ATA/716/2026
GE Cour de justice
Umklassierung mit Degradierung eines Polizisten
Veröffentlicht am 16. September
Entschieden am 14. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4117/2025-FPUBL
ATA/716/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2026
dans la cause
A______
recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE
intimé
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A/4117/2025
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1972, a été nommé aux fonctions de gendarme le 1er
décembre 1994.
Il a été promu aux grades d’inspecteur principal adjoint le 1er janvier 2005,
d’inspecteur principal le 1er décembre 2005, aux fonctions de chef de groupe de la
police judiciaire le 1er juin 2009, de chef de brigade le 1er avril 2015, fonction
devenue celle de lieutenant le 1er avril 2017, ainsi qu’au grade de premier lieutenant
le 1er juin 2017 et de capitaine, dans la fonction de commissaire, située en classe de
traitement 25, le 1er novembre 2018.
b. Le 20 avril 2015, il a été affecté à la brigade B______ (ci-après : B______) en
tant que chef de brigade, jusqu’à fin juin 2017.
c. Pendant ses 31 années de service, il a reçu plus de 52 lettres de félicitations
signées de sa hiérarchie, notamment 14 pendant son activité de commissaire de
police.
d. Les évaluations de son activité, effectuées tout au long de sa carrière, sont
globalement excellentes, à l’exception de la dernière, datée du 25 avril 2024.
Ainsi, selon l’avant-dernière évaluation, le bilan global de l’entretien d’évaluation
et de développement du personnel (ci-après : EEDP) pour la période du
1er novembre 2018 au 27 janvier 2021, effectué par son supérieur C______, « le
commissaire A______ [était] un collaborateur de valeur disposant d’un fort
potentiel, lequel ne manqu[ait] pas de se révéler au fil du temps et des expériences.
Toujours volontaire pour assurer de nouvelles tâches, il ne rechign[ait] pas face au
travail ni aux responsabilités. Sa vision "globale et transverse" lui permet[tait] de
proposer des solutions favorables à l’institution en général. C’[était] un plaisir de
pouvoir compter sur un collaborateur d’une telle qualité au sein de son service ».
Deux objectifs étaient convenus, soit distinguer auprès de qui il lui était possible de
diffuser quel type d’informations et apprendre à connaître ses limites personnelles
et se préserver afin de ne pas se retrouver dans des situations pouvant péjorer sa
santé.
Selon la dernière évaluation, le bilan global de l’EEDP pour la période du 27 janvier
2021 au 25 avril 2024, effectué par son supérieur hiérarchique D______, « le
commissaire A______ [était] un élément engagé, disponible et pleinement habité
par sa fonction et son métier. Il [devait] désormais, et peut-être enfin, prendre
conscience du niveau de responsabilités qui [était] le sien, des modifications
personnelles qu’il impliqu[ait], du positionnement hiérarchique auquel il [était]
astreint et des conséquences que tout écart entraîn[ait]. Les objectifs assignés
dev[aient] impérativement être intégrés et les changements attendus être
perceptibles à court terme ». Deux objectifs étaient convenus soit, d’une part,
« connaître, maîtriser et appliquer le cadre normatif de l’activité de commissaire de
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police, tous volets confondus, et distinguer cette activité de celle du policier
débutant » ainsi que, d’autre part, de « réserver l’expression de ses opinions et
considérations auprès des interlocuteurs compétents et proposer tous moyens et
pistes d’amélioration auprès de sa hiérarchie ». Ils devaient être réalisés « de
suite ».
e. A______ a fait l’objet de plusieurs enquêtes par l’inspection générale des
services (ci-après : IGS) et d’ordonnances pénales :
- par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 10 août 2023, il a
été déclaré coupable d’infraction à l’art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les
armes du 20 juin 1997 (Loi sur les armes, LArm - RS 514.54) et condamné à une
amende de CHF 500.-. Il lui était reproché d’avoir, à Genève, à tout le moins le
15 novembre 2022, à son domicile, omis de conserver avec prudence son pistolet
GLOCK 26, lequel était posé, à côté de ses magasins munitionnés, sur la
chaudière qui se trouvait au sous-sol (P/1______ ; IGS 2______) ;
- par ordonnance pénale de classement partiel du 10 août 2023, le MP a ordonné
le classement de la procédure concernant l’acquisition et la détention des
pistolets SIG P210, SIG P220, COLT 1911 et BROWNING. A______ n’avait
entrepris aucune démarche afin d’acquérir et de détenir légalement lesdites
armes. Il les avait détenues sans droit en violation de la LArm, ce qu’il ne pouvait
ignorer compte tenu de sa profession. Toutefois, la faute était légère et les
conséquences de ses actes étaient de peu de gravité. L’intéressé était persuadé
que la première arme, pour laquelle il possédait un permis d’acquisition, était la
sienne. Il avait détenu la seconde le temps de la fixer sur une plaque
commémorative qu’il avait ensuite offerte à un collègue qui quittait la brigade.
Compte tenu de la détention temporaire du pistolet, le manquement pouvait être
considéré comme négligeable. Le COLT 1911 et le BROWNING avaient été
mis à disposition par le centre de formation de la police et des métiers de la
sécurité pour lequel il était formateur. Aucune démarche particulière ne devait
dès lors être entreprise (P/1______ ; IGS 2______) ;
- à la suite de la procédure susmentionnée, la Tribune de Genève a publié, le
18 septembre 2023, un article sous le titre « la gestion hasardeuse des armes de
la police genevoise » évoquant les faits relatifs aux ordonnances pénales du
10 août 2023. Deux des armes évoquées dans l’article correspondant à des
cadeaux faits par l’intéressé à des collègues, A______ a fait l’objet d’une
dénonciation. Il indique avoir été condamné à une amende de CHF 4'800.- pour
infraction à l’ (détention et remise sans permis ; P/3______ ; IGS
4______) par ordonnance pénale, non versée au dossier ;
- par courrier du 3 novembre 2023, le MP n’est pas entré en matière sur le
dépassement de vitesse de 33 km/h, en service, marge de sécurité déduite, de la
vitesse prescrite de 50 km/h sur la route de Saint-Julien le 26 juin 2023 à 11h09.
La faute de l’intéressé et ses conséquences étaient modestes (P/5______) ;
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- par ordonnance de classement du 18 juillet 2025, le MP a classé la procédure
P/6______ (IGS 7______) dans le cadre de laquelle il était reproché à A______
d’avoir faussement indiqué dans un rapport d’interpellation du 21 juin 2022 que
D______ et lui-même avaient eu l’intention d’interpeller deux scootéristes à
l’avenue E______ le 21 juin 2022 ;
- l’affaire IGS 8______ concernant un conflit du 20 août 2023 avec son voisin a
été classée. Une patrouille avait dû se rendre chez A______ un dimanche vers
21h. Son voisin s’était plaint qu’il s’était fait agresser par le précité, sa femme et
ses enfants à la suite d’une remarque qu’il avait formulée à propos du bruit
engendré par leurs véhicules.
f. Un entretien de service s’est tenu le 14 janvier 2025.
Depuis 2022, il avait fait l’objet de quatre procédures pénales et d’une procédure
IGS. Elles étaient détaillées.
Le cumul, les deux dernières années, des affaires, pénales ou non, le concernant
suscitait une réelle inquiétude. Trop souvent mis en cause dans des circonstances
peu flatteuses, il semblait se satisfaire d’explications tantôt contradictoires, tantôt
peu convaincantes, un tel comportement laissait planer un sérieux doute sur sa
compréhension du degré de responsabilité inhérente à ses fonctions, ainsi que sur
l’image qu’il renvoyait de la police. Ces faits, s’ils étaient avérés, constituaient un
manquement aux devoirs du personnel découlant de la loi sur la police du 9
septembre 2014 (LPol - F 1 05), du règlement d’application de la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ainsi que
du code de déontologie de la Police genevoise.
g. Le 28 janvier 2025 A______ a transmis ses observations à la suite de l’entretien
de service, contestant les reproches qui lui étaient adressés.
h. Par décision incidente du 4 août 2025, la conseillère d’État en charge du
département des institutions et du numérique (ci-après : le DIN) a ouvert une
procédure de reclassement.
A______ invoquait sa pleine coopération avec l’IGS et l’absence de poursuites à
l’issue de l’enquête dans la procédure P/1______. Son comportement avait
toutefois suscité des investigations importantes (perquisitions multiples, longues
auditions notamment) mobilisant de manière significative, à tort, les services
concernés. Cette situation était d’autant plus problématique qu’il était, en qualité de
cadre, tenu à un devoir de diligence, de discipline et d’exemplarité.
Il reconnaissait avoir conservé son arme personnelle à son domicile dans des
conditions inappropriées et avoir été condamné à une amende à ce titre.
Cela révélait une gestion irresponsable de son équipement personnel, incompatible
avec les standards attendus d’un cadre supérieur de la police.
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Concernant la procédure IGS 8______, il contestait toute responsabilité dans
l’incident et la version des faits rapportés par son voisin. Or, sa version tendait à
inverser les rôles entre la personne se présentant comme victime et celle désignée
comme agresseur. Il ne faisait ainsi aucune mention de son comportement
provocateur préalable à la confrontation consistant à faire vrombir le moteur de sa
P______ à l’arrêt devant ses invités, dans un contexte déjà tendu avec son voisin.
Cela révélait un comportement inadapté au regard des exigences de réserve et de
maîtrise attendues d’un policier avec son niveau de responsabilités.
S’agissant de la procédure P/6______ relative à l’affaire de la course-poursuite, il
se retranchait derrière des définitions techniques et une justification de principe de
l’ « interpellation ». Cela ne répondait pas à la question centrale qui concernait les
informations contradictoires avec celles de son collègue qu’il avait fait figurer dans
le rapport d’interpellation. Il était regrettable qu’un officier de son rang cherche à
se réfugier dans des subtilités sémantiques pour éviter de répondre à la réalité des
faits soit que, dans le but manifeste de justifier une course-poursuite qui n’avait pas
lieu d’être, il avait rendu un rapport d’interpellation dans lequel il avait indiqué de
fausses informations, à savoir qu’il avait eu l’intention avec son collègue
d’interpeller les deux scootéristes, ce que le collègue avait démenti, de manière
constante, tant devant l’IGS que devant le procureur général.
Concernant l’autre course-poursuite, objet de la procédure P/5______, quand bien
même elle avait été classée, le comportement en cause restait sujet à critiques au
regard des normes internes de conduite. Une absence de poursuite pénale ne valait
pas approbation totale de sa conduite. Dans une institution comme la police, la
rigueur et l’exemplarité devaient aller bien au-delà du simple respect du droit pénal.
Il tentait de minimiser ses actes s’agissant de la procédure P/3______ en évoquant
un simple « cadeau » offert en présence de témoins et en arguant que c’était une
arme factice. Sa récente condamnation ôtait toute pertinence à ses intentions de
justification. Le fait qu’il ait cru possible d’offrir un objet de ce type à un collègue,
sans entreprendre les démarches légales obligatoires était révélateur d’un important
défaut de discernement. En tant que cadre supérieur de la police – de surcroît
officier expérimenté – son comportement était d’autant plus inacceptable qu’il
s’inscrivait en contradiction flagrante avec les devoirs de sa fonction et les attentes
légitimes qu’impliquait un tel poste.
Les motifs invoqués par la hiérarchie lors de l’entretien de service du 14 janvier
2025 étaient établis et constitutifs d’un motif fondé de résiliation.
Une procédure de reclassement était ouverte avec pour objectif de lui permettre de
poursuivre son activité professionnelle dans une fonction plus adaptée tout en
garantissant le bon fonctionnement du service.
Cette décision n’a pas été contestée.
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i. Le 13 août 2025, dans le cadre de la procédure de reclassement, la responsable de
secteur des ressources humaines du DIN a convoqué A______ à trois entretiens
fixés les jeudi 28 août, mardi 30 septembre et mardi 21 octobre 2025.
j. Il ressort notamment du compte rendu de l’entretien de reclassement du 28 août
2025 que différents postes ont été évoqués. À la question de savoir si A______ était
prêt à accepter des postes dans des classes inférieures à la classe 25 dont il
bénéficiait, l’intéressé s’est dit d’accord jusqu’à la classe 22.
Dans le cadre de cet entretien, A______ est revenu sur les conditions qui avaient
amené à la procédure de reclassement. Il estimait que sa hiérarchie avait voulu faire
de son cas un exemple. Il voyait la décision incidente d’ouverture de la procédure
de reclassement comme une sanction.
Un délai de cinq jours dès réception du compte rendu lui était octroyé pour la remise
d’observations complémentaires.
k. Par courriel du 11 septembre 2025, A______ a retourné au DIN le procès-verbal
de l’entretien du 28 août 2025. Il n’avait pas de remarques particulières à formuler.
Il a fait état de difficultés à travailler dans son service en côtoyant son supérieur
hiérarchique « avec lequel [il subissait] […] un mobbing constant et permanent ».
l. Le 11 septembre 2025, A______ a postulé aux postes de capitaine au sein de la
F______ (ci-après : F______) et de la G______ (ci-après : G______).
m. Lors de l’entretien du 30 septembre 2025, différents postes ont été évoqués.
A______ a notamment déclaré qu’il vivait mal la procédure de reclassement qui
venait s’ajouter à « un sentiment de mobbing » émanant de sa hiérarchie. La
responsable RH lui a rappelé qu’il avait la possibilité de saisir le Groupe de
confiance. Elle contacterait la police, afin de savoir si un poste pouvait être proposé.
Si tel était le cas, il disposerait d’un délai de dix jours pour se déterminer.
n. A______ a postulé comme capitaine pour la H______ (ci-après : H______) le 7
octobre 2025.
o. Le même jour, inquiet de l’absence d’accusé de réception à ses postulations, il a
interpellé le chef de la gendarmerie, le lieutenant-colonel I______, lequel lui a
indiqué n’avoir « rien reçu ».
p. Par courriel du 9 octobre 2025, la responsable RH a envoyé à A______ un cahier
des charges pour le poste de premier lieutenant au J______ (ci-après : J______).
Elle a précisé que ce document générique correspondait à la fonction d’officier
supérieur 1 (premier lieutenant). Il disposait d’un délai de dix jours pour accepter
ou refuser le poste proposé. Il pouvait prendre contact avec le commandant adjoint
s’il souhaitait obtenir des précisions sur les responsabilités associées à la fonction.
S’il acceptait le poste, l’entrée en fonction pourrait se faire immédiatement, un poste
de premier lieutenant étant vacant. Dans le cas contraire, la procédure de
reclassement se poursuivrait.
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q. Par courriel du 10 octobre 2025, A______ a remercié la responsable RH de
l’offre et lui a posé diverses questions, notamment quelle serait sa classe salariale
s’il acceptait le poste précité, si une période probatoire lui serait imposée, s’il
pourrait postuler à des postes de capitaine et si elle pouvait lui assurer qu’il n’y
aurait plus d’autres procédures disciplinaires et/ou administratives en lien avec le
reclassement, la proposition représentant d’ores et déjà une sanction sous forme de
dégradation.
r. Par courriel du même jour, la responsable RH a indiqué comprendre ses
préoccupations et le sentiment de pression qu’il exprimait face à l’absence de
réponse à ses autres postulations. Elle l’encourageait à s’adresser directement à sa
hiérarchie, directe ou indirecte, concernant le statut de sa candidature, la
transmission de ces documents et l’absence d’accusé de réception. Elle a confirmé
que le délai de dix jours arrivait à échéance le 19 octobre 2025. La proposition
faisant suite à un reclassement, il y aurait un nouvel entretien d’évaluation et de
développement du manager (ci-après : EEDM) à trois et six mois afin de le
confirmer dans le poste. Le contentieux serait ensuite classé. Comme tous les
collaborateurs, il était libre de faire des postulations à des postes au sein de la police,
de l’État et même au-delà. Le traitement serait ajusté en classe 23 par le mécanisme
de coulissement.
s. Par courriel du 13 octobre 2025, A______ a remercié K______, cheffe du service
de gestion de DRH de la police pour ses « franches explications lors de [leur]
échange commun. Cela [lui] a[vait] fait plaisir de discuter ouvertement avec [elle]
! ». Restait en suspens la question salariale. Il souhaitait vérifier que, conformément
à sa compréhension des règlements, il se retrouverait en classe 23 annuité 22.
t. Par courriel du lendemain, K______ a confirmé que le reclassement au grade de
premier lieutenant se ferait en classe 23 annuité 22.
u. Le 15 octobre 2025, il a été informé du refus de sa hiérarchie de l’affecter à un
des trois postes de capitaine (G______, F______, H______). Il a appris qu’il était
l’unique candidat. Les postes étaient toujours vacants.
v. Par courrier du 17 octobre 2025, A______ a confirmé qu’il acceptait le poste au
sein du J______. Compte tenu de ses horaires et de ses congés déjà planifiés, il
proposait de prendre sa nouvelle fonction le lundi 3 novembre 2025.
w. A______ a postulé comme capitaine pour la section L______(ci-après :
L______) le 25 octobre 2025.
x. Le 26 octobre 2025, il a postulé pour un grade inférieur, de premier lieutenant au
sein de la G______.
y. Le 30 octobre 2025, la conseillère d’État en charge du DIN a établi une décision
de « changement de fonction, reclassement dans une nouvelle fonction avec
rétrogradation » de A______.
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Malgré les termes « remis en main propre », le courrier n’a été ni remis ni envoyé
à l’intéressé.
z. Depuis le 1er novembre 2025, A______ exerce la fonction de premier lieutenant
au J______, situé en classe 23, annuité 22.
aa. Le 6 novembre 2025, A______ a été informé que ses candidatures aux postes
de capitaine au sein de la L______ et premier lieutenant à la G______ n’étaient pas
retenues. Aucun cadre n’avait été nommé.
bb. Un avis de mutation dès le 3 novembre 2025, daté du 30 octobre 2025 a été
soumis pour signature à A______ le 17 novembre 2025.
B. a. Par acte du 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre
« l’avis de mutation ».
Il a conclu à : 1) la suspension et l’annulation immédiate de la mesure de
reclassement ; 2) la « reconnaissance de l’irrégularité intégrale de sa procédure » ;
3) sa réintégration immédiate dans ses fonctions antérieures en qualité de capitaine
de police occupant la fonction de « commissaire de police » au sein du service des
commissaires de police avant que son ancien poste ne soit remis en postulation ;
4) la reprise de son grade de capitaine avec la remise à niveau de sa classe salariale
avec effet rétroactif ; 5) la prise en charge intégrale de ses frais de recours par le
département ; 6) la prise en charge intégrale par le département d’une indemnisation
de CHF 4'000.- pour les travaux et rendez-vous juridiques effectués hors de ses
activités professionnelles ; 7) la garantie de ne plus subir de nouvelles mesures de
coercition émanant de sa hiérarchie dans le cadre de ce dossier ; 8) la garantie de sa
hiérarchie de protéger sa santé, son bien-être physique et psychique sur son lieu de
travail en excluant toute mesure de rétorsion et/ou de licenciement dans le cadre de
la présente procédure. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au
recours.
Il a décrit son parcours, ses excellentes évaluations personnelles, les 31 années de
service et les 52 lettres de félicitations notamment. Il a détaillé le contenu de
l’entretien de service du 14 janvier 2025 revenant sur des divergences d’opinion
apparues progressivement avec sa hiérarchie et plus particulièrement avec son chef
direct, D______, et sur les griefs « infondés et uniquement à charge » évoqués à
son encontre. Il avait remis ses commentaires dans le délai de 14 jours après
l’entretien de service. Sa hiérarchie ne s’était plus manifestée pendant les sept mois
suivants, avant de, subitement, décider de l’ouverture d’une procédure de
reclassement. Cette annonce avait été inattendue et violente, de surcroît sous forme
d’un courrier reçu pendant ses vacances. Cette façon de procéder violait son droit
d’être entendu, les principes de la bonne foi et de la célérité.
Pendant la procédure de reclassement, un très fort risque de licenciement avait été
régulièrement évoqué s’il ne trouvait pas un poste équivalent au sein de l’État ou
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de la police cantonale. Il avait tenté de contacter la conseillère d’État à plusieurs
reprises, sans y parvenir.
Sa hiérarchie avait sciemment empêché son transfert dans une fonction égale alors
que de nombreuses possibilités d’effectuer un reclassement existaient. Le fait de lui
avoir demandé de postuler à des postes équivalents sans les lui attribuer, ni motiver
clairement les refus constituait une démarche de façade, incompatible avec les
exigences de bonne foi, de transparence et de proportionnalité. Cela démontrait un
défaut de recherche effective de la part de sa hiérarchie et une violation de
l’obligation légale de reclassement. Sa mutation constituait une sanction déguisée.
Il décrivait son quotidien dans son nouveau poste et les conséquences négatives
qu’il endurait, notamment une dévalorisation professionnelle, une atteinte grave à
sa réputation de cadre supérieur de la police, le port d’un uniforme avec un grade
inférieur contrairement à son rôle de commissaire de police en habits civils, une
perte de motivation, une atteinte à sa santé, un impact sur sa carrière, une perte
salariale ainsi que sur sa future rente de vieillesse, une absence de perspectives
d’évolution salariale jusqu’à sa retraite en 2029, une affectation à la thématique des
manifestations, secteur dévolu principalement à la gendarmerie et dans lequel il
avait peu d’expérience.
Enfin, il n’avait reçu aucune décision écrite, sous réserve du simple formulaire de
transfert remis le 17 novembre 2025. Cette absence de documents l’empêchait de
faire recours.
b. Le DIN a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
En raison d’une erreur, la décision formelle du 30 octobre 2025 établie par la
conseillère d’État en charge du DIN n’avait jamais été remise à l’intéressé. Cette
erreur n’avait pas porté préjudice à A______ qui avait pu recourir en temps utile.
c. Dans sa réplique sur effet suspensif, A______ a détaillé la chronologie des faits.
Le DIN reconnaissait que la décision du 30 octobre 2025 ne lui avait pas été
notifiée. La mesure exécutée par simple courriel était, partant, inexécutable et
devait être annulée. Il a détaillé l’issue des procédures pénales dirigées à son
encontre. Il sollicitait, à titre provisionnel, le rétablissement immédiat de son grade
de capitaine et de sa classe salariale, le rétablissement de sa fonction antérieure de
commissaire de police et, si les postes n’avaient pas été, dans l’intervalle,
repourvus, qu’il soit ordonné qu’il soit affecté à l’un des postes de capitaine pour
lesquels il avait postulé, notamment au sein de la F______, de la L______ ou de la
G______ avant qu’il soit attribué à d’autres officiers et qu’une interdiction de toute
mesure de rétorsion ou de nouvelles pressions administratives soient prononcées.
Il précisait que le préjudice financier s’élevait à CHF 6'376.- par an, représentant
environ CHF 5'800.- de perte de son indemnité pour travail de nuit et CHF 600.-
pour la différence de classe (diminution de la classe 25 à la 23), non compris le
plafonnement de son traitement, l’annuité maximale étant atteinte et les
répercussions sur ses rentes.
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d. Par décision du 19 décembre 2025, le président de la chambre administrative a
rejeté la requête en mesures provisionnelles.
e. Le DIN a conclu au rejet du recours.
La décision litigieuse avait été prise comme alternative à une résiliation des rapports
de service. La seule obligation de l’employeur était de rechercher, et non de trouver,
si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspondait aux capacités
de l’intéressé. Il était erroné de prétendre que l’employeur devait rechercher ou
proposer un poste équivalent, quand bien même de tels postes étaient vacants au
moment de la procédure de reclassement. Dans le même sens, la hiérarchie n’avait
aucune obligation d’accepter la candidature de l’intéressé à des postes de capitaine.
Ceci était d’autant plus vrai que les manquements commis par l’intéressé,
constitutifs d’un motif fondé au sens de l’art. 22 let. a et b de la loi générale relative
au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05),
démontraient qu’il n’était pas en mesure d’assumer les responsabilités d’une telle
fonction. Ils étaient multiples, avaient donné lieu à un nombre inhabituel
d’ouvertures de procédures pénales qui avaient mobilisé tant les collègues du
recourant que le MP. Bien que plusieurs d’entre elles aient été classées ou aient
abouti à une ordonnance de non entrée en matière, elles avaient mis en exergue un
comportement « aux antipodes » de celui attendu d’un capitaine de police.
f. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Après avoir pris en
compte les écrits de son employeur et « dans un souci d’apaisement de la situation »,
il a réduit ses conclusions à l’annulation de la décision de changement de fonction
avec rétrogradation du 30 octobre 2025 et à sa réintégration dans son grade de
capitaine, avec fonction de commissaire, au 1er novembre 2025 avec le
rétablissement de l’ensemble de ses droits statutaires et financiers y afférents.
Subsidiairement, la décision devait être annulée et il devait être dit qu’il conservait
le grade de capitaine en classe 25 avec l’ensemble de ses droits statutaires et
financiers, l’autorité demeurant libre de déterminer son affectation dans une
fonction compatible avec son grade, ses compétences et les besoins du service.
À titre encore plus subsidiaire, il devait être dit qu’il avait droit au maintien de son
statut et de son traitement en classe 25 avec neutralisation de tout effet défavorable
sur sa carrière et sa prévoyance professionnelle jusqu’à ce qu’une décision
conforme au droit soit rendue. En tout état, les frais de la procédure devaient être
mis à la charge de l’intimé et une indemnité équitable devait lui être allouée vu la
complexité de la cause et du travail juridique accompli.
g. Lors de l’audience de comparution personnelle du 13 mai 2026, A______ a
indiqué être toujours au J______. Il n’avait pas fait l’objet d’évaluations. Le poste
de capitaine à la F______ avait été repourvu, contrairement à ceux à la G______ et
à la H______. Celui de capitaine au L______ avait été diminué à une exigence de
premier lieutenant et avait été repourvu. Il y avait postulé, sans avoir été sélectionné,
à l’instar d’un poste de premier lieutenant à l’G______.
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Il avait fait deux autres postulations de premier lieutenant au L______ et premier
lieutenant à la PJ comme chef de section adjoint. Il ne se plaisait pas au poste qu’il
occupait. Il avait essayé de démontrer à sa hiérarchie qu’il restait motivé par son
activité. Il avait toutefois le sentiment que tout lui était fermé, non seulement au
grade de capitaine, mais aussi de premier lieutenant. Il avait le sentiment de subir
« de plein fouet » le reclassement. S’il devait être engagé comme premier lieutenant
dans un autre service, son traitement resterait identique à celui qu’il percevait en
l’état. Le plus important était de retrouver son grade. Il n’avait plus de
responsabilités et plus de conduite directe de subordonnés.
K______ a précisé que des objectifs avaient été fixés au recourant, un avec effet
immédiat et deux à réaliser d’ici une année. Pendant le processus de reclassement,
les postulations n’avaient pas été suivies d’effets positifs en raison, d’une part du
reclassement en cours, mais aussi très probablement du dernier EEDP (2024)
comprenant sept points à améliorer. Après le reclassement, A______ pouvait
postuler tant comme capitaine que comme premier lieutenant. La réussite de sa
postulation dépendait du nombre et de la qualité des autres candidatures. Il était
probable que l’EEDP aurait dû couvrir la période où A______ était encore
commissaire et le début au J______. D______ refusait toutefois de faire un EEDP
de A______ compte tenu des tensions qu’il y avait eu entre eux.
Le délai de plus de sept mois entre l’entretien de service du 14 janvier 2025 et la
décision d’ouverture de la procédure de reclassement du 4 août 2025 se
décomposait comme suit : réception des observations de A______ du 6 février 2025
probablement le lendemain ; prise de décision de poursuivre la procédure en vue
d’une résiliation ; le courrier dans ce sens était arrivé au département en juin 2025
et avait été signé en août. Un tel délai n’était pas rare. Il n’y avait eu aucune
intention de nuire à A______. Ce dernier avait gardé son statut de cadre supérieur.
Contrairement à ce qu’il soutenait, il n’avait pas été mis comme surnuméraire mais
occupait un poste qui avait été laissé vacant. Il était exact qu’il avait repris le poste
du capitaine M______, mais en qualité de premier lieutenant. Il arrivait que des
premiers lieutenants n’aient pas de conduite directe.
À l’issue de l’audience, A______ a remis un document écrit énumérant les
conséquences négatives et concrètes de son reclassement depuis le 1er novembre
2025 : 1) son cahier des charges ne correspondait pas à ses tâches actuelles, n’ayant
aucun personnel sous ses ordres ni aucune unité subordonnée. Il avait été relégué à
des tâches purement administratives effectuées pour le compte de son supérieur ; 2)
une diminution de son traitement et de ses rentes ; 3) le rejet de sa seconde
postulation, le 18 décembre 2025, au poste de premier lieutenant au sein de la
L______, notamment au motif, évoqué oralement, d’une procédure de reclassement
en cours ; 4) le rejet d’une postulation en qualité de chef de section adjoint (premier
lieutenant) au sein de la police judiciaire alors que le préavis du supérieur direct
était positif, notamment au motif, évoqué oralement, d’une procédure de
reclassement en cours ; 5) l’absence d’évaluation dans son nouveau poste
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A/4117/2025
contrairement à ce qui lui avait été indiqué et au Mémento des instructions de
l'office du personnel de l’État (ci-après : MIOPE) ; 6) le port de l’uniforme
obligatoire avec un « nouveau » grade, dévalorisé, apparent, alors qu’il avait œuvré
en tenue civile durant sa carrière ; 7) sur ordre de sa hiérarchie, plus de possibilité
de dispenser de formation aux sous-officiers pour le compte de l’institut suisse de
police ni aux écoles de police pour lesquelles il enseignait au préalable la procédure
pénale ; 8) le retrait de sa carte d’accès « CIA » pour l’ensemble du territoire
aéroportuaire « pour raisons de sécurité » sans qu’il en ait été informé par écrit ;
9) l’obligation de refaire un cursus de maintien de l’ordre avec de jeunes policiers
pour acquérir le droit de diriger des manifestations en qualité de chef de section et
de chef d’engagement alors que son « cœur de compétence » consistait dans
l’exercice de la police judiciaire ; 10) le refus de transmission dans son dossier
personnel de son diplôme militaire récemment obtenu alors qu’il avait dans le passé,
notamment en 2018, été félicité par sa hiérarchie pour sa brillante carrière militaire ;
11) l’effacement de sa voix « off » sur le film promotionnel 2025/2026 de la police
cantonale genevoise « visiblement sur ordre de la conseillère d’État et de la
commandante de la police selon les informations reçues par le responsable
marketing de la police genevoise » ; 12) la suppression de son nom dans la
communication de remerciements à l’attention de l’ensemble du personnel engagé
– pour diffusion dans le système général intranet police – à la suite du procès
médiatique des Hells Angels & Bandidos, après avoir reçu les remerciements du
président du Tribunal criminel et du premier procureur ; 13) une absence de réponse
alors qu’il avait été sollicité par le producteur et réalisateur de la série RTS
« Uniformes » afin de participer à une campagne photo en compagnie de l’acteur
principal dans un poste de police ; 14) l’anéantissement de son plan de carrière et
une réputation ternie, notamment à l’égard des collaborateurs et de ses propres
enfants, policiers ; 15) les conséquences sur sa santé de la longue procédure
administrative.
h. Le 6 juin 2026, A______ a indiqué rester ouvert à une solution à l’amiable mais
maintenir son recours.
i. Le département a précisé que le poste auparavant occupé par le capitaine
M______ était devenu un poste de premier lieutenant afin de répondre aux besoins
du service et indépendamment de l’arrivée du recourant. Précédemment, les
premiers lieutenants passaient automatiquement capitaines après deux ans si leurs
prestations donnaient satisfaction, raison pour laquelle le poste avait été occupé par
un capitaine. Cette promotion automatique avait été supprimée. À la suite de
l’audience du 13 mai 2026, le département avait fait une proposition au recourant
qu’il avait refusée.
j. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 13/24 -
A/4117/2025
EN DROIT
1.
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur
l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
Interjeté le 24 novembre 2025, le recours est dirigé contre « l’avis de mutation » du
30 octobre 2025, notifié le 17 novembre 2025, affectant le recourant à compter du
3 novembre 2025 en qualité de premier lieutenant au J______.
Le département a admis avoir omis de notifier à l’intéressé la décision formelle du
30 octobre 2025 intitulée « changement de fonction, reclassement dans une
nouvelle fonction avec rétrogradation » qu’il a produite dans le cadre de la présente
procédure, le 8 décembre 2025.
Il n’est toutefois pas contesté que l’objet du litige est la nouvelle affectation de
l’intéressé, dès le 3 novembre 2025. En conséquence, le recours a été formé en
temps utile (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et est dirigé contre l’avis de mutation complété,
vu les circonstances particulières du cas d’espèce, par la décision formelle du
30 octobre 2025.
Le recours est recevable.
2.
Le recourant se plaint de l’absence de notification de la décision du 30 octobre 2025
qui précise, par écrit, les modalités de sa mutation, à savoir sa fonction, son grade,
sa nouvelle classe de traitement (23) et son annuité (22) représentant un traitement
annuel brut de CHF 169'124.- soit un traitement mensuel de CHF 13'009.55.
Il soutient que ce vice ne peut pas être réparé par la production ultérieure de la
décision dans le cadre de la procédure contentieuse. Le défaut de notification l’avait
privé de la possibilité d’attaquer utilement la décision avant son exécution et d’en
requérir la suspension. La décision devait être annulée pour ce grief déjà.
2.1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et
indiquer les voies et délais de recours (). Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties ().
2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que la décision motivée du 30 octobre 2025
ne lui a pas été notifiée, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Cela étant, le
recourant a pu saisir la chambre administrative d’un recours motivé contre l’avis de
mutation, avec requête de mesures provisionnelles, et a pu contester les éléments
ultérieurement détaillés dans la décision formelle, à l’instar de la diminution de son
traitement ou la perte de son grade, dont il avait déjà connaissance. Il apparaît ainsi
que l’intéressé n’a pas subi de préjudice du fait de l’absence de notification formelle
de la décision de changement de fonction.
Le grief sera écarté.
3.
Le recourant conteste le bien-fondé de la décision de « changement de fonction,
reclassement dans une nouvelle fonction avec rétrogradation ».
- 14/24 -
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3.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la LPol, au règlement sur
l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu'au
règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1
05.07).
3.2 La LPAC est également applicable, sous réserve des dispositions particulières
de la LPol ( ; ).
3.3 Selon l’, l’affectation d’un membre du personnel dépend des
besoins de l’administration et peut être modifiée en tout temps (al. 1).
Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire (al. 2).
Sont réservés les cas individuels de changements d’affectation intervenant comme
alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l’
(al. 3).
3.4 L'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour
un motif fondé (). Elle motive sa décision. Il y a motif fondé au
sens de l', lorsque la continuation des rapports de service n'est plus
compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en
raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences
du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c).
Le motif fondé, au sens de l’, n’implique pas l’obligation pour
l’employeur de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue
difficile, mais qu’elle n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de
l’administration (ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 5c). L’intérêt public au
bon fonctionnement de l’administration cantonale, déterminant en la matière, sert
de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant de la
faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé, qui est une mesure
administrative, ne vise pas à punir, mais à adapter la composition de la fonction
publique dans un service déterminé aux exigences relatives à son bon
fonctionnement (ATA/493/2021 du 11 mai 2021 consid. 7a ; Mémorial du Grand
Conseil 2005-2006/XI A 10420).
Des manquements dans le comportement de l'employé ne peuvent constituer un
motif de licenciement que lorsqu'ils sont reconnaissables également pour des tiers.
Il faut que le comportement de l'employé perturbe le bon fonctionnement du service
ou qu'il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-897/2012 du 13 août 2012 consid. 6.3.2 ; Valérie
DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonction publique : instruments, in Jean-Philippe
DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail, 2015, p. 161-162). En outre,
le fait de minimiser à plusieurs reprises l'importance de manquements peut
contribuer à rompre le lien de confiance (ATA/634/2016 du 26 juillet 2016
consid. 6).
Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent
s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (). Ils se doivent, par
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leur attitude, de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la
fonction publique doit être l’objet () et remplir tous les devoirs
de leur fonction consciencieusement et avec diligence ().
Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure
prescrite doit en particulier en informer le plus tôt possible son supérieur direct et
justifier son absence ().
Un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un
comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position
exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État.
Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du
public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait
provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que
le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts
cités).
4.
La résiliation pour motif fondé est une mesure administrative visant à assurer le bon
fonctionnement de l’administration, en adaptant, dans l’intérêt public, la
composition de celle-ci, indépendamment d’une éventuelle faute. Une autorité peut
par exemple, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir l’inaptitude de
travailler compte tenu d’absences en soi justifiées, mais multiples, réparties sur de
nombreuses années et largement supérieures à la moyenne du taux d’absentéisme,
car celles-ci empêchent le membre du personnel de mettre son temps à disposition
de son employeur et, partant, de fournir les prestations convenues (ATA/257/2026
précité consid. 8.9 ; ATA/346/2019 du 2 avril 2019 consid. 9).
En matière de rapports de service, l'employeur public dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. La chambre administrative peut intervenir en cas de violation du
droit, y compris d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ou de constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais n'est pas compétente pour
apprécier l'opportunité de la décision attaquée ( et ;
ATA/325/2021 du 16 mars 2021 consid. 3d). Les rapports de service étant soumis
au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes
constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1328/2025 du 2 décembre
2025 consid. 6.4 ; ATA/347/2016 du 26 août 2016 consid. 5e ; ATA/1343/2015 du
15 décembre 2015 consid. 8).
5.
Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient
propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être
atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre
y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168
consid. 4.2.1).
- 16/24 -
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6.
Outre les dispositions de la LPAC et du RPAC qui leur sont applicables, les cadres
supérieurs sont soumis au règlement sur les cadres supérieurs de l'administration
cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC - B 5 05.03).
6.1 Selon l’, sont nommés en qualité de cadres supérieurs les
fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles, à
préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l’élaboration et à
l’exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif (al. 1). Leur fonction se
situe à compter de la classe 23 de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement
et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15)
(al. 2).
6.2 Les fonctions de cadre supérieur exigent de leurs titulaires, outre la
préoccupation constante des intérêts de l’État et l’accomplissement des devoirs
généraux liés à l’exercice de la fonction publique, le maintien d’un haut niveau de
qualification et un sens élevé de la mission confiée ().
7.
La procédure de reclassement est réglée à l’.
7.1 Lorsque les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation sont dûment
établis lors d’entretiens de service, un reclassement selon l’ est
proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que
l’intéressé au bénéfice d’une nomination dispose des capacités nécessaires pour
l’occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels
propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L’intéressé est tenu de
collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3). En cas de refus, d’échec ou
d’absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de
service pour motif fondé intervient (al. 6).
7.2 Le principe du reclassement, applicable aux seuls fonctionnaires, est une
expression du principe de la proportionnalité (.) et impose à l’État de
s’assurer, avant qu’un licenciement ne soit prononcé, qu’aucune mesure moins
préjudiciable pour l’administré ne puisse être prise (arrêt du Tribunal fédéral
8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 6.2 ; ATA/506/2022 du 17 mai 2022
consid. 9b). La loi n’impose toutefois pas à l’État une obligation de résultat, mais
celle de mettre en œuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui
(ATA/506/2022 précité consid. 9b). L’employeur est tenu d’épuiser les possibilités
appropriées et raisonnables pour réincorporer l’employé dans le processus de travail
et non de lui retrouver coûte que coûte une place de travail (arrêt du Tribunal fédéral
8C_381/2021 précité consid. 6.2).
L’État a l’obligation préalable d’aider l’employé et de tenter un reclassement, avant
de prononcer la résiliation des rapports de service : il s’agit tout d’abord de proposer
des mesures dont l’objectif est d’aider l’intéressé à retrouver ou maintenir son
« employabilité », soit sa capacité à conserver ou obtenir un emploi, dans sa
fonction ou dans une autre fonction, à son niveau hiérarchique ou à un autre niveau.
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Avant qu’une résiliation ne puisse intervenir, différentes mesures peuvent être
envisagées et prendre de multiples formes, comme le certificat de travail
intermédiaire, un bilan de compétences, un stage d’évaluation, des conseils en
orientation, des mesures de formation et d’évolution professionnelles, un
accompagnement personnalisé, voire un outplacement (ATA/257/2026 précité
consid. 9.3 ; ATA/78/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4a).
Il n’existe pas d’obligation pour l’État d’appliquer dans chaque cas l’intégralité des
mesures possibles et imaginables, l’autorité disposant d’un large pouvoir
d’appréciation pour déterminer et choisir les mesures qui lui semblaient les plus
appropriées afin d’atteindre l’objectif de reclassement. L’intéressé peut faire des
suggestions mais n’a pas de droit quant au choix des mesures entreprises (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.1 ; 8C_381/2021 du
17 décembre 2021 consid. 6.2).
Lorsqu'un reclassement revient en fin de compte à reporter dans un autre service les
problèmes de comportement reprochés à l'employé, cette mesure paraît illusoire et
l'employeur peut se dispenser d'y recourir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_612/2021
du 19 mai 2022 consid. 8.2 ; 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1). Seules des
circonstances particulières, dûment établies à satisfaction de droit, peuvent justifier
une exception au principe légal du reclassement () et faire primer
l'intérêt public et privé de nombreux employés de l'État sur l'intérêt privé de la
personne licenciée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_611/2025 du 20 mars 2026
consid. 2.2 ; 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.1).
7.3 Le MIOPE réunit les directives précisant les pratiques communes dans
l’application des lois et des règlements relatifs au personnel de l’État. Il constitue
une ordonnance administrative. Une telle ordonnance ne lie pas le juge, mais
celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d’ordre
technique, tout en s’en écartant dès qu’il considère que l’interprétation qu’elle
donne n’est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/697/2016 du
23 août 2016 consid. 5c ; ATA/722/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4b ;
ATA/31/2012 du 17 janvier 2012 consid. 7).
7.4 La fiche 06.01.03 relative au reclassement précise qu’il se peut que, dans une
situation justifiant une résiliation pour motif fondé, l’intérêt public au bon
fonctionnement de l’administration puisse s’accommoder d’un intérêt personnel à
conserver son emploi.
La loi exige donc que soit tenté, préalablement à une résiliation, un reclassement
du membre du personnel dont les prestations dans le poste occupé jusque-là ne
justifient pas a priori le maintien du rapport de service. Ainsi, un reclassement est
l’aboutissement d’un processus approchant de son terme qui doit servir tant l’intérêt
public que l’intérêt personnel en substituant, quand cela est possible, le
licenciement pour motif fondé par une nouvelle affectation aux conditions de la loi
et du règlement.
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Un reclassement selon l’ n’est possible que pour autant qu’un
poste puisse être proposée au sein de l’administration. Il faut entendre par là qu’un
rapport suffisant entre les compétences professionnelles de l’intéressé et le poste
envisagé doit exister. Il faut encore que l’intéressé ait les capacités suffisantes pour
assumer la responsabilité attachée au poste (« correspond aux capacités » cf. exposé
des motifs du PL 9904, p. 37).
Une fois la proposition de reclassement formulée, l’intéressé bénéficie d’un délai
de dix jours ouvrables pour l’accepter ou la refuser. Il est question de « la »
proposition pour signifier que, dans la règle, celle-ci est unique. L’intéressé assume
le choix d’un refus qu’il opposerait à la proposition qui lui est faite. Il ne peut
s’attendre à un traitement de faveur en matière de reclassement.
8.
En tout temps, le personnel de la police donne l’exemple de l’honneur, de
l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste
envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre
de leur part ().
8.1 Le code de déontologie de la police genevoise (OS DERS.01) vise à arrêter les
principes généraux dans lesquels s’inscrit l’action de la police et fixe le contexte
éthique de l’activité de la police. L'intégrité, la probité, l'exemplarité et l'impartialité
constituent les valeurs essentielles de la personne qui incarne l'ordre public.
Par mon comportement, le policier est un exemple de respect des personnes et des
biens et donne de moi une image irréprochable (art. 1 et 2.3 OS DERS.01).
8.2 Les exigences quant au comportement d'un policier –- qui plus est lorsqu'il
s'agit d'un gradé – excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine
de mettre en péril l'autorité de l'État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés
d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part
importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêts
du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 ; 8C_252/2018 du
29 janvier 2019 consid. 5.2 ; 8C_146/2014 du 26 juin 2014 consid. 5.5 ;
2P.273/2000 du 11 avril 2001 consid. 3b/bb).
9.
En l’espèce, le reclassement litigieux se fonde sur l’ et s’inscrit dans
le cadre d’une procédure de licenciement au sens de l’. Le recourant
a été convoqué à un entretien de service le 14 janvier 2025. Différents reproches lui
ont été adressés. Il les a contestés dans la quinzaine dans ses observations écrites.
La procédure de reclassement a toutefois été ouverte par décision incidente,
déclarée exécutoire nonobstant recours, du 4 août 2025, non contestée.
Dans le cadre de la procédure de reclassement, une proposition au sens de l’art. 46A
al. 1 RPAC a été faite au recourant qui l’a acceptée, conformément à son courriel
du 28 novembre 2025 à la responsable du secteur RH du DIN. Cette acceptation est
intervenue à la suite de plusieurs courriels par lesquels le recourant a sollicité de
plus amples renseignements notamment en lien avec son futur traitement. Il ressort
- 19/24 -
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du dossier qu’il a accepté ce poste après avoir eu toutes les informations demandées
et en connaissance de cause, en application de l’.
Le recourant indique toutefois y avoir été contraint par la situation et n’a jamais
cessé de contester l’existence d’un motif fondé qui pourrait justifier tant un
licenciement qu’un reclassement ().
Il convient en conséquence d’examiner si les conditions d’un reclassement étaient
remplies, singulièrement s’il existait un motif fondé pour procéder à un
licenciement, et par voie de conséquence à un reclassement.
10.
Le département soutient que les manquements commis par le recourant sont
multiples, ont donné lieu à un nombre inhabituel d’ouvertures de procédures
pénales, ou de l’IGS, ont mobilisé les collègues de l’intéressé et le MP. Bien que
plusieurs d’entre elles aient été classées voire aient abouti à une ordonnance de non
entrée en matière, elles avaient mis en exergue un comportement « aux antipodes »
de celui attendu d’un capitaine de police.
Force est de constater que l’argumentation du département ne prête pas le flanc à la
critique. Ce dernier détaille les différentes procédures et rappelle que même si
certaines ont fait l’objet d’ordonnances de classement ou de classement partiel sur
le plan pénal, le comportement adopté par le recourant n’est pas compatible avec
l’exemplarité de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité du respect des personnes
et des biens exigés du personnel de la police par l’, a fortiori d’un cadre
supérieur de l’administration cantonale, capitaine et commissaire de police.
Ainsi, le département doit être suivi lorsqu’il rappelle que le recourant savait,
lorsqu’il a pris ses fonctions de chef de service de la BTPS, le 20 avril 2015, qu’il
était nécessaire qu’un important travail de remise à l’ordre de l’inventaire des armes
soit effectué. Le recourant n’avait pas mené cette mission, pourtant prioritaire, à
terme avant son départ deux ans plus tard. Dans ce contexte confus, des armes
avaient été « sorties de la police », ce dont la presse s’était au demeurant fait l’écho.
De même, l’intéressé avait fait preuve d’un manque de rigueur qualifié en omettant
d’entreprendre les démarches nécessaires à l’acquisition et la détention d’armes,
alors que, du fait de sa profession, il ne pouvait ignorer les formalités à
entreprendre. Alors qu’il avait affirmé à l’IGS, le 17 novembre 2022, qu’il n’avait
jamais détenu ou aliéné d’autres armes que celles déjà identifiées, il s’était avéré au
contraire qu’il avait également offert des armes à N______, commissaire, et
O______, major. Ledit manque de rigueur avait eu des conséquences sur lesdits
collègues puisque ceux-ci avaient été impliqués dans les procédures pénales, étant
relevé que l’un des pistolets (SIG P220-G144458) avait été signalé volé et avait fait
l’objet d’une parution RIPOL. Les explications de l’intéressé selon lesquelles les
armes offertes étaient vouées à la destruction ou étaient inutilisables avaient été
contredites par l’enquête effectuée par l’IGS. À tout le moins par deux fois, les
déclarations de l’intéressé s’étaient révélées incorrectes, entamant le lien de
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confiance indispensable que l’employeur devait pouvoir avoir en ses collaborateurs,
de surcroît cadres supérieurs.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le recourant avait conservé à son domicile une
arme personnelle dans des conditions inappropriées, ce qu’il a reconnu et a présenté
des excuses.
De même, le département doit être suivi lorsqu’il relève que le conflit de voisinage
n’est pas compatible avec l’attitude attendue d’un représentant des forces de l’ordre,
qui plus est cadre supérieur à la police. Faire vrombir le moteur de sa P______,
alors que certains autres de ses convives faisaient vrombir leurs motocycles, un
dimanche aux alentours de 20 heures, alors même que le recourant est en conflit
avec son voisin depuis de nombreuses années, relève effectivement d’un
comportement provocateur et affecte l’image de la police.
Le recourant ne s’est par ailleurs pas conformé aux normes prescrites par l’ordre
général du MP sur les courses officielles urgentes dans le cadre d’une intervention
du 26 juin 2023, à laquelle il n’était pas censé participer en sa qualité de
commissaire. Comme l’a relevé le MP, le travail de patrouille ne faisait pas partie
du cahier des charges des commissaires, pas plus que l’infliction de remarques à
des usagers de la route.
Dans ces conditions, au vu du cumul des comportements problématiques, des
exigences d’exemplarité imposées aux policiers, du statut de cadre de l’intéressé, et
du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l’employeur, ce dernier n’a pas violé
le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il existait un motif
justifié de résiliation des rapports de service au sens de l’.
11.
Le recourant se plaint d’une violation de l’obligation de reclassement effectif et
considère faire l’objet d’une sanction déguisée.
Il relève que l’existence simultanée de plusieurs postes équivalents de capitaine,
combinée au fait qu’il remplissait les exigences objectives et était, dans certains
cas, l’unique candidat, imposait un devoir de motivation particulièrement exigeant
en cas de refus. Le blocage systématique de ses candidatures, sans décision formelle
ni motivation individualisée, révélait non pas une impossibilité objective de
reclassement mais un choix délibéré de l’écarter de toute fonction équivalente.
11.1 Conformément à la jurisprudence précitée et au MIOPE, le reclassement a
pour objectif d’aider l’intéressé à maintenir son « employabilité », soit sa capacité
à conserver un emploi, dans sa fonction ou dans une autre fonction, à son niveau
hiérarchique ou à un autre niveau.
Conformément à l’, le reclassement doit s’effectuer à un poste pour
lequel l’intéressé dispose des capacités nécessaires pour l’occuper. Cette notion
indéterminée est sujette à appréciation notamment par l’employeur.
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La fonction de premier lieutenant au J______, proposée au recourant et acceptée
par celui-ci, découle d’une procédure de reclassement, et représente une alternative
au licenciement.
Or, d’une part, l’État reste libre de choisir, pour les postes qu’il met au concours,
les meilleurs candidats. De même, il reste libre de ne pas attribuer le poste, même
dans l’hypothèse où seul un candidat y postule. Le recourant n’avait en conséquence
aucun droit à l’obtention d’un poste de capitaine qu’il s’agisse de celui à la
F______, à la G______, à la H______ ou au L______.
D’autre part, l’autorité intimée a satisfait à ses obligations en lui faisant une
proposition que l’intéressé était libre d’accepter ou de refuser, quand bien même il
s’exposait à son licenciement, les conditions étant remplies. En l’occurrence, le
recourant conserve un traitement quasi identique au précédent, quand bien même,
il sera plafonné, à trois années de sa retraite. Il n’a pas de droit à conserver une
activité de nuit, ni a fortiori l’indemnité y relative. Si certes il a perdu un grade
important, il conserve celui de premier lieutenant. Il n’a pas de droit à avoir du
personnel sous ses ordres ou une unité subordonnée. La proposition faite comporte
donc des inconvénients. Ceux-ci apparaissent cependant respecter le principe de la
proportionnalité compte tenu des fautes reprochées au recourant, dont celui-ci ne
semble toutefois pas prendre la mesure. Parmi les « conséquences négatives et
concrètes de son reclassement » listées pour l’audience du 13 mai 2026, certaines
ressortissent à la seule appréciation de l’employeur et singulièrement à l’image de
la police qu’il entend donner, à l’instar du refus de laisser le recourant poursuivre
la formation des sous-officiers ou de la participation à la campagne photo pour
l’ « Illustré » en compagnie de l’acteur principal de la série RTS « Uniformes ».
Le grief de sanction déguisée pour ces événements relève d’une grave absence de
prise de conscience, par le recourant, des conséquences sur l’image de la police
qu’ont eu les différents comportements que le département lui reproche, à raison,
et sur la confiance que son employeur devait pouvoir lui accorder.
En conséquence, si plus de transparence aurait été souhaitable de la part de
l’employeur lors des postulations de l’intéressé pour conserver son grade de
capitaine, et qu’il appartiendra, dans le respect du RPAC et du MIOPE, de procéder
dans les meilleurs délais aux évaluations prévues ( et bilan
intermédiaire qui devait être fait en janvier 2026 déjà, comme rappelé dans le
courriel de la responsable RH du 10 octobre 2025), le reclassement litigieux n’est
pas assimilable à une sanction.
Le grief sera écarté.
12.
Le recourant se plaint d’une violation des principes de la célérité et de la bonne foi
ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu pour n’avoir reçu aucune
réponse à ses observations écrites après l’entretien de service pendant plus de sept
mois et demi (entre le 28 janvier 2025 date de l’envoi de ses observations après
l’entretien de service et le 4 août 2025, date de la décision d’ouverture de la
procédure de reclassement) et n’avoir bénéficié d’aucun véritable débat
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contradictoire avant l’exécution de la décision litigieuse. Il rappelle à ce titre avoir
reçu des félicitations de sa hiérarchie entre janvier et août 2025 et avoir ainsi cru
que le dossier était clos.
12.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole
cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe
de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire
ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable.
La question du respect du principe de célérité ne peut pas être examinée in
abstracto, mais doit l'être à la lumière des circonstances concrètes (ATF 144 I
318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
12.2 Ancré à l'., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe
de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent
réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du
30 septembre 2024 consid. 4.1). En particulier, l'administration doit s'abstenir de
tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ;
2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1).
12.3 Dans un cas de fonction publique genevoise, le Tribunal fédéral a rappelé que
l'autorité ne pouvait agir avec plus de célérité avant de connaître suffisamment les
faits. Ayant dénoncé pénalement le recourant, elle n'avait d'autre choix que
d'attendre comme elle l'avait fait les premiers résultats de l'enquête pénale (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 5.2 ; 8C_17/2022 du 16
août 2022 consid. 5.4).
12.4 En l’espèce, aucune disposition ne prévoit de délai entre l’entretien de service,
prévu par l’, et l’ouverture de la procédure de reclassement (art. 46A
RPAC). Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.
Le recourant faisait par ailleurs l’objet de plusieurs procédures pénales
(P/1______ ; P/3______ ; P/5______ ; P/6______), dont certaines étaient en cours
pendant les huit mois litigieux, la dernière ayant été classée par ordonnance du 18
juillet 2025. Si certes le délai de plus de sept mois entre l’entretien de service et la
décision d’ouverture d’une procédure de reclassement est long, et que les
explications données en audience selon lesquelles la seule prise de décision d’une
ouverture d’une procédure de reclassement, la rédaction du courrier y relatif,
l’approbation par la commandante de la police et la signature par la conseillère
d’État auraient pris plus de six mois n’emportent pas conviction, le caractère délicat
de la situation du recourant, compte tenu de son grade et des différentes procédures
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pénales, ainsi que celle traitée par l’IGS relative au conflit de voisinage (8______)
peut justifier le délai contesté.
Le recourant ne pouvait, de bonne foi imaginer, compte tenu de sa situation, que la
procédure se terminerait par le seul écoulement du temps. Il ne s’est d’ailleurs
jamais enquis de l’état d’avancement de cette procédure.
Pour le surplus, il ne conteste pas avoir eu l’occasion de se déterminer à la suite de
l’entretien de service, précisément avant l’ouverture de la procédure de
reclassement. De nombreux échanges ont par la suite eu lieu dans le cadre du
reclassement pour aboutir à l’acceptation, par le recourant, du poste proposé.
Les griefs de violation de son droit d’être entendu ainsi que des principes de célérité
et de bonne foi seront en conséquence écartés.
Infondé, le recours sera rejeté.
13.
Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du
recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée ().
À suivre le recourant, la valeur litigieuse serait supérieure à CHF 15'000.- même si
elle ne peut être déterminée précisément ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision
du département des institutions et du numérique du 30 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux , le présent arrêt peut être porté dans les
trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail
entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à
CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
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- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du
numérique.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF,
Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/716/2026Reclassement avec rétrogradation d’un policier