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ATAS/766/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Sistierung wegen verspäteter Einreichung der Arbeitsbemühungen

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 2. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président ; Larissa ROBINSON-MOSER et
Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/592/2026
ATAS/766/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/592/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1999 et originaire de Rolle (VD),
dispose en dernier lieu d’une formation en « Management et Leadership » de
niveau master obtenue à la Webster University.
b. Le 5 février 2025, l’assurée a conclu avec l’office régional de placement
(ci-après : ORP) un contrat d’objectifs de recherches d’emploi, dont il ressort
notamment que le nombre minimum de recherches personnelles d’emploi
(ci-après : RPE) à faire par mois était de 14 et que les formulaires y relatifs
pouvaient être remis, soit par envoi automatique depuis la plateforme de service
en ligne (e-AC) sur Job-Room.ch, soit par courrier postal, ce en fin de mois ou au
plus tard le 5 du mois suivant, étant précisé que les formulaires remis après le 5
du mois ne sont plus pris en considération.
Par courrier du 14 octobre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE)
a informé l’assurée que son dossier avait été transmis à la direction juridique par
l’ORP car ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 avaient été remises
hors délai.
Un délai au 28 octobre 2025 pour faire parvenir à la direction juridique ses
observations ainsi que les justificatifs dont elle pouvait disposer lui a été accordé.
b. L’assurée, par courriel du 20 octobre 2025, a communiqué ses observations
intitulées « Retard exceptionnel dans l’envoi de [m]on formulaire ». Elle
s’excusait pour ce « léger dépassement de délai », indiquant qu’il s’agissait d’une
« confusion de sa part » avec la période précédente, sans aucune intention de
négligence, se prévalant au surplus d’avoir jusque-là toujours transmis les
formulaires dans le délai requis.
« Consciente de l’importance du respect des échéances », l’assurée sollicitait que
le « caractère exceptionnel et isolé de cet incident » soit pris en considération.
c. Par décision de sanction du 21 octobre 2025 n°1______, la direction juridique
de l’OCE a prononcé une décision de sanction du droit à l’indemnité de chômage
de l’assurée de trois jours à compter du 7 octobre 2025.
À l’appui de sa décision, la direction juridique de l’OCE relevait que l’assurée
pouvait enregistrer ses recherches d’emploi sur la plateforme Job-Room.ch tout au
long du mois en cours, une transmission automatique de ces dernières étant alors
effectuée à la fin du délai imparti.
En attendant les derniers jours pour ce faire, l’assurée avait pris un risque dont il
lui appartenait de subir les conséquences, ce au sens de l’art. 26 al. 2 ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02).
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Pour ce qui est de la quotité de la sanction, bien que le barème du Secrétariat
d’état à l’économie (ci-après : SECO) prévoyait une suspension d’une durée de
5 à 9 jours pour la première remise tardive, la direction juridique de l’OCE avait
décidé de ne prononcer qu’une suspension de 3 jours. En effet, selon la
jurisprudence, il était possible, dans le respect du principe de proportionnalité, de
s’écarter du barème du SECO lorsqu’il s’agissait d’un retard léger survenant pour
la première fois pendant la période de contrôle alors que les postulations
démontrées étaient quantitativement et qualitativement suffisantes.
d. Par courrier du 6 novembre 2025, envoyé par pli simple le 12 novembre 2025
et reçu par l’OCE le 17 novembre 2025, l’assurée a formé opposition à la décision
de sanction du 21 octobre 2025.
Elle a sollicité de l’OCE qu’elle reconsidère sa décision au motif que le retard
s’était produit au moment du décès de son chien, dont la perte a été un « véritable
effondrement ». L’assurée a aussi mis en avant le fait qu’elle ne se contentait pas
de remplir les exigences minimales de RPE mais qu’elle les dépassait largement.
Son implication, sa rigueur et sa volonté manifeste de se réinsérer au plus vite ne
pouvaient être évaluées à l’aune de cette seule « erreur isolée, commise dans un
moment de détresse ». Elle était « profondément blessée » par cette sanction qui
avait, par ailleurs, un réel impact sur sa situation économique.
L’assurée demandait qu’il soit tenu compte de tous les éléments qu’elle avait
exposé pour reconsidérer la décision querellée.
e. Par décision sur opposition du 20 janvier 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. Il
était établi que l’assurée avait remis le formulaire de recherche d’emploi le
9 octobre 2025, soit en dehors du délai imparti au 6 octobre 2025. Son opposition
du 12 novembre 2025, malgré ses allégations, n’apportait aucun élément
permettant de revoir la décision litigieuse, étant précisé que les circonstances
décrites par l’assurée avaient conduit l’OCE a prononcer une sanction en deçà du
barème du SECO, preuve que le principe de proportionnalité avait été respecté.
Par courrier du 11 février 2026, posté le 16 février 2026 par pli simple et reçu
le 19 février 2026, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition précitée
par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la
chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation de la suspension de son droit à
l’indemnité journalière et, subsidiairement, à la réduction de la suspension.
À l’appui de son recours, l’assurée reprenait les arguments soulevés devant
l’OCE, à savoir que le retard n’était que de trois jours, ce qui ne pouvait avoir
causé de préjudice, que les RPE avaient été faites et que son comportement
général était irréprochable. En appliquant de manière « rigide et formaliste » le
barème du SECO, l’OCE avait violé le principe de proportionnalité.
b. Par observations écrite du 20 mars 2026, l’intimé a persisté intégralement dans
les termes de sa décision sur opposition du 20 janvier 2026. Contrairement à ce
que soutenait la recourante, la direction juridique de l’OCE n’avait pas appliqué
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le barème de manière automatique mais avait bien, en prononçant une sanction en
deçà du barème, adapté la durée de la suspension au cas d’espèce.
c. Dans le délai imparti, la recourante ne s’est pas déterminée sur les observations
de l’intimée.
d. Par courrier du 2 juin 2026, les parties ont été informée du changement de
présidence de la cour de céans.
EN DROIT
1.
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage,
LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme requise et en temps utile, le recours est recevable (art. 64
de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et
).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 3 jours d’indemnité de
chômage infligée à la recourante pour tardiveté dans la communication du
formulaire de preuves de recherches d’emploi de septembre 2025.
3.
L' énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2
let. a LACI, répondre à un certain nombre de conditions, au nombre desquelles
figure celle de satisfaire aux exigences de contrôle.
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées
par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire
et
l'indemnité
en
cas
d'insolvabilité
du
31
août
1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles
directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18
novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les
instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité
d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une
application uniforme du droit (), notamment par le biais du Bulletin
relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
3.1 L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par
l’ compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions
de contrôle prévus par l’, lequel impose aux chômeurs des devoirs
matériels (al. 1 et 3) – concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi
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que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens
obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au
chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules
officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 1 ad art. 17).
Il incombe en particulier à l’assuré de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts
qu'il a fournis.
L’ dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai,
et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2).
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré
(al. 3).
3.2 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à
l’indemnité.
Une telle sanction peut être infligée non seulement en cas de faute intentionnelle,
mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement
simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30).
3.3 Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une
information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de
congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n. 4 p. 58), ni un
avertissement.
3.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave ().
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherhait, 2e éd., n. 855 p. 2435).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une sorte de barème
indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014
LACI IC/D72), intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité
cantonales et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de
chômage [IC]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant
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pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui
fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012
du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ;
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Selon le Bulletin LACI/IC (état au 1er janvier 2026), la remise tardive des
recherches d’emploi durant la période de contrôle entraîne une suspension de
l'indemnité de 5 à 9 jours pour la première fois, de 10 à 19 jours pour la deuxième
fois et justifie le renvoi à l’autorité cantonale pour décision la troisième fois
(Bulletin LACI/IC n° D79 1E).
3.5 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas
concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir
d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais
s'étend
également
à
l'opportunité
de
la
décision
administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en
cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 110 ad art. 30).
4.
En l’occurrence, il est établi que la recourante, qui a bien effectué le nombre
minimal de RPE requis en septembre 2025, ne les a documentées qu’en date du
9 octobre 2025, soit quatre jours en dehors du délai imparti au 5 octobre 2025.
Dans un premier temps la recourante, qui admet le dépôt hors délai de la liste de
recherches d’emploi, a allégué dans son exercice de son droit d’être entendu
devant l’OCE qu’il s’agissait d’une confusion de sa part avec la période
précédente.
Par la suite, dans la procédure d’opposition devant l’OCE, la recourante a justifié
son manquement par une période de grande détresse émotionnelle suite au décès
de son animal de compagnie, ainsi que, de manière plus générale, un
comportement qu’elle jugeait par ailleurs irréprochable et qui devait conduire à
l’annulation de la sanction.
Les mêmes arguments ont été repris devant la chambre de céans.
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Il sera préalablement constaté qu’aucun élément matériel ne vient étayer ses
allégations.
En ce qui concerne les éléments mis en avant pour justifier son manquement,
force est de constater que la recourante disposait de la possibilité d’indiquer au fur
et à mesure ses recherches dans la plateforme de service en ligne (e-AC) sur
Job-Room.ch, soit avant le décès allégué.
Un comportement simplement évitable justifiant une sanction, le fait de s’être
préalablement conformé aux obligations ne permet pas d’en tirer une seconde
chance, sans subir de sanction, comme le sollicite la recourante.
Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché à
la recourante et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe.
5.
Reste à en examiner la quotité.
5.1 Lorsque l’assuré n’a pas documenté ses recherches en temps utile, la durée de
la suspension est, selon le Bulletin LACI/IC, de 5 à 9 jours et est qualifiée de faute
légère.
5.2 En l’occurrence, la quotité de la suspension – 3 jours – infligée à la recourante
se trouve dans la fourchette basse prévue en cas de faute légère, soit de 1 à 15
jours (), et en deçà de 40% de la quotité la plus basse
recommandée par le SECO.
Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que la suspension
prononcée par l’intimé démontre que les arguments de la recourante ont déjà été
pris en compte et ne peut qu’être confirmée.
6.
Partant le recours sera rejeté.
7.
La procédure est gratuite ( et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
Le président
Lobsang DUCHUNSTANG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/766/2026Suspension pour remise tardive des recherches d’emploi
Offizielle Quelle