. 1 de l'ordonnance du 31 août
1983
sur
l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS
830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Dans la mesure où la décision sur opposition attaquée ordonne la
restitution d'une somme de Fr. 4'458.50, la valeur litigieuse est inférieure à
Fr. 30'000.-. Le jugement de la cause incombe donc au juge unique de la
Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1
let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation
des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
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1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et ).
2.
2.1
Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques
ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière
représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars
2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux
organisations familiales [LAFam, RS 836.2]). Aux termes de l’art. 3 al. 1
LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let.
a) et l’allocation de formation (let. b). A droit aux allocations la personne qui
paye des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sur un
revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au
minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète
minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam).
2.2
Selon l’, le même enfant ne donne pas droit à plus
d’une allocation du même genre (interdiction du cumul). Aux termes de
l’, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit
aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation
fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de
priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la
personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la
majorité de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du
temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est
applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de
l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant
d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne
dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative
indépendante est le plus élevé (let. f).
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2.3
2.3.1
Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il
la mettrait dans une situation difficile ().
2.3.2
Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une
décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du
fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été
octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions
d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification
revêt une importance notable; ) ou d'une révision
procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts
subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui
ne pouvaient être produits auparavant; ) sont réalisées
(ATF 150 V 89 c. 3.1.4, 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 c. 6.2.3, in SVR 2025
ALV n° 16, 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1, in SVR 2019 UV n° 3).
2.3.3
Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le
moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un
acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription
plus long, celui-ci est déterminant (). Les délais
mentionnés sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 c. 2.1;
TF 9C_664/2023 du 24 juin 2024 c. 2.2.3 non publié in ATF 150 V 381,
mais in SVR 2024 KV n° 20).
2.4
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction
nécessaire (art. 43 al. 1 bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office
signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de
fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les
arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement
déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les
éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent
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toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués
des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments
suffisants permettant de statuer. Cette obligation d'instruction perdure aussi
longtemps que l'impose l'éclaircissement des éléments nécessaires à
l'examen du droit litigieux (ATF 151 V 258 c. 4.4, 117 V 282 c. 4a). Le
principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière
illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146
V 240 c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a).
2.5
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 151 V 280 c. 3.3.1, 244 c. 3.4, 144 V 427 c. 3.2; TF
8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41).
3.
L'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait pas droit aux
allocations de janvier à juin 2025, dès lors que c'est la mère des enfants de
celui-ci qui pouvait y prétendre. L'intéressé considère pour sa part que le
supplément d’allocations familiales devait lui être accordé pour la période
en cause, dès lors que les enfants étaient alors à sa charge. Il s'agit ainsi
en premier lieu de déterminer lequel des parents était l'ayant droit prioritaire
des allocations familiales durant la période litigieuse.
3.1
Selon l’, l’assuré perçoit, en sus de l'indemnité
journalière, un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des
allocations familiales prévues à l’ auxquelles il aurait droit
s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions
suivantes sont remplies: (a) les allocations familiales ne sont pas versées à
l’assuré durant la période de chômage et (b) aucune personne exerçant
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une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales
pour le même enfant.
3.2
En précisant expressément que l'obtention du montant pour
allocation familiale servi en supplément à l'indemnité journalière est
conditionné au fait qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne
peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant, la disposition
de l' introduit une règle de coordination claire entre la LACI
et la LAFam en matière de versement d'allocations familiales. Elle doit être
comprise en ce sens que si l'un des parents est au chômage et que l'autre
exerce une activité lucrative, c'est le droit aux allocations familiales de cette
dernière personne en vertu de la LAFam qui prime – ce qui correspond à la
disposition de l', selon lequel la personne qui exerce
une activité lucrative arrive en tête de l'ordre de priorité –, tandis que le
droit au supplément selon la LACI est prioritaire si l'autre parent n'exerce
pas d'activité lucrative (ATF 142 V 583 c. 4.1).
3.3
En l'espèce, dans la décision sur opposition entreprise, l'intimée a
indiqué avoir été informée par un courrier électronique du 11 juin 2025
d'une caisse de compensation que le numéro AVS 756.XXX avait déposé
une demande d'allocations familiales, cette caisse ayant de surcroît
mentionné qu'il convenait d'annuler les allocations auprès de l'assuré
756.YYY à partir du 1er janvier 2025. Sur la base de cette information,
l'autorité précédente a jugé que c'était la mère des enfants du recourant qui
avait droit aux allocations familiales pour la période en cause. Dans le
cadre de la présente procédure de recours, sur requête du juge instructeur,
la Caisse de chômage a confirmé ce point de vue en produisant à nouveau
le courrier électronique du 11 juin 2025 qui se trouvait pourtant déjà au
dossier, ne faisant en particulier pas valoir s'être fondée sur d'autres
éléments de celui-ci pour rendre sa décision. Cette appréciation par
l'autorité précédente des pièces au dossier est problématique à plusieurs
égards. Tout d'abord, si le numéro AVS du recourant est mentionné dans le
courrier électronique précité et que ce numéro peut être relié au recourant
par d'autres pièces du dossier, il est également fait référence à un autre
numéro AVS. Selon la caisse de compensation tierce, il s'agit de celui de
sa bénéficiaire, sans autre détail. Or, absolument rien au dossier de la
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présente cause ne permet de savoir si ce numéro AVS correspond
effectivement à celui de la mère des enfants du recourant. L'intimée ne
pouvait ainsi pas en déduire, sans autres vérifications, que cela était le cas.
En outre, le courrier électronique du 11 juin 2025 se limite à indiquer qu'une
demande d'allocations familiales a été déposée. Une telle indication ne
permet toutefois pas encore de conclure que la demanderesse remplissait
effectivement les conditions du droit aux allocations familiales ni, a fortiori,
qu’elle y avait droit et devait être considérée comme prioritaire par rapport
au recourant (et pour autant qu'il se soit agi de la mère des enfants de
celui-ci). Aucune indication ne ressort d'ailleurs du dossier quant à l’activité
lucrative de cette personne, élément pourtant indispensable à la
détermination de l'ayant droit prioritaire (voir c. 3.2 ci-dessus). Les
informations requises à ce propos par le juge instructeur n'ont pas permis
d'éclaircir ces points, dès lors que l'autorité précédente s'est limitée à
renvoyer le courrier électronique de la caisse de compensation. Or, dans la
mesure où seul ce document figure au dossier en lien avec une potentielle
activité lucrative de la mère des enfants, l'intimée aurait dû instruire
davantage les questions qui précèdent. Cette absence d'instruction de la
part de l'intimée est d'autant plus étonnante que le recourant, dans le
formulaire relatif aux indications de la personne assurée devant être rempli
chaque mois, a coché "oui" à la question "Est-ce qu’une autre personne
(par ex. un autre parent) a droit à des allocations pour enfant et/ou des
allocations de formation ?" dès le mois de mars 2025 (dos. int. 28, 31, 34 et
36). Dans la mesure où les allocations familiales ne peuvent être versées
qu'une fois pour le même enfant (), l'intimée ne pouvait rester
inactive. A cet égard, elle aurait notamment pu déterminer, au moyen de la
procédure d'appel dans le registre des allocations familiales (art. 21a ss
LAFam et 18a ss de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations
familiales [OAFam, RS 836.21]), si celles-ci étaient déjà perçues pour les
enfants en question (voir Secrétariat d'Etat à l'économie, Directive LACI IC
[état au 01.07.2026], C82a) et faire figurer ces informations dans le dossier
du recourant. Les caisses de compensation pour allocations familiales et
les caisses de chômage ont en effet l'obligation de communiquer sans délai
à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du
registre des allocations familiales ( et ). Ce
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faisant, l'intimée a violé son devoir d'instruction tel qu'il découle de l'art. 43
LPGA (voir c. 2.4 ci-dessus).
3.4
Dans ces circonstances, un renvoi de la cause à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Cette solution se
justifie d’autant plus qu’une administration des preuves directement par
l’autorité de céans priverait le recourant d’un degré de juridiction puisqu'il
se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été suffisamment investigués
en procédure administrative (dans ce sens, JAB 2010 p. 366 c. 6.1, 2009
p. 273 c. 5.2.5; VGE SH/2023/550 du 14 septembre 2023 c. 4.2.2). Il
appartiendra dès lors à l’intimée d’établir l’identité de la personne
présentée comme ayant droit des allocations familiales, d’examiner si celle-
ci disposait d’un droit prioritaire aux allocations familiales durant la période
litigieuse et, enfin, de vérifier si ces prestations ont effectivement été
versées à cette personne. Ce n’est qu’une fois que ces éléments seront
éclaircis que l’intimée pourra, le cas échéant, déterminer si le recourant est
effectivement tenu à restitution.
4.
4.1
En conclusion, la décision sur opposition attaquée doit être annulée
et la cause renvoyée à l'intimée, pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.2
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (
en lien avec l'art. 61 let. fbis LPGA).
4.3
Le recourant, qui obtient gain de cause, mais n'est pas représenté
en justice par un mandataire professionnel, ne peut prétendre à des
dépens, pas plus que l'intimée, qui succombe. Par ailleurs, les efforts
déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la
mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses
affaires personnelles, de sorte que l'octroi de dépens sous la forme d'une
indemnité de partie est également exclu (; art. 104 al. 1 à
3 LPJA et ; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 10
18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR
2019 KV n° 7).
Par ces motifs:
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision
sur opposition du 30 octobre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à
l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l’intimée,
- au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Le juge:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Referenzen
Bestimmungsliste
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