JTAPI/1137/2025
GE Cour de justice
Wiederherstellung von Waldparzellen
Veröffentlicht am 5. September
Entschieden am 30. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3567/2024 AMENAG
JTAPI/1137/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 30 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Robert ZOELLS, avocat, avec élection de
domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN
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EN FAIT
1.
Monsieur A______ est propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______ de la
commune de B______.
2.
La parcelle n° 1______ est située pour partie en zone agricole (868 m²) et pour
partie en zone bois et forêts (9’830 m²). Elle accueille une habitation d’un logement
ayant pour adresse 3______, chemin du C______.
La parcelle n° 2______ est entièrement située en zone bois et forêts (6’554 m²). Elle
accueille une habitation d’un logement ayant pour adresse 4______, chemin du
C______.
3.
Par décision du ______ 2024 déclarée exécutoire nonobstant recours, le
département du territoire (ci-après : le département), faisant suite à l’entrevue du
même jour entre l’un de ses collaborateurs, un technicien forestier assermenté, et
M. A______, a ordonné à ce dernier de suspendre toute activité non autorisée en
forêt, en particulier la creuse de fouilles ainsi que la circulation de véhicules en
dehors de chemins fondés et du layon de débardage défini sur place avec le
technicien.
M. A______ était par ailleurs informé qu’une nouvelle visite de terrain serait
effectuée par des agents assermentés afin de dresser une liste exhaustive des
activités illicites relevées sur ses deux parcelles et qu’une décision de remise en état
du milieu forestier lui serait adressée ultérieurement.
4.
Le 18 mars 2024, une visite de terrain sur les parcelles en cause a été effectuée par
le technicien précité et un garde cantonal de l’environnement, de la direction de la
biodiversité et des forêts, lesquels ont ensuite rédigé un rapport de constat daté du
26 juin 2024, accompagné de diverses photographies.
Il résulte dudit rapport que de nombreuses atteintes au milieu forestier sur les
deux parcelles avaient été constatées. La volumétrie des terrassements et les
surfaces impactées par les tranchées/fouilles, le dépôt de matériaux de déblais, la
circulation de véhicules et le stationnement d’une remorque étaient respectivement
estimées à environ 38 m3 et à 595,50 m2.
5.
Le 11 avril 2024, une seconde visite de terrain a été effectuée par un collaborateur
du service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC), lequel a ensuite établi
un rapport de constat daté du 5 juin 2024, accompagné de diverses photographies.
Il résulte dudit rapport que de nombreux déchets étaient répartis sur les parcelles,
dont une partie devrait être évacuée au plus vite afin de limiter les risques de
pollution de l’environnement (cuves à mazout vides, pneus, « sagex », plastiques
divers, vieilles machines de jardin notamment). Des mouvements de terrain avaient
également été constatés.
6.
Le 26 juin 2024, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN)
a adressé un rapport préliminaire sur les atteintes au milieu forestier à M. A______,
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l’invitant à se déterminer d’ici au 5 août 2024 sur les constats des 18 mars et 11 avril
2024. Il lui a signalé que ces documents avaient pour objet de lister de manière la
plus exhaustive possible les dépôts et déchets divers situés en forêt sur les parcelles
ainsi que les tranchées aménagées et lieux de circulation relevés au sein du cadastre
forestier. Un dossier photographique était également joint au rapport du GESDEC.
7.
Par décision du ______ 2024, le département a déclaré que M. A______ était en
infraction avec les art. 6 al. 1, 11 al. 1, 21 al. 1, 23 et 38 al. 1 de la loi sur les forêts
du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) et qu’une sanction administrative lui serait dès
lors notifiée. Il lui a également imparti un délai au 31 décembre 2024 pour évacuer
la totalité des dépôts et déchets sans porter atteinte au milieu forestier, les mesures
édictées dans le rapport du GESDEC devant être appliquées, pour reboucher la
totalité des tranchées et trous avec de la terre appropriée, exempte de tout corps
étranger et de toute pollution, et cela sans porter atteinte au milieu forestier, pour
effectuer une reforestation en lieu et place des surfaces impactées par les tranchées
et lieux de circulation des véhicules et, enfin, pour retirer la remorque du milieu
forestier.
De nombreux dépôts en forêt étaient répartis sur les deux parcelles, à savoir des
matériaux divers tels que pierres et gravats, des déblais terreux, des déchets divers,
des matières plastiques sous toutes ses formes, polystyrène, pièces de carrosserie
de voiture, pneus en tout genre, plaques de toiture en fibres-ciment, cuve à mazout,
clôtures en bois et en ferraille, pièces en fer, palettes en bois, batterie de machine
portative. De plus, des travaux de terrassement, notamment la creuse de tranchées
et de trous en forêt ainsi que la circulation de véhicules en dehors des chemins
fondés avaient été constatés. L’aménagement d’une plateforme constituée de
déblais, mesurant environ 64 m2 pour un volume de matériaux estimé à 29 m3, avait
été effectué en forêt à proximité du portail de la maison d’habitation. Une remorque
stationnait en forêt à proximité de la maison d’habitation. Des souches récentes
d’arbres ayant été coupés postérieurement aux permis de coupe de bois en forêt
délivrés en 2003 et 2005 avaient enfin été observées, alors qu’aucune autorisation
d’abattage n’avait été délivrée pour les cinq arbres dont les souches étaient situées
sur la parcelle n° 1______.
8.
Par acte du 25 octobre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté
recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de première instance
(ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision et à la constatation qu’aucune remise en état ne devait lui être ordonnée.
Préalablement, il a requis que soit ordonnée la suspension du recours jusqu’à droit
connu sur la demande de reconsidération déposée en parallèle. À titre de preuves
de ses allégations, le recourant a produit un chargé de huit pièces, dont deux
photographies.
Ses parcelles étaient régulièrement exposées à d’importantes accumulations d’eau
lors d’épisodes de pluie, faute d’évacuation naturelle adéquate, lesquelles portaient
atteinte à la flore. Bien qu’il ait régulièrement observé un délai d’attente en vue
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d’une absorption et/ou évacuation naturelle, cela ne s’était pas produit et il n’avait
constaté aucune amélioration. Afin de préserver la flore du milieu forestier, il avait
été contraint d’aménager de petites tranchées pour permettre l’évacuation des eaux
en direction de la pente naturelle. Suite à l’installation et à l’entretien des tranchées,
il avait constaté une nette diminution des inondations et en avait déduit que celles-
ci étaient indispensables. Après l’entrevue avec le technicien forestier et le courrier
du département ordonnant la suspension de toute activité non autorisée en forêt, il
s’était strictement conformé audit ordre et s’était abstenu de dégager les tranchées.
De ce fait, la situation s’était tant péjorée que ses parcelles étaient partiellement
inondées. Lorsqu’il avait reçu le courrier du 26 juin 2024, il souffrait de douleurs
invalidantes et intenses de l’épaule gauche nécessitant une sédation partielle, de
sorte que son conseil n’avait pas pu recueillir ses observations et les transmettre au
département qu’après l’échéance du délai imparti au 5 août 2024. Si son certificat
médical indiquait certes le début de ses douleurs des années auparavant, il avait
vécu en août 2024 une phase de souffrances aigües et avait dû investiguer ces
dernières d’urgence avec son médecin.
Lors de l’établissement du bassin de rétention d’eau à droite du chemin de
D______, à la sortie de l’avenue E______, la mise en eau avait provoqué la mort
de tous les arbres ayant pieds dans l’eau. Inquiet en raison de ces évènements, il
avait émis le souhait de procéder à la vérification de la mortalité des chênes localisés
dans sa propriété. Le maintien des tranchées existantes était nécessaire et il y avait
lieu de renoncer à ce qu’elles soient rebouchées ou, à tout le moins, à ce que le
département lui proposait une solution alternative. Les tâches et les travaux de
manutention exigées dans la décision querellée nécessitaient une mise en œuvre par
ses soins, mais il était souffrant - et sous certificat médical - et n’était donc pas en
mesure de les effectuer.
La décision litigieuse était contraire au principe de proportionnalité, tant dans son
contenu qu’en ce qui concernait le délai imparti. De plus, les faits sur lesquels elle
se basait étaient incomplets. Ainsi qu’exposé, ses parcelles étaient régulièrement
exposées à d’importantes accumulations d’eau lors des épisodes de pluies faute
d’évacuation naturelle adéquate. Cette accumulation d’eau portait atteinte à la flore
se trouvant sur les parcelles et il avait donc été contraint d’aménager des tranchées
afin de permettre l’évacuation des eaux. Ayant cessé de dégager les tranchées suite
au courrier lui ordonnant de suspendre toute activité non autorisée en forêt, l’eau
s’était accumulée, causant des inondations dans la forêt. Cette situation durait
depuis plus de six mois. Dans ces circonstances, les travaux relatifs aux tranchées
à des fins d’évacuation des eaux stagnantes étaient dictés par une nécessité
inhérente à la nature et l’orientation du sol. Les risques étaient objectivés par la
destruction des chênes des parcelles voisine pareillement inondées. Il ne voyait pas
dans quelle mesure les tranchées et leur dégagement régulier présenteraient un
risque pour le milieu forestier ; les rapports du département et du GESDEC ne
mentionnaient par ailleurs aucun risque concret alors que l’absence de tranchées
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apparaissait bien plus critique et à même de lui porter atteinte. Ces motifs étaient
propres à justifier une dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 let. a et al. 4 LForêts.
À la lumière de ces faits, la décision litigieuse ne respectait pas le principe de
proportionnalité. Le moyen choisi consistant à ordonner de reboucher les tranchées
n’était pas propre à atteindre le but visé de préservation pérenne du milieu forestier
puisqu’en l’absence de tranchées, l’eau ne pouvait pas être évacuée. Reboucher les
tranchées et procéder à la reforestation ne constituait qu’une mesure provisoire, dès
lors que le fond du problème n’était pas traité. Faute d’évacuation naturelle
adéquate de l’eau, le milieu forestier se trouvant sur ses parcelles continuerait à être
mis en péril par des inondations. Le sous-principe de nécessité n’était pas respecté
puisque le département avait opté pour le retour à la situation antérieure sans
envisager d’autres mesures moins incisives. Sans proposition de solution alternative
pour remédier à la problématique la décision portait atteinte à ses intérêts de
manière excessive, ainsi qu’à ceux de la nature. Enfin la pesée des intérêts en
présence sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit ne permettait pas non plus
de conclure au bien-fondé de la suppression des tranchées. Le maintien de ces
dernières ne constituait pas uniquement un intérêt privé pour lui-même, dès lors que
ce procédé avait été entrepris afin de préserver le milieu forestier des inondations
chroniques inévitables en leur absence. Il s’agissait donc de la poursuite d’un intérêt
public. La pesée des intérêts devait conduire à renoncer à l’ordre de remise en état
des tranchées telle qu’exigée par le département.
Le délai imparti au 31 décembre 2024 était trop court compte tenu des importants
travaux que représentaient les tâches exigées et surtout au regard des problèmes
médicaux de mobilité dont il souffrait. À cela s’ajoutait le fait que de tels travaux
étaient rendus d’autant plus pénibles et difficiles par les mauvaises conditions
météorologiques des saisons d’automne et d’hiver. Ce délai ne respectait pas non
plus le principe de proportionnalité.
Concernant les autres infractions, le recourant a enfin indiqué qu’il s’en remettait à
justice s’agissant de leur principe.
Un chargé de pièces, notamment des photographies des parcelles, a été produit.
9.
Le même jour, parallèlement à son recours, le recourant a déposé une demande de
reconsidération auprès du département, laquelle reprend les mêmes arguments que
ceux exposés dans son recours.
10.
Le 7 novembre 2024, le département a informé le tribunal consentir à la suspension
de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération
de la décision querellée.
11.
Le ______ 2024, le département a maintenu sa décision, rejetant ainsi la demande
de reconsidération du recourant, sous réserve de la prolongation du délai imparti
jusqu’à la fin de l’année 2025.
Le recourant invoquait le fait que les tranchées creusées seraient nécessaires pour
préserver la forêt contre les inondations et que sans elles, les arbres allaient périr.
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La carte des milieux naturels du canton indiquait cependant que les parcelles en
cause se trouvaient majoritairement dans des chênaies à molinies. Cette association
végétale, qui constituaient un biotope digne de protection selon l’annexe I de
l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
(OPN - RS 451.1), était très rare en Suisse et le canton de Genève avait une
responsabilité particulièrement importante pour la préservation de ce milieu naturel
de forte valeur patrimoniale. La richesse de cette association était liée notamment
au fait qu’elle bénéficiait d’une humidité changeante, à savoir de périodes de fort
asséchement avec une dessiccation du sol, et de périodes de fort engorgement lié à
la présence d’argile proche de la surface. Le fait de drainer ces associations
supprimait les périodes d’inondation et amenait une détérioration des
caractéristiques naturelles du milieu, avec une perte de diversité. Les inondations
pouvaient certes conduire à la mortalité de certains arbres, mais elles étaient
nécessaires à la préservation de la biodiversité. Une atteinte à ce biotope ne pourrait
être autorisée que si elle s’imposait à l’endroit prévu et qu’elle correspondait à un
intérêt prépondérant au sens de l’, conditions manifestement non
réalisées au vu de la justification des travaux ordonnés par le recourant.
S’agissant de la suspension du délai de remise en état, subsidiairement de sa
prolongation pour une durée de six mois, le rapport du GESDEC spécifiait que
certains déchets devaient être évacués au plus vite afin de limiter tout risque de
pollution de l’environnement. Au vu des volumes de matériaux, de la typologie des
déchets et de l’obligation d’effectuer un tri de qualité, il semblait difficile que le
recourant puisse effectuer ce travail lui-même. On ne voyait pas en quoi celui-ci ne
pouvait pas mandater une entreprise pour réaliser le travail dans le délai imparti.
Il n’était ainsi pas entré en matière sur le report du délai relatif à l’élimination des
déchets. En revanche, la remise en état des tranchées et trous nécessitait un travail
effectué dans des conditions météorologiques favorables (humidité du sol). Bien
que la situation actuelle provoque une altération du milieu naturel, cette altération
s’exprimait graduellement dans le temps et il n’y avait dès lors pas d’urgence.
Partant, une prolongation de délai à la fin de l’année 2025 était accordée pour la
remise en état du sol par rebouchage des tranchées et des trous et pour l’exécution
de la reforestation exigée.
12.
Le 31 janvier 2025, le recourant a conclu à la reprise de l’instruction du recours et
s’est prononcé sur les déterminations du département.
Plus de la moitié de sa forêt n’était jamais soumise à la moindre accumulation d’eau
et il n’avait jamais constaté la moindre mortalité d’arbres, ni la moindre diminution
de la biodiversité, contrairement à la retenue d’eau observée au voisinage du chemin
de D______ où la mortalité arboricole était totale. Depuis à tout le moins le début
de l’année 2024, la forêt sise sur ses parcelles subissait une inondation permanente
et continue qui était étrangère à la nature du biotope. Contrairement aux dires du
département, il n’y avait plus d’alternance entre les périodes d’assèchement et
d’engorgement, mais uniquement de fortes inondations - comme cela pourrait être
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constaté sur les photographies jointes - ayant occasionné un débordement sur les
parcelles voisines, ainsi qu’un écoulement non contenu vers le vallon de la
B______, créant un risque d’inondation des parcelles en contrebas. Dans ces
circonstances, il ne pouvait suivre l’OCAN qui prétendait que le fait de drainer les
chênaies à molinies et de supprimer les périodes d’inondation amèneraient une
détérioration des caractéristiques du milieu, avec une perte de la diversité, et que
les inondations ainsi que la mortalité de certains arbres en découlant était nécessaire
à la préservation de la biodiversité. Il était conscient du caractère digne de
protection du biotope sis sur ses parcelles et de l’importance de sa préservation et
il se serait abstenu de toute intervention s’il s’était agi d’un engorgement habituel
propre aux chênaies à molinies. Ses parcelles étaient confrontées à des inondations
récurrentes et durables, sans lien aucun avec le caractère de l’association végétale.
Cette situation se péjorait continuellement et ce notamment depuis qu’il s’était
conformé à la suspension ordonnée par le département de creuser des tranchées. Il y
avait en ce moment, comme l’indiquaient les photos, une accumulation d’eau
particulièrement grande. Il apparaissait en outre contradictoire que le département
ordonne qu’il procédât à une reforestation alors qu’il admettait dans ses
déterminations du 25 novembre 2024 que la mortalité de certains arbres due aux
inondations n’était pas un problème et inhérent au biotope visé. D’une part, le
département insistait sur l’importance de la forêt du biotope et, d’autre part, il
soutenait le maintien d’une situation d’inondations chroniques mettant en péril le
biotope. Pour ces raisons, la creuse des tranchées ne constituait pas une atteinte
d’ordre technique au sens de l’, mais un acte d’entretien visant à
la préserver au sens de l’.
Des photographies des parcelles inondées ont été produites.
13.
Dans ses observations du 17 mars 2025, le département a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
Les tranchées creusées par le recourant ainsi que les ornières provoquées par le
passage des véhicules en forêt étaient visibles sur la carte du relief de terrain extraite
du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG). On trouvait au
nord-est de la maison du recourant un plateau avec une très légère pente
(nord-est - sud-ouest) ; ce plateau formait une cuvette et était ponctué de quelques
dépressions naturelles - entre 50 m2 et 500 m2 - visibles sur la carte du relief de
terrain. La carte des lignes d’écoulement de l’eau ne montrait pas de ligne
d’écoulement préférentiel depuis les parcelles du recourant. Les parcelles en cause
étaient comprises dans une zone de sols à ressuyage lent, fortement engorgés
périodiquement, composée de sols riches en argile, très sensibles au tassement,
caractéristique de la chênaie à molinies.
Il s’opposait aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant.
Le recourant justifiait la creuse de tranchées par une intention de mieux préserver
le milieu forestier, justifiant l’octroi d’une dérogation au sens des art. 11 al. 2 let. a
et al. 4 LForêts. Une telle justification n’était cependant pas recevable. Il était établi
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que le recourant n’avait pas déposé de demande d’autorisation de construire pour
les travaux qu’il avait entrepris, de son propre chef, en toute illégalité. Faute d’avoir
respecté la procédure instituée par les législations topiques, il ne pouvait se
prévaloir, a posteriori, du bénéfice de ces dispositions.
Les conditions d’une telle dérogation ne seraient, en tout état, pas réalisées. Les
travaux entrepris nuisaient à la conservation de la chênaie à charme, milieu forestier
digne de protection qui poussait sur les parcelles en cause. Ce milieu avait besoin
de périodes de fort asséchement avec une dessiccation du sol, et de périodes de fort
engorgement lié à la présence d’argile proche de la surface. Dès lors, les travaux de
drainage effectués par le recourant allaient modifier ce régime en supprimant les
périodes d’inondation et amener une détérioration des caractéristiques naturelles du
milieu, avec une perte de la diversité. De tels travaux ne s’inscrivaient certainement
pas dans une bonne gestion du milieu et ne correspondaient pas à un intérêt public
prépondérant. Quant à la proportionnalité de la mesure ordonnée, il n’appartenait
pas au département de proposer des alternatives au recourant dont le comportement
fautif était la cause de la présente procédure, excepté à renverser les rôles. Il avait
été placé devant le fait accompli et n’avait ordonné que ce que permettait
l’êts, soit la suppression des constructions illicites et la remise en état
des lieux. Il ne disposait pas de marge d’appréciation car le retour à une situation
conforme au droit passait nécessairement par le rebouchage des trous et le
comblement des fossés creusés par le recourant.
Il n’avait pas exigé la replantation de chênes et il était possible au recourant de
planter des essences indigènes captant l’eau, telles que le saule ou l’aulne. Quant
aux infractions commises, au sujet desquelles le recourant s’en remettait à justice,
il devait être relevé que les parcelles se trouvaient en partie dans une cuvette, dont
le sol riche en argile était très sensible au tassement. Il en résultait que plus il y avait
de circulation en forêt, plus le sol devenait compact et, partant, plus l’eau stagnait.
Ainsi, le fait d’avoir circulé en forêt, en particulier pour tester des véhicules 4x4,
jusqu’à creuser de profondes ornières avait pu contribuer à aggraver l’accumulation
d’eau.
Enfin, dans sa réponse à la demande de reconsidération, il n’était pas entré en
matière sur le report du délai relatif à l’élimination des déchets, mais avait accepté
de prolonger à la fin de l’année 2025 le délai pour la remise en état du sol forestier
par rebouchage des tranchées et des trous ainsi que pour l’exécution de reforestation
exigée, ce qui démontrait bien qu’il avait fait preuve de compréhension lorsque les
circonstances et le droit le permettaient.
14.
Dans le délai prolongé au 15 mai 2025, le recourant a fait parvenir sa réplique et a
persisté dans ses conclusions
Il contestait la présence de traces de « circulation tout azimut en forêt ».
L’allégation selon laquelle il n’aurait jamais demandé d’autorisation pour ses
activités n’était pas exacte dans la mesure où il avait déposé des demandes
d’abattages d’arbres en 2004 et 2005. Le département indiquait que la carte des
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lignes d’écoulement de l’eau ne montrerait pas de ligne d’écoulement préférentiel
depuis ses parcelles, mais qu’il suffisait d’observer la position des mares résultant
des accumulations d’eau pour observer cette ligne. Enfin, les arbres qu’il avait
abattus étaient tous morts.
L’observation du département à teneur de laquelle il ne lui appartenait pas de
proposer de solutions alternatives n’était pas conforme à la réalité. En effet, il avait
creusé les tranchées pour mettre fin aux inondations chroniques, excédant le fort
engorgement inhérent au biotope, de ses parcelles et le département requérait une
remise en état sans les solutionner. Il demandait donc non pas une alternative suite
à son comportement supposément fautif, mais une validation des mesures prises
pour remédier à une situation problématique qui n’était pas de son fait. Il était
regrettable que le département se contente d’ordonner le rétablissement de l’état
antérieur, sans entrer en matière sur les mesures efficaces prises pour parer aux
inondations. De plus, la suggestion de reforestation du département allait plus loin
que le simple rétablissement de la situation antérieure. Il semblait que le
département admette que les chênes existants pouvaient difficilement survivre dans
ces conditions et que ses parcelles étaient affectées de problématiques nécessitant
des actions et non de la passivité. Enfin, s’agissant des conditions d’une dérogation
au sens de l’êts, la proportionnalité devait conduire le département
à renoncer à ordonner le retour pur et simple à l’état antérieur puisque les conditions
d’octroi de la dérogation s’avéraient remplies.
L’ordre de remise en état devait être annulé en tant qu’il violait le principe de la
proportionnalité.
15.
Par duplique du 4 juin 2025, le département a informé le tribunal qu’il n’avait pas
de nouveaux éléments à ajouter et qu’il persistait entièrement dans ses termes et
conclusions.
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EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la
LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; êts).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Sans y avoir conclu formellement, le recourant sollicite, en appui de ses allégués,
la comparution personnelle des parties ainsi qu’un transport sur place.
4.
Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le
droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1).
Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du
litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer
à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation
anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne
l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des
constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285
consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020
consid. 2.2.1).
En outre, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 ; 8C_381/2021 du 17 décembre 2021
consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Ces principes s’appliquent également à
la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui
imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition
n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/160/2025 du 11 février
2025 consid. 3.1).
5.
En l’espèce, le tribunal estime que les documents et photographies versés au dossier
ainsi que les outils informatiques à disposition, notamment le SITG, permettent de
visualiser les parcelles en cause et leur état. En outre, le recourant a eu l’occasion
de s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant
ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui
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de ses allégués. Le département a aussi répondu à son recours, se prononçant sur
les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige. Dans ces circonstances, le
tribunal retient que sa comparution personnelle et la tenue d’un transport sur place
n’apparaît pas utile ni surtout même à modifier l’issue du litige. Enfin, et en tout
état, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet et des
éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance
de cause sur le recours.
Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction sollicitées, ceux-ci n’étant au
demeurant pas obligatoires.
6.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit
tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry
TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025,
n. 515 p. 191).
7.
Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-
ci (), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du
14 janvier 2025 consid. 4).
8.
En premier lieu, le département a ordonné au recourant d’évacuer la totalité des
dépôts et déchets sans porter atteinte au milieu forestier et de retirer la remorque du
milieu forestier. Le recourant ne se prononce pas à ce sujet, s’en rapportant à justice.
En second lieu, le département a ordonné au recourant de reboucher la totalité des
tranchées et trous avec de la terre appropriée, et cela sans porter atteinte au milieu
forestier, et d’effectuer une reforestation en lieu et place des surfaces impactées par
les tranchées et lieux de circulation des véhicules. Le recourant le conteste.
9.
Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas
conforme aux prescriptions de la loi sur les constructions et les installations diverses
du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations
délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le
département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la
modification, la suppression ou la démolition ( et ).
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Plus spécifiquement, l’ reconnaît une certaine marge
d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une
situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes
de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte
des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1041/2025 du 23 septembre
2025 consid. 4.2.1). S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles
par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise
en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur
la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du
27 juillet 2021 consid. 3.2.1 ; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6).
Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus
de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art.
129 et (). Le département notifie aux intéressés, par lettre
recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à
moins qu’il n’invoque l’urgence ().
10.
Selon la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée
si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al.
1 et ).
À teneur de l’, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir
été autorisé : a) élever en tout ou partie une construction ou une installation (…) ;
d) modifier la configuration du terrain.
Selon l’art. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les
installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), sont réputées
constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-
dessus ou au-dessous du sol, ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires,
soit notamment les dépôts de tous genres (let. c).
11.
La notion de construction ou installation est indéterminée, laissant ainsi à la
jurisprudence le soin de la définir. Selon celle-ci, il faut entendre par là tous les
aménagements durables créés par la main de l’homme, qui sont fixés au sol et qui
ont une incidence sur son affectation, soit qu’ils modifient sensiblement l’espace
extérieur, soit qu’ils aient des effets sur l’équipement ou qu’ils soient susceptibles
de porter atteinte à l’environnement ; la notion de construction et d’installation étant
de droit fédéral, les cantons ne peuvent s’en écarter (ATA/565/2023 du 30 mai 2023
consid. 6.6).
L’assujettissement à une autorisation de construire a été admis pour divers travaux
de remblayage ou de creusement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.257/2000 du 2 mai
2001 consid. 2a in Pra 2001 n° 126 p. 753 et la référence citée).
- 13/17 -
A/3567/2024
12.
Conformément à l’êts, l’implantation de constructions à moins de
20 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’êts, est
interdite.
L’êts prévoit que le département peut accorder des dérogations
pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est
imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës
au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi
que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des
constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan
d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour
autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et
située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la
valeur biologique de la lisière (let. c).
L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et
de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des
installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à
l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection
de la nature et du paysage (êts).
13.
Selon l’êts, tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de
matière organique ne provenant pas de l’exploitation forestière.
14.
Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne
s’applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions
cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone non à bâtir, à
savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; (2) les installations en
cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment
de leur réalisation ; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné,
que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un
comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi ; (4) l’intérêt
public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur
l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses.
15.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou
un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa
responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur
l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur
par situation ; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2 ; 136 I 1 consid. 4.4.3 ; 122 II 65
consid. 6a ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités).
16.
S’agissant de la condition relative au fait que l’autorité ne doit pas avoir créé chez
l’administré concerné des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi, il faut
rappeler que ce principe, exprimé aux et ., exige que l’administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier,
l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et
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elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).
17.
S’agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise
en état, soit l’application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2
Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats
escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En
outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). La proportionnalité au sens
étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut
renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont
mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement
économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une
situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015
consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore
s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du
27 juillet 2021 consid. 3.1 ; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si
les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges
excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4 ; 1C_537/2011 du
26 avril 2012).
Par ailleurs, un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis
de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n’est pas
contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2016
du 7 septembre 2016 consid. 6.1).
18.
Celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce qu’elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/1041/2025 du
23 septembre 2025 consid. 4.2.1).
19.
Dans la règle, l’intérêt public majeur à la distinction fondamentale entre espace bâti
et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_8/2022 du 5 décembre 2022 ; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2
confirmant l’ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020). Le principe de la séparation
de l’espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang
constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d’utilisation mesurée du sol de
l’. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025
consid. 4.1).
20.
Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et
organismes intéressés ne lient pas les autorités (). Ils n’ont qu’un
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caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité
reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt
public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas
le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).
Lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis
a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours
et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019
consid. 6b).
Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine
retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions
de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se
limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et
dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de
spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de
considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du
23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées).
21.
En l’occurrence, propriétaire des parcelles où se situent les dépôts et déchets ainsi
que la remorque, le recourant est - à tout le moins – perturbateur par situation. À ce
titre, il endosse la responsabilité des irrégularités, de sorte que conformément à la
jurisprudence précitée, le département pouvait lui adresser la décision querellée.
Par ailleurs, il ne démontre pas que les objets susmentionnés auraient été autorisés.
La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce puisqu’une telle
prescription ne s’applique actuellement pas hors de la zone à bâtir (cf. dans ce sens
notamment ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les références citées).
Le recourant n’invoque enfin aucune violation des principes de la bonne foi et/ou
de la proportionnalité. Le tribunal rappellera en outre qu’il existe un intérêt public
certain, de rang constitutionnel, à la séparation entre espace bâti et non-bâti. On ne
voit finalement pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts
publics compromis, étant de plus rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait
accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.
C’est ainsi à juste titre que le département a ordonné au recourant d’évacuer les
divers dépôts et déchets ainsi que la remorque de ses parcelles.
S’agissant de l’ordre de reboucher la totalité des tranchées et trous avec de la terre
appropriée et d’effectuer une reforestation en lieu et place des surfaces impactées
par les tranchées et lieux de circulation des véhicules, le tribunal ne peut suivre le
recourant lorsqu’il soutient que les inondations avaient atteint une telle ampleur
qu’il avait été contraint, pour sauver les arbres, à creuser les tranchées et trous en
cause. En effet, cette argumentation se heurte à l’avis du département qui se fonde
sur une instance spécialisée, composée de spécialistes capables d’émettre un
jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de
protection fixés par la loi. Cette instance affirme que l’état des sols des parcelles en
- 16/17 -
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cause connaît une humidité changeante, à savoir de périodes de fort asséchement
avec une dessiccation du sol, et de périodes de fort engorgement lié à la présence
d’argile proche de la surface. Elle retient aussi que le fait de drainer ces associations
supprime les périodes d’inondation et amène une détérioration des caractéristiques
naturelles du milieu, avec une perte de diversité, tout en reconnaissant que les
inondations peuvent conduire à la mortalité de certains arbres, mais qu’elles sont
nécessaires à la préservation de la biodiversité. En l’état, l’appréciation subjective
du recourant ne suffit pas à remettre en cause celle objective de spécialistes.
Le tribunal tient toutefois à souligner que la remise en état doit être effectuée en
replantant le même type d’arbres afin de ne pas modifier la typologie des chênaies
à molinies ; il n’y a donc pas lieu de planter des essences indigènes captant l’eau,
telles que le saule ou l’aulne, tel que suggéré par le département.
22.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
23.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à
CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2024 par Monsieur A______
contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par
l’avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Julien PACOT, juges
assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/1137/2025Remise en état de parcelles forestières