5A_539/2025
Bundesgericht
Unterhaltsbeitrag, Gültigkeit einer nicht vom Richter genehmigten Vereinbarung zwischen Ehegatten (Ehescheidung)
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_539/2025
Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Cyril Kleger, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Bastien Reber, avocat,
intimé.
Objet
contribution d'entretien, validité d'une convention entre époux non ratifiée par le juge (divorce),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 27 mai 2025 (CACIV.2024.59+60).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1959) et A.A.________ (1959) se sont mariés en 1983 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union, désormais majeurs et indépendants financièrement.
A.b. L'épouse a quitté le domicile conjugal en mars 2010.
Dans une convention signée le 11 mars 2011, les époux ont réglé les effets de leur séparation de fait. Cette convention n'a pas été soumise à ratification judiciaire.
En son chiffre 3, les époux, qui exerçaient alors le métier de pédicure/podologue au sein du même cabinet d'indépendants, sont convenus d'une répartition des patients, ainsi que de la participation de l'épouse aux charges du cabinet à raison d'un montant mensuel de 1'250 fr., l'époux assumant pour sa part " le reste des charges ainsi que les autres charges [..] lui incomb[ant] personnellement ". L'objectif exprimé était de " permettre à l'épouse de prendre un statut indépendant ". Moyennant respect de l'engagement qu'ils prenaient, " l'épouse admet[tait] que la pension que lui d[eva]it son mari [fût] fixée à Fr. 3'000.00 par mois, payable mensuellement d'avance à compter du 1er janvier 2011". Le chiffre 4 de la convention précisait que " [l]es parties conv[enai]ent de ne soumettre la ratification de la 'présente' au Tribunal compétent qu'en cas de non-respect de celle-ci par l'un ou l'autre des conjoints. Dans ce cas, les frais judiciaires liés à la ratification de la convention ser[aient] pris en charge [par] moitié par chacune des parties ".
A.c. Le 15 mai 2019, l'épouse s'est adressée à son mari par l'intermédiaire de son avocate pour lui communiquer son souhait de divorcer. Entre autres propositions, elle réclamait un arriéré de pensions de 180'000 fr. pour les cinq dernières années prétendument non touchées par la prescription dès lors que les contributions d'entretien convenues n'avaient jamais été versées.
En mars 2020, puis en octobre 2021, A.A.________ a adressé deux commandements de payer (180'000 fr., puis 234'000 fr.) à B.A.________, qui y a fait opposition totale. Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal civil) a rejeté le 25 avril 2022 la requête de l'épouse tendant à obtenir la mainlevée de l'opposition formée par l'époux au second commandement de payer.
B.
Dans l'intervalle, à savoir le 24 juin 2021, l'époux a saisi le tribunal civil d'une demande unilatérale en divorce. Selon sa demande motivée du 14 janvier 2022, il concluait notamment à l'absence de contribution d'entretien entre époux et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas 234'000 fr. à son épouse à titre de rétroactif de contributions d'entretien faisant l'objet de la seconde poursuite initiée par l'intéressée à son encontre.
Dans sa réponse, l'épouse a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. et au constat que sa partie adverse lui devait un montant de 408'000 fr. à titre d'arriérés de pensions depuis mars 2015.
Seule la question de cet arriéré est actuellement litigieuse, étant précisé que l'épouse a obtenu une contribution d'entretien mensuelle de 1'540 fr. par mois jusqu'au 30 mai 2025, qui n'est plus remise en cause dans la présente procédure.
B.a. Par jugement du 21 août 2024, le tribunal civil a prononcé le divorce des parties (ch. 1) et a notamment constaté que l'ex-époux devait à l'ex-épouse des arriérés de contributions d'entretien de 138'250 fr. fondés sur la convention alimentaire du 11 mars 2011 - période comprise entre le 3 mars 2015 et le 3 octobre 2021 (ch. 3).
B.b. Les deux parties ont appelé de ce jugement.
Le 27 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de A.A.________, partiellement admis celui de B.A.________ et a notamment supprimé le ch. 3 du dispositif de la décision de première instance.
C.
Agissant le 4 juillet 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation que B.A.________ (ci-après: l'intimé) lui doit des arriérés de contributions d'entretien pour un montant de 224'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, l'intéressé étant dès lors condamné à lui verser ce montant. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens du présent recours.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les parties ont renoncé à un échange d'écritures complémentaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (, , et , , et ).
1.2. Bien que la recourante sollicite l'annulation de "l'arrêt cantonal", l'on comprend qu'elle ne réclame celle-ci qu'en tant que cette dernière décision rejette ses prétentions en arriérés de contributions d'entretien fondées sur la convention signée par les parties lors de leur séparation (cf. supra let. A.b) : son recours porte en effet exclusivement sur ce point (interprétation des conclusions selon le principe de la confiance; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 5A_248/2026 du 13 août 2026 consid. 1.3).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l', il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' (), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.
Le litige porte sur les effets de la convention que les parties ont signée le 11 mars 2011, étant établi que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une ratification judiciaire.
3.1.
3.1.1. Le premier juge a interprété la convention litigieuse en se référant aux principes d'interprétation du contrat, singulièrement à la volonté subjective des parties. Il a ainsi considéré que l'intimé était rétroactivement redevable envers son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par mois en échange de quoi celle-là lui devait une somme mensuelle de 1'250 fr. En tenant compte de la prescription et de la compensation, l'intimé était débiteur de 79 mensualités à 1'750 fr., à savoir un total de 138'250 fr.; cette somme portait intérêt moratoire à 5 % l'an à compter de la date moyenne du 1er juillet 2018.
3.1.2. La cour cantonale a en revanche considéré qu'à défaut de ratification judiciaire, la convention ne produisait pas d'effets, procédant alors à une application analogique de l', lequel soumet la validité de la convention de divorce à une telle homologation. Cette conclusion s'appuie sur une interprétation téléologique de cette dernière disposition ainsi que sur le fait que la jurisprudence et la doctrine admettent l'application analogique de l' aux conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir posé ce principe, les juges cantonaux ont examiné si l'intimé était de mauvaise foi lorsqu'il invoquait l'absence d'homologation de la convention. Afin de le déterminer, il convenait d'examiner si la convention aurait pu être matériellement homologuée si les époux en avaient fait la demande; dans l'affirmative, l'intimé devait se voir opposer les règles de la bonne foi. À cet égard, la cour cantonale a considéré ne pouvoir retenir, sur la base des éléments ressortant du dossier, que l'intimé aurait signé la convention après mûre réflexion et de son plein gré au sens de l'; l'on ne pouvait pas davantage considérer que la convention serait complète, sans être manifestement inéquitable au sens de la même disposition. L'autorité cantonale a enfin relevé qu'il n'avait pas été allégué que l'intimé aurait versé à la recourante le moindre franc en exécution de la convention du 11 mars 2011, ni que l'ex-épouse se serait plainte de cette absence de paiement au cours des années. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que les conditions matérielles de l'homologation n'étaient pas réalisées, en sorte que l'intimé pouvait invoquer ce défaut sans adopter un comportement contraire à la bonne foi.
3.2. La recourante soutient que la convention s'apparenterait à une " transaction familiale ", singulièrement à un contrat privé autonome, dont la " permanence " dépendrait du consensus continu des parties ou, à défaut, du regard du juge, qui sollicité postérieurement, ne serait pas lié par l'accord pris par les parties. Elle affirme ainsi que la cour cantonale ne pouvait écarter "en bloc " la convention litigieuse sans violer la volonté des parties, le principe de la confiance et l' et la priver ainsi d'un fondement juridique sur lequel elle pouvait légitiment se fier.
Faisant intégralement sienne la motivation cantonale, l'intimé relève que l'argument soulevé par sa partie adverse viendrait en contradiction complète du point 4 de la convention, qui retenait la saisine du tribunal en cas de non-respect de celle-ci. Il affirme par ailleurs que ce serait la première fois que l'intéressée soulèverait cette analyse, la question de la portée et des effets de la convention n'ayant pas été examinée dans le cadre de ses plaidoiries écrites déposées le 7 mars 2024.
3.3. Selon l', le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées. L'art. 279 al. 2 1ère phr. CPC précise que la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Il est admis que les conventions d'entretien conclues dans le cadre de procédures de mesures protectrices et de mesures provisionnelles sont soumises à l'exigence de ratification au sens de l' (ATF 142 III 518 consid. 2.5; 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Les parties peuvent néanmoins également s'entendre consensuellement en dehors de toute procédure afin de régler certaines conséquences financières de leur séparation de manière autonome, sans l'intervention des tribunaux. L' permet ainsi aux conjoints de s'entendre librement au sujet des contributions d'entretien les concernant - les contributions d'entretien des enfants mineurs étant en revanche soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant () -, par des conventions qui ne sont soumises à aucune forme et qui peuvent prévoir des montants plus élevés ou inférieurs à ceux qui serait arrêtés par un juge, dans les limites de l' (arrêt 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 4.4; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 46 ad ; cf. HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7e éd. 2022, n. 452). Un tel accord, contraignant et exécutoire (arrêt 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.5), n'est cependant valable qu'à titre provisoire (" nur auf Zusehen hin "), c'est-à-dire tant que les époux sont d'accord sur la séparation et son règlement. Chacun des époux est en effet libre d'en appeler au juge et de demander alors un autre règlement (cf. arrêts 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.3.3; 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5; 5A_436/2012 précité consid. 2.4; SPYCHER, in Berner Kommentar, ZPO, 2e éd. 2026, n° 14 ad ; cf. BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n° 8 ad ).
3.4.
3.4.1. Il ressort du préambule de la convention litigieuse que les parties convenaient de vivre séparées " sous un régime de mesures protectrices de l'union conjugale " en arrêtant les effets accessoires de leur séparation (). Selon les faits établis par l'autorité cantonale, il n'apparaît pourtant pas qu'un juge aurait été saisi dans ce contexte d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'une procédure selon les aurait ainsi été ouverte entre les parties. Les parties ne le prétendent d'ailleurs nullement. La référence de la convention à un tel " régime " est ainsi sans incidence. Le défaut de saisine de toute autorité judiciaire permet plutôt de déduire que les parties souhaitaient régler leur séparation par une convention autonome. Au contraire de ce qu'affirme l'intimé, c'est bien ce qu'exprime l'art. 4 de l'accord en prévoyant que la demande de ratification judiciaire n'interviendrait qu'en cas de non-respect de la convention par l'une ou l'autre des parties, laissant ainsi entendre que l'accord demeurait valable entre les époux tant que l'un d'entre eux n'en appelait pas au juge. Ce système relève donc d'un consensus entre époux selon l', tel que sus-décrit (cf. supra consid. 3.3). Il s'ensuit que la cour cantonale ne pouvait pas se référer à l' pour conclure que la convention litigieuse était dépourvue de tout effet: dès lors que convenu entre les parties en dehors de toute procédure, cet accord ne nécessitait aucunement d'être soumis à une ratification judiciaire.
3.4.2. Déterminer si l'intimé est redevable envers la recourante d'arriérés de contributions d'entretien implique ainsi avant tout une interprétation de la convention litigieuse, selon les principes applicables à l'interprétation des contrats, thèse que la recourante a d'ailleurs soutenue dans ses écritures du 7 mars 2024, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Il convient ainsi d'établir prioritairement la volonté subjective des parties, laquelle relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2); si celle-ci ne peut être établie ou si les volontés intimes des parties divergent, l'établissement de leur volonté objective, dont l'établissement constitue une question de droit, sera alors déterminante (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
Il apparaît ici que, procédant à juste titre à une interprétation de la convention litigieuse, le premier juge a établi la volonté subjective des parties à cet égard. En tant que cette interprétation, qui relève du fait, n'a pas été tranchée par la cour cantonale, réglant le litige par l'application erronée de l', il convient de lui renvoyer la cause afin qu'elle examine le bien-fondé du raisonnement factuel du premier juge, cas échéant qu'elle procède à une interprétation objective de dite convention. La question de la prescription, voire celle de la possible compensation, de même que l'attitude passive de la recourante - l'intimé souligne en effet son absence de réaction immédiate suite au prétendu non-respect de la convention -, devront ensuite être appréciées dans ce contexte, la motivation erronée de la cour cantonale ayant logiquement conduit celle-ci à s'épargner l'examen de ces problématiques.
4.
Le considérant qui précède scelle le sort du litige, en sorte que les autres griefs soulevés par la recourante deviennent sans objet.
5.
En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt cantonal annulé en tant qu'il rejette l'appel de la recourante, annule et supprime le ch. 3 du dispositif du jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (); celui-ci versera à sa partie adverse une indemnité de dépens ( et ). La note d'honoraires produite par l'intimé en annexe à ses observations est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il rejette l'appel de la recourante, annule et supprime le ch. 3 du dispositif du jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 7'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso
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