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ATAS/793/2026

GE Cour de justice

Ergänzungsleistung

Rückerstattung von Ergänzungsleistungen nach dem Tod

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 11. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2177/2026
ATAS/793/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
Hoirie de feu A______,
représentée par Me B______, avocat
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2177/2026
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EN FAIT
Feu A______ (ci-après également : le bénéficiaire), né le ______ 1963 et
décédé le ______ 2023, était bénéficiaire de prestations complémentaires
fédérales (ci-après : PCF).
b. L’intéressé était, jusqu’à son décès, sous la curatelle de portée générale de
Me B______ (ci-après : le curateur).
c. Le 13 novembre 2023, le curateur a informé le service des prestations
complémentaires (ci-après : SPC) du décès de son protégé.
Par décision du 15 novembre 2023, adressée au curateur, le SPC a relevé que le
droit aux prestations s’interrompait dès la date de son décès et a réclamé la
restitution d’un montant de CHF 4'192.- au titre de PCF déjà versées pour la
période du 11 au 30 novembre 2023.
b. Cette décision a été transmise à la Justice de paix le 16 novembre 2023.
c. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration
d’office de la succession de feu A______, dont les héritiers légaux étaient
inconnus, et désigné le curateur aux fonctions d’administrateur d’office.
d. Le 12 février 2024, le curateur a informé le SPC avoir été désigné aux
fonctions d’administrateur d’office de la succession de feu A______.
e. Par décision du 22 mars 2024, le SPC a réclamé la restitution du montant de
CHF 82'000.-. La fortune nette connue du défunt s’élevait à CHF 126'593.-.
Selon le document intitulé « restitution des prestations légalement perçues »
annexé à cette décision, le montant maximal de la restitution comprenait le
montant connu au moment de la succession (CHF 126'593.-) et la dette ouverte
auprès du SPC (CHF 4'192.-).
f. Le curateur a formé opposition à cette décision le 3 avril 2024.
g. Par décision sur opposition du 4 juin 2024, le SPC a partiellement admis
l’opposition et ramené le montant dû à titre de prestations légalement perçues à
CHF 55'654.80. La fortune nette de l’intéressé s’élevait, au moment de son décès,
à CHF 95'654.80.
h. Le 17 juin 2024, le SPC a notamment transmis au curateur une copie de sa
décision du 15 novembre 2023.
i. Le 24 juin 2024, le curateur a formé opposition à la décision du 15 novembre
2023, précisant avoir procédé au versement de la somme de CHF 55'654.80.
j. Par courrier du 29 juillet 2024, le SPC a confirmé avoir reçu le montant de
CHF 55'654.80, précisant que la dette encore ouverte concernait la décision du
15 novembre 2023.
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k. Le 23 août 2024, le curateur a indiqué qu’il maintenait son opposition à la
décision du 15 novembre 2023.
l. Le 3 septembre 2024, le SPC a confirmé que le montant de CHF 4'192.-
correspondait à une décision antérieure et qu’elle était toujours due par la
succession.
m. Le 20 septembre 2024, le curateur a déclaré maintenir son opposition à la
demande de remboursement concernant le mois de novembre 2023, reprenant sa
motivation du 23 août 2024.
n. Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a déclaré
l’opposition formée le 20 septembre 2024 irrecevable, car tardive. La décision du
15 novembre 2023, adressée à la Justice de paix le 16 novembre 2023, était entrée
en force, de sorte que l’opposition formée en sa qualité d’exécuteur testamentaire
le 20 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024, était tardive. Aucun motif ne
justifiait une restitution du délai d’opposition. La succession restait débitrice du
montant de CHF 4'192.-.
Par acte du 9 décembre 2024, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de
son curateur, a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice (ci-après : la CJCAS) contre cette décision, concluant à son annulation.
La demande en paiement du 15 novembre 2023 était nulle et sans effet puisqu’au
moment de la notification de la décision, le mandat de curateur avait cessé, les
héritiers étaient inconnus et l’administrateur d’office n’avait pas été désigné.
b. Le 8 janvier 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.
La décision de restitution du 15 novembre 2023 avait été valablement notifiée. Au
moment où la décision a été transmise à la Justice de paix, celle-ci était
compétente pour évaluer les créances et dettes successorales en vue de déterminer
les mesures nécessaires à prendre pour assurer la dévolution, par lesquelles
l’administration d’office ou l’envoi en faillite. Elle était ainsi compétente pour
recevoir la créance du SPC à l’encontre de la succession.
c. Par réplique du 30 janvier 2025, le curateur a persisté dans ses conclusions. La
décision du 11 novembre 2023 ne pouvait faire l’objet d’une opposition faute de
légitimation passive.
d. Par arrêt du 25 avril 2025, la CJCAS a admis le recours et annulé la décision du
SPC du 11 novembre 2024.
L’hoirie n’était pas forclose à contester la décision du 15 novembre 2023, reçue
en annexe de la communication du SPC du 17 juin 2024. Si toutes les autres
conditions de recevabilité étaient réunies, il appartenait au SPC de statuer sur le
fond de l’affaire.
e. Par décision sur opposition du 15 mai 2026, annulant et remplaçant la décision
sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a confirmé sa décision du
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15 novembre 2023. Pour le mois de novembre 2023, les ressources (soit
CHF 2'570.-) étaient suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues (soit
CHF 2'555.-), de sorte qu’aucune prestation complémentaire n’était due. Le
montant de CHF 4'192.- avait donc bien été versé en trop et se devait d’être
remboursé par la succession. Conformément aux instructions de paiement, la
prestation du mois de novembre 2023 avait été versée à l’EMS. Il appartenait
donc à la succession de réclamer à la direction de l’EMS le solde comptable en sa
faveur.
Par acte du 11 juin 2026, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de son
curateur, a recouru devant la CJCAS contre cette décision, concluant à son
annulation. À titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif.
La demande de restitution était périmée au sens de l’art. 16b de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les
prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30), le délai d’une année étant
largement dépassé, la prestation datant du 3 novembre 2023.
L’arrérage dont le remboursement était demandé avait été versé légalement par
rapport aux besoins vitaux totaux de feu le bénéficiaire pour novembre 2023, alors
qu’il vivait encore. Elle lui restait donc acquise au sens de l’,
aucune disposition légale ne prévoyant une restitution.
b. Par réponse sur effet suspensif du 24 juin 2026, le SPC a admis que l’intérêt de
la recourante à voir reporter son obligation de restituer le montant qui lui était
réclamé l’emportait sur l’intérêt du SPC à se voir rembourser cette somme
immédiatement. Le remboursement de la somme réclamée pouvait attendre
l’entrée en force de la décision de restitution.
c. Par réponse au fond du 26 juin 2026, le SPC a conclu au rejet du recours.
d. Par arrêt incident du 2 juillet 2026, la CJCAS a restitué l’effet suspensif au
recours.
e. Le 22 juillet 2026, la recourante a persisté dans son argumentation.
f. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre
2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
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LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions
d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions
d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation
cantonale ().
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la
LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier
2021, il est soumis au nouveau droit (cf. ).
Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des prestations complémentaires
(LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; ordonnance
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification
du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Dans la mesure où la recourante conteste uniquement le montant des prestations
complémentaires fédérales demandées en restitution pour la période du 11 au
30 novembre 2023, le nouveau droit est applicable.
3.
Le litige porte uniquement sur le montant demandé en restitution pour la période
du 11 au 30 novembre 2023.
4.
4.1 S'agissant des PCF, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2
al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées
doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3
al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision
procédurale () ou d'une reconsidération () de
la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et
les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée
en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127
V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision
formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire
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ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder
pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et
la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment
touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation
de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre
légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021
du 22 février 2022 consid. 5.1)
4.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA, le droit de demander la restitution
s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Les délais de l’ sont des délais (relatif et absolu) de péremption,
qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ;
142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la
péremption prévue à l’ ne peut être ni suspendue ni interrompue
et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise
d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois
pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de
délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi
dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du
versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être
fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où
l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les
références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un
double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part,
et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre
part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les
éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde –
quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les
références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les
références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence
d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas
encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre
d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases
de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un
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délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était
largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre
des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où
l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle
avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte
d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été
versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu
d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations
supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait
considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise,
mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex.
à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire)
reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146
V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l'occasion
du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 de
l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), au
moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).
En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du
versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration
de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa
part (ATF 124 V 380 consid. 1 et la référence ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022).
En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du
dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs
de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où
l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que
l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les
références).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où
l’administration avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations
complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance
que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées
annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir
raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur
examen périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors
du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art.
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30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu'ils
procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations
complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs
l' prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139
V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février
2021 consid. 3.2.2).
4.3 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
() en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues
aux , , et , ainsi que les conditions relatives à la fortune nette
prévues à l’, ont droit à des prestations complémentaires.
Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité ().
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus
élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le
canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de
prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins au sens de l’ (let. b ; art. 9
al. 1 LPC).
Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune
nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où
elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les
couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des
rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations
complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations
est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au
moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en
considération au titre de la fortune (). Pour les personnes
vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la
fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’. Les
cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce
montant (). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un
établissement médico-social, en dérogation à l', la part de la
fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un
huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 2
al. 2 LPFC).
4.4 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de
l’ et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu
minimum cantonal d'aide sociale applicable ().
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Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les
dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant ().
Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et
ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les
PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; en dérogation à l'art. 11 al. 1
let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction 1) des franchises
prévues par cette disposition et 2) du montant des indemnités en capital obtenues
à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris
l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c ; ).
4.5 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier
jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les
conditions légales soient remplies (). Ce droit s’éteint à la fin du
mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie
(al. 3). Il peut notamment s’agir d’une modification de la situation économique ou
du transfert du domicile à l’étranger (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n.
15 ad ).
4.6 Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues s’éteint
un an après le moment où l’organe visé à l’ – dans le canton de
Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le
versement de la prestation (). L’ prévoit des délais
(relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le
délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à
l' – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les
demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire
que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de
péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V
270 consid. 6.2). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’organe visé à l’ – dans le canton de Genève le SPC
– a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la
prestation (). L’ prévoit des délais (relatif ou absolu) de
péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption
est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l' – à
savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de
verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc
déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a
rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2).
5.
En l’occurrence, dans la décision du 15 novembre 2023, le SPC a réclamé la
restitution des prestations indûment perçues pour la période du 11 au 30 novembre
2023. L’intimé a expliqué que le décès du bénéficiaire le 10 novembre 2023 avait
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entrainé une correction du prix de pension facturé pour le mois de novembre
2023, ce qui a conduit à une diminution des dépenses. Les ressources pour les
mois de novembre 2023 (CHF 2'570.- correspondant à la rente, à la fraction de la
fortune et au produit mobilier) étaient ainsi suffisantes pour couvrir les dépenses
reconnues (soit CHF 2’555.- correspondant au prix de la pension pour dix jours,
FDP et cotisation).
5.1 Dans un premier grief, la recourante se prévaut de la péremption du droit de
demander la restitution. Elle fait valoir que le délai d’une année de l’
était largement dépassé depuis la prestation du 2 novembre 2023.
Or, ainsi que le relève l’intimé, l’ s’applique à la restitution des
prestations légalement perçues, ce qui n’est pas l’objet du présent litige. La
décision entreprise confirme en effet le bien-fondé de la demande de restitution de
prestations indûment perçues, faute pour les dépenses d’excéder les revenus. En
pareille hypothèque, l’autorité doit agir dans les délais prévus à l’art. 25 al. 2 1re
phrase LPGA. Or, en réclamant, le 15 novembre 2023, la restitution des
prestations perçues par la recourante pour la période du 11 au 30 novembre 2023,
l’intimé a agi dans les limites des délais de péremption relatif de trois ans et
absolu de cinq ans prévus par cette disposition.
C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, la
demande de remboursement remonte bien à la décision du 15 novembre 2023, par
laquelle le SPC a réclamé la restitution du montant de CHF 4'192.- au titre de PCF
déjà versées pour la période du 11 au 30 novembre 2023. Cette décision n’a été ni
annulée, ni remplacée par une décision ultérieure. Dans son arrêt du 25 avril 2025,
la chambre de céans a uniquement annulé la décision sur opposition du
11 novembre 2024, qui déclarait irrecevable l’opposition formée le 20 septembre
2024 contre la décision du 15 novembre 2023. Il appartenait ainsi à l’intimé de
statuer sur l’opposition du 11 novembre 2024 formée contre ladite décision, ce
qu’elle a fait par décision sur opposition du 15 mai 2026.
Le grief de la recourante doit partant être écarté.
5.2 Dans un deuxième grief, la recourante invoque l’, selon lequel
le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des
conditions dont il dépend cesse d’être remplie.
Conformément à cette disposition, le droit aux prestations a pris fin au
30 novembre 2023, à la suite du décès du bénéficiaire, survenu le 10 novembre
2023. L’ - lequel couvre toute modification affectant les critères
du droit aux prestations, soit en particulier l’amélioration de la situation financière
ou le décès de la personne bénéficiaire - consacre le principe selon lequel le droit
aux prestations s’éteint immédiatement, sans période de grâce ni prorogation
automatique, dès la disparition du fondement juridique à l’origine du droit aux
prestations. Or, comme cela ressort de la décision entreprise, les ressources de feu
le bénéficiaire se sont avérées suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues du
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mois de novembre 2023, de sorte que les prestations complémentaires versées
pour le mois de novembre étaient indues, et cela quand bien même le droit aux
prestations n’a pris fin qu’à la fin du mois de novembre 2023. C’est partant à juste
titre que l’intimé a réclamé leur restitution en application de l’.
Comme l’a expliqué l’intimé, la correction du prix de pension facturé pour le mois
de novembre 2023 n’est venue à sa connaissance qu’après le décès du bénéficiaire
des prestations. Or, la prise en compte de cette baisse de dépenses excluait tout
droit à des prestations complémentaires. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un
fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais
qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision
procédurale. Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations
complémentaires indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de
renseigner, mais il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte
d'un fait nouveau.
Ce grief doit ainsi également être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
La procédure est gratuite ( et art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/793/2026Restitution de prestations complémentaires après décès
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