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5A_867/2026

Bundesgericht

Familienrecht

Vertretungs- und Vermögensverwaltungsbeistandschaft

Veröffentlicht am 7. Oktober

Entschieden am 7. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_867/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 2 juillet 2026 (C/4160/2024-CS, DAS/158/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1959, a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, élargie au bien-être social, instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), B.________ et C.________, deux intervenantes en protection de l'adulte auprès de l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd), étant désignées aux fonctions de curatrices.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024, le Tribunal de protection a notamment confirmé, d'une part, la mesure de curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle instituée en faveur de A.________, et d'autre part, les deux intervenantes en protection de l'adulte dans leurs fonctions de curatrices, l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière administrative et juridique étant limité pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par décision du 30 juin 2026 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance).
3.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Tribunal de protection a, sur le fond, confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux intervenantes en protection de l'adulte dans leurs fonctions de curatrices, celles-ci pouvant se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), rappelé que les curatrices exerçaient les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, notamment dans le cadre de la résiliation de bail et d'évacuation de son logement, gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4) et maintenu la limitation de l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière administrative et juridique pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5 et 6).
L'ordonnance précitée mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas.
4.
Par acte du 18 mars 2026, A.________ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée auprès de la Chambre de surveillance.
5.
Par décision du 2 juillet 2026, la Chambre de surveillance a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a constaté que l'ordonnance du 4 décembre 2025 avait été notifiée au recourant et distribuée au guichet postal le 13 février 2026. Le délai pour recourir avait ainsi expiré le lundi 16 mars 2026. Le recours, expédié le 18 mars 2026 était en conséquence tardif et donc irrecevable.
6.
Par acte du 3 septembre 2026, complété le 14 suivant, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juillet 2026, concluant à son annulation. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me D.________ ou Me E.________ en qualité d'avocat d'office.
Le recourant requiert également la jonction de la présente cause avec les deux causes également pendantes le concernant devant la Cour de céans et portant sur un recours pour déni de justice formé antérieurement à la reddition de la décision du 30 juin 2026 (cause 5A_591/2026) ainsi que sur le recours qu'il a formé contre la décision du 30 juin 2026 de la Chambre de surveillance (5A_760/2026). Dans la mesure toutefois où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision et que les questions de droit à résoudre ne sont pas strictement les mêmes, la requête de jonction est rejetée (, en relation avec l').
Le recourant sollicite une "audience de débats" par-devant la Cour de céans au motif qu'il n'aurait pas été entendu précédemment. A cet égard, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral () ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, n° 10 ad et les citations), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable (arrêt 5A_254/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). Or, le recourant, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé au principe de l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. La requête du recourant tendant à son audition par le Tribunal fédéral est donc rejetée, une telle mesure étant exclue dans le cas présent.
7.
En vertu de l', les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l', les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit de façon arbitraire au sens de l'. (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et l'arrêt cité).
8.
8.1. Le recourant reproche en substance à la Chambre de surveillance d'avoir calculé à tort l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance du 4 décembre 2025 au 16 mars 2026. Elle avait ce faisant fait une mauvaise application de l' sur la computation des délais et omis de tenir compte de l' qui prévoit que, lorsqu'une partie est représentée, les actes doivent être notifiés à son représentant. On ne saisit toutefois pas en quoi l' aurait été omis ou mal appliqué dans la mesure où le recourant soutient lui-même que l'ordonnance querellée a été adressée à ses curatrices, respectivement que le pli le contenant a été retiré par leurs soins le 13 février 2026. Le recourant fait valoir que le point de départ pour la computation du délai de recours correspond au jour où il a lui-même pris connaissance de l'ordonnance litigieuse. Or, sa curatrice lui transmettait toujours avec du retard les "quelques courriers qu'elle daign[ait] lui transmettre". En l'occurrence, elle lui avait transmis l'ordonnance litigieuse le 17 février 2026 en pièce jointe à un courriel. C'était donc cette dernière date qui devait être considérée comme la date de notification et le point de départ pour la computation du délai de recours.
8.2. En l'occurrence, le recourant n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue, à savoir notamment le courriel par lequel sa curatrice lui aurait communiqué l'ordonnance litigieuse tardivement, alors qu'il aurait pu aisément le faire. Il n'y a en conséquence pas lieu de se pencher plus avant sur ses développements relatifs à la question de savoir quand débute la computation d'un délai de recours s'agissant d'une personne représentée qui exercerait un droit strictement personnel, étant constant que le pli contenant l'ordonnance litigieuse a bien été distribué au guichet postal le 13 février 2026 et que le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il en aurait eu connaissance à une autre date. Le recourant ne s'en prend donc pas valablement à la constatation selon laquelle l'ordonnance litigieuse lui a été valablement notifiée le 13 février 2026 et c'est à bon droit que la Chambre de surveillance a qualifié son recours expédié le 18 mars 2026 de tardif. Pour le surplus, la motivation du recours n'est pas topique dès lors qu'elle ne porte pas sur la question de la tardiveté du recours notamment s'agissant des développements sur la valeur litigieuse et le bien-fondé des mesures de curatelle prises à l'endroit du recourant. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences légales de motivation (cf. supra consid. 7).
9.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, et à l'Office de protection de l'adulte.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand

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