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2C_234/2026

Bundesgericht

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Disziplinarverfahren; Einsicht in die medizinische Akte

Veröffentlicht am 21. Oktober

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_234/2026
Arrêt 16 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par sa mère B.A.________,
recourante,
contre
1. Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
2. Dre B.________,
intimées.
Objet
Procédure disciplinaire; accès au dossier médical,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative,
du 17 mars 2026 (ATA/280/2026).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ est la mère de A.A.________, née en 2023. Elle est séparée depuis le 30 juillet 2024 du père de l'enfant, C.A.________. Les parents détiennent l'autorité parentale conjointe sur leur fille.
A.b. Le 2 décembre 2024, C.A.________ s'est adressé à la Dre B.________, pédiatre de A.A.________, pour obtenir une copie du dossier médical de sa fille. Celui-ci lui a été remis en mains propres. Le 23 décembre 2024, B.A.________ a demandé à la pédiatre pour quelles raisons elle n'avait pas été informée de cette transmission du dossier au père. La Dre B.________ lui a répondu le même jour que les parents avaient un droit d'accès au dossier médical de leur enfant et lui a proposé une copie du dossier. Le jour même, B.A.________ s'est plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) de ce que la pédiatre ne l'avait pas informée qu'elle avait transmis le dossier médical de sa fille au père.
A.c. Le 14 février 2025, C.A.________ s'est rendu aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) avec A.A.________. D'après les notes de la Dre B.________, C.A.________ lui avait envoyé ce jour-là une vidéo de A.A.________ en train de taper sa poupée en criant. La pédiatre avait eu un contact téléphonique avec le père, alors qu'il se trouvait déjà aux urgences des HUG. Elle lui avait exposé que le comportement de l'enfant ne l'inquiétait pas.
A.d. Par décision du 17 mars 2025, le bureau de la Commission de surveillance a classé la plainte du 23 décembre 2024 relative à la transmission du dossier médical de l'enfant au père. B.A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Au cours de la procédure, B.A.________ s'est également plainte de ce que la Dre B.________ ne l'avait pas informée de l'épisode du 14 février 2025 aux HUG.
La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 24 juin 2025. Elle a considéré que l'épisode du 14 février 2025 était exorbitant au litige. Concernant la plainte du 23 décembre 2024, la Cour de justice a retenu que la pédiatre n'avait pas l'obligation d'informer la mère qu'elle avait transmis le dossier médical de l'enfant au père. Cet arrêt est entré en force.
B.
B.a. Le 1 er septembre 2025, B.A.________ a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance contre la Dre B.________, reprochant à la pédiatre de ne pas l'avoir informée de l'appel téléphonique du 14 février 2025 avec le père. Par ailleurs, elle reprochait à la médecin de ne pas lui avoir envoyé une copie du rapport des HUG du même jour.
B.b. Par décision du 16 octobre 2025, le bureau de la Commission de surveillance a considéré la lettre de l'intéressée comme une dénonciation, puisque les reproches formulés avaient trait à la relation directe entre la mère et la pédiatre et non aux droits de patiente de l'enfant. Considérant que la pédiatre n'avait pas l'obligation d'informer la mère de la consultation du 14 février 2025 au sein des HUG, la Commission de surveillance a estimé que les faits dénoncés ne justifiaient pas l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
B.c. Le 25 octobre 2025, B.A.________ a sollicité une décision formelle sujette à recours, en soulignant qu'elle se plaignait de la violation des droits de patiente de sa fille de consulter son dossier. Interpellée par la Commission, elle a confirmé que son courrier devait être traité comme un recours. Ce recours a été transmis à la Cour de justice comme objet de sa compétence.
B.d. Par arrêt du 17 mars 2026, la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a laissé la question de la qualité pour recourir de B.A.________ ouverte. Au fond, elle a considéré que la Dre B.________ n'avait pas l'obligation d'avertir B.A.________ que le père avait consulté les HUG pour leur fille. Concernant l'accès au dossier, la Cour de justice a relevé que la mère était en possession de l'entier des pièces, y compris le rapport des HUG et les notes de la Dre B.________, et que rien n'indiquait que la médecin n'aurait pas donné suite à une demande de l'intéressée.
C.
A.A.________, agissant par sa mère et représentante légale B.A.________, forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2026. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente, avec pour instruction d'examiner si le rapport des HUG du 14 février 2025 faisait partie du dossier médical accessible de l'enfant mineur, si l'absence de transmission de ce rapport et des informations médicales y relatives a violé les droits de patiente de l'enfant et si les écritures de la mère ont été qualifiées à tort de litige relatif à une information spontanée du parent.
La Commission de surveillance n'a pas d'observations à formuler sur le recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Dre B.________ (ci-après: l'intimée) indique n'avoir effacé aucune information relative à ses consultations du dossier médical de A.A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, à savoir la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03) et la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS/GE; RS/GE K 3 03), peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l', aucune des exceptions de l' n'y faisant obstacle. L'arrêt entrepris est une décision finale (), rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile () et dans les formes prescrites ().
1.2. Selon l', a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir au sens de cette disposition suppose ainsi un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt, qui doit être direct et concret (sur ces notions, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 et les arrêts cités), doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de conditions cumulatives. Une telle exception doit être appréhendée restrictivement et il incombe à la partie recourante d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (arrêt 2C_152/2026 du 13 juillet 2026 consid. 3.1).
1.3. En l'occurrence, le recours est formé par A.A.________, née en 2023, agissant par sa mère et représentante légale B.A.________, alors que l'arrêt attaqué n'est adressé qu'à celle-ci, à titre individuel. La Cour de justice a toutefois relevé dans son arrêt que la mère faisait non seulement valoir un défaut d'information à son égard par la pédiatre, mais aussi une violation des droits de patiente de sa fille d'accéder, par son entremise, à son dossier médical. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, la Cour de justice est entrée en matière et a expressément traité ce point dans son arrêt. Il convient donc de considérer qu'elle a inclus, au moins de manière implicite, la recourante, représentée par sa mère, dans la procédure.
Selon le recours, les droits de patiente de l'enfant à un dossier médical complet auraient été méconnus par la pédiatre à la suite de la consultation aux HUG du 14 février 2025. Or, d'après l'arrêt attaqué, la mère de la recourante est en possession de l'entier du dossier médical de la pédiatre, y compris les notes personnelles de la médecin à la suite de l'appel téléphonique avec le père le 14 février 2025, ainsi que du rapport des HUG. La mère de l'enfant ne nie pas dans le recours qu'elle était en possession de l'intégralité du dossier médical de sa fille au moment de l'arrêt entrepris. La mère de la recourante expose même avoir eu accès au rapport des HUG dès le 20 février 2025, soit quelques jours après l'incident de la consultation. S'agissant du dossier de la pédiatre, l'intimée a exposé dans la procédure cantonale, sans être contredite, avoir reçu de la part de l'avocate de la mère de la recourante une demande de transfert du dossier à un autre pédiatre le jour même de l'incident de la consultation aux HUG du 14 février 2025. Rien n'indique qu'il n'aurait pas été donné suite à cette requête. Par ailleurs, si l'on ignore certes à la lecture de l'arrêt entrepris à quel moment la mère de la recourante a eu accès au dossier de la pédiatre, il n'en demeure pas moins que la patiente était, par l'intermédiaire de sa mère, en possession de son dossier médical complet au moment de l'arrêt attaqué, y compris la note de la médecin au sujet de la consultation du 14 février 2025. On ne discerne partant pas quel est l'intérêt actuel, pratique et concret à recourir contre l'arrêt entrepris et la recourante ne l'expose pas. Les conditions pour renoncer à l'intérêt actuel ne sont en outre pas réunies. Dans la mesure où l'intérêt actuel faisait défaut déjà au moment du dépôt du recours, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (). Les autorités n'ont pas droit à des dépens ( et ). L'intimée s'est déterminée sans l'aide d'un mandataire et n'a donc pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de surveillance, à l'intimée et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber

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