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VD Tribunal cantonal

Personenrecht

Beschwerde wegen Rechtsverweigerung und Vollstreckung

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 3. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
PS***
255
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 3 août 2026
Composition : M. WINZAP, vice-président
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
. et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par B.________, à A***, dans la cause divisant la recourante d’avec
C.________, à D***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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En f ait e t en droit :
1.
1.1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
15 novembre 2023, C.________, agissant par l’intermédiaire de son curateur,
a en substance conclu à ce qu’ordre soit donné à sa mère, B.________, de
quitter immédiatement son domicile, sis à D***, en emportant ses seuls
effets personnels, et de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de lui,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’, cela sous la
seule exception des repas de midi et du soir – soit des deux périodes allant,
précisément, de 11h30 à 13 heures, respectivement de 18 heures à 19h30
–, afin uniquement qu’elle puisse préparer les repas et manger avec lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16
novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le président), a fait droit à cette conclusion à titre
préprovisionnel (I), a ordonné l’exécution directe immédiate de la décision,
à savoir sa notification et l’exécution de l’expulsion de B.________ du
domicile de C.________ par la force publique (II), et a dit que l’ordonnance
déploierait ses effets jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles
(III).
1.2 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 décembre
2023, B.________ et C.________, représenté à cette occasion par son curateur,
ont signé une convention dont il ressortait ce qui suit :
« I. Les parties requièrent qu’ordre soit donné à B.________ de ne pas
réintégrer le domicile de C.________ sis avenue*** à [...] D*** et de ne
pas s’approcher à moins de 300 mètres de C.________, cela sous la
seule exception de ce qui suit :
- trois rencontres de deux heures par semaine selon un
planning (jour et heure) à établir au minimum trois semaines
à l’avance, étant précisé qu’il s’agira de moments médiatisés
par la présence d’une personne compétente dans la prise en
charge de troubles autistiques dont le nom sera proposé dans
les meilleurs délais à B.________ ;
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- dans l’intervalle, ces rencontres auront lieu en présence d’un
collaborateur ou d’une collaboratrice de Home Instead ;
- dès ce jour et jusqu’au 24 décembre 2023, les rencontres
auront lieu lundi, mercredi et vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 ;
- il est précisé que des activités de loisirs, culturelles et
éducatives pourront être réalisées pendant ces rencontres
médiatisées ;
- si en cas de force majeure une rencontre devait être annulée,
elle pourra être rattrapée ultérieurement.
II. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la
procédure de mesures provisionnelles. ».
Au terme de l’audience, le président a pris acte de cette
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive.
2. Par courrier du 20 juin 2026, B.________ a notamment écrit au
président qu’elle constatait que ses précédents conseils n’avaient, à sa
connaissance, « jamais obtenu l’exécution complète de la requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles », et que « cette expulsion
[était] intervenue sans [qu’elle] puisse l’expliquer, la métaboliser ni même
dire au revoir à [son] enfant unique ». Elle a en outre précisé qu’elle
sollicitait que « la même diligence que celle ayant présidé à l’exécution de
cette mesure soit désormais appliquée à la restitution de [ses] effets
personnels et à la sauvegarde de [ses] droits » et que le curateur et l’avocat
de son fils « organisent la livraison de [ses] effets dans le domicile qu’ils
[avaient] élu pour [elle] à [sa] place ».
Le 6 juillet 2026, le président a répondu à B.________ que la
lecture de son courrier du 20 juin précédent ne lui permettait pas d’en
comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute
conclusion. Il a ajouté qu’il lui semblait comprendre qu’elle souhaitait
récupérer ses effets personnels au domicile de son fils et que, si tel était le
cas, il ne pouvait que la diriger vers le curateur voire l’avocat de celui-ci.
Par courrier du 17 juillet 2026, B.________ a répondu au président
que sa démarche tendait « exclusivement à obtenir l’exécution complète
d’une décision judiciaire dont une partie essentielle demeur[ait] inexécutée
alors qu’elle a[vait] – comme toutes les autres parties de la décision
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judiciaire – été consentie et rele[vait] de [son] Autorité ». Au terme de son
courrier, elle a pris des conclusions tendant notamment et en substance à
ce que le président ordonne « l’exécution intégrale des mesures
provisionnelles et superprovisionnelles requises le
15 novembre 2023 » et veille « au respect de l’ensemble des obligations
mises à la charge de Me Monnier » [ndr. : l’avocat de C.________], sans
application partielle ou sélective de celles-ci, et à ce qu’il enjoigne à Me
Monnier, ainsi qu’à toute personne détenant ses biens, de procéder à leur
restitution immédiate ou d’indiquer précisément leur localisation ainsi que
le sort qui leur a été réservé.
3. Par acte du 20 juillet 2026, B.________ (ci-après : la recourante)
a interjeté recours auprès de la Chambre de céans, en concluant en
substance à ce que le déni de justice et le retard injustifié du président soit
constaté et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’entrer en matière
immédiatement sur sa requête d’exécution forcée du 17 juillet 2026 et de
rendre un prononcé formel, motivé et attaquable. Elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la
procédure de recours et a produit un bordereau de pièces.
4.
4.1 Aux termes de l’ (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard
injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al.
4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal ( [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; BLV 173.01]).
4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé auprès de
l’autorité compétente par une partie à une procédure dont elle considère
que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un
intérêt à recourir (), est recevable.
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5.
5.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit () et pour constatation manifestement inexacte
des faits (). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1).
5.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours ().
En l’espèce, la recourante a produit avec son recours des
pièces, dont certaines ne figuraient pas déjà au dossier de première
instance et qui sont par conséquent irrecevables. Tel est le cas des pièces
2 à 8 de son bordereau du
20 juillet 2026, étant précisé que celles-ci sont de toute manière sans
incidence sur le sort du recours au regard des considérations qui suivent.
6.
6.1 Selon l'. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a
lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris
en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue
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et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF
2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue
durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure
est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les
autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans
agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid.
5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes
positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des
prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid.
4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 et la réf. citée).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II
486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient
en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux
citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF
5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). On ne peut toutefois lui
reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière
générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement
fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le
fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF
5A_282/2023 précité consid. 3.1).
6.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que le président
n’aurait pas statué sur sa demande d’exécution forcée de la décision du 15
novembre 2023, qui l’expulsait du logement de son fils « en emportant ses
seuls effets personnels ».
Cette décision est une ordonnance de mesures
superprovisionnelles qui a été remplacée par une convention conclue le 4
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décembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Pour cette raison, il n’y avait pas matière à exécuter la décision du 15
novembre 2023 ; aussi, son inexécution partielle, telle qu’elle est invoquée
par la recourante, ne saurait être constitutive d’un quelconque déni de
justice.
Cela dit, le président a écrit le 6 juillet 2026 à la recourante que
la lecture de son courrier du 20 juin 2026 ne lui permettait pas d’en
comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute
conclusion. Il l’a au demeurant invitée à s’adresser au curateur de son fils,
dans l’hypothèse où l’objet de sa requête était de pouvoir récupérer ses
effets personnels. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher un
quelconque déni de justice au président, la recourante ne disant pas en quoi
sa requête était claire, respectivement en quoi elle aurait nécessité une
autre réponse de la part de ce dernier.
C’est également en vain que la recourante invoque le fait qu’il
n’a pas été donné suite à son courrier du 17 juillet 2026. Le recours ayant
été déposé le 20 juillet 2026, soit seulement trois jours plus tard, il n’y a en
effet manifestement pas lieu de constater un déni de justice pour ce motif.
Pour le surplus, la recourante n’invoque aucune autre écriture à
laquelle l’autorité précédente n’aurait pas répondu. Par conséquent, elle
échoue à établir l’existence d’une violation de l’.
7. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
En vertu de l’ – applicable à la procédure
d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ;
Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n° 10
ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès
lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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Le présent arrêt étant rendu sans frais, la demande d’assistance
judiciaire de la recourante est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- B.________,
- Me Gilles Monnier, pour C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
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loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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  • 255Recours pour déni de justice et exécution
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