763
VD Tribunal cantonal
Begründung der Vermögensverzichts
Veröffentlicht am 2. Oktober
Entschieden am 15. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***
763
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : M. WIEDLER, président
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière : Mme Lopez
*****
Cause pendante entre :
Hoirie de feue B.________, à savoir C.________, à D***, et F.________, à A***,
recourante, représentée par Stéphane Ducret, à Romanel-sur-Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
. et 49 al. 3 LPGA
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En f ait :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a
déposé le 8 octobre 2024 une demande tendant à l’octroi de prestations
complémentaires.
Le 4 septembre 2025, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rendu la décision
suivante :
« Nous nous référons à votre demande de prestations complémentaires du 8
octobre 2024.
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que vous ne
remplissez pas les conditions fixées par le chiffre 2511.01 des Directives
concernant les prestations complémentaires (DPC), lequel stipule :
« N'ont droit à la PC que les personnes dont la fortune nette au sens du
chapitre 2.5.1.2 ne dépasse pas les montants suivants :
- 100'000 francs pour les personnes seules ;
- 200'000 francs pour les couples ;
- 50'000 francs pour les orphelins qui ont droit à une rente. »
Or, à l'examen de votre demande PC, votre fortune au 1er octobre 2024 ainsi
qu'au 1er janvier 2025 a été déterminée comme suit (fortune mobilière et
immobilière nette après déduction des dettes éventuelles reconnues) :
2024 2025
CH*** 67701 28312
CH*** 11851 48168
Terrain 1528 1528
Terrain 984 984
Sous-total 84088 81037
Fortune dessaisie 38313 28313
Total 122401 109350
Aussi, nous nous voyons hélas contraints de vous notifier la présente décision
de refus, sujette à opposition selon les modalités indiquées au bas de la page. »
Le 6 octobre 2025, représentée par Stéphane Ducret, l’assurée
a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir que le
solde d’un de ses comptes bancaires ne correspondait pas au montant
retenu par la Caisse. Elle a en outre reproché à cette dernière d’avoir pris
en considération un dessaisissement de fortune. A cet égard, elle a en
particulier soutenu que la donation effectuée en 2003 en faveur de ses
enfants était totalement amortie en 2024 et 2025, de sorte qu’aucun
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dessaisissement de fortune ne se justifiait pour ces années. Elle a conclu à
l’admission de sa demande de prestations complémentaires.
Par décision sur opposition du 26 novembre 2025, la Caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assurée et lui a reconnu le droit aux
prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2025. La motivation
de cette décision était la suivante :
« En l'espèce, il n'est pas contesté que votre cliente et feu son époux, alors mariés,
ont donné un montant de CHF 280'000.00 à leurs enfants en 2003.
Le montant du dessaisissement devant être réduit de CHF 10'000.00 par an à
compter de 2005 conformément à l'art. 17a, al. 1er, OPC-AVS/AI, la fortune
dessaisie du couple s'élevait à CHF 170'000.00 au jour du décès de feu l'époux de
votre mandante.
La fortune résultant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la
succession devant être prise en compte dans son intégralité dans le calcul des
PC du conjoint survivant, il sied de ramener le montant de fortune dessaisie de
votre cliente à CHF 127'500.00 (3/4 de CHF 170'000.00) en 2015. En effet, le
régime matrimonial doit être liquidé préalablement au partage de la succession.
La réduction de CHF 10'000.00 par année devant continuer à s'appliquer sur ce
montant, la fortune dessaisie suite à la donation de 2003 est encore de CHF
37'500.00 en 2024 et de CHF 27'500.00 en 2025, montants auxquels s'ajoutent
les montants de fortune dessaisie par consommation excessive, par CHF 2'291.95
en 2019, CHF 20'428.90 en 2020, CHF 3'809.35 en 2022 et CHF 1783.25 en 2023.
Ainsi, la fortune dessaisie totale se monte à CHF 65'813.45 (CHF 37'500.00 + CHF
28'313.45) en 2024 et à CHF 55'813.45 (CHF 27'500 + CHF 28'313.45) en 2025.
À la fortune dessaisie s'ajoutent les comptes bancaires et la valeur des biens
immobiliers propriété de votre cliente, comme suit :
2024 2025
CH*** 67701 28312
CH*** 11851 46188.4
Terrain 1528 1528
Terrain 984 984
Fortune dessaisie 37500 27500
Fortune totale 119564 104512.4
Au vu de ce qui précède, la fortune totale de votre cliente est supérieure à CHF
100'000.00 au 1er octobre 2024, ainsi qu'au 1er janvier 2025. Dans ces conditions,
aucun droit aux PC ne peut lui être ouvert avec effet dès le 1er octobre 2024,
respectivement dès le 1er janvier 2025.
Force est toutefois de constater que selon les extraits de comptes que vous nous
avez transmis, l'état de la fortune de votre cliente au 1er octobre 2025 était le
suivant :
1er octobre 2025
CH*** 25845. 45
CH*** 13175.7
Terrain 1528
Terrain 984
Fortune dessaisie 55813.45
Fortune totale 97346.6
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Ainsi, un droit aux PC peut être ouvert à votre cliente dès le 1er octobre 2025. Vous
recevrez prochainement les décisions de PC séparées (calculs de PC), avec effet
au 1er octobre 2025. »
B. Par acte de son conseil du 29 décembre 2025, B.________ a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition précitée, concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations
complémentaires depuis le 8 octobre 2024 et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision sur opposition. En substance, elle a
contesté les dessaisissements de fortune par consommation excessive
retenus par l’intimée et s’est prévalue d’une violation du droit d’être
entendu. A cet égard, elle a fait valoir que l’intimée n’avait jamais donné
d’explications quant à la manière dont les dessaisissements de fortune pour
consommation excessive retenus pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023
avaient été calculés, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de les
contester.
A la suite du décès de la recourante survenu le 5 janvier 2026,
ses enfants, C.________ et F.________, tous deux représentés par Stéphane
Ducret, ont manifesté leur souhait de poursuivre la procédure.
Le 5 février 2026, la Caisse a déposé sa réponse, dans laquelle
elle a écarté le grief de violation du droit d’être entendu, en exposant que
la fortune dessaisie mentionnée dans la décision du 4 septembre 2025 était
composée d’une partie liée à une consommation excessive et qu’elle n’avait
pas à motiver ce point dans la décision sur opposition du 26 novembre 2025
puisque la recourante n’avait pas contesté ces éléments. Elle a ajouté que
les montants retenus au titre de consommation excessive étaient établis
par des tableaux qu’elle a produits avec son mémoire de réponse. Dans son
écriture on pouvait en outre lire ce qui suit :
« 8. Dans un dernier grief, feue la recourante estime que les montants
retenus au titre de fortune dessaisie par consommation excessive
en 2019, 2020, 2022 et 2023 doivent être supprimés.
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En l'espèce, feue la recourante a vendu l'immeuble dont elle était
propriétaire en 2018.
Aussi, selon les décisions de taxation fiscales de feue la recourante,
auxquelles nous avons eu accès, nous avons constaté des
diminutions de fortune suite à ladite vente immobilière.
Il a été procédé à l'analyse de ladite diminution, tout en tenant
compte du fait que feue la recourante se trouvait, en 2018 déjà, en
EMS et qu'elle n'en est pas sortie jusqu'à son décès.
Vous trouverez en annexe, le détail du calcul de consommation
excessive de feue la recourante, depuis la vente de son bien
immobilier, lequel atteste des diminutions de fortune par
consommation excessive, par CHF 2'291.95 en 2019, par CHF
20'428.90 en 2020, par CHF 3'809.35 en 2022 et par CHF 1783.25
en 2023.
9. Force est donc de constater que la fortune dessaisie totale de feue
la recourante se monte à CHF 65'813.45 (CHF 37'500.00 + CHF
28'313.45) en 2024 et à CHF 55'813.45 (CHF 27'500 + CHF
28'313.45) en 2025, ce qui exclut toute ouverture d'un droit aux PC
avant le 1er octobre 2025. »
Le 28 avril 2026, les héritiers de la recourante ont confirmé les
conclusions du recours.
A la demande du juge instructeur, ils ont produit, en date du
10 septembre 2026, une copie du certificat d’héritiers délivré le 24 mars
2026 par la Juge de paix du district de C***.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent ( et ), dans les trente
jours suivant leur notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
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conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de feue B.________ à des prestations
complémentaires pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025.
3. a) Les prestations complémentaires sont allouées aux
bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide
sociale (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad ).
Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi
supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise
l'. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1899 ; RS 101), ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481
consid. 3.2 ; 138 II 191 consid. 5.3 ; 127 V 368 consid. 5a ; 122 V 19 consid.
5a).
b) La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se
contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant
de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (). Ceux-ci
comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit
peut disposer sans restriction () et exceptionnellement des
ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi ().
c) Selon l', les personnes seules dont la
fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations
complémentaires. Font partie de la fortune visée par cette disposition
également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC
[Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI]).
d) Aux termes de l’, entré en vigueur le 1er janvier
2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité
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lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu
hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant
(al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels
auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-
prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants
comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2).
L’ (ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune
lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et
que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la
prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond
à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-
prestation ().
e) En vertu de l’, un dessaisissement de
fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit
à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la
fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si
la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par
année. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de
vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance
du droit à la rente ().
Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art.
11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période
considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif
justificatif à cette consommation excessive (3533.02 DPC).
Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er
janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de
consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la
modification du 22 mars 2019 de la LPC ; ch. 3533.01 et 3533.02 DPC).
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f) Il convient de rappeler que, déjà sous l’ancien droit, les
revenus et la fortune auxquels la personne assurée avait renoncé étaient
pris en compte comme revenus lors du calcul des prestations
complémentaires (cf. ). Une telle renonciation ne
pouvait toutefois pas être déduite uniquement du fait que celle-ci avait vécu
au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations
complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné qu’il n’existait
aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel
qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour
déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au
sens de l’, il fallait donc se baser sur le critère de
l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contre-
prestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi
expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au-
dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des
prestations complémentaires (TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid.
4.2.2).
4. a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l’, le droit d’être entendu garantit
notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-
ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit
ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF
146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références).
Aux termes de l’, l’assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par
l’., a pour but que la personne destinataire de la décision
puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance
de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au
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moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle
n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF
150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1 ; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II
335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que
l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit
à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une
autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360
consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
b) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I
11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2).
Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ;
137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester
l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une
atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être
entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
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raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I
195 consid. 2.3.2 et les références).
5. En l’espèce, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu
de la recourante a été violé. En effet, la décision du 4 septembre 2025 n’est
pas motivée et il n’en ressort en particulier pas que l’intimée a retenu des
dessaisissements de fortune pour consommation excessive. La recourante
pouvait donc de bonne foi penser que les montants totaux retenus
découlaient exclusivement du dessaisissement de fortune en lien avec la
donation de 2003, lequel n’est plus contesté dans le cadre de la présente
procédure. Si la recourante n’a pas évoqué la question d’une consommation
excessive de fortune dans son opposition du 6 octobre 2025, ce qui paraît
compréhensible au vu de la motivation lacunaire de la décision du 4
septembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle a conclu dans son
opposition à ce qu’il ne soit plus retenu de dessaisissements de fortune afin
que le droit aux prestations complémentaires lui soit ouvert dès octobre
2024. Dans ces circonstances, l’intimée aurait dû motiver de manière
compréhensive et étayée les raisons l’ayant conduite à retenir des
dessaisissements de fortune pour consommation excessive, d’une part, et
les bases de calcul des montants retenus, d’autre part, ce d’autant plus qu’il
y a eu une modification de la législation applicable durant la période
concernée. La décision sur opposition attaquée est dépourvue de toute
motivation sur ces points. Dans son mémoire de réponse, l’intimée ne donne
pas plus d’explications et se réfère à cinq tableaux produits au stade du
recours. Or ces tableaux, sans autre explication, sont insuffisants pour
comprendre les fondements des dessaisissements de fortune ainsi que les
chiffres entrés dans ses tableaux.
Il découle de ce qui précède que la violation du droit d’être
entendu de la recourante ne peut pas être réparée dans le cadre de la
présente procédure, de sorte que la décision sur opposition doit être
annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle fournisse à la partie
recourante les informations idoines concernant les montants des
dessaisissements de fortune par consommation excessive et lui garantisse
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ainsi le droit de faire valoir tous ses moyens et de produire toutes les pièces
utiles avant qu’une nouvelle décision sur opposition ne soit rendue.
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
procéder dans le sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f
bis LPGA).
c) Vu le sort du recours, la partie recourante, qui a agi avec le
concours d’un représentant titulaire d’une licence en droit et du brevet
d’avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux
honoraires de son conseil (). Il convient d’arrêter cette
indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris ( et [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie
intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2025 par la
Caisse cantonale vaudois de compensation AVS est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour procéder dans le sens des
considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudois de compensation AVS versera à
l’hoirie de feue B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Stéphane Ducret (pour l’hoirie de feue B.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
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