468
VD Tribunal cantonal
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Veröffentlicht am 1. September
Entschieden am 30. Juni
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
0P25.***-***
468
CO UR D’APPEL CIVI L E
_____________________________
Arrêt du 30 juin 2026
Composition : M. HACK, juge unique
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
; 261 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Q***, intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2026
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec E.________, à R***, requérante, le Juge
unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. a) E.________ (ci-après : la sœur aînée ou l’intimée), âgée de 70
ans, est domiciliée à la Fondation B.________ (ci-après : l’EMS) à R***, depuis
le printemps 2022.
I.________ (ci-après : l’appelante ou la sœur cadette) est la sœur
cadette de l’intimée.
b) L’intimée était précédemment domiciliée aux S***.
Constatant une dégradation de son état de santé, son fils avait fait mettre
en place une gouvernante pour l’assister. Elle était suivie par un médecin
généraliste depuis au moins 2012. Son dossier médical fait état d’une
prescription régulière d’un traitement antipsychotique au moins depuis
2017 et d’antidépresseurs depuis 2012. Les mentions de son état de santé
font état de « tired », « disturbed », « crazy » et de « severe depression ».
Il est relevé une visite de sa sœur le 24 juillet 2017, associée aux notes
« has withdrawn meds 4-5 days, not sleeping » puis d’une majoration du
traitement. En 2021, la gouvernante a alerté le fils de l’intimée pour lui
indiquer que sa mère se montrait plus agressive envers elle, souffrait
d’hallucinations, ne s’alimentait ni ne s’hydratait plus, et que la situation ne
semblait plus tenable. Le fils a dès lors rapatrié sa mère en Suisse.
La dégradation de son état de santé a conduit à un placement
à des fins d’assistance à C.________ pour une hospitalisation de décembre
2021 à avril 2022. A son arrivée, elle était décrite comme étant dans un état
d’incurie avancée, agitée, présentant des idées de persécution, des troubles
cognitifs (attention, mémoire, orientation) une attitude méfiante et un
contact psychotique. Les praticiens l’ont traitée pour une schizophrénie
paranoïde, en indiquant une bonne tolérance au traitement et une bonne
résolution des symptômes. Ils ont également constaté des troubles
neurologiques majeurs, qui ont été confirmés par une IRM montrant des
lésions cérébrales.
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A l’issue de son hospitalisation, l’intimée présentait une
importante dépendance fonctionnelle, de sorte qu’un placement à l’EMS a
été décidé, avec mise en place d’un traitement antipsychotique. Le
psychiatre de l’EMS, le Dr D.________, a constaté que l’intimée tenait des
propos délirants sur Satan qui lui aurait interdit de manger, avec un risque
élevé de passage hétéro-agressif, une perte de poids significative et un
mutisme occasionnel. Une adaptation du traitement a permis une nette
amélioration de son état de santé psychique.
En septembre 2022, le Dr D.________ a attesté que sa patiente
n’avait pas sa capacité de discernement pour les affaires administratives,
financières, de santé, son besoin d’assistance au quotidien et les rapports
juridiques avec des tiers, dans un contexte de maladie évolutive depuis
plusieurs années.
Par décision du 16 janvier 2023, la Justice de paix de Nyon (ci-
après : la Justice de paix) a institué en sa faveur une curatelle de
représentation et de gestion à forme des et . Le
16 mars 2023, elle a nommé Me A.________, avocat à Lausanne, en qualité
de substitut de la curatrice au sens de l’, avec pour tâches
d’inventorier les biens de l’intimée à l’étranger, d’assurer la conservation
de son patrimoine et d’effectuer tous les actes nécessaires à sa
préservation, y compris toutes actions visant à l’annulation d’opérations
contraires aux intérêts de la personne concernée.
c) Courant 2023, l’appelante a déclaré aux intervenants que sa
sœur n’avait « rien », qu’elle était « paresseuse » et a demandé la réduction
des traitements. Les traitements ont effectivement été réduits, et
l’appelante a engagé une dame de compagnie pour sa sœur, ainsi que
d’autres personnes qui répétaient à longueur de journée à l’intimée qu’elle
était en bonne santé, qu’elle ne devait plus être dans une unité « pour des
légumes », qu’elle n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout
traitement psychotrope.
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Dès octobre 2023, l’état de santé de l’intimée s’est dégradé,
avec l’apparition de nouveaux propos persécutifs, y compris envers sa
sœur. Les traitements ont été augmentés à nouveau, mais l’intéressée a
commencé à les refuser.
Le 23 janvier 2024, l’intimée a été hospitalisée à nouveau à
C.________. Le rapport de cette institution adressé à la Justice de paix le
7 mars 2024 fait état d’une décompensation psychotique d’une
schizophrénie sur rupture thérapeutique, associée à un syndrome
démentiel probablement d’origine mixte (vasculaire et neurodégénératif).
La patiente a été qualifiée d’anosognosique de sa situation, tout en étant
dépourvue de sa capacité de discernement par rapport à la poursuite des
soins hospitaliers et au choix du lieu de vie.
Le rapport faisait encore état du fait que les congés demandés
par la sœur de l’intimée avaient dû être refusés au vu de l’état clinique de
la patiente après les sorties auprès de sa sœur et de la dame de compagnie.
L’appelante harcelait par ailleurs le personnel soignant quotidiennement
par le biais de mails, d’appels et sa présence, malgré un recadrage. Le
personnel avait dû faire appel à la sécurité, l’appelante enregistrant les
collaborateurs malgré l’interdiction de le faire. Le rapport fait état de
l’emprise de l’appelante au quotidien et du risque de rechute aussi
longtemps que l’appelante restait présente de cette manière dans la
situation. L’appelante ne croyait pas que sa sœur était atteinte de troubles,
l’encourageait à interrompre son traitement, car elle pensait que la patiente
devrait uniquement être traitée avec des médecines alternatives. Les
praticiens avaient constaté après les visites, et de manière générale, l’effet
délétère que l’appelante avait sur l’état clinique de l’intimée, et estimaient
qu’une limite formelle devait être mise en place pour préserver le bien-être
de la patiente, qui nécessitait des soins et une aide quotidienne. Le contexte
actuel l’exposait à un risque de résiliation de la part de l’EMS, et en cas
d’une telle résiliation, le risque d’être refusé dans tout autre établissement
serait élevé.
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d) Sur mandat de la Justice de paix, une expertise psychiatrique
a été conduite par la Dresse O.________.
Il ressort du rapport de cette praticienne, du 22 avril 2024, que
l’intimée souffre de troubles multiples sur le plan de la santé mentale,
notamment d’un trouble schizoaffectif avec manifestation dépressive, ainsi
que d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée à sévère
d’origine mixte vasculaire et neurodégénérative probable. Ces conditions
sont accompagnées de symptômes psychotiques, dépressifs et cognitifs
sévères sans relation avec une dépendance à des substances.
Concrètement, l’intéressée montre des difficultés majeures avec la
mémoire, le raisonnement, la planification et les tâches exécutives, ce qui
la rend incapable d’agir raisonnablement dans la gestion de sa santé et de
ses finances, entre autres.
L’experte a relevé par ailleurs une anosognosie marquée, soit
une absence de conscience de ses maladies psychiatriques et cognitives.
Cette absence de conscience rend compliqué le suivi des patients, qui
arrêtent leur traitement ou le refusent. La patiente était incapable de
prendre des décisions éclairées concernant son traitement médical, comme
de désigner un représentant thérapeutique. Elle était fortement
suggestible, se rangeant souvent à l’avis de son interlocuteur sans pouvoir
peser les risques de telles prises de décisions et ses enjeux.
On constatait un important conflit de loyauté envers son fils et
sa sœur, la patiente naviguant de l’un à l’autre dans ses choix, au gré des
propositions faites par l’interlocuteur. L’experte l’a constaté lors d’un
entretien avec l’appelante. Pour cette raison, l’expertisée était susceptible
de suivre des conseils contraires à ses intérêts ou de subir des abus,
d’autant qu’elle oubliait des conversations tenues précédemment. Elle
présentait un danger pour elle-même et pour autrui en raison de ses
impulsions parfois agressives et de son incapacité à reconnaître des
situations dangereuses.
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Lors de décompensations psychotiques, elle se montrait hétéro-
agressive en lien avec son vécu délirant et hallucinatoire à contenu
persécutif, mettant en danger les intervenants et les autres résidents. Elle
se mettait aussi en danger par son refus de s’alimenter et de s’hydrater,
pensant que ses repas étaient empoisonnés, ou que le diable lui interdisait
de manger.
e) A la suite de cette hospitalisation, l’EMS a mis en place un
cadre de visite afin de permettre à l’appelante de voir sa sœur tout en
ménageant les besoins de traitement et d’encadrement de l’intimée.
Le 31 janvier 2025, le Service des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : SCTP) a écrit à l’appelante qu’il était nécessaire
de respecter ce cadre de visite (une heure par semaine). L’appelante ne
l’avait pas respecté, de sorte que l’EMS avait été contraint de faire appel à
la police. Le SCTP exprimait ses craintes sur les conséquences que les
agissements de l’appelante pourraient avoir sur la suite du séjour de
l’intimée dans l’établissement.
Le 13 février 2025, l’appelante a répondu qu’elle contestait le
cadre en question et qu’elle refusait de le respecter, par un courriel dont la
teneur est la suivante, les termes « intimée » et « appelante » étant utilisés
pour remplacer les noms de la sœur aînée et de la sœur cadette :
« [...] Je conteste formellement, par la présente, ce cadre, et je refuse
de le respecter. Ce cadre établit [sic] par la Fondation, n'est pas légal,
et ne convient pas à l’intimée. Celle-ci (réd.) n'est pas « détenue » à
B.________, elle est une cliente de l’établissement. Si elle veut les
visites de ses proches, et de ses amis, elle est en droit de les avoir.
Cela relève de son droit le plus fondamental : le droit à la liberté.
Ne pas respecter ce droit, vous mettent, vous, la Fondation,
et quiconque prend part à cette mesure de privation de
liberté, en dehors du cadre légal de la Confédération ».
Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses
vives inquiétudes concernant la péjoration de la situation de l’intimée, par
un courrier dont la teneur est la suivante, les termes « intimée » et
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« appelante » étant utilisés pour remplacer les noms de la sœur aînée et de
la sœur cadette.
« [...] Par la présente, nous nous permettons de vous faire part de nos
vives inquiétudes concernant la péjoration de la situation de l’intimée,
en raison des agissements néfastes de la sœur de cette dernière,
l’appelante, et de tiers associés.
En effet, l'ensemble du réseau professionnel constate une
augmentation des interférences de l’appelante par son
comportement, ses agissements et ses nombreuses démarches, qui
ont un effet résolument délétère sur la santé psychique et la stabilité
de notre protégée.
L’appelante s'oppose globalement à tous les soins et à l'encadrement
institutionnel mis en place pour protéger les intérêts de l’intimée,
ainsi qu'au cadre des visites qu'elle ne respecte pas. Le
comportement de l’appelante met à mal l'ensemble du suivi de sa
sœur ; ses agissements ayant même nécessité l'intervention des
forces de l'ordre en date du 23 janvier 2025. De plus, le réseau
médical nous informe que l’appelante ne cesse de contacter par
téléphone notre protégée, tendant à lui prescrire ses faits et gestes,
à l'inviter à refuser tout traitement médical et à s'opposer au réseau
professionnel. L’appelante tend en effet à vouloir influencer sa sœur,
également par l'intermédiaire de tiers, proches de cette dernière.
Les propos et comportements de l’appelante sont régulièrement
menaçants et harcelants, et risquent de conduire à la résiliation du
contrat d'hébergement, l'institution étant démunie face à cette
situation.
De plus, il est constaté par l'ensemble du réseau professionnel que
l’intimée se replie de plus en plus sur elle-même, devient méfiante à
l'égard des professionnels, et que sa santé semble se péjorer dans
ses conditions ».
Par mesures d’extrême urgence du 21 février 2025, la Justice
de paix a institué une curatelle de substitution provisoire au sens de l’art.
445 al. 2 CC en faveur de l’intimée. Elle a nommé Me A.________ en qualité
de substitut provisoire de la curatrice avec pour tâches de représenter
l’intimée pour toutes démarches utiles visant à assurer la protection de ses
intérêts, en lien avec les agissements de sa sœur ou de tout tiers.
Dans un certificat médical du 7 mars 2025, le Dr D.________
médecin-psychiatre auprès de l’EMS, a préconisé le prononcé rapide d’une
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interdiction à l’appelante de s’approcher de l’intimée, de fréquenter l’EMS
et de prendre contact avec sa sœur par téléphone ou par voie électronique,
pendant au moins six mois. Le Dr D.________ exposait qu’il partageait les
conclusions de la Dresse O.________, tant en ce qui concernait le diagnostic
que les besoins de soins et/ou de traitements, relevant aussi le risque que
l’intimée suive des conseils contraires à ses intérêts. Il relevait également
ce qui suit :
« [...] à de nombreuses reprises, Mme a subi des pressions visant à
lui démontrer qu'elle n'était pas malade et que le traitement
médicamenteux qui lui était prescrit était inapproprié, inutile, voire
l'affaiblissait volontairement. La situation actuellement en cours
comporte un réel risque d'épuisement de l'équipe soignante et
médicale devant les propos humiliants, menaçants, injurieux et
calomnieux régulièrement répétés par l’appelante, ayant même par
le passé influencé d'autres personnes [...] qui tenaient le même
discours. Dans un entretien du 06.03.2025, l’intimée rapportait ne pas
comprendre pourquoi sa sœur mettait autant de pression et espérait
que sa sœur aille bien et aimerait pouvoir l'aider.
[...] le soussigné, ainsi que l'équipe soignante et administrative de
l'EMS […] ont observé que l’appelante a dans un premier temps
engagé diverses personnes afin de mettre la pression sur sa sœur afin
de lui démontrer qu'elle n'était pas malade, qu'elle n'avait pas besoin
de traitement, qu'elle devait changer de curateur, qu'elle devait
changer de médecin et qu'elle pouvait venir habiter en France avec
sa sœur qui veillerait sur son bien-être. Cette situation a conduit à un
refus des traitements de l’intimée et une hospitalisation en milieu
psychiatrique aigu en raison d'une hétéro-agressivité en lien avec une
décompensation schizophrénique sur arrêt des traitements
psychotropes. Par la suite, notamment car les personnes gravitant
autour de la situation ont été interdites de venir à l'EMS, l’appelante
est régulièrement venue à l'EMS, ne respectant pas le cadre horaire
et spatial convenu avec les équipes soignantes et médicales de l'EMS
et en poursuivant les pressions décrites ci-dessus.
[...] En raison d'un risque important d'épuisement de l'équipe
médicale, soignante et administrative face à la persistance de
l'intrusion de l’appelante dans la vie de sa sœur et en raison des
conséquences délétères que cette intrusion a déjà eue sur l'équipe
d'une autre unité de l'institution, le soussigné ne peut que préconiser
de mettre rapidement en œuvre le prononcement d'une interdiction
de s'approcher de la patiente, de fréquenter l'EMS […] et de prendre
contact par téléphone ou voie électronique à l’encontre de la sœur de
l’intimée pendant au moins 6 mois. Ce cadre peut être réévalué après
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des visites d'une heure sous supervision d'un tiers (personnel de l'EMS
ou autre personne qui n'a pas de lien avec l’appelante) ».
B. a) Le 26 mars 2025, par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, l’intimée, par l’intermédiaire du curateur substitut, a
pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel :
1. Interdire à l’appelante (réd.) de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée
(réd.).
2. Assortir l’interdiction visée au chiffre 1 ci-dessus de la menace de
la peine d’amende de l’ qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité.
3. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 1 ci-
dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour
chaque violation.
A titre provisionnel :
4. Interdire à l’appelante (réd.), de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée
(réd.).
5. Dire que, par exception au chiffre 4 ci-dessus, l’appelante pourra
prendre contact avec l’intimée conformément au cadre et
modalités arrêtées par la Fondation B.________ en accord avec le
curateur/la curatrice, ou selon des modalités à préciser en cours
d’instance.
6. Assortir l’interdiction visée au chiffre 4 ci-dessus de la menace de
la peine d’amende de l’ qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité.
7. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction visée au chiffre 4 ci-
dessus, une amende d’ordre de CHF 1'000.- sera prononcée pour
chaque violation. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars
2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : la Présidente) a notamment interdit à l’appelante de prendre
contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement,
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avec l’intimée et a assorti cette interdiction de la menace de la peine
d’amende de l’ (Code pénal suisse ; RS 311.0).
Par courrier du 11 juillet 2025, l’appelante a conclu en
substance à la levée des mesures dirigées contre elle.
b) Le 19 septembre 2025, une audience de mesures
provisionnelles s’est tenue en présence de l’appelante et du curateur
substitut de l’intimée. A cette occasion, la curatrice de l’intimée a été
entendue. Elle a notamment indiqué que l’intimée avait été soulagée quand
elle avait appris les mesures qui avaient été prises, car sa sœur la brusquait
et se mêlait d’affaires qui ne la regardaient pas. L’intimée a dit à la curatrice
que sa sœur l’avait injuriée quand elle avait appris la mesure d’interdiction
de contact. L’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de
conflit entre l’EMS et l’appelante.
Le Dr D.________ n’a pu être entendu en raison d’un problème
d’acheminement du courrier postal. La Présidente a informé les parties
qu’elle requérait de sa part un rapport écrit, et qu’un délai serait imparti
aux parties pour se déterminer. L’instruction a ensuite été close sans autre
réquisition (cf. PV de l’audience), sous réserve du dépôt du rapport médical
du Dr D.________ et des déterminations des parties.
Le 7 octobre 2025, le Dr D.________ a déposé un rapport dans
lequel il faisait valoir, en substance, qu’il apparaissait raisonnable de penser
que les contacts entre les parties, ainsi qu’avec toute personne promouvant
ces contacts, continuaient à mettre en péril le projet de l’intimée de résider
dans un établissement de soins adapté à ses problèmes de santé physiques
et mentaux, ainsi que tout traitement médical ou non-médical.
Par courriers des 10 et 14 novembre et du 2 décembre 2025,
les parties se sont déterminées.
c) Entre temps, en août 2025, l’EMS avait résilié le contrat
d’hébergement de l’intimée en raison d’arriérés de paiement et de la
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complexité de la situation pour le personnel soignant, induit par les
comportements de l’appelante. Entendue à l’audience, la curatrice de
l’intimée a indiqué qu’elle était en discussions avec la direction de l’EMS
pour que l’intimée puisse rester. Les arriérés allaient être comblés
entièrement dans un délai d’une semaine, mais la décision de l’EMS
dépendrait en particulier de la décision qui serait rendue ensuite de
l’audience.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2026,
dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 février 2026, la Présidente
a notamment interdit à l’appelante de prendre contact de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intimée (I), et a dit que
par exception au chiffre I ci-dessus, l’appelante pourrait prendre contact
avec l’intimée conformément au cadre et modalités arrêtés par la Fondation
B.________ ou tout autre établissement médico-social dans lequel l’intimée
pourrait être hébergée à l’avenir et en accord avec le curateur/la curatrice
(II).
D. Le 9 mars 2026, I.________ a interjeté appel de cette ordonnance
concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que
la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025 déposée par
l’intimée soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens
qu’elle soit autorisée à rendre visite à l’intimée à raison d’une heure par
jour, durant les heures de visite, entre les lundis et vendredis. Encore plus
subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et
au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A titre préalable, l’appelante a requis qu’il soit ordonné à la
Fondation B.________ de produire le dossier médical complet de l’intimée.
Elle a produit des pièces sous bordereau.
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Par décision du 11 mars 2026, le Juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif de l’appelante.
Le 7 avril 2026, l’intimée a déposé une réponse et, le 15 avril
2026, l’appelante a déposé une réplique. L’intimée a renoncé à se
déterminer sur celle-ci.
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En dro it :
1. La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente est de 10'000 fr. au moins (). Les décisions
portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (), le délai pour l’introduction de l’appel est de
dix jours (), de même que pour le dépôt de la réponse. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre de telles décisions ( [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L'appel a été formé en temps utile par des parties ayant un
intérêt digne de protection () contre une ordonnance
de mesures provisionnelles, dans une cause portant sur des conclusions non
patrimoniales. Il est donc recevable. La réponse et la réplique sont
également recevables.
2. L’ dispose que l’appel peut être formé pour violation
du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b).
L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les
questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au
principe général de l’. Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid.
5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office
ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des
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moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter
aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de
première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs
auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application
du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ;
TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 La présente cause porte sur des mesures provisionnelles
rendues en application des dans le cadre d’une action en
cessation d’une atteinte à la personnalité illicite au sens de l’. Ne
relevant ni du droit de la famille ( et ) ni de l’,
les mesures provisionnelles, in casu, sont régies par la procédure sommaire
() et sont soumises à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions (Juge unique CACI du 30 mars 2026/197
consid. 5.2.2).
Dans le cadre de mesures provisionnelles au sens de
l’, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance
des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III
97 consid. 3.4.2 et réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre
2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020
consid. 4.2 et réf. citées).
3.2 Aux termes de l’, l’instance d’appel peut
administrer les preuves. Toutefois, en application de l’, les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils
sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués
ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives ( ; Jeandin in Commentaire romand, Code de
procédure civile [ci-après : CR CPC], 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad
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). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
3.3 A titre préliminaire, l’appelante requiert en mains de l’EMS la
production de l’entier du dossier médical de l’intimée, comprenant les
rapports médicaux, notes cliniques, prescriptions thérapeutiques et
documents relatifs aux examens diagnostiques. Selon l’appelante,
l’absence de cette pièce au dossier de première instance constituerait une
violation de son droit d’être entendue.
En l’espèce, les conditions de l’ ne sont pas
réalisées. En effet, l’appelante ne prétend pas avoir requis la production du
dossier médical de l’intimée auprès du premier juge ni n’expose la raison
qui l’aurait empêchée de requérir cette preuve en première instance,
malgré sa diligence à cet égard. Sous cet angle, l’absence de cette pièce ne
saurait constituer une violation de son droit d’être entendue, ni au vu de ce
qui suit (cf. infra consid. 4).
Par conséquent, la réquisition de l’appelante doit être rejetée.
Au demeurant, on constate que l’appelante n’expose pas
clairement ce qu’elle entendrait prouver au moyen de ce dossier médical.
Elle se contente de prétendre que la décision serait fondée largement sur
les appréciations et rapports médicaux du Dr D.________. Or, selon elle,
l’absence de l’entier du dossier médical l’empêcherait de se déterminer
utilement sur ceux-ci. Mais une fois de plus, si elle entendait tirer des
éléments du dossier médical de l’intimée, il lui appartenait de requérir la
production de celui-ci en première instance.
A cela s’ajoute que ce qui est en jeu dans le cadre de la présente
procédure est l’état de santé psychique de l’intimée, non son état général
(cf. infra ch. 5) et que l’on dispose à ce sujet d’une expertise récente.
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3.4 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont postérieures au
prononcé de mesures provisionnelles. Elles sont donc recevables.
Cependant, elles ne sont d’aucune pertinence pour l’issue de l’appel. Elles
consistent en des actes de procédure par lesquels l’appelante entend
apparemment faire permettre à des tiers de rendre visite à l’intimée contre
l’avis de l’EMS (cf. infra consid. 5.3.5.2)
L’appelante a également produit d’autres pièces à l’appui de sa
réplique, qui ne sont pas davantage déterminantes. Elles concernent la
procédure liée à sa requête devant la justice de paix.
19J005
- 17 -
4. L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être
entendue.
4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l’. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu –
qui trouve, en procédure civile, son expression à l’ – garantit
notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. citées). Le droit
d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue
un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement
vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la
procédure. Lorsqu'on ne voit pas l’influence que la violation du droit d'être
entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de
démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF
5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1).
4.2 En l’espèce, l’appelante fait grief au premier juge de l’absence
à l’audience du Dr D.________, exposant qu’elle n’a pas pu poser de
questions à ce dernier. Ce moyen tombe à faux. Il ressort effectivement de
l’ordonnance que le Dr D.________, convoqué comme témoin, ne s’est pas
présenté à l’audience. La Présidente a donc décidé de demander un rapport
écrit à ce praticien et de donner ensuite aux parties un délai pour se
déterminer, ce que l’appelante a fait. Si elle entendait absolument pouvoir
poser des questions au témoin, il lui appartenait de le requérir en audience,
19J005
- 18 -
ce qu’elle n’a pas fait. Comme mentionné dans les faits, l’audience a été
levée sans autre réquisition.
L’appelante soutient ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de
ses déterminations. Elle en veut pour preuve que la décision attaquée
mentionne qu’elle se serait déterminée par acte du 10 novembre 2025,
alors que ses déterminations dataient du 13 novembre 2025. Il s’agit
évidemment là d’une erreur de plume sans aucune conséquence.
On remarquera que l’écriture en question, soit les
déterminations du 13 novembre 2025, est confuse et proche de la prolixité.
Pour le surplus, les arguments rappelés dans l’appel consistent
essentiellement en de simples affirmations, dont certaines sont
manifestement sans pertinence aucune, et d’autres sont en contradiction
avec tous les éléments du dossier. Le fait que l’intimée était une grande
prématurée à sa naissance est ainsi manifestement sans pertinence. Il en
va de même de l’affirmation – car il ne s’agit pas d’autre chose – selon
laquelle l’intimée n’aurait vu le Dr D.________ que deux mois et demi après
son internement en psychogériatrie. L’allégation selon laquelle l’état de
l’intimée n’aurait fait qu’empirer après sa « mise en isolation
thérapeutique » est clairement contredite par l’expertise de la Dresse
O.________, de même que par les déclarations en audience de la curatrice,
selon qui l’intimée était plutôt posée actuellement car il n’y avait plus de
conflit entre l’EMS et l’appelante. L’allégation selon laquelle les médecines
alternatives seraient refusées sans motif valable est une simple affirmation,
également sans pertinence. A vrai dire, l’appelante n’avait pas, en tout cas
pas clairement, invoqué cela dans ses déterminations, se contentant de
mentionner au passage de l’hippothérapie qui n’aurait pas eu lieu et une
« thérapeute en massage métamorphique ».
Tous ces « arguments » ne peuvent être d’ailleurs compris
comme faisant partie des déterminations de l’appelante qu’en lisant celles-
ci avec la plus grande bienveillance. Pour l’essentiel, ces déterminations
consistent en réalité essentiellement en des récriminations dirigées contre
le Dr D.________ et contre le personnel de l’EMS.
19J005
- 19 -
Le doit d’être entendu de l’appelante n’a donc aucunement été
enfreint, et ce grief doit être rejeté. On peut clairement discerner les motifs
qui ont guidé l’autorité (cf. TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 consid.
3.19) et celle-ci peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; TF 5A_615/2024 du 23 décembre
2025 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans la mesure où il n’y avait pas été répondu,
les prétendus moyens qu’a fait valoir l’appelante étaient dépourvus de
toute pertinence.
5.
5.1 L’appelante fait valoir qu’il n’y aurait aucune atteinte, ni aucun
risque d’atteinte à la santé de l’intimée, de sorte que les mesures
provisionnelles n’auraient pas dû être prononcées. Elle fait valoir que l’état
de santé de sa sœur est mauvais, que le but de son intervention est
purement bienveillant et qu’il ne ressortirait pas que son comportement
aurait un effet néfaste sur la situation de l’intimée. Celle-ci ne subirait donc
pas de préjudice difficilement réparable résultant de ses agissements.
5.2 Selon l', celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne
qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée
par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou
public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire
une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle
dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle
a créé subsiste encore (ch. 3) ().
L’ ne définit pas ce qu’est une atteinte à la
personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en
cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien
de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt
une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en
cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-
19J005
- 20 -
dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute
personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit
pertinente au sens de l’. C’est en fonction du bien de la
personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge
retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du
droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu
égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire
romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28
CC et réf. citées).
5.3 Selon l', le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une
prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au
terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou
ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage
difficilement réparable de l' est principalement de
nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et
peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles,
par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond
et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin
2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement
réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable
qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in
Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad ). Quant à la
vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments
rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond
a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad ).
19J005
- 21 -
5.4 Des faits exposés ci-dessus, il en ressort ce qui suit.
Courant 2023, l’appelante a engagé une dame de compagnie et
d’autres personnes qui répétaient à l’intimée à longueur de journée qu’elle
n’était pas malade et qu’elle devait refuser tout traitement psychotrope.
L’état de santé de l’intimée s’est dégradé : celle-ci ayant commencé à
refuser ses médicaments, elle a dû être hospitalisée à C.________ en début
2024 à la suite d’une décompensation psychotique.
Lors du séjour de l’intimée à Q***, son état s’avérait péjoré
après avoir effectué des sorties avec l’appelante et la dame de compagnie ;
l’appelante encourageait l’intimée à interrompre son traitement. Les
médecins de C.________ ont constaté l’effet délétère que l’appelante avait
sur l’état clinique de l’intimée.
Le 18 février 2025, le SCTP a fait part à la Justice de paix de ses
inquiétudes concernant l’état de santé de l’intimée en raison des
agissements de l’appelante, qui avaient un effet délétère sur son état de
santé psychique. L’appelante, aussi par l’intermédiaire de tiers, s’opposait
à tous les soins mis en place, ne cessait de téléphoner à l’intimée, ne
respectait pas le cadre de visites ; l’ensemble du réseau avait constaté que
l’état de l’intimée s’aggravait.
Les médecins de l’Hôpital de Q*** avaient aussi constaté que
les agissements de l’appelante exposaient l’intimée à un risque de
résiliation de la part de l’EMS et au risque d’être ensuite refusée dans tout
autre EMS. Le SCTP, dans sa lettre du 18 février 2025, a exposé le même
risque à la Justice de paix, en raison des propos et comportements
régulièrement menaçants et harcelants de l’appelante. Ce risque s’est
concrétisé, l’EMS ayant résilié le contrat d’hébergement de l’intimée en
août 2025, notamment en raison de la situation du personnel soignant
résultant du comportement de l’appelante. La curatrice a mené des
discussions avec l’EMS pour qu’il revienne sur sa décision. Selon ses dires,
19J005
- 22 -
le résultat de ces discussions dépendrait en particulier de la décision sur
mesures provisionnelles.
En résumé, par son comportement incessant, l’appelante a
clairement mis en danger l’intimée à deux égards. On peut sur la base de
ce qui précède constater, sans risque de se tromper, qu’elle a provoqué
chez sa sœur une décompensation psychotique en l’encourageant à cesser
de prendre des traitements. Elle a ensuite persisté dans ses agissements
après l’hospitalisation de l’intimée à Q***. Ensuite, en harcelant sans cesse
le personnel soignant, elle a très concrètement fait courir le risque à
l’intimée de ne pouvoir continuer à résider à l’EMS. Ce risque s’est d’ailleurs
concrétisé, l’EMS ayant dans un premier temps résilié le contrat et n’ayant
apparemment accepté de revenir sur sa décision que si des mesures
contraignantes étaient prises pour empêcher l’appelante de continuer ses
agissements.
L’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée – qui est
davantage qu’un risque – est donc parfaitement évidente.
5.5 Dans ce qui apparaît être un moyen distinct, l’appelante fait
encore valoir que le premier juge se serait fondé sur des pièces anciennes
et que les pressions qu’elle aurait exercées – qui sont contestées –
remonteraient à plusieurs années. Dès lors la condition de l’urgence n’aurait
pas été réalisée au moment du dépôt de la requête de mesures
provisionnelles du 26 mars 2025.
Ce moyen est dépourvu de toute portée. Des rapports sur la
situation ont été établis du 7 mars 2024 au 7 octobre 2025, pratiquement
sans discontinuer. Quant à l’urgence, elle était évidente. Comme on l’a vu,
l’EMS a résilié le contrat dans le courant de l’été 2025. Il est clairement
établi que l’appelante a constamment depuis 2023 tenté de persuader
l’intimée de cesser son traitement, ce qui a eu notamment pour
conséquence une décompensation psychotique majeure. Il est également
établi qu’elle a, en harcelant le personnel soignant, fait courir le risque à
l’intimée de perdre son contrat d’hébergement à l’EMS. La question soumise
19J005
- 23 -
au premier juge était plutôt de savoir si elle allait persister. Or, à cet égard,
le doute n’était pas permis. L’appelante n’a manifestement aucune
conscience du fait que ses interventions, que l’on pourrait qualifier de
compulsives, sont nuisibles à l’état de santé et à la prise en charge de sa
sœur. Ces interventions ont continué jusqu’à ce qu’elles soient interdites
par les mesures superprovisionnelles. L’appelante avait précédemment
clairement et expressément manifesté qu’elle ne respecterait pas le cadre
posé par l’EMS. Il est donc parfaitement clair que l’intimée était, au moment
où les mesures provisionnelles ont été requises, exposée à une atteinte
susceptible de lui causer un dommage difficile à réparer, au sens de l’article
261 CPC.
5.6 L’appelante conteste le rapport établi le 7 octobre 2025 par le
Dr D.________. A vrai dire, elle ne le conteste pas véritablement, mais
l’interprète d’une manière supposée appuyer ses conclusions.
Ainsi, elle relève que selon le Dr D.________, le traitement
pharmacologique de l’intimée est demeuré stable durant les mois ayant
précédé le rapport, et ce alors même que les contacts réguliers entre les
deux sœurs auraient persisté. L’appelante en déduit qu’elle n’a pas
d’emprise sur le traitement de l’intimée.
Ce moyen est dépourvu de consistance. Dans son rapport, le Dr
D.________ a constaté que depuis le prononcé de mesures
superprovisionnelles, l’évolution psychologique de l’intimée pouvait être
qualifiée de stationnaire. Il a aussi constaté toutefois qu’après des contacts
téléphoniques avec l’appelante, ou par l’entremise d’une tierce personne,
l’intimée apparaissait renfermée, passive, parfois mutique et pouvait
développer des idées de persécution à l’égard des soignants et de la
médication prescrite. En d’autres termes, la situation a été meilleure depuis
le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’appelante continuant
toutefois de nuire à l’intimée par ses appels téléphoniques.
L’appelante relève aussi que selon ce rapport, l’intimée pourrait
souffrir – en plus de sa schizophrénie paranoïde – d’une maladie
19J005
- 24 -
parkinsonienne. Elle soutient que cette prétendue maladie n’a jamais été
diagnostiquée, tout en faisant valoir que la dégradation de l’état de santé
de l’intimée serait étrangère à toute influence de sa part.
Cette argumentation est téméraire. Comme on l’a vu,
l’appelante exerce, ou a exercé une influence néfaste sur l’intimée, la
convaincant de ne pas prendre des médicaments destinés à compenser sa
psychose. Le fait que l’intimée souffrirait en plus d’un syndrome
parkinsonien n’exclut évidemment pas que le comportement de l’appelante
ne présenterait pas un danger. Il en est de même de l’argument selon
lequel, puisqu’à suivre le rapport il est difficile de se faire une idée de
l’évolution de l’état de santé de l’appelante, les mesures provisionnelles ne
se justifieraient pas. Dans tous les cas, il est certain que par son
comportement, l’appelante met l’intimée gravement en danger.
5.7 L’appelante prétend enfin que l’intimée ne serait exposée à
aucun dommage difficile à réparer et que la cause ne comporterait aucun
caractère d’urgence. Les moyens qu’elle expose sont tout-à-fait confus et
consistent essentiellement en une répétition des moyens qui ont été
examinés ci-dessus.
Sur l’urgence, l’appelante fait valoir que les pressions qu’elle a
exercées remonteraient à 2023. Or, elle souligne que l’hospitalisation en
milieu psychiatrique a eu lieu en 2024. Ce moyen est téméraire. Les
pressions que l’appelante a fait subir à l’intimée ont amené celle-ci à refuser
ses médicaments, ce qui comme on l’a vu a conduit à une décompensation
qui a nécessité une hospitalisation en début 2024. Il n’y a là aucune
incohérence. L’appelante prétend ensuite que ses agissements, s’ils étaient
avérés, auraient nécessité des mesures provisionnelles en 2023 déjà et que
la condition de l’urgence ne serait pas réalisée. Elle perd évidemment de
vue que ses agissements ont été continus, et qu’il y a pratiquement une
certitude, comme on l’a vu, qu’ils se seraient perpétués si les mesures
provisionnelles n’avaient pas été prononcées et qu’ils se perpétueraient si
elles n’étaient pas maintenues.
19J005
- 25 -
5.8 L’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient
disproportionnées et qu’elles porteraient atteinte à son droit d’avoir des
relations personnelles avec sa sœur, ce qui serait contraire aux et 8
CEDH et à l’. (appel, p. 4).
On relèvera que l’appelante ne présente aucune motivation
idoine quant à la prétendue violation de ces dispositions par l’atteinte
qu’elle subirait à son droit d’entretenir une relation avec sœur. Elle
n’explique pas en page 4 de son appel en quoi son argumentation serait
susceptible d’influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF
5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; CACI du 28 avril 2026/338 consid. 4.1.3).
L’autorité d’appel n’est en outre pas tenue de renvoyer l’appel pour
amélioration si la motivation est insuffisante (TF 4A_207/2022, loc. cit. ;
TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; CACI 28 avril 2026/308
consid. 3.1.2). Dès lors, faute de motivation suffisante, ce grief est
irrecevable en ce qu’il concerne la violation des ., 5 et 8 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il n’y a donc pas lieu
d’examiner plus loin la portée de ces bases légales.
Au surplus, l’ concernant le droit au respect de la vie
privée et familiale (cf. ATF 107 II 301 consid. 6 ; TF 2C_606/2025 du 12 mars
2026 consid. 7.1, cas concernant l’entrée et le séjour en Suisse d’un époux
ayant des problèmes de santé ; TF 5A_1075/2025 du 9 avril 2025 consid.
6.2.1, concernant les relations personnelles d’un parent avec son enfant),
l’., relatif à la privation de liberté et l’, relatif au droit
à la liberté et sécurité ne donnent pas un droit absolu aux relations
personnelles.
5.9 Les mesures ordonnées, qui sont absolument nécessaires, ne
sont nullement disproportionnées au regard de ce qui précède. Il est établi,
et cela davantage qu’au niveau de la vraisemblance, que les agissements
de l’appelante ont mis, et sont de nature à mettre l’intimée en un grave
danger, tant d’une nouvelle décompensation psychotique que de se
retrouver privée de son encadrement et de son cadre de vie. Cela a été
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- 26 -
constaté tant par les employés de l’EMS et le Dr D.________ que par les
praticiens de C.________ et par l’expertise de la Dresse O.________, ainsi que
par le SCTP. Ce danger est très grave et peut être qualifié de vital – puisque
lors de décompensations, l’intimée refuse de s’alimenter et de s’hydrater,
pensant que le diable le lui a interdit. Il est par ailleurs essentiel que
l’intimée conserve son cadre de vie.
Enfin, on remarquera que les pièces produites par l’appelante
tendraient à établir que celle-ci tente de contourner les effets de
l’ordonnance. Il s’agit en effet d’une requête à la Justice de paix du 12
février 2026 tendant à obtenir qu’il soit ordonné à l’EMS de lever toute
interdiction de visite concernant des personnes qui ne sont pas visées par
l’ordonnance de mesures provisionnelles, et d’une dénonciation à la
commission des plaintes des patients d’EMS tendant au même objet. On ne
voit guère pourquoi les personnes en question n’agiraient pas elles-mêmes,
ni surtout pourquoi l’appelante le fait à leur place, si ce n’est pour continuer
ses agissements nocifs par personnes interposées.
5.10 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les mesures
provisionnelles contestées sont donc entièrement justifiées.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et
l’ordonnance litigieuse confirmée.
Selon l’, les frais – qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens () – sont mis à la charge de la partie
succombante.
En l’espèce, compte tenu de la décision rendue sur l’effet
suspensif le 11 mars 2026, les frais judiciaires de deuxième instance seront
arrêtés à 1'150 fr. ( et [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] : 350 fr. + 800 fr.) et seront mis à la
charge de l’appelante qui succombe.
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- 27 -
Quant aux dépens de deuxième instance, de pleins dépens
seront alloués à l’intimée. Ils seront arrêtés à 4'000 fr., vu l’importance et
la difficulté de la cause, ainsi que la travail effectué ( [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 280.11.6]) ; on
remarquera à cet égard que l’appelante avait conclu à des dépens en sa
faveur à hauteur de 7'000 francs. L’appelante versera ainsi à l’intimée la
somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr.
(mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante I.________.
IV. L’appelante I.________ versera à l’intimée E.________ la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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- 28 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
- Me Basile Casoni, av., pour I.________,
- Me A.________, av., pour E.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 468Interdiction de contact avec une sœur