ACJC/1375/2026
GE Cour de justice
Rückzug der Rechtsmittel und Kosten
Veröffentlicht am 17. September
Entschieden am 20. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 20 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20855/2018
ACJC/1375/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 20 JUILLET 2026
Entre
A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre les jugements du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 et JTPI/11261/2025 rendus
respectivement les 14 octobre 2024 et 10 septembre 2025 et intimée, représentée par
Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29,
case postale, 1211 Genève 8,
Monsieur C______, domicilié ______ [VD], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
Monsieur D______, domicilié ______ [VS], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15,
case postale 6090, 1211 Genève 6,
Madame E______, domiciliée ______ [VD], recourante contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimée,
représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de
Longemalle 1, 1204 Genève,
C/20855/2018
- 2 -
Monsieur F______, domicilié ______ [GE], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31,
1211 Genève 8,
Monsieur G______, domicilié ______ (France), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la
Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
Monsieur H______, domicilié ______[GE], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,
Monsieur I______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC,
rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,
Monsieur J______, domicilié ______ (Pologne), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me K______, avocat,
Monsieur L______, domicilié ______ [VD], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
Monsieur M______, domicilié ______ (Belgique), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case
postale 5624, 1002 Lausanne,
Monsieur N______, domicilié ______ [GE], recourant contre le jugement du Tribunal
de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté
par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale,
1211 Genève 3,
Monsieur O______, domicilié ______, (Espagne), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14,
case postale, 1211 Genève 3,
C/20855/2018
- 3 -
Monsieur P______, domicilié ______ (France), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-
Sénébier 20, 1205 Genève,
Monsieur Q______, domicilié ______ (Pays-Bas), recourant contre le jugement du
Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé,
représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case
postale 5624, 1002 Lausanne,
Monsieur R______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement
JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal de première instance et
intimé, représenté par Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35,
case postale 6569, 1211 Genève 6,
et
Monsieur
S______,
domicilié
______
[VD],
intimé
représenté
par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale,
1211 Genève 3,
Monsieur
T______,
domicilié
______
(Belgique),
intimé
représenté
par
Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,
Monsieur
U______,
domicilié
______
[GE],
intimé
représenté
par
Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284,
1211 Genève 4,
Monsieur
V______,
domicilié
______
[GE],
intimé
représenté
par
Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel
Eynard 6, 1205 Genève.
- 4/11 -
C/20855/2018
Vu, EN FAIT, la demande introduite le 21 mars 2019 par A______ SA contre
V______, T______ et U______ en paiement de 52'140'835 fr. à titre de réparation du
préjudice causé dans leur activité en qualité d’organes de ladite société.
Vu les réponses de V______, T______ et U______ du 28 avril 2023 concluant au
déboutement de A______ SA des fins de sa demande et appelant, préalablement, en
cause R______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______,
J______, L______, M______, N______, O______, P______, S______ et Q______ au
motif qu’ils auraient participé à la survenance du dommage allégué par A______ SA, en
qualité d’organes de droit ou de fait de cette dernière.
Vu le jugement JTPI/12470/2024 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après :
le Tribunal) le 14 octobre 2024 admettant les appels en cause des précités, à l’exception
de S______, mis hors de cause, et de R______, dont le jugement sur appel en cause était
reporté à une date ultérieure en raison d’un incident en interdiction de postuler en cours
d’instruction; que ledit jugement réservait le sort des frais sur appel en cause.
Vu le jugement JTPI/11261/2025 rendu par le Tribunal le 10 septembre 2025 admettant
l’appel en cause de R______, le sort des frais sur appel en cause étant réservé.
Vu les recours formés le 25 octobre 2024 contre le jugement JTPI/12470/2024 du
14 octobre 2024 et le 22 septembre 2025 contre le jugement JTPI/11261/2025 du
10 septembre 2025 par A______ SA et les appelés en cause, assortis pour certains de
requêtes d’effet suspensif, admises par la Cour de justice par décisions des 6 janvier
2025 et 29 octobre 2025.
Vu les déterminations de A______ SA et de certains des appelés en cause appuyant
leurs conclusions respectives.
Attendu que les parties ont été informées par avis du 4 septembre 2025 de la Cour de ce
que la cause était gardée à juger sur les recours de A______ SA, G______, D______,
E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______,
M______, Q______, C______ et L______ contre le jugement JTPI/12470/2024 rendu
le 14 octobre 2024.
Que la Cour a délibéré dans le courant des mois de novembre et décembre 2025.
Que les parties principales sont parvenues à une solution transactionnelle conduisant au
retrait de la demande de A______ SA contre V______, T______ et U______.
Que des conclusions d’accord ont été déposées devant le Tribunal le 9 janvier 2026
signées par A______ SA, d’une part, et V______, T______ et U______, d’autre part, à
teneur desquelles la première retirait sa demande contre les trois autres, avec
désistement d’action et d’instance, et suite de frais judiciaires éventuels à la charge de
- 5/11 -
C/20855/2018
A______ SA (chiffres 1 et 2 des conclusions) et que les parties renonçaient à tous
dépens (ch. 4).
Que les parties à l’accord ont en outre conclu à ce qu’il soit donné acte à V______,
T______ et U______ de ce qu’ils retiraient leurs appels en cause avec désistement
d’instance et d’action (ch. 5), à ce qu’il soit donné acte à A______ SA de ce qu’elle
s’engageait à supporter la moitié des éventuels dépens des appels en cause, le solde
étant pris en charge par V______, T______ et U______, conjointement et solidairement
entre eux, étant précisé que cet engagement était dans tous les cas plafonné à un
montant maximal total de 15'000 fr., et que A______ SA avait obtenu de R______,
D______, C______, L______, P______, O______, S______, N______, H______ et
E______ qu’ils renoncent aux éventuels dépens qui pourraient leur être accordés (ch. 6).
Que l’accord valait quittance de toutes prétentions entre les parties signataires (ch. 7).
Attendu que, par courrier expédié le 9 janvier 2026, A______ SA a communiqué à la
Cour de justice copie des conclusions d’accord déposées devant le Tribunal.
Qu’elle a transmis le 22 janvier 2026 le jugement JTPI/884/2026 rendu le 19 janvier
2026 par le Tribunal sur la base desdites conclusions, lequel a été rendu entre A______,
V______, T______ et U______, ainsi que tous les appelés en cause, dont le dispositif
est le suivant :
Statuant sur accord des parties
Sur demande principale :
1. Prend acte du retrait de sa demande avec désistement d’action par A______ SA.
2. Arrête les frais judiciaires à la somme réduite de CHF 60'290.-, dont CHF 80.- à
titre de frais de traduction, et les compense à due concurrence avec l’avance fournie
en la matière par A______ SA.
Les laisse à sa charge.
Ordonne la restitution de la somme de CHF 179’920.- en faveur de A______ SA.
3. Donne acte à V______, T______ et U______ de leur renonciation à percevoir un
montant à titre de dépens.
Dit en conséquence qu’il n’est pas alloué de dépens.
4. Donne acte à A______ SA des engagements pris au point 6 des conclusions
d’accord du 9 janvier 2026, et l’y condamne en tant que de besoin.
5. Ratifie pour le surplus les conclusions prises par les parties le 9 janvier 2026,
parties intégrantes du présent dispositif auxquelles elles sont annexées.
6. Raye la cause du rôle.
Sur la procédure d’appel en cause :
7. Constate que la cause est devenue sans objet.
8. Arrête à CHF 8'000.- les frais judiciaires et les compense avec l’avance fournie.
Les laisse à la charge de V______, T______ et U______.
9. Condamne V______, T______ et U______, conjointement et solidairement, à verser
les montants suivants à titre de dépens :
- CHF 2'000.- en faveur de R______ ;
- CHF 1'000.- en faveur de C______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de D______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de F______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de E______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de G______ ;
- 6/11 -
C/20855/2018
- CHF 2'000.- en faveur de H______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de I______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de J______ ;
- CHF 1'000.- en faveur de L______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de M______ ;
- CHF 1'000.- en faveur de N______ ;
- CHF 1'000.- en faveur de O______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de P______ ;
- CHF 1'000.- en faveur de S______ ;
- CHF 2'000.- en faveur de Q______.
10. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
11. Raye la cause du rôle.
Que A______ SA a déclaré retirer ses recours des 25 octobre 2024 et 22 septembre
2025, conclu à la radiation de la cause du rôle et, sur les frais, à ce qu’il lui soit donné
acte de sa renonciation à l’allocation de dépens et à ce que les frais judiciaires de
recours soient mis à la charge de U______, V______ et T______, le solde de ses
avances lui étant restitué.
Que la Cour a invité les parties à se prononcer sur le sort des recours ainsi que des frais
de recours compte tenu des conclusions d’accord du 9 janvier 2026, entérinées par le
Tribunal le 19 janvier 2026.
Que R______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en
raison du retrait des appels en cause ; que sur les frais il a conclu à ce que les frais
judicaires d’« appel » (recte recours) soient mis à la charge des intimés appelants en
cause et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à l’allocation de dépens.
Que C______, F______, G______, H______, I______, L______, M______, N______,
O______, Q______, et S______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était
devenu sans objet suite au retrait des appels en cause ; que sur les frais, ils ont conclu à
ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause soient mis à la charge des
intimés appelants en cause et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils renonçaient à
l’allocation de dépens.
Que J______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours avait été vidé de son objet
par le retrait des appels en cause entériné par le premier juge, et ce que des dépens de
recours en 6'067 fr. 50 lui soient alloués, selon état de frais du 19 mai 2026 (17 heures
et 15 min. d’activité à 350 fr. de l’heure + TVA + 30 fr. de timbres).
Que P______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en
raison du retrait des appels en cause ; que sur les frais, il a conclu à ce que les frais
judiciaires de première et seconde instances ne soient pas mis à sa charge vu le retrait
des appels en cause entériné par le premier juge et qu’il lui soit donné acte de ce qu’il
renonçait à l’allocation de dépens.
Que U______, V______ et T______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que la cause
était devenue sans objet suite au retrait de la demande principale et que le retrait
- 7/11 -
C/20855/2018
consécutif des appels en cause n’en était que la résultante. Qu’ils ont conclu à ce qu’une
restitution partielle des frais avancés par les recourants soit ordonnée, la procédure
n’étant pas parvenue à son terme sur le fond. Que s’agissant de la répartition des frais,
ils s’en rapportaient à justice, mais soutenaient qu’il convenait de tenir compte du fait
que les recourants avaient succombé en première instance et avaient provoqué les frais
de recours. Qu’ils concluaient à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués aux recourants
pour les mêmes motifs et parce que les appels en cause étaient manifestement fondés et
les recours voués à l’échec.
Considérant, EN DROIT, qu’en application de l' et , en cas de
transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action signé par les parties, le juge
raye la cause du rôle. Qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action
a les effets d'une décision entrée en force ().
Qu’en application de l’, le frais sont mis à la charge de la partie
succombante, laquelle est le demandeur en cas de désistement d’action.
Qu’aux termes de l', si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une
transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une
décision, elle est rayée du rôle.
Que si l'intérêt à un recours ou un appel qui a perdu son objet disparaît en cours de
procédure, la cause est rayée du rôle en application analogique de l' (ATF
136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012
consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2).
Qu’au moment de procéder à la répartition des frais en application de l'art. 107 al. 1
let. e CPC lorsque la cause est devenue sans objet, le juge doit tenir compte de la partie
qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui
l’ont rendue sans objet. Qu’il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères.
Qu’ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu’il faut
au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux
adapté à la situation. Que l’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base
d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient
nécessaires. Qu’il est cependant exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des
questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la
contestation a perdu son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020
consid. 3.1.1; 4D_65/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_327/2016 du 1er mai
2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183; 4A_346/2015 du 16 février 2015
consid. 5; STOUDMANN, PC CPC, 2026, n° 24 ad ).
Qu’en l’espèce, A______ SA a retiré ses recours contre les deux jugements entrepris au
sens de l’.
Qu’il lui en sera donné acte et que la cause sera rayée du rôle de la Cour.
- 8/11 -
C/20855/2018
Que pour le surplus, les recours des appelés en cause n’ont pas été retirés, leurs auteurs
concluant à ce qu’il soit constaté qu’ils étaient devenus sans objets.
Qu’en l’occurrence, les recours des appelants en cause sont devenus sans objet suite au
retrait de la demande principale et des appels en cause dans le cadre des conclusions
d’accord déposées par A______ SA, V______, T______ et U______ devant le Tribunal
et entérinées par ce dernier ; que leur sort est réglé par l’ et la cause sera
rayée du rôle de la Cour.
Que, s’agissant des frais, le Tribunal a statué sur les frais judiciaires et les dépens
d’appel en cause de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir,
nonobstant les conclusions de certaines parties. Que cet objet ayant été définitivement
tranché par jugement, ces conclusions se heurtent à l’autorité de la chose jugée (art. 59
al. 1 et ). Que seuls les frais de recours restent litigieux.
Que A______ SA ayant retiré ses recours, elle est succombante au sens de l’art. 106
al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires de ses deux recours seront laissés à sa
charge.
Qu’il y a lieu de considérer, sur recours des appelés en cause, que V______, T______ et
U______ succombent, puisqu’ils sont les auteurs des appels en cause, qu’ils ont retirés
avec désistement. Que, contrairement à ce que les intimés soutiennent, on ne saurait
retenir que la cause est devenue sans objet exclusivement en raison du retrait de la
demande principale par A______ SA – de sorte que cette dernière devrait également
assumer les frais judiciaires des appels en cause –, vu l’accord entre les parties
principales, que les appelants en cause doivent assumer à l’encontre des appelés en
cause qui n’y ont pas participé, accord dont les motivations et le contenu ne sont par
ailleurs pas connus de la Cour.
Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés au regard de l'activité déployée par la
Cour, qui a rendu des décisions sur effet suspensif et même délibéré. Que ces frais ne
seront par conséquent pas réduits en application de l’, nonobstant l’accord
intervenu et le fait que les recours sont devenus sans objet dans le cadre des recours
contre le jugement JTPI/12470/2024.
Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement
JTPI/12470/2024, à 1'200 fr. à charge de A______ SA pour son propre recours qu’elle a
retiré, à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et
solidairement, pour chacun des recours déposés par H______, G______, F______,
E______, D______, I______ et J______, à 1'000 fr. à charge de V______, T______ et
U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par
O______, N______, P______ et à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______,
pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par C______ et
L______, d’une part, et par M______ et Q______, d’autre part ().
- 9/11 -
C/20855/2018
Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement
JTPI/11261/2025, à 500 fr. à charge de A______ SA et 500 fr. à charge de V______,
T______ et U______, pris conjointement et solidairement, au vu de l’activité réduite
déployée par la Cour ( et ).
Qu’en conclusion, les frais de recours mis à la charge de A______ s’élèvent à 1'700 fr.
(1'200 fr. + 500 fr.), à compenser à due concurrence avec les avances de frais de
2'400 fr. qu’elle a versées, le solde de 700 fr. lui étant restitué par les Services financiers
du Pouvoir judiciaire.
Que V______, T______ et U______ seront condamnés, conjointement et solidairement,
à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,
les frais de recours mis à leur charge, en 14’300 fr. au total (7 x 1'200 fr. + 3 x 1'000
+ 2 x 1'200 fr. + 1 x 500 fr.) (art. 111 al. 1, 3ème phrase, CPC).
Que leurs avances des frais de recours seront restituées, par les Services financiers du
Pouvoir judiciaire, à G______ (1'200 fr.), D______ (1'200 fr.), E______ (1'200 fr.),
F______ (1'200 fr.), H______ (1'200 fr.), I______ (1'200 fr.), J______ (1'200 fr.),
N______ (1'000 fr.), O______ (1'000 fr.), P______ (1'000 fr.), M______ et Q______,
pris conjointement et solidairement (1'200 fr.), C______ et L______, pris conjointement
et solidairement (1'200 fr.), et R______ (1'200 fr.) (art. 111 al. 1, 2ème phrase, CPC).
Que les intimés U______, V______ et T______ supporteront, conjointement et
solidairement, les dépens d’appel alloués à J______, arrêtés à et arrondis à 6'000 fr.,
conformément à son état de frais, lequel est compatible avec le tarif cantonal ( et
; ; , , et ).
Qu’il sera donné acte aux autres parties de leur renonciation à l’allocation de dépens.
* * * * *
- 10/11 -
C/20855/2018
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait des recours formés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025 par
A______ SA contre les jugements JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et
JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 dans la cause C/20855/2018.
Constate que les recours formés le 25 octobre 2024 par G______, D______, E______,
F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et
Q______, C______ et L______ contre le jugement JTPI/12470/2024 rendu le
14 octobre 2024 et formé le 22 septembre 2025 par R______ contre le jugement
JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 sont devenus sans objet.
Arrête les frais judiciaires des recours de A______ SA à 1'700 fr., les laisse à sa charge et
les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par celle-ci en 2'400 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme
de 700 fr.
Arrête les frais judiciaires des recours de G______, D______, E______, F______,
H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et Q______,
C______ et L______ et R______ à 14'300 fr. et les met à la charge de U______,
V______ et T______, pris conjointement et solidairement.
Condamne en conséquence U______, V______ et T______, pris conjointement et
solidairement, à verser 14’300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services
financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à G______,
1'200 fr. à D______, 1'200 fr. à E______, 1'200 fr. à F______, 1'200 fr. à H______,
1'200 fr. à I______, 1'200 fr. à J______, 1'000 fr. à N______, 1'000 fr. à O______,
1'000 fr. à P______, 1'200 fr. à M______ et Q______, pris conjointement et solidairement,
1'200 fr. à C______ et L______, pris conjointement et solidairement, et 1'200 fr. à R______.
Condamne U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement, à
verser à J______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de recours.
Donne acte aux autres parties de ce qu’elles renoncent à l’allocation de dépens.
Raye la cause du rôle de la Cour de justice.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière de chambre.
- 11/11 -
C/20855/2018
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en
matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la
qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
L' prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours
constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACJC/1375/2026Retrait des recours et frais