ATA/951/2026
GE Cour de justice
Strassenbau und Strassenverkehr
Zulässigkeit der verspäteten Beschwerde
Veröffentlicht am 24. September
Entschieden am 1. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2968/2024-LCR
ATA/951/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
21 mai 2026 (JTAPI/482/2026)
- 2/5 -
A/2968/2024
EN FAIT
A. a. Par jugement du 21 mai 2026, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a prononcé la jonction des procédures A/2968/2024 et
A/1338/2025, sous le numéro de cause A/2968/2024, déclaré recevables les recours
interjetés les 11 septembre 2024 et 9 avril 2025 par A______ contre les décisions
de l'office cantonal des véhicules des 10 juillet 2024 et 3 mars 2025 lui retirant son
permis de conduire à la suite d’un rodéo routier, constaté que la procédure
A/1338/2025 n’avait pas d’objet, l’a rayée du rôle et a rejeté le recours pour le
surplus.
b. À teneur du suivi des envois de la Poste, le jugement du 21 mai 2026 a été
expédié le lendemain. A______ a été avisé pour retrait du courrier le 26 mai 2026.
L’envoi a été retourné au TAPI sans avoir été réclamé le 3 juin 2026.
B. a. Par courrier daté du 14 juillet 2026, mais posté le 28 juillet 2026, A______ a
déclaré faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-
après : la chambre administrative) contre le jugement. Il a conclu à son
annulation, l’ensemble des circonstances n’ayant pas été pris en compte.
b. Par courrier du 29 juillet 2026, la juge déléguée a imparti un délai au recourant
pour préciser pour quels motifs le recours semblait avoir été interjeté tardivement.
c. A______ a indiqué que le dépôt tardif de son recours s’expliquait par son séjour
à l’étranger du 17 juin au 10 juillet 2026. À son retour, il avait entrepris les
démarches pour trouver un avocat. En raison de sa situation financière, il n’avait
toutefois pas obtenu l’assistance recherchée, raison pour laquelle il s’était défendu
en personne. Il demandait à la chambre administrative d’entrer en matière.
d. Sur ce, les parties ont été informées, le 11 août 2026, que la cause était gardée à
juger.
EN DROIT
1.
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur
l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2.
Se pose la question du respect du délai de recours.
2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit
d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.
Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision ().
La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers
habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution ().
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A/2968/2024
Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés
().
2.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une
communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la
sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit
que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II
42 consid. 3b).
Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour
que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors
de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse
habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une
telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III
396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010
consid. 3.2.1 et les références citées).
2.3 A été considéré comme un cas de force majeure le fait qu'un détenu, qui
disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce
délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis
à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait
de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de
quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour
retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne lui restait qu'une semaine
pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).
En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne
du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer
un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), la
maladie qui n’avait en l’espèce pas empêché le recourant d'agir par lui-même ou de
donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du
27 janvier 2009 consid. 3c) ou encore une opération de l’épaule et l’absence d’un
des époux (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même
d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions d’un cas de force majeure, le
recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement,
en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de
commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une
opération d’un genou n’empêche pas le contribuable d’agir dans les délais ou de
faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012).
2.4 En l’espèce, le jugement du 21 mai 2026 a été expédié le lendemain.
Le recourant a été avisé pour retrait le 26 mai 2026. Le délai de garde de sept jours
est arrivé à échéance le 2 juin 2026. Le jugement a donc été valablement notifié à
cette date.
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A/2968/2024
Le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2026, pour arriver à échéance le
vendredi 3 juillet 2026.
Expédié à la chambre administrative le 28 juillet 2026, le recours interjeté est en
conséquence tardif.
Le recourant mentionne son séjour à l’étranger du 17 juin au 10 juillet 2026 pour
n’avoir pas pu prendre connaissance du jugement. Toutefois, conformément à la
jurisprudence, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pendant son
absence, au demeurant non prouvée, pour réceptionner d’éventuels courriers
recommandés. Le recourant devait en effet s’attendre à recevoir un jugement du
TAPI à la suite des recours dont il l’avait saisi.
L’intéressé fait par ailleurs part de difficultés financières qui l’auraient entravé dans
sa recherche d’un avocat. Ce motif ne répond toutefois pas à la définition, stricte,
d’un cas de force majeure.
Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction
complémentaire, en application de l'.
3.
Vu l'issue du litige, un émolument CHF 400.- sera mis à la charge du recourant
() et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2026 par A______ contre le jugement
du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2026 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme
moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal
administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
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A/2968/2024
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF,
Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/951/2026Recevabilité du recours tardif