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ATA/810/2026

GE Cour de justice

Unterrichtswesen und Berufsausbildung

Zugang ausländischer Studierender zum Medizinstudium

Veröffentlicht am 12. September

Entschieden am 28. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1006/2026-FORMA
ATA/810/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 juillet 2026
dans la cause
A______
recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
intimée
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A/1006/2026
EN FAIT
A. a. Le 5 janvier 2026, A______, née le ______ 2008, de nationalités française et
suédoise,
domiciliée
en
France,
a
sollicité
sa
pré-inscription à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour y suivre un
cursus en baccalauréat en médecine humaine au sein de la faculté de médecine
(ci-après : la faculté) dès la rentrée de l’année académique 2026-2027.
b. Dans le cadre d’échanges de courriels en date des 6 et 7 janvier 2026, la faculté
a requis de la candidate la transmission de documents complémentaires permettant
de démontrer qu’elle remplissait les conditions d’admission applicables aux
candidats de nationalité étrangère, à savoir une copie de l’autorisation frontalière
(permis G) de sa mère et/ou de son père et du livret de famille.
c. Par décision du 7 janvier 2026, le doyen de la faculté a refusé la demande
d’inscription de la candidate au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions
particulières d’admission en faculté de médecine dans la mesure où ni elle, ni ses
parents n’étaient titulaires d’une autorisation de séjour.
d. Le 19 janvier 2026, A______, par l’intermédiaire de sa mère, a adressé un
recours à la rectrice de l’université alléguant que le refus d’admission soulevait une
question juridique de principe. L’application des conditions d’admission prévues
par le Règlement d’études applicable au Bachelor et au Master en médecine
humaine, entré en vigueur le 9 septembre 2024 (ci-après : RE-MH), était contraire
à certaines dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).
e. Le 23 janvier 2026, la rectrice l’a informée qu’elle ne donnerait pas suite à sa
demande et qu’elle était invitée à contester la décision litigieuse auprès des
instances compétentes de la faculté.
f. Le 23 janvier 2026, A______ a formé opposition contre la décision de refus
d’admission
du
7
janvier
2026
en
invoquant
la
violation
de
l’ (non-discrimination) et de l’art. 24 Annexe I ALCP (personnes
n’exerçant pas une activité économique). Elle a en outre sollicité la restitution de
l’effet suspensif, soit que son inscription à la faculté soit provisoirement validée
dans l’attente de la décision sur opposition.
g. Parallèlement, la candidate a sollicité son admission au baccalauréat universitaire
en sciences biomédicales de la faculté. Sa candidature a été retenue le 28 janvier
2026, sous réserve de la réussite préalable de la maturité gymnasiale.
h. Par décision du 11 février 2026, la demande de restitution de l’effet suspensif et
d’octroi de mesures provisionnelles a été rejetée par la faculté au motif que la
décision de refus d’admission était une décision négative. Dès lors que la candidate
ne disposait pas, avant le prononcé de la décision attaquée, d’un statut d’étudiante
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à la faculté, la restitution de l’effet suspensif ne pouvait lui être accordée car elle
reviendrait à lui conférer provisoirement un statut dont elle n’avait jamais bénéficié.
Des mesures provisionnelles n’étaient pas non plus envisageables dans son cas, en
l’absence d’urgence.
i. Par décision du 18 février 2026, l’opposition de la candidate a été rejetée par le
doyen de la faculté et la décision de refus d’admission du 7 janvier 2026 confirmée
au motif qu’elle ne remplissait aucune des conditions particulières d’admission de
l’ permettant de traiter un candidat de nationalité étrangère
comme un candidat de nationalité suisse. En particulier, elle n’était pas au bénéfice
d’une autorisation de séjour suisse, ni ses parents.
B. a. Par acte expédié le 17 mars 2026, A______ a formé recours contre la décision
précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la
chambre administrative) concluant à l’annulation de la décision de refus de son
admission, subsidiairement à ce que son admission en première année de médecine
soit ordonnée, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE
pour études. Préalablement, la décision devait être suspendue et une admission
provisoire pour la rentrée académique 2026 devait être ordonnée sur mesures
provisionnelles.
Elle invoquait une violation du principe d’égalité de traitement en matière d’accès
aux études et une absence de justification admissible de cette différence de
traitement entre les étudiants de nationalité suisse et ceux de nationalité étrangère.
Plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE)
interdisaient une telle discrimination. Le règlement de la faculté était contraire au
droit supérieur. Elle allait obtenir sa maturité gymnasiale suisse en juin 2026 et
pouvait légitimement s’attendre à pouvoir poursuivre ses études supérieures en
Suisse dans les mêmes conditions que les autres titulaires de cette maturité. Le refus
de son admission à la faculté était une mesure disproportionnée. Une admission
conditionnelle sous réserve de la production ultérieure d’un permis étudiant aurait
été une mesure moins incisive.
En outre, des mesures provisionnelles étaient nécessaires afin qu’elle puisse
planifier son parcours d’études. À défaut, elle se trouverait dans l’impossibilité
d’organiser son installation et son logement à Genève et de commencer les
démarches administratives nécessaires à son immatriculation. Le refus d’admission
compromettait la continuité de son parcours académique pour l’année universitaire
2026-2027 et pouvait entrainer la perte d’une année d’études.
b. L’université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.
Le prétendu caractère urgent de la demande par la nécessité de planifier son
parcours d’études et d’entreprendre les démarches nécessaires d’immatriculation à
l’université n’apparaissait pas donné dans la mesure où la recourante, dont la
candidature avait été retenue pour suivre le baccalauréat en sciences biomédicales
de la faculté à la rentrée académique 2026, avait déjà effectué son immatriculation
dans ce cadre. En outre, elle ne démontrait pas en quoi ses intérêts étaient gravement
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menacés en l’absence d’inscription provisoire au baccalauréat de médecine
humaine. S’agissant des intérêts en présence, l’intérêt public de la faculté à
n’accueillir que des candidats remplissant les conditions particulières d’admission
applicables aux étudiants étrangers l’emportait sur l’intérêt privé de la recourante.
L’université devait garantir une égalité de traitement entre tous les candidats
postulant à la formation en médecine. Enfin, les chances de succès du recours
n’apparaissaient pas évidentes.
c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que l’admission provisoire apparaissait
comme le seul moyen de préserver concrètement ses droits dans l’attente de la
décision au fond. Son inscription au baccalauréat de sciences biomédicales ne
constituait pas un choix alternatif, mais une démarche de précaution dans un
contexte d’incertitude. Son projet avait toujours été la médecine humaine.
L’absence d’admission provisoire en médecine affectait la continuité de son
parcours académique et entrainait la perte d’une année. Une année passée dans un
autre cursus ne lui ouvrait pas de droit particulier à une admission ultérieure en
médecine de sorte que le refus d’admission provisoire compromettait durablement
l’accès à cette formation. La balance des intérêts penchait en sa faveur dans la
mesure où l’intérêt public à appliquer les conditions d’admission du règlement de
l’université était en contradiction avec le droit supérieur.
d. Par décision sur mesures provisionnelles du 17 avril 2026, la chambre
administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles.
e. L’université a conclu au rejet du recours. Le refus d’admission opposé à la
recourante reposait sur une correcte application de la loi dès lors qu’en tant que
ressortissante étrangère, elle ne pouvait justifier d’un titre de séjour en Suisse.
À l’aune de la jurisprudence constante de la chambre administrative, les autorités
universitaires ne pouvaient adapter les conditions d’immatriculation au cas par cas,
sous peine de créer des inégalités de traitement entre candidats se trouvant dans des
situations comparables. L’art. 24 Annexe I ALCP invoqué par la recourante n’était
pas pertinent dès lors qu’il réglait les conditions du droit au séjour et non celles de
l’accès aux études. Enfin, le principe de la proportionnalité n’était pas violé dans la
mesure où les conditions d’admission en médecine humaine pour les candidats
étrangers visaient précisément à garantir une application uniforme des règles
d’accès à cette filière d’études au niveau national dont les capacités d’accueil étaient
limitées dans toutes les universités suisses en raison des possibilités restreintes
d’encadrement des étudiants. L’admission conditionnelle proposée par la
recourante n’était pas prévue par la loi et conduisait à une dérogation contraire à
l’égalité de traitement. Enfin, s’agissant du principe de la confiance, la recourante
n’avait reçu aucune assurance quant à son admission en dehors du cadre
règlementaire applicable. Les règles d’admission étaient publiques et accessibles
sur le site Internet de la faculté de médecine et la recourante ne pouvait s’attendre
à être acceptée dans le programme du baccalauréat en médecine pour la rentrée
2026. Quant au préjudice allégué, il devait être relativisé dès lors que sa candidature
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avait été retenue pour suivre un baccalauréat en sciences biomédicales pour la
rentrée académique 2026.
f. Dans sa réplique, la recourante a relevé que l’université s’était bornée à rappeler
l’existence du règlement interne de la faculté sans procéder au contrôle de
compatibilité avec le droit supérieur. L’exigence d’un permis déjà délivré avant
l’admission d’un étudiant à la faculté inversait la logique prévue par l’ALCP.
L’admission universitaire constituait précisément l’un des éléments permettant
l’obtention d’un permis de séjour pour études. Elle a rappelé les arrêts de la CJUE
cités dans son recours reconnaissant la mobilité étudiante et l’accès non
discriminatoire à l’enseignement supérieur. Une admission conditionnelle aurait été
une mesure moins incisive comme cela était déjà pratiqué par d’autres facultés.
L’université ne démontrait pas en quoi une telle admission compromettrait l’égalité
de traitement. La différence de traitement opérée par la faculté était
disproportionnée et discriminatoire. L’exigence de conditions particulières posée
par l’université ne poursuivait pas un objectif légitime. Après avoir effectué sa
scolarité à Genève, elle ne pouvait anticiper qu’une condition administrative
spécifique au baccalauréat de médecine constituerait un obstacle à son admission.
Enfin, le fait qu’elle se soit inscrite dans une autre filière de la faculté ne supprimait
pas le préjudice lié à l’impossibilité d’accéder au cursus souhaité.
g. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU -
C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de
l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ).
2.
Le litige porte sur le refus de la faculté d’admettre la recourante au cursus du
baccalauréat universitaire en médecine humaine. Elle soutient que cette décision
contrevient aux principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne
foi.
2.1 Aux termes de l', l’université est un établissement de droit public doté
de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce
par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1).
Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont
celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres
règlements adoptés par l’université (al. 3).
2.2 L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions
d’immatriculation et d’inscription (). Des restrictions à l’accès aux
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études de médecine peuvent être prévues pour les candidats étrangers. Elles sont
fixées dans un règlement interne adopté par le rectorat ().
2.3 Selon l’art. 56 du Statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : statut), des
conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements
d’études.
2.4 L' qui traite des conditions générales d'admission en faculté
de médecine de l'université, prévoit que, pour pouvoir être admis sans conditions
ou charges à l’une ou l’autre des années d’études de Bachelor ou de Master
en médecine humaine, le candidat doit remplir les conditions d’immatriculation à
l’université et, cumulativement, les conditions énumérées aux let. a à f.
L' précise que le candidat doit être de nationalité suisse ou
disposer d’un droit à être traité comme un citoyen suisse selon l’art. 12 dudit
règlement.
2.5 Selon l’, les conditions alternatives pouvant permettre à un
candidat de nationalité étrangère d’être traité comme un candidat disposant de la
nationalité suisse sont les suivantes :
-
être ressortissant du Liechtenstein (let. a) ;
-
être titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse ou au Liechtenstein
(let. b) ;
-
être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande ou de
la Norvège, disposer en Suisse d’un titre de séjour UE/AELE portant la mention
« activité lucrative » et pouvoir justifier d’une activité professionnelle en étroite
relation avec les études de médecine (art. 9 par. 3 Annexe I de l’ALCP, étant
précisé que cette activité professionnelle doit impérativement correspondre à
l’une des professions couvertes par la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales,
LPMéd - RS811.11) et avoir duré un an au moins de façon ininterrompue, ce
qui doit être attesté par écrit par l’entreprise employeuse (let. c) ;
-
être l’enfant, quelle que soit la nationalité du/de la candidat, de ressortissants
des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du
Liechtenstein et disposer en Suisse d’un titre de séjour en tant que membre de
la famille d’un citoyen ou d’une citoyenne UE/ALCP (art. 3 par. 6, Annexe I de
l’ALCP) (let. d) ;
-
être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et avoir
un père ou une mère titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse
(let. e) ;
-
être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et être
marié avec un ressortissant suisse ou une personne titulaire d’un permis C
d’établissement en Suisse depuis au moins cinq ans, ou d’un permis B de séjour
l’autorisant à travailler en Suisse depuis au moins cinq ans (let. f) ;
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-
être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à
travailler en Suisse depuis au moins cinq ans (let. g) ;
-
être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à
travailler ou à étudier en Suisse et être titulaire d’un certificat de maturité suisse
après avoir effectué la totalité de ses études dans une école Suisse ou d’un
certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse selon l’Ordonnance sur
la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la
CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale ou un certificat suisse de maturité professionnelle accompagné du
certificat d’examens complémentaires selon l’Ordonnance du 2 février 2011
relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat
fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires
(let. h) ;
-
être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à
travailler ou d’étudier en Suisse et avoir obtenu un titre de Baccalauréat
universitaire d’une université ou d’une haute école suisse, après avoir effectué
la totalité de ses études auprès d’une université ou d’une haute école suisse pour
l’obtention de ce titre (let. i) ;
-
avoir un père, une mère, ou être marié à une personne bénéficiaire de privilèges,
d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 de la Loi fédérale sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières
accordés par la Suisse en tant qu' État hôte, du 22 juin 2007, et qui sont titulaires
d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) délivrée selon l’art. 17 de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières
accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte, du 7 décembre 2007 (let. j) ;
-
être réfugié reconnu par la Suisse ou être titulaire d’un permis F (let. k) ;
-
être titulaire d’un permis G de travail frontalier délivré par les autorités du
canton de Genève depuis au moins cinq ans, ou avoir un père ou une mère
titulaire d’un permis G délivré par les autorités du canton de Genève depuis au
moins cinq ans (let. l).
2.6 Selon l', le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit
l’une ou l’autre des conditions fixées à l'art. 12 al. 1, au plus tard le dernier jour du
délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities.
Sur proposition du Bureau de la commission d’enseignement (ci-après : BUCE), le
doyen fixe, pour chaque cas visé à l'art. 12 al. 1, les preuves et autres
renseignements à fournir par le candidat. La faculté peut exiger du candidat que
celui-ci fournisse des documents établis par les autorités compétentes. Une liste
actualisée des preuves et autres renseignements à produire est publiée en ligne par
la faculté et est remise par écrit sur demande au candidat. La faculté n’est pas tenue
de vérifier que le dossier de candidature déposé avant l’échéance du délai
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d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities est complet ou
formellement recevable et d’aviser le candidat des éventuels défauts que le dossier
de candidature comporte. Les candidatures incomplètes sont déclarées irrecevables
d’office.
2.7 La Recommandation du Conseil des hautes écoles relative à l’accès de
candidats étrangers aux études de médecine en Suisse du 27 février 2020 reprend
les mêmes termes que l’.
2.8 Les conditions particulières applicables aux étudiants de nationalité étrangère
pour être admis à la faculté de médecine sont également disponibles dans une
brochure intitulée « Conditions d’immatriculation à l’Université de Genève
2026-2027 » qui peut être consultée sur le site Internet https://www.unige.ch/
immatriculations/application/files/2417/6842/8163/Conditions_dimmatriculation_
2026-2027 (consulté le 25 juin 2026).
2.9 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par
l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui
est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et
les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225
consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014
consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un
privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se
trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1).
2.10 Un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de
traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans
d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du
tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; ATA/427/2017 du 11 avril 2017
consid. 9b).
2.11 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’est pas possible pour
les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas,
car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la
demande d’admission aurait été refusée (ATA/1335/2024 du 12 novembre 2024
consid. 2.7 ; ATA/738/2016 du 30 août 2016 et les références citées).
Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études
secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité).
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2.12 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’., se compose de
trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le
but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on
choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la
proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie
sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt
public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024
consid. 4.1.3). Le principe de la proportionnalité est un principe constitutionnel
mais il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre, dont la
violation pourrait être invoquée, dans un recours constitutionnel subsidiaire,
indépendamment de celle d'un droit fondamental particulier. Dans un recours en
matière de droit public, la violation du principe de proportionnalité peut être
invoquée
de
manière
indépendante
(ATF 148
II
475
consid.
5
;
141
I
1 consid.
5.3.2
; 136
I
241 consid. 3.1
;
arrêt
du
Tribunal
fédéral 2C_528/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.1).
2.13 Aux termes de l’., les organes de l’État et les particuliers doivent
agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils
s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe
découle notamment, en vertu de l’., le droit de toute personne à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V
530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021
consid. 6.1.1). Ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit
d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises
qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée
dans ces dernières (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1).
2.14 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, de nationalités française et
suédoise, domiciliée en France, est de nationalité étrangère. Ni elle, ni ses parents,
également domiciliés en France, ne sont titulaires d’une autorisation de séjour en
Suisse. Elle ne remplit donc aucune des conditions particulières d’admission à la
faculté énumérées à l’. C’est donc de manière conforme à la loi
que le doyen de la faculté a refusé son admission.
S’agissant du grief de l’égalité de traitement, la recourante ne saurait se prétendre
victime d’une inégalité de traitement dès lors que la loi a correctement été appliquée
à son cas. En outre, comme relevé dans la jurisprudence précitée
(ATA/1335/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/738/2016 du 30 août
2016), l’adaptation des conditions d’immatriculation par les autorités universitaires
est une pratique prohibée de nature à engendrer une inégalité de traitement entre les
candidats dont la demande d’admission aurait été refusée.
En outre, rien ne permet de retenir une violation du principe de la proportionnalité.
Une admission conditionnelle sous réserve de la production ultérieure du permis
d’étudiant comme mesure moins incisive alléguée par la recourante n’est pas prévue
par le règlement d’études. En outre, en voyant son admission en médecine humaine
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refusée, la recourante ne subit pas le préjudice allégué, à savoir la perte d’une année
académique, l’impossibilité d’organiser son installation et son logement à Genève
et d’entamer les démarches administratives nécessaires à son immatriculation, dès
lors qu’elle s’est parallèlement inscrite pour suivre un baccalauréat en sciences
biomédicales dispensé par la faculté pour lequel sa candidature a été retenue pour
la rentrée académique 2026. Enfin, l’intérêt public à retenir la candidature des
étudiants remplissant toutes les conditions particulières d’admission et à garantir
l’égalité de traitement entre tous les candidats prime l’intérêt privé de la recourante
à son admission en l’absence d’un titre de séjour ou à son admission conditionnelle,
contraire à la loi.
Enfin, s’agissant du grief lié à la bonne foi, la consultation du site Internet de la
faculté et de son règlement permettait à la recourante de prendre facilement
connaissance des conditions particulières d’admission applicables aux candidats de
nationalité étrangère. De plus, sous la rubrique « FAQ » du site Internet de
swissuniversities https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription
-aux-etudes-de medecine/questions-frequentes-faq (consulté le 6 juillet 2026),
il est indiqué que les étudiants étrangers, non titulaires d’un passeport suisse et d’un
domicile légal ne peuvent étudier la médecine en Suisse en raison du nombre limité
de places. La recourante ne saurait donc soutenir qu’elle s’attendait de bonne foi à
être admise au sein de la faculté de médecine et qu’elle avait de sérieuses raisons
de croire qu’elle aurait pu être traitée différemment des autres étudiants étrangers.
3.
La recourante fait valoir que la disposition sur laquelle se fonde la décision
querellée () est constitutive d'une inégalité de traitement entre
candidats de nationalité suisse et étrangère et d’une discrimination contraire au droit
supérieur, notamment à l’ et à l’art. 24 Annexe I ALPC. Elle invoque
également plusieurs arrêts de la CJUE relatifs à la non-discrimination des étudiants
étrangers qui seront examinés ci-dessous sous le considérant 6.2.
3.1 De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à
titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des
normes de droit cantonal au droit fédéral. Cette compétence découle du principe de
la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’.
(ATF 138 I 410 consid. 3.1). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent
rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral
(ATF 145 IV 10 consid. 2.1). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de
sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis
aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret,
seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée
(ATA/169/2024 du 6 février 2024 consid. 4.4 et les références citées).
3.2 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État (.). Le principe
de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi
et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit
respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes.
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Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action
doit avoir un fondement dans une loi (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a).
3.3 Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le
cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale
matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent
(ATF 141 II 169 consid. 3.1).
3.4 Le principe d'égalité de traitement, consacré à l'., s'adresse tant au
législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité
dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la
même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le
sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
3.5 En l’espèce, la faculté est autorisée, au vu de la loi, à prévoir des restrictions à
l’accès aux études de médecine pour les candidats étrangers en imposant des
conditions d’admission particulières, ce qu’elle a fait dans son .
Cette délégation législative est prévue à l’, soit par un acte normatif
cantonal décrété par le Grand Conseil de la République de Genève, organe
compétent pour légiférer ().
L’ se fonde également sur les recommandations du Conseil des
hautes écoles suisses adoptées lors de la dernière séance du 27 février 2020 et
reprend telles quelles les conditions relatives à l'accès des candidats étrangers aux
études de médecine en Suisse. La compétence d’émettre de telles recommandations
repose sur l’art. 12 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre
2011 (LEHE - RS 414.20) et l’Université de Genève est une haute école au sens de
l’.
Il n’est pas contesté que l’ traite de façon différenciée les
candidats de nationalité suisse, d'une part, et les candidats de nationalité étrangère
ressortissants d'un État membre de UE/AELE d’autre part. En effet, pour être traité
comme un candidat de nationalité suisse et pouvoir être admis aux études de
médecine, ces derniers doivent remplir l’une des conditions alternatives prévues par
la disposition précitée, notamment justifier d’un droit de séjour en Suisse.
Il convient donc de procéder à un contrôle préjudiciel de la conformité de
l' aux et 24 Annexe I ALCP, ce que la chambre de
céans est habilitée à faire à l'occasion d'un cas d'application comme en l'espèce.
4.
L’ prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent
légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans
l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord,
discriminés en raison de leur nationalité.
Cette règle prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la
nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de
discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en
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fait au même résultat (discriminations indirectes ; ATF 140 II 141 consid. 7.1.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3.1 non
publié de l’ATF 145 I 167).
4.1 Pour déterminer si l’ est applicable à un cas concret et, le cas
échéant, s’il est ou non respecté, quatre points doivent être examinés. On établira
ensuite si l’on est en présence d’une discrimination fondée sur la nationalité
(consid. 5), puis si cette dernière peut être justifiée ou non (consid. 6) ; (Astrid
EPINEY/Gaëtan BLASER in Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN [éd.],
Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], 2014, ad , p. 17 à 27) :
-
il faut tout d’abord examiner le lien d’extranéité, lequel exige que le champ
d’application du principe de non-discrimination ne soit ouvert que dans les
situations présentant un aspect transfrontalier. Cette exigence exclut
l’application de l’ALCP aux situations purement internes qui sont à juger selon
le droit interne de l’État concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2A.768/2006 du
23 avril 2007 consid. 3.3) (1) ;
-
il faut ensuite examiner la relation avec les dispositions spécifiques de l’ALCP.
Ce dernier contient en effet différents articles qui concrétisent le principe de
non-discrimination pour certaines catégories de personnes. Il convient de voir
ceux-ci comme instituant des interdictions spécifiques de discrimination en
raison de la nationalité. Par rapport à ces dernières, l’interdiction de
discrimination de l’ a une portée plus générale et il convient donc
de l’appliquer subsidiairement dans les cas où les interdictions spécifiques de
l’annexe I ne sont pas pertinentes (2) ;
-
l’examen du champ d’application matériel du principe de non-discrimination
est ensuite nécessaire. Cela concerne toutes les discriminations qui entravent la
réalisation des droits contenus dans l’ALCP ou en lien avec celui-ci (3) ;
-
enfin, doit être examiné le champ d’application personnel de l’ qui
englobe, à tout le moins, les ressortissants des parties contractantes (4).
4.2 En l’espèce, l’ est applicable sous les angles du lien d’extranéité (1)
et du champ d’application personnel (4) en raison du caractère transfrontalier du
litige, à savoir la situation d’une étudiante domiciliée en France, pays partie à
l’ALCP, de nationalité française et suédoise, souhaitant étudier en Suisse, pays
également membre de l’ALCP. S’agissant de la deuxième condition (2), l’ALCP ne
comporte pas de disposition spécifique en lien avec le principe de l’égalité de
traitement et de l’interdiction de discrimination portant sur l’accès aux études, de
sorte que l’, de portée générale, est applicable.
S’agissant de cette condition, on peut se demander si l’ ou la disposition
spécifique, l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, dont la violation est alléguée par la
recourante, prime l’.
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Tout d’abord, une lecture a contrario de l’ démontre qu’aucune
garantie d’accès aux études n’est légalement consacrée. Selon cette disposition
« L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la
Communauté européenne et de la Suisse, est d’accorder un droit d’entrée, de séjour,
d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant
et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ». Elle prévoit
l’accès à une activité professionnelle, mais non aux études.
S’agissant de l’, il prévoit « d’accorder un droit d’entrée et de
séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité
économique dans le pays d’accueil ». Il ressort de la let. c que l’ALCP tend à
garantir la libre circulation des personnes de façon extensive et indépendamment
de l’exercice d’une activité économique. Cette vision large de la libre circulation
profite ainsi principalement aux chercheurs d’emploi et aux étudiants, mais
également aux retraités. Les conditions et les modalités de l’exercice de la libre
circulation des personnes n’exerçant pas d’activité économique sont développées
aux et , ainsi qu’à l’art. 24 Annexe I ALCP (Astrid EPINEY/Gaëtan
BLASER, op. cit., ad , p. 11 à 12).
Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie
contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui
ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille : a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l’aide sociale pendant leur séjour ; b) d’une assurance-maladie couvrant
l’ensemble des risques. Certes, cette disposition vise les étudiants, mais il y est en
effet spécifié que l’Accord « ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni
l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article » (art. 24
par. 4 in fine Annexe I ALCP). Cette limitation du champ d’application matériel de
la libre circulation des étudiants constitue une exception au principe de libre
circulation des personnes et doit donc être interprétée de manière restrictive. Cette
exception n’est pertinente que pour les étudiants visés par l’art. 24 Annexe I ALCP ;
les étudiants bénéficiant d’un titre de séjour en vertu d’une autre disposition de
l’Accord ne sont ainsi pas touchés par cette exception. La notion d’accès à la
formation professionnelle doit être comprise comme englobant les règles visant à
déterminer les conditions auxquelles un étudiant peut entreprendre une formation.
Cela regroupe notamment les règles concernant les exigences et les qualifications
minimales requises – par exemple l’exigence de disposer d’une maturité ou d’un
baccalauréat pour entrer à l’université – ainsi que des règles introduisant des quotas
ou des numerus clausus, mais pas les frais d’inscription et les diverses taxes
d’études (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, op. cit., ad , ad
, p. 81 à 88).
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Ainsi, ni l’art. 1, ni l’art. 24 Annexe I ALCP n’octroient un droit d’accès aux études
et ne peuvent ainsi primer l’.
Enfin, reste à examiner si la condition du champ d’application matériel (3) est
réalisée dans le cas d’espèce. Comme susmentionné, aucune disposition de l’ALCP
et de ses Annexes n’accorde un droit d’accès aux études pour les ressortissants
étrangers, de sorte que la restriction litigeuse ne contrevient à aucun droit de
l’ALCP.
Dans l’hypothèse où il faudrait néanmoins considérer que la condition du champ
d’application matériel est remplie et que l’ s’applique au présent litige,
il s’impose de vérifier si l’on est en présence d’une discrimination fondée sur la
nationalité, puis, si tel est le cas, si cette discrimination peut ou non être justifiée.
5.
Dans un arrêt A/3924/2016 du 3 août 2017, la chambre constitutionnelle de la Cour
de justice (ci-après : CJCST) a rappelé que selon la jurisprudence européenne, les
règles d’égalité de traitement qui découlent de la libre circulation des personnes
prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité
(discrimination directe ; pour un exemple : CJUE, arrêt Commission c. Italie,
C-283/99 du 31 mai 2001), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination
qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même
résultat (discrimination indirecte ; CJUE, arrêts Hirvonen, C-632/13 du
19 novembre 2015, point 29, et Gielen, C-440/08 du 18 mars 2010, point 37 et les
arrêts cités). Il en va ainsi lorsque l'application d'autres critères que la nationalité,
par exemple le lieu d'origine ou de naissance, le lieu de résidence ou encore
l'accomplissement d'études au sein du pays, mène dans les faits au même résultat,
car ce critère est en général rempli par les nationaux et non par les étrangers (Rudolf
GEIGER/ Daniel-Erasmus KHAN/Markus KOTZUR [éd.], EUV/AEUV -
Kommentar, 6e éd., 2017, n. 31 ad art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, du 13 décembre 2007 (ci-après : TFUE) ; d'autres auteurs citent comme
critères suspects, en sus du domicile ou de la résidence habituelle, l'origine
géographique ou ethnique ainsi que la langue (Harald SCHAUMBURG/Joachim
ENGLISCH [éd.], Europäisches Steuerrecht, 2015, n. 7.154), ou encore la
possession d'un diplôme ou d'un permis de conduire national (Véronique
BOILLET, L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité au sens de
l'Accord sur la libre circulation des personnes, 2010, p. 87).
En l’espèce, les candidats de nationalité suisse ont accès aux études de médecine en
Suisse du fait de leur nationalité. Quant aux candidats de nationalité étrangère, ils
peuvent être traités comme un candidat de nationalité suisse et avoir accès aux
études de médecine s’ils remplissent l’une des conditions alternatives prévues par
l’. Il s’agit par exemple d’être titulaire d’un permis C
d’établissement en Suisse () ou être domicilié en Suisse,
titulaire d’un permis B de séjour et avoir un parent titulaire d’un permis C
d’établissement (). Ces restrictions affectent
principalement les ressortissants étrangers, non domiciliés en Suisse, qui, pour
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accéder aux études de médecine, doivent avoir été établis en Suisse de longue date
pour prétendre à des autorisations de séjour et d’établissement. Par conséquent, le
refus d’admission des candidats étrangers ne procède pas d’une discrimination
directe fondée sur la nationalité, le défaut de celle-ci ne constituant pas une
exclusion absolue. Elle s’analyse en réalité comme une discrimination indirecte liée
au critère de résidence, dès lors que le refus d’admission découle de l’absence de
justification d’un titre de séjour ou d’établissement en Suisse.
6.
Il faut à ce stade se demander si cette discrimination est justifiée.
6.1 L’ALCP prévoit des limites à la libre circulation et à l’interdiction des
discriminations, qui doivent respecter le principe de la proportionnalité, les mesures
employées devant être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne
pas aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour l’atteindre
(ATF 145 IV 364 consid. 3.4.5 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
[ci-après : CJUE] C/55/94 Gebhard c/ Consiglio dell’ordine degli avvocati e
procuratori de Milan du 30 novembre 1995, Rec. 1995 I-4165, par. 37).
Ainsi, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique
au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
En Suisse, la demande d’inscription aux études de médecine est supérieure à la
capacité des universités et dépasse de loin le nombre de places d’études et de stages
cliniques disponibles, ce qui implique une restriction d’accès à cette formation
(Rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
17 juin 2024, Motion 23.3293 de Benjamin RODUIT, déposée le 16 mars 2023.
Numerus clausus. En finir avec une sélection des étudiants en médecine sur des
critères autres que de compétences et de qualité). Cette pénurie de places en
médecine humaine dans les universités suisses est un fait notoire. Selon le récent
communiqué de presse émis par swissuniversities le 30 juin 2026 et intitulé
« Etudes de médecine : rapport sur les places d'études et les procédures
d'admission », les hautes écoles universitaires ont déjà considérablement augmenté
leurs capacités de formation en médecine humaine grâce aux mesures mises en
œuvre dans le cadre du programme spécial « Médecine humaine 2017–2020 ».
Toutefois, une nouvelle augmentation du nombre de diplômés s’avère nécessaire
pour garantir durablement les soins médicaux et réduire la dépendance de la Suisse
à l’égard des médecins formés à l’étranger. Selon la dernière statistique médicale
de la Fédération suisse des médecins (FMH), plus de quatre médecins sur dix en
exercice en Suisse ont obtenu leur diplôme à l'étranger.
6.2 En l’espèce, la restriction imposée aux candidats étrangers ne remplissant pas
l’une des conditions de l’ ne consacre pas une discrimination
proscrite par l’ALCP pour les motifs suivants.
Il est reconnu que l’insuffisance des places de formation et de stages cliniques ne
permet pas de répondre à la forte demande des candidats souhaitant entreprendre
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des études de médecine en Suisse. Dès lors, la restriction d’accès imposée aux
étudiants étrangers est propre à réguler cet afflux et à assurer la qualité et la
pérennité du système de formation des médecins en Suisse.
Les restrictions prévues dans la règlementation sont nécessaires pour former des
étudiants suisses ou étrangers déjà résidents (), susceptibles de
rester et de s’installer durablement en Suisse pour pratiquer la médecine.
À l’inverse, admettre des candidats étrangers, sans attaches avec le pays, qui
pourraient repartir à tout moment dans leur pays d’origine, aggraverait la pénurie
de médecins et mettrait en péril la disponibilité des soins. Enfin, cette restriction,
combinée à l’augmentation des capacités d’accueil déjà mise en place, permet de
former davantage de médecins en Suisse, pour ne pas dépendre des médecins
formés à l’étranger. Elle ne porte pas non plus atteinte au droit des candidats
étrangers de venir pratiquer en Suisse une fois diplômés dans leur pays d’origine
ou ailleurs, sous réserve de la reconnaissance de leurs diplômes conformément à
l’ et son Annexe III sur la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles.
La question de l’admission d’une telle restriction a déjà fait l’objet d’un arrêt de la
CJUE, que la recourante cite d’ailleurs, l’affaire Bressol and Others c/ Government
of the French Community of Belgium (CJUE, arrêt du 13 avril 2010, aff. C-73/08).
Celle-ci porte sur l’adoption en 2006 par la communauté française de Belgique d’un
décret régulant le nombre d’étudiants dans le cursus de premier cycle de
l’enseignement supérieur (notamment kinésithérapie et médecine vétérinaire) en
raison d’un constat d’une forte augmentation du nombre d’étudiants étrangers
inscrits dans ces cursus. Selon les dispositions dudit décret, le nombre total
d’étudiants non-résidents doit être limité pour chaque cursus et chaque institution
universitaire à 30%. Saisie d’une question préjudicielle par la Cour
constitutionnelle de Belgique, la CJUE a relevé que le droit de l’Union s’opposait
à une règlementation nationale limitant le nombre d’étudiants non-résidents en
Belgique pouvant s'inscrire pour la première fois dans les cursus médicaux et
paramédicaux d'établissements de l'enseignement supérieur, à moins que cette
limitation « s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé
publique ». La CJUE n’a pas tranché sur le fond et renvoyé aux juridictions
nationales la tâche d'apprécier si la différence de traitement entre étudiants résidents
et non-résidents était justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé
publique.
Bien que cet arrêt ne soit pas complètement similaire au présent litige dans la
mesure où le décret limite le nombre d’étudiants non-résidents pouvant s’inscrire
dans les cursus médicaux et paramédicaux en fixant un quota de 30%, la chambre
de céans peut s’en inspirer et relever que la CJUE n’a pas exclu la possibilité de
prévoir une restriction d’admission aux étudiants étrangers lorsqu’elle s’avère
justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé publique.
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Enfin, s’agissant des quatre autres arrêts de la CJUE cités par la recourante, ils ne
sont pas pertinents dans le cas d’espèce, dès lors qu’ils ne concernent pas l’accès à
des études de médecine en Suisse. L’affaire Gravier c/ City of Liège (CJUE, arrêt
du 13 février 1985, aff. 293/83) concerne une taxe d’inscription réclamée à un
étudiant français non-résident en Belgique souhaitant suivre un cursus à l’Académie
royale des beaux-arts de Liège. L’affaire Lair c/ Universität Hannover (CJUE, arrêt
du 21 juin 1988, aff. 39/86) porte sur le droit à une bourse d’études d’une étudiante
française à l’Université de Hanovre et au maintien de son statut de travailleur
migrant à la condition qu’il existe un lien de connexité entre son activité
professionnelle antérieure et les études entreprises. L’affaire Grzelczyk c/ Centre
public d’aide sociale d’Ottignies-Louvaine-la-Neuve (CJUE, arrêt du 20 septembre
2001, aff. C-184/99) concerne le droit d’un étudiant français installé en Belgique
suivant des études en éducation physique à l’Université catholique de Louvain-la-
Neuve d’obtenir une aide sociale. Enfin, l’affaire Bidar c/ London Borough of
Ealing (CJUE, arrêt du 15 mars 2010, aff. C-209/03) porte sur le refus de
l’Université College London d’accorder un prêt étudiant à un ressortissant français
installé au Royaume-Uni et suivant des études d’économie au motif qu’il ne justifie
pas le statut de résident permanent.
En conséquence, la discrimination indirecte du RE-MH est justifiée et
proportionnée dès lors qu’elle permet d’assurer que le nombre limité de places en
formation de médecins soient attribuées aux étudiants suisses ou au bénéfice d’un
permis de séjour ou d’établissement suisse afin d’optimiser les chances que les
étudiants concernés pratiquent ultérieurement au bénéfice de la population locale,
qui a financièrement contribué à leur formation, et puissent ainsi garantir
durablement la qualité de la santé publique en Suisse.
Partant, même dans l’hypothèse où il faudrait néanmoins considérer que la
condition du champ d’application matériel est remplie et que l’
s’applique au présent litige, la restriction de l’, justifiée pour
des raisons de santé publique, ne consacrerait pas une discrimination proscrite par
l’ALCP.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
7.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, s’agissant d’une
candidate à l’admission à l’université ( et art. 11 du règlement sur
les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
- RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2026 par A______ contre la décision du
doyen
de
la
faculté
de
médecine
de
l’Université
de
Genève
du
18 février 2026 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN,
Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/810/2026Accès des étudiants étrangers aux études de médecine
Offizielle Quelle