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VD Tribunal cantonal

Straf- und Massnahmenvollzug

Therapeutische Massnahme und Landesverweisung

Veröffentlicht am 4. September

Entschieden am 19. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
650
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 19 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Mme Byrde et M. Maytain, juges
Greffier : M. Robadey
*****
, , ,
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2026 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale
considère :
En f ait :
A. a) Par jugement rendu le 5 février 2025, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CAPE) a rejeté l’appel déposé par
B.________ à l’encontre du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais a modifié d’office
celui-ci, libérant le prévenu des chefs d’accusation d’homicide par
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négligence, de lésions corporelles simples, de vol, de tentative de vol et de
tentative de vol d’importance mineure et constatant qu’il s’était rendu
coupable d’omission de prêter secours, de vol d’importance mineure, de
dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, le condamnant à 2 ans de peine privative de
liberté – sous déduction de 483 jours de détention avant jugement, de
5 jours pour les mesures de substitution, de 281 jours de détention en
exécution anticipée de peine et de 5 jours à titre de réparation du tort moral
pour avoir été détenu dans des conditions illicites –, ordonnant l’arrêt de la
mesure ambulatoire de l’ (Code pénal suisse du 21 décembre 1937
; RS 311.0) prononcée le 23 novembre 2020 par la CAPE (cf. infra consid. b)
et remplaçant cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle
de l’. Elle a en outre prononcé l’expulsion de Suisse de l’intéressé
pour une durée de 5 ans.
En particulier, il était reproché à B.________ d’avoir, le
25 février 2022, après une consommation d’alcool et de cocaïne sur
plusieurs jours d’affilée, contacté via Internet un prostitué transgenre, afin
qu’il vienne à son domicile pour une prestation tarifée alors qu’il n’avait pas
d’argent pour le payer. Une violente altercation avait alors éclaté entre les
deux protagonistes au cours de laquelle le prostitué, qui souffrait d’une
pathologie cardiaque, s’était effondré sur le paillasson du logement, après
avoir toutefois eu le temps de téléphoner à sa patronne pour qu’elle lui porte
secours. Il était en outre reproché à B.________ de l’avoir trainé dans son
salon et, après n’avoir obtenu qu’un grognement à la question de savoir
comment il allait, lui avoir mis une veste sur sa tête et mis le téléphone de
ce dernier sur vibreur avant de s’installer à proximité sur le canapé et de
vaquer à ses occupations, sans lui apporter d’aide durant plus de deux
heures, malgré ses râles et ses spasmes et les nombreux appels de la
patronne et de la police sur le téléphone de ce dernier. La police n’avait pu
que constater le décès de la victime, lorsque le prévenu avait enfin ouvert
la porte.
Dans leur jugement du 23 juillet 2024, les premiers juges ont
considéré que la culpabilité de B.________ était lourde, ce dernier,
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multirécidiviste, ne cessant depuis de nombreuses années de commettre
de nouvelles infractions, y compris en cours d’enquête, malgré les chances
données par l’appareil judiciaire, relevant qu’alors qu’il était en exécution
de sa mesure ambulatoire de traitement des additions, cela ne l’avait pas
empêché de consommer alcool et stupéfiants de manière massive et de
laisser mourir à ses pieds la victime sans aucune considération pour celle-
ci, faisant ainsi preuve d’un égoïsme et d’un cynisme sans nom, en poussant
le sordide jusqu’à faire des mots croisés et regarder des films
pornographiques sur son téléphone tandis que la victime agonisait à côté
de lui. Les premiers juges ont qualifié ce comportement de méprisable et
détestable, tout comme l’attitude de B.________, celui-ci n’ayant de cesse de
minimiser ses agissements, de se retrancher derrière son manque de
discernement ou de souvenirs lorsque la réalité des faits ne lui convenait
pas et de se victimiser, imputant ses échecs de ses multiples tentatives de
sevrage aux autres, aux institutions, à la perte de son travail etc. À
décharge, les premiers juges ont retenu les excuses réitérées et le fait qu’il
avait admis qu’il aurait dû agir différemment le jour en question. Ils ont en
outre tenu compte d’une diminution moyenne de responsabilité telle que
retenue par les experts psychiatres (cf. infra).
b) Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de
B.________ mentionne quatre autres condamnations infligées entre 2014 et
2020. En particulier, le 23 novembre 2020, la CAPE l’a condamné pour vol,
contrainte sexuelle, induction de la justice en erreur et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants à 2 ans de peine privative de liberté – sous
déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 252 jours de
privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la
détention avant jugement –, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement des
addictions au sens de l’ et que l’exécution de la peine privative de
liberté soit suspendue en conséquence. Il lui était notamment reproché
d’être entré, le 7 janvier 2019 au soir à l’Hôpital psychiatrique de R***, dans
la chambre d’une patiente assoupie, d’avoir soulevé son t-shirt et massé
ses seins à même la peau, puis, alors qu’elle lui avait dit non et retiré la
main, d’avoir glissé sa main dans le pantalon pour tenter de pénétrer
vaginalement la victime avec ses doigts.
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c) Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu au jugement de la
CAPE du 23 novembre 2020, B.________ été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 16 septembre 2019, les experts ont
conclu à l’existence d’un syndrome de dépendance à l’alcool et à la cocaïne,
associé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline, ces troubles combinés étant d’une intensité pouvant être
qualifiée de grave et à une responsabilité pénale légèrement restreinte au
moment des faits de contrainte sexuelle, en raison d’une intoxication
alcoolique. Si le risque de récidive d’actes de contrainte sexuelle pouvait
être qualifié de faible, le risque relatif à d’autres infractions apparaissait
particulièrement élevé dans le cas d’une rechute dans les consommations
d’alcool et de drogue. Les experts avaient recommandé un traitement
institutionnel des addictions au sens de l’, compte tenu de
l’intensité de la symptomatologie addictive, souvent apparue au premier
plan. En appel, la CAPE, se basant notamment sur les témoignages des
éducateurs de la C.________, qui relevaient l’abstinence du prévenu et son
investissement dans le suivi thérapeutique, avait finalement prononcé une
mesure ambulatoire au sens de l’.
d) Dans le cadre de l’enquête ayant donné lieu au jugement de
la CAPE du 5 février 2025 ordonnant la mesure actuelle, B.________ a été
soumis à une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 13 octobre
2023. Les experts ont retenu les diagnostics de dépendance à l'alcool et à
la cocaïne et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline, avec accentuation de traits de personnalité narcissique, troubles
sévères et chroniques se manifestant par une instabilité relationnelle et
socio-professionnelle, un fonctionnement égocentré et des rechutes
multiples de consommation de substances psychoactives entrainant
progressivement une importante désinsertion socio-professionnelle et des
comportements de mise en danger personnelle. S’agissant de l’éventuelle
privation ou restriction de l’intéressé de la faculté d’apprécier le caractère
illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, les
experts ont exclu un diagnostic psychiatrique susceptible d'engendrer une
abolition des capacités cognitives et volitives de B.________ au moment des
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faits, relevant toutefois que le caractère égocentré de celui-ci avec un
manque d’empathie se traduisant dans les traits de personnalité
narcissiques avait probablement joué un rôle prépondérant dans le fait qu’il
ne se préoccupe pas de la victime agonisant à côté de lui. Ils ont ainsi
considéré que ses facultés d’apprécier le caractère illicite de ses actes
n’étaient pas forcément altérées mais que, compte tenu de l'intoxication
aigue en alcool et en cocaïne au moment des faits, ses capacités de se
déterminer par rapport à sa prime appréciation avaient pu être diminuées,
de manière modérée. Par ailleurs, pour les praticiens, en cas de rechute de
consommation de substances psychoactives, le risque de récidive d'actes
de type vol, dommages à la propriété ou violation de domicile était élevé et
ne pouvait pas être exclu s’agissant d'actes plus graves ayant des
conséquences directes et sévères envers l'intégrité psychique, sexuelle et
corporelle de potentielles victimes. S’agissant d’une éventuelle mesure
pénale, un cadre de soins intensifs et quotidiens paraissait à même
d'apporter à B.________ l'étayage dont il semblait avoir besoin. Au vu des
fragilités psychiques de l’intéressé, seule une prise en charge
institutionnelle globale et intensive, à long terme (plusieurs années), axée
sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance
semblait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles
psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les
experts ont précisé qu’une prise en charge institutionnelle des addictions
au sens de l’ apparaissait en l'état insuffisante, compte tenu du
trouble de la personnalité associé aux addictions et de la durée
probablement trop courte de la mesure, au regard des troubles de
l'expertisé, ce d’autant que plusieurs séjours institutionnels centrés sur la
prise en charge des addictions avaient déjà eu lieu, manifestement sans
amélioration clinique durable. Ainsi, la mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l' s’imposait comme la plus indiquée
pour la prise en charge des troubles de B.________ et la réduction du risque
de récidive d'actes illégaux. Les praticiens ont encore précisé que l'une des
difficultés qui semblait récurrente dans la prise en charge thérapeutique de
l’expertisé résidait dans son adhésion superficielle aux soins et dans une
surestime de ses propres capacités, avec le risque de quitter
prématurément les soins. Ce phénomène s’était déjà observé au cours du
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processus d'expertise où, avant même les conclusions rendues, B.________
avait tenté de mettre une forme de pression pour intégrer une institution
de soins, en court-circuitant le processus judiciaire. Ainsi, l'expertisé
demeurait ambivalent quant à la nécessité de soins, dans le sens où il en
reconnaissait la nécessité, mais en sous-estimait l'intensité et la durée
nécessaire. Des soins ordonnés contre la volonté de l’intéressé conservaient
des chances de succès, du fait que l'obligation de se soigner viendrait pallier
le manque de motivation et de persévérance dont celui-ci semblait avoir fait
preuve jusqu'à présent.
Par complément du 21 novembre 2023, les experts, répétant
qu’il était à prévoir une prise en charge de longue durée, soit de plusieurs
années, ont précisé que la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée
devrait être mise en œuvre auprès d’un établissement dédié à un accueil
de longue durée.
e) Pour les besoins de l’enquête, B.________ a été placé en
détention provisoire le 25 février 2022 avant d’être relaxé le 8 mars 2022.
Il a été placé à nouveau en détention provisoire le 7 juin 2022, celui-ci ayant
récidivé en commettant des infractions contre le patrimoine. Le
17 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
libération immédiate de l’intéressé et, en lieu et place de la détention
provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de
poursuivre son traitement ambulatoire au sens de l’ auprès du
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP),
l’obligation de poursuivre son suivi psychothérapeutique pour les addictions
alcool et stupéfiants auprès du Centre d’aide et de prévention de la
C.________ (ci-après : CAP) et l’obligation de se soumettre à des contrôles
d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants auprès du CAP. Le 8 novembre
2022, B.________ a cependant été incarcéré pour purger une peine privative
de liberté de quatre jours, avant d’être à nouveau détenu provisoirement
dès le 12 novembre 2022 à la Prison de La Croisée à Orbe après s’être
présenté au CAP alors qu’il avait consommé de l’alcool. Il a été transféré le
31 janvier 2024 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO)
en exécution anticipée de mesure.
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f) Par décision du 17 juillet 2025, rectifiée le 4 septembre 2025,
l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement
institutionnel provisoire de B.________ avec effet rétroactif au 5 février 2025
au sein du Pénitencier de Bochuz aux EPO avec la poursuite du traitement
psychothérapeutique auprès du SMPP et prononcé la suspension de la peine
privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement
subie, prononcée par jugement de la CAPE du 23 novembre 2020, ainsi que
de 150 jours-amende prononcés par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne le 12 décembre 2014 au profit de la mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’.
g) Par courrier du 4 juillet 2025, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a informé B.________ qu’en raison de l’expulsion dont il faisait
l’objet, il avait perdu tous ses droits à séjourner en Suisse et devait quitter
le territoire sans délai dès sa libération conditionnelle ou définitive.
Le 25 août 2025, à la demande de B.________, l’Office fédérale
de la justice (OFJ) a adressé une demande de transfèrement aux autorités
portugaises, afin que celui-ci puisse exécuter sa mesure dans ledit pays. En
dépit d’une relance de l’OFJ, cette demande est apparemment restée sans
réponse à ce jour.
h) Dans son rapport du 17 novembre 2025, l’Unité d’évaluation
criminologique (UEC) a indiqué que le discours de B.________ paraissait peu
authentique, tant il semblait vouloir renvoyer une image particulièrement
positive de sa personne. Celui-ci identifiait les traumatismes subis durant
son enfance comme étant à l’origine de ses comportements
autodestructeurs et illégaux, notamment ses consommations de cocaïne et
d’alcool. S’agissant des infractions à caractère sexuel ayant fait l’objet du
jugement du 23 novembre 2020, il les reconnaissait, tout en avançant ne
pas se souvenir précisément des événements s’agissant de la contrainte
sexuelle et arguant avoir envoyé par erreur une vidéo à caractère
pornographiques à son agente de probation, en raison d’un état second dû
à ses consommations. S’agissant de l’omission de prêter secours ayant
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donné lieu à sa condamnation du 5 février 2025, il exposait avoir des
souvenirs très flous et n’avoir pas réalisé sur le moment l’état dans lequel
se trouvait la victime, de sorte que ses consommations semblaient l’avoir
déconnecté de la réalité. L’UEC a conclu que B.________ appartenait à une
catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive
générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens, en raison en
particulier de la multiplicité et de la diversité de ses antécédents, ainsi que
de ses fréquentations. L’intéressé n’avait plus de contact avec sa famille et,
particulièrement isolé socialement, avait développé une amitié forte avec
plusieurs codétenus, souhaitant les revoir à l’extérieur, ce qui constituait un
facteur de risque de récidive important. B.________ se disait preneur du suivi
psychothérapeutique auprès du SMPP mais sa thérapeute indiquait
rencontrer des difficultés s’agissant d’une adhésion au processus, les
entretiens étant certes riches d’informations de la part de l’intéressé, mais
restant la plupart du temps en surface et non approfondis. B.________
considérait avoir déjà réalisé un travail important depuis le début de sa
détention et avait l’impression que celui-ci n’était pas pris en compte et qu’il
avait atteint ses limites en milieu carcéral. Il était ainsi temps selon lui qu’il
puisse bénéficier d’élargissements, afin qu’il soit confronté au monde
extérieur et puisse consolider ses acquis, persuadé d’avoir les ressources
nécessaires pour rester abstinent à l’alcool et aux drogues en dehors de la
prison. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle,
B.________ apparaissait présenter un niveau de risques se situant bien au-
dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs
d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le
niveau des facteurs de protection pouvait quant à lui être apprécié comme
étant élevé, grâce à la présence de facteurs liés au cadre carcéral dans
lequel B.________ adoptait une attitude globalement adéquate. Ce niveau
pouvait toutefois être revu à la baisse en cas de libération. Le risque de fuite
pouvait quant à lui être qualifié de faible à moyen, en raison des
antécédents de B.________, de la nature des délits ainsi que de sa fugue alors
qu’il faisait l’objet d’un placement à des fins d’assistance (PLAFA).
L’intéressé montrait en outre une certaine lassitude quant à sa situation
pénale, de sorte qu’il y avait lieu d’être vigilant si la planification de
l’exécution de sa mesure ne correspondait pas à ses attentes. Les chargés
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d’évaluation ont envisagé trois axes de travail principaux dans le cadre de
sa prise en charge. Premièrement, il s’agissait pour B.________ de maintenir
son investissement au sein de son suivi psychothérapeutique imposé, un
travail conséquent demeurant au sujet de son fonctionnement psychique,
en sus du maintien de son abstinence à toute substance psychoactive. Son
rapport aux femmes et à la sexualité devait également être exploré eu
égard à ses deux condamnations pour des infractions à caractère sexuel et
à ses habitudes passées de consommation de pornographie (y compris les
« cam to cam »), celui-ci semblant attribuer ses infractions sexuelles
uniquement à ses consommations et éluder ainsi une réflexion plus
approfondie au sujet de son rapport à la sexualité. Deuxièmement, sur le
plan relationnel, l’intéressé était encouragé à maintenir ses liens avec sa
mère, laquelle représentait son seul lien prosocial. En outre, au vu de son
expulsion judiciaire, il semblait bénéfique qu’il tente de reprendre contact
avec certains membres de sa famille vivant au Portugal et susceptibles de
soutenir sa réinsertion. Troisièmement, s’agissant des projets futurs, il
paraissait important que B.________ commence à réfléchir à un projet
concret de réinsertion au Portugal.
i) Dans son rapport du 1er décembre 2025, le SMPP a indiqué
que B.________ était pris en charge sur le plan psychothérapeutique depuis
son incarcération à la prison de La Croisée en juin 2022, puis sa
réincarcération en novembre 2022 dans le cadre du traitement ambulatoire
auquel il était astreint au sens de l’, à raison d’un entretien deux
fois par mois auprès d’une psychologue et d’entretiens psychiatriques
auprès d’un médecin selon la situation en cas d’urgence et pour réévaluer
le traitement. Ces entretiens s’étaient poursuivis aux EPO avec la mise en
place d’une cothérapie infirmier/psychologue dès le 30 octobre 2024. Les
entretiens psychothérapeutiques s’étaient poursuivis dans le cadre de la
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’. Sur le plan
psychopharmacologique, B.________ bénéficiait d’un antidépresseur qu’il
avait souhaité arrêter en juillet 2025, ainsi que d’une prescription de
Temesta, destinée au traitement des états anxieux. Son investissement
dans le traitement ordonné était qualifié d’ambivalent, celui-ci se rendant à
chaque séance, mais rencontrant des difficultés dans l’adhésion au
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processus psychothérapeutique, en raison de la rigidité de son
fonctionnement. L’alliance thérapeutique était toujours en construction, de
sorte qu’il s’agissait de mettre en place un espace qui permette un travail
psychothérapeutique dans lequel B.________ se sentirait suffisamment
confortable pour pouvoir s’autoriser à aller dans la profondeur de ses
réflexions, la perspective étant que celui-ci puisse trouver des stratégies
solides afin de ne pas retomber dans un recours aux consommations ou
encore dans des agirs délictuels. S’agissant d’une remise en question quant
aux éléments retenus par l’autorité judiciaire, celle-ci n’était pas
objectivable, l’intéressé étant aux prémices de son travail
psychothérapeutique. B.________ identifiait les consommations comme un
facteur de risque et aucune consommation n’avait été relevée depuis mars
2023. La poursuite du traitement était nécessaire.
j) Dans son rapport de suivi du 3 décembre 2025, la Direction
de la Prison des EPO a relevé que, de manière générale, B.________ adoptait
une attitude calme et respectueuse et se pliait aux règlements et directives.
Il pouvait cependant se montrer autoritaire avec le personnel de détention,
considérant avoir toujours raison et refusant toute remise en question. À sa
demande, il avait rejoint l’atelier « entretien », afin de gagner en expérience
dans le domaine du nettoyage dans une perspective de réinsertion
professionnelle au Portugal où il aurait un réseau familial et amical qui
pourrait l’engager, selon ses dires, pour des tâches de conciergerie. Ses
prestations étaient jugées excellentes. Il avait suivi plusieurs formations
durant lesquelles il s’était montré participatif et engagé. Il participait aux
activités sportives dans un état d’esprit constructif et respectueux.
L’intéressé avait établi un budget, afin d’épargner chaque mois en vue de
sa réinsertion et il remboursait les frais de justice à raison de 20 fr. par mois.
Relevant notamment qu’il convenait de procéder par étapes et avec
prudence, le comportement et les facultés d’adaptation de B.________
n’ayant pas encore pu être observés et évalués dans le cadre de futurs
élargissements de régime qui restaient à définir, la Direction des EPO a émis
un préavis défavorable à la libération conditionnelle, celle-ci apparaissant
largement prématurée.
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B. a) Le 12 janvier 2026, l’OEP a saisi le Juge d'application des
peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur de B.________.
Il a exposé que les conditions de l’ n’étaient pas réalisées, le
traitement n’ayant pas encore produit d’effets suffisants pour permettre de
poser un pronostic favorable quant au risque de récidive et au
comportement futur du concerné, de sorte qu’une libération conditionnelle
serait en l’état largement prématurée.
b) Le 3 mars 2026, B.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines.
À la question de savoir comment se déroulait l’exécution de sa
mesure, il s’est exprimé en ces termes : « C’est dur. Je pense aussi que la prison
m’a déjà sauvé de moi-même, de peut-être finir mort dans les consommations ou de faire
d’autres catastrophes. Cela fait maintenant quatre ans que je suis une thérapie et quatre
ans que j’essaie de devenir une personne responsable. Je suis en cours de changement.
J’essaie d’apprendre tous les jours à être encore une personne meilleure. Maintenant, cela
fait aussi trois ans et neuf mois que j’essaie de comprendre comment j’en suis arrivé là.
Cela n’a pas toujours été facile ni évident. Heureusement que j’ai eu un espace où j’ai pu
apprendre justement à comprendre ce que je n’arrivais pas à comprendre jusque-là.
Paradoxalement, c’est un épisode d’alcoolisation il y a trois ans à la Prison de la Croisée
qui m’a servi de déclic et m’a amené à une remise en question. Je venais de revenir en
détention provisoire. J’étais au pire des endroits, au pire moment de ma vie. J’ai alors
encore une fois cherché à anesthésier tout ce qui m’arrivait et c’est suite à cela que j’ai
compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. J’étais en train de creuser un trou sans
issue. C’est là que j’ai décidé d’aller voir le médecin de la Croisée pour lui demander de
l’aide et du soutien. Je ne comprenais pas pourquoi dans ces moments-là, plutôt que d’avoir
une maitrise sur mon environnement, je cherchais à m’anesthésier. Quand on reprend mon
dossier médical et la première expertise qui a été faite, on voit que j’ai été diagnostiqué
borderline. Le médecin de la Croisée a été étonné du fait que je ne bénéficiais pas d’une
médication. A l’époque, à la fondation du Levant, le docteur m’avait donné un traitement
contre la bipolarité. A la Croisée, le médecin m’a expliqué que ce n’était pas un traitement
adapté et m’a prescrit un autre traitement. J’ai alors pu observer une stabilisation de mes
émotions et j’ai pu entamer un travail d’introspection sur mon passé. J’ai pu analyser et
essayer de comprendre. J’ai passé beaucoup de temps à écrire, à faire des schémas et des
dessins que j’apportais ensuite en thérapie. Au fur et à mesure que j’avançais dans cette
remise en question, je me rendais compte aussi que j’a[va]i[s] commis l’erreur de me
réfugier toujours sous l’excuse de la drogue, soit que tous les maux que je subissais étaient
dus à la drogue. Je me rends compte aujourd’hui que la drogue n’était pas la cause de mes
maux mais la conséquence de quelque chose. C’est tout ce travail que j’ai entamé pour
comprendre ces situations et mes émotions qui m’a permis de comprendre cela. Je me
rends compte d’une chose qui est criante aujourd’hui, c’est qu’en me cachant derrière
l’excuse de la drogue, j’étais non seulement entré dans le cercle vicieux de la drogue mais
également un cercle de victimisation pour fuir mes responsabilités, pour toujours avoir une
excuse pour mes comportements immatures et irresponsables, voire ignobles que j’ai
commis dans le passé. Je pense qu’inconsciemment, en étant dans ce cercle d’excuse
derrière la drogue, j’avais ce prétexte de [ne] pas prendre de responsabilités, d’être comme
un enfant à qui on pardonne facilement. Le problème c’est que dans le monde des adultes,
j’ai commis des choses graves et il n’y a pas d’excuse. Il m’a fallu beaucoup de temps pour
comprendre cela mais maintenant, je peux agir et avoir un vrai impact sur le présent et sur
le futur et ne plus commettre ce genre d’erreurs. J’ai honte d’être en prison. J’ai honte d’en
être arrivé là, à un tel point de déchéance de vie, à commettre des gestes ignobles. Je
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comprends aujourd’hui pourquoi les policiers, vos collègues les juges ou le procureur se
posaient la question quant à ma sincérité et mon sincère repentir, savoir si j’avais compris
les tenants et aboutissants de la situation. Je pense que même si j’en ai honte, la prison
m’a forcé à couper mes deux cercles vicieux, soit celui de la drogue et celui de ne pas
grandir, de ne pas prendre mes responsabilités. Cela m’a permis de devenir adulte, de me
responsabiliser sans attendre que quelqu’un vienne à mon secours. Cela fait quatre ans
que j’essaie vraiment de prouver à la justice, à la société et à moi-même que mon
changement est certes toujours en cours de route mais est sincère et authentique. C’est
regrettable que je n’ai[e] pas eu cette prise de conscience auparavant, avant tous ces
évènements tragiques ».
Il a également expliqué que, grâce à son suivi
psychothérapeutique, il ne prenait plus de drogue ni de médicament pour
gérer ses émotions et les difficultés du quotidien, dès lors qu’il était parvenu
à affronter le traumatisme subi durant son enfance et à vaincre sa peur de
l’abandon et du regard des autres. Il a ainsi déclaré se sentir suffisamment
armé pour affronter le monde extérieur, mais souhaiter continuer de
manière volontaire le suivi au Portugal, pays dans lequel il voyait son avenir
auprès de sa famille et ses amis.
c) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été avalisé le 9
mars 2026 par l’OEP. Ce document indiquait qu’au vu du bon comportement
de B.________, de son investissement et de sa proactivité dans sa mesure
pénale, de son engagement au sein de postes particuliers et dans les
formations proposées, de son abstinence aux produits prohibés, de son
assiduité aux entretiens avec le SMPP et de sa volonté de comprendre son
fonctionnement psychique, tout en tenant compte de ses antécédents à
caractère polymorphe, des échecs répétés de placements dans des
structures de soins, du travail thérapeutique restant à faire sur ses
vulnérabilités et de l’alliance thérapeutique à renforcer, un passage à la
Colonie fermée (COF) était envisagé dès avalisation du PES, afin de
permettre à B.________ de démontrer son évolution et ses capacités
d’adaptation dans un nouvel environnement, le prochain bilan étant prévu
début 2027. Un placement à l’Etablissement fermé de G.________ n’était pas
envisagé en l’état, mais pourrait toutefois être sollicité par l’OEP dans le cas
où la progression de B.________ devait se révéler difficile à mettre en œuvre,
notamment sur le plan psychothérapeutique.
d) Par courrier du 18 mars 2026, B.________, par son conseil, a
produit un bordereau de pièces à l’appui de ses conclusions tendant à sa
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libération conditionnelle et à son expulsion du territoire suisse. Il a rappelé
qu’au moment de l’entrée en vigueur du jugement, il avait déjà exécuté 498
jours de détention provisoire sur les deux ans de peine privative de liberté
prononcée et que, s’il était éligible à un transfert à la COF, un passage à la
Colonie ouverte (COO) n’était quant à lui pas envisageable pour un détenu
sous le coup d’une expulsion, de sorte que les mesures communément
mises en place pour tester la bonne évolution des condamnés, à savoir
notamment les sorties et congés, ne pourraient jamais concrètement être
mises en œuvre dans son cas. Au demeurant, sa demande de transfèrement
au Portugal était restée lettre morte malgré ses relances, ce qui pouvait
s’expliquer par le fait que le Portugal ne connaissait pas de mesure similaire
à celle de l’ et qu’il ne restait plus de peine proprement dite
à exécuter, si bien que seule sa libération conditionnelle de la mesure et
son expulsion vers son pays d’origine pouvaient lui permettre de poursuivre
sa route sur le chemin de la résipiscence. Dans cette optique, il avait
entrepris des démarches pour se réinsérer dans de bonnes conditions au
Portugal et était ainsi en mesure de produire une confirmation de prise en
charge à la J.________ à Y***, une attestation d’hébergement et une
promesse d’embauche.
e) Dans son préavis du 25 mars 2026, le Ministère public s’est
rallié au préavis de l’OEP et a conclu au rejet de la libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci paraissant prématurée.
f) Dans ses déterminations du 8 avril 2026, B.________, par son
conseil, a conclu à la libération conditionnelle de la mesure, aux motifs que,
les psychiatres changeant régulièrement au sein du SMPP, la prise en
charge thérapeutique était dans la pratique un éternel recommencement et
qu’en raison de la désorganisation dudit service, le suivi était même
interrompu depuis environ trois mois. Aussi, afin de vérifier l’effectivité du
suivi psychothérapeutique dont il était présumé bénéficier, il requérait que
soit versé au dossier de la cause le planning relatif à son suivi
psychothérapeutique par un psychiatre, respectivement un psychologue-
thérapeute, les entretiens avec un simple infirmier ne ressortant du suivi
psychothérapeutique tel que conçu par le législateur au sens de l’art. 59 al.
12J010
- 14 -
3 CP. En effet, si l’institution dans laquelle il était enfermé ne lui offrait pas
les moyens de guérir, la mesure devait être considérée comme vouée à
l’échec, de sorte qu’elle devait être levée en application de l’. Il
a en outre rappelé qu’en raison de son expulsion, il serait très
prochainement bloqué dans l’évolution de sa mesure, dès lors qu’il ne
pourrait pas être transféré dans une institution thérapeutique fermée qui
conduirait à renouer le lien social et familial avec l’extérieur, raison pour
laquelle il avait sollicité son transfèrement au Portugal pour y poursuivre
l’exécution de la mesure, étant précisé que la peine avait été entièrement
exécutée sous le régime de la détention provisoire. Toutefois, le Portugal ne
pouvait donner suite au transfèrement, la mesure au sens de l’art. 59 al. 3
CP n’existant pas dans ce pays. Il en déduisait qu’il se retrouvait ainsi dans
une impasse juridique et ne pouvait dès lors espérer une fin de mesure dans
de bonnes conditions. Fondé sur ces éléments, il a requis que le Juge
d’application des peines interpelle le SMPP afin qu’il rende un rapport
répondant à diverses questions concernant son suivi.
g) Le 4 juin 2026, le SMPP a produit un rapport duquel il ressort
que, depuis son arrivée aux EPO le 31 janvier 2024, B.________ avait
rencontré deux psychologues différentes. Une première de juin 2024 à
février 2026, date du départ du service de celle-ci, puis depuis avril 2026 sa
remplaçante, les rencontres avec les psychiatres étant liées à l’évaluation
initiale puis à des évaluations ponctuelles en lien avec la prescription
médicamenteuse. L’intéressé n’avait ainsi pas rencontré de thérapeutes
entre le 12 février et le 24 avril 2026, pendant le temps de réattribution de
la référence de son suivi, étant précisé qu’il avait toutefois continué à
bénéficier d’entretiens infirmiers. Depuis la récente reprise de la
psychothérapie, B.________ respectait le cadre qui lui était à la fois proposé
et imposé, de sorte que l’ambivalence précédemment décrite ne semblait
pas au premier plan, mais les propositions thérapeutiques formulées
n’avaient pas permis d’assouplissement de ses mécanismes de
fonctionnement, lesquels semblaient freiner les possibilités introspectives
initialement repérées. S’agissant de l’éventuelle équivalence entre
l’encadrement mis en place au Portugal et celui envisagé en Suisse, le SMPP
a relevé que, si B.________ avait pu rester en Suisse, il aurait continué à
12J010
- 15 -
bénéficier d’un suivi psychothérapeutique intégré dans le cadre d’une
institution (milieu fermé) ou d’une consultation ambulatoire ou privée
(milieu ouvert) mais que les soins auraient été contraints.
h) Dans ses déterminations du 18 juin 2026, B.________, par son
conseil, a requis la libération conditionnelle de la mesure et l’exécution de
l’expulsion vers son pays d’origine, le Portugal. Il a fait valoir qu’en réalité
il n’avait rencontré un médecin assistant que pour des modifications de
médication, hormis les rendez-vous d’évaluation ayant eu lieu entre février
et avril 2024, et qu’il était suivi sur le plan psychologique, à raison d’un
rendez-vous toutes les trois semaines en moyenne, par une psychologue
assistante, laquelle était de fait sans formation médicale et en formation
pour la psychothérapie. Le suivi thérapeutique était donc inexistant, en
totale violation de l’. Au demeurant, il contestait avoir
bénéficié d’entretiens infirmiers auprès de son référent comme indiqué par
le SMPP et il était précisé qu’il avait aussi eu des suivis
psychothérapeutiques avant d’arriver aux EPO, soit à Bochuz et à La
Croisée, impliquant des changements de thérapeutes qui avaient été
passés sous silence par le SMPP. Il a enfin relevé que, dans le cadre de
l’exécution d’une mesure au sens de l’, il renouait dans la
mesure du possible des liens sociaux et familiaux pour améliorer ses
chances de réinsertion au moment de la fin de peine, mais qu’en
l’occurrence, il n’avait que des visiteurs institutionnels, dès lors que sa
famille se trouvait au Portugal, de sorte qu’en cas de poursuite de la
mesure, ses liens iraient en se relâchant, ce qui était contre-productif. De
plus, il ne pouvait bénéficier de conduites accompagnées, ni être transféré
en foyer pour traiter ses addictions, en raison de l’expulsion prononcée, si
bien que le maintien de la mesure ne permettait pas de remplir les objectifs
légaux de l’.
i) Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’ ordonnée le 5
février 2025 (I), a arrêté l’indemnité de Me Regina Andrade Ortuno (II) et a
laissé les frais, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III).
12J010
- 16 -
Le Juge d’application des peines a considéré ce qui suit :
« II. En l'espèce, il s'agit du premier examen annuel de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée en faveur de B.________ au sens de l'.
L’autorité de céans constate tout d'abord que le condamné a fourni des
efforts non négligeables depuis son incarcération. Il ressort en effet du dossier qu'il a su
maintenir une abstinence durable aux substances psychoactives, qu'il a adopté un
comportement adéquat en détention et a participé de manière régulière au suivi
thérapeutique, même si son investissement a été qualifié d’« ambivalent ».
L’audition de l’intéressé a permis à l’autorité de céans de constater par elle-
même les éléments mis en exergue par les autres intervenants. En début d’audience,
l’intéressé a livré spontanément un exposé particulièrement développé de son parcours,
de ses addictions et du cheminement personnel entrepris depuis son incarcération. Il a
notamment expliqué avoir compris que ses consommations constituaient davantage la
conséquence que la cause de ses difficultés, reconnaissant avoir longtemps adopté une
posture de victime en utilisant ses addictions comme un moyen d'éviter de prendre ses
responsabilités et affirmant mesurer aujourd'hui pleinement la gravité des actes commis.
Ce discours, pour autant qu’il soit authentique, témoigne d'une capacité d'introspection
sensiblement plus développée que par le passé et d'une véritable prise de conscience de
ses vulnérabilités. Cela étant, cette première impression favorable s'est nuancée au cours
de l'audition, lorsque l’intéressé a été invité à répondre à des questions plus ciblées portant
notamment sur les aspects qui demeuraient à travailler en thérapie, sur les facteurs
susceptibles de favoriser une rechute ou sur les moyens concrets qu'il entendait mettre en
œuvre pour prévenir un nouveau passage à l'acte dans un environnement moins
contenant. Ses réponses sont en effet demeurées relativement générales, voire évasives.
B.________ s'est principalement attaché à faire valoir son investissement et les progrès
accomplis, ainsi que sa volonté de poursuivre son suivi, son abstinence et son souhait de
ne plus reproduire les erreurs du passé, sans toutefois exposer de manière suffisamment
concrète les stratégies qu'il mobiliserait face à des situations de stress, de frustration ou
de solitude comparables à celles ayant précédé les infractions. Il n’a ainsi pas été en
mesure d’expliciter les points qui devaient encore être travaillés dans le cadre du suivi
thérapeutique, éludant la question en déclarant qu’il ne pensait à aucun point précis car il
était toujours possible de s’améliorer et que le travail introspectif pouvait durer toute une
vie. Cette différence entre une entrée en matière structurée, et certainement préparée, et
les réponses moins convaincantes aux questions de l’autorité de céans conduit cette
dernière à apprécier avec une certaine retenue la portée des déclarations de l’intéressé
qui a semblé vouloir donner une trop bonne impression. Ainsi, si les déclarations de
l’intéressé témoignent d'une bonne compréhension du travail thérapeutique entrepris,
elles ne permettent pas de dissiper les interrogations subsistant quant à la solidité des
acquis dans un contexte de vie ordinaire. D’une part, le fait que B.________ se soit déclaré
convaincu que le travail psychothérapeutique était suffisamment abouti pour qu’il puisse
être libéré sans risque qu’il ne récidive n’est pas de nature à rassurer, même s’il a ajouté
ne pas avoir pour autant l’intention d’arrêter « tout ce travail » et considérer la thérapie
comme une ressource. D’autre part, le fait qu’il trouve « choquant » l’évaluation du risque
effectuée par l’UEC interpelle également, dès lors que cela semble indiquer une importante
minimisation de la problématique, en particulier sexuelle. A ce propos, on rappellera que
les chargés d’évaluation ont considéré qu’un travail « conséquent » demeurait au sujet de
son fonctionnement psychique et que le rapport aux femmes et à la sexualité de B.________
devait également être exploré, celui-ci semblant attribuer ses infractions sexuelles
uniquement à ses consommations et éluder ainsi une réflexion plus approfondie au sujet
de son rapport à la sexualité. Il apparaît ainsi que, comme l’ont relevé les professionnels
ayant assuré le suivi thérapeutique et l'évaluation criminologique de l’intéressé,
contrairement à ce que considère B.________, le processus thérapeutique n'a pas encore
atteint un stade permettant d’envisager une libération conditionnelle, notamment au
regard de l’importance du risque de récidive, appréciation au demeurant partagée par la
Direction des EPO, l’OEP ainsi que le Ministère public qui estiment qu’une libération
conditionnelle est prématurée.
Il est certes exact que certains intervenants relèvent également, tout comme
la défense, que l'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de B.________ empêche la mise
en œuvre des étapes habituelles d'élargissement du régime d'exécution. Cette
circonstance est regrettable et limite les possibilités d'évaluer son comportement dans un
12J010
- 17 -
cadre progressivement moins contenant, mais elle ne saurait conduire, à elle seule, à
considérer que les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées, alors que le
processus thérapeutique demeure en cours et que certaines problématiques de
personnalité nécessitent encore un travail conséquent. Il en va de même de la
problématique concernant les changements réguliers de thérapeutes soulevée par la
défense. En effet, si l’autorité reconnaît que les conditions actuelles du suivi
psychothérapeutique ne sont pas idéales, on ne saurait considérer que, par ce seul fait, le
suivi serait voué à l’échec.
Au demeurant, l’autorité de céans prend acte du projet de réinsertion
présenté par le condamné au Portugal qui apparaît à la fois réfléchi et sérieux, en ce qu'il
prévoit – de manière documentée – un hébergement, des perspectives professionnelles
ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique. Ces démarches, entreprises par le
condamné personnellement, démontrent une volonté réelle d'organiser son retour dans
son pays d'origine et constituent des éléments favorables. Il n'en demeure pas moins que
ce projet repose exclusivement sur l'adhésion volontaire de l'intéressé. Une fois son
expulsion exécutée, les autorités suisses ne disposeront plus d'aucun moyen d'assurer le
contrôle de la poursuite effective du suivi thérapeutique, du maintien de l'abstinence ou
du respect des engagements pris en audience. Or, l'ensemble du parcours du condamné
met en évidence une fragilité importante face aux périodes de déstabilisation émotionnelle
et, si les progrès accomplis en détention sont manifestes, ils l'ont été dans un
environnement hautement structurant, offrant un accompagnement thérapeutique
soutenu et un contrôle permanent. Ainsi, force est d’admettre qu’on doute aujourd’hui que
les acquis de l’intéressé soient d’ores et déjà suffisamment consolidés pour résister à un
retour dans un cadre de vie beaucoup moins contenant, où les contraintes extérieures
seraient considérablement réduites, de sorte qu’on craint qu’une fois libéré, en cas de
difficultés, B.________ ne retombe dans ses travers avec les conséquences que l’on connaît.
Dans ces circonstances, l’autorité de céans estime qu'il subsiste des
incertitudes importantes quant à la capacité du condamné à maintenir durablement les
bénéfices du travail thérapeutique accompli jusqu’alors – et qui n’est au demeurant pas
abouti de l’avis des professionnels – et à prévenir une récidive en l'absence du cadre
institutionnel qui a favorisé son évolution, de sorte qu’elle ne dispose pas d'éléments lui
permettant de s'écarter de l'appréciation concordante des autres intervenants. Si les
progrès accomplis sont indéniables et méritent d'être salués, ils ne permettent pas encore
de retenir que le suivi a produit des effets suffisants pour que le condamné puisse être mis
à l'épreuve en liberté sans que subsistent des doutes importants quant au risque de
récidive.
La demande de libération conditionnelle doit dès lors être rejetée.
L’autorité souligne toutefois que cette décision ne remet nullement en cause
les efforts entrepris par le condamné qui apparaissent réels, constants et encourageants.
B.________ est ainsi invité à poursuivre dans cette voie et à approfondir davantage son
introspection. Si cette évolution favorable devait se poursuivre et était confirmée par les
professionnels appelés à suivre sa prise en charge, elle serait bien évidemment pleinement
prise en considération lors du prochain examen annuel prévu par l' ».
C. Par acte du 6 août 2026, B.________, par son conseil, a recouru
contre cette ordonnance en concluant à l’annulation de celle-ci, à la levée
de la mesure thérapeutique institutionnelle et à sa libération immédiate en
vue de l’exécution de l’expulsion. En tout état de cause, il a conclu à la
désignation de Me Regina Andrade Ortuno en qualité de conseil d’office.
Le 11 août 2026, Me Regina Andrade Ortuno a produit une liste
d’opérations.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
12J010
- 18 -
En dro it :
1.
1.1 En vertu de l' (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales
prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des
peines et des mesures.
Aux termes de l’ (loi vaudoise sur l’exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’, la procédure est régie par les
dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let.
b et ), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ( [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, dans les formes prescrites () et par le
condamné qui a qualité pour recourir (), le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recourant prétend que la mesure institutionnelle
thérapeutique au sens de l’ ne peut pas être poursuivie en
raison de la mesure d’expulsion de l’. Il invoque que le Tribunal
fédéral n’a jamais eu à trancher la « question de l’impossibilité juridique de
poursuivre une mesure à la suite d’une expulsion vers un Etat qui ne connaît
pas une mesure équivalente alors que sa réussite dépend entre autres de
12J010
- 19 -
la réhabilitation du délinquant et qu’un traité l’autorise à demander à être
transféré dans son pays ». Il admet que le Tribunal fédéral, dans son arrêt
6B_911/2017, consid. 6.3, a rappelé que l’ organisait la
coordination entre les deux normes – soit l’art. 59 al. 3 et l’ – en
disposant que l’expulsion n’était exécutée qu’après l’exécution de la
mesure. Il soutient cependant que cet arrêt ne tranche pas la question se
posant en l’espèce de la « situation dans laquelle l’expulsion rendrait
matériellement impossible la poursuite de la mesure ou empêcherait sont
transfert dans l’Etat de destination ». Il en déduit que l’exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle serait « juridiquement impossible ».
2.2
2.2.1 Aux termes de l', qui s'applique lorsque le
juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et
demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution
de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128
IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l' doit émaner du
médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments
d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de
l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de
poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV
201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Conformément à l', l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son
état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi
ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une
évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure
suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que
l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses
déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à
son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le
12J010
- 20 -
pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201
consid. 1.2 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_129/2023
du 5 mai 2023 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte
du principe de la proportionnalité (. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon
lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une
mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance
qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition
postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente
à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid.
1.2 ; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_129/2023 précité
consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état
mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il
commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive,
il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis
en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir
compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF
137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1
et les références citées ; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1).
2.2.2 Selon l’, le juge peut ordonner une nouvelle mesure
à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle
mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son
état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une
infraction prévue à l’, il est sérieusement à craindre que
l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut
ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge
peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou
pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette
mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir
12J010
- 21 -
que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6).
Conformément à l', une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'. Au contraire de l'internement, qui consiste
principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration
des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion
de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise
en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée
d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un
traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de
manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV
201 consid. 1.3 ; TF 7B_418/2023 précité consid. 3.1.1 et les références
citées). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de
l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au
besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP
(TF 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3; TF 6B_804/2011
du 14 février 2012 consid. 1.1.3).
2.2.3 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une
peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art.
57 al. 1 CP).
L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP
prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une
12J010
- 22 -
peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation
ou d'une réintégration (art. 57 al. 2 1re phrase CP).
Ainsi, lorsque les conditions sont remplies, une peine privative
de liberté, une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP et une expulsion du
territoire suisse au sens de l' peuvent être prononcées
conjointement (cf. par ex. TF 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 10.1 et
6B_647/2025 du 17 février 2026). Le Code pénal prévoit expressément
l'articulation entre la peine, les mesures et l'expulsion. Ainsi, l’expulsion est
exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement
ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la
mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à
exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art.
66c al. 3 CP). Si la personne sous le coup d'une expulsion est transférée vers
son pays d'origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement
a valeur d'exécution de l'expulsion ( ; cf. TF 6B_911/2017
du 27 avril 2018 consid. 6.3).
2.2.4 La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
(ci-après : la Convention) conclue à Strasbourg le 21 mars 1983 (RS 0.343)
régit le transfèrement des personnes condamnées entre les États parties.
Le terme condamnation désigne "toute peine ou mesure privative de liberté
prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison
d'une infraction pénale" (art. 1 let. a de la Convention). Le transfèrement
peut être demandé soit par l'État de condamnation, soit par l'État
d'exécution (art. 2 al. 3 de la Convention). Du point de vue de la personne
concernée, le transfèrement s'apparente à un cas d'extradition (cf. TF
6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 10.2 ; TF 1C_480/2025 du 27 février
2026 consid. 1 et les arrêts cités, non destiné à publication). La personne
condamnée a le droit de refuser le transfert (art. 3 al. 1 let. d et 7 ch. 1 de
la Convention). Elle peut en outre exprimer le souhait d'être transférée (art.
2 al. 2, 2e phr. de la Convention ; ATF 118 Ib 137 consid. 2b) et, selon la
jurisprudence récente, recourir contre le refus de présenter une demande
de transfèrement (ATF 152 I 20 consid. 2), mais elle ne peut requérir elle-
même le transfèrement (TF 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 10.2).
12J010
- 23 -
2.3 En l’espèce, les critiques du recourant doivent être rejetées.
La possibilité du cumul d'une peine privative de liberté, d'une
mesure au sens des et d'une expulsion pénale au sens des art.
66a et découle de la loi. C’est donc en vain que le recourant prétend
que l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle serait
juridiquement ou matériellement impossible du fait de l’existence de la
mesure d’expulsion. Il perd du reste de vue qu’il n’a pas contesté auprès du
Tribunal fédéral le jugement de la CAPE du 5 février 2025 qui instaurait ces
deux mesures. Or, la soi-disant problématique qu’il dénonce était prévisible
dès cette date.
En outre, force est de constater que les arguments que le
recourant développe en lien avec cette prétendue impossibilité, ainsi que
ceux en lien avec le transfèrement requis, reposent exclusivement sur des
faits futurs ou non établis. À ce jour, et quoi qu’en dise le recourant,
l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle est possible, et elle
a du reste lieu et porte ses fruits. Ses arguments en lien avec son éventuel
passage à la Colonie ouverte ou dans un foyer, et le fait que ces
élargissements seraient incompatibles avec l’expulsion pénale ne reposent
que sur des spéculations. À ce stade, un quelconque élargissement n’entre
pas en considération. Du reste, selon une jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, la Colonie ouverte des EPO est un établissement ouvert consacré à
l'exécution des peines privatives de liberté, et ne constitue pas un lieu
d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59
al. 3 CP ; a fortiori en irait-il de même d’un foyer (ATF 152 IV 57 consid. 2.4.1
et 2.4.2). Le grief est donc mal fondé.
Quant aux arguments en lien avec le transfèrement, on peine à
saisir leur lien avec les et . C’est le lieu de rappeler que le
condamné ne dispose d'aucun droit à un transfèrement et ne peut
qu'émettre un vœu auquel l'autorité suisse peut répondre comme elle
l'entend (ATF 152 IV 20 consid. 2.5 ; Zimmerman, La coopération judiciaire
en matière pénale, 6e éd. 2025, n. 946). Il s’ensuit que le recourant n’a
aucun droit à exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
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l’ dans son pays d’origine. Il ne saurait ainsi tirer aucun
argument du fait que – prétendument – le Portugal ne connaîtrait pas cette
institution et que les autorités de ce pays tarderaient pour ce motif à se
prononcer sur la demande de transfèrement. Le grief est donc mal fondé.
Le recourant reproche au SMPP de rencontrer en majorité des
psychothérapeutes plutôt que des psychiatres. Ce fait ne constitue pas un
motif d’octroi de la libération conditionnelle. Il n’est du reste pas rendu
vraisemblable que le suivi qu’il a eu jusqu’à ce jour ne réponde pas aux
exigences d’un suivi médical, tel que défini plus haut (cf. consid. 2.2.2), ni
que l’intéressé se soit plaint à un quelconque moment auprès du SMPP du
fait que son suivi ne correspondrait pas à un suivi thérapeutique au sens de
l’. Ce grief est mal fondé.
Sur l’essentiel – à savoir sur le point de savoir s’il a connu une
évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure
suffisante le risque de nouvelles infractions –, le recourant ne fait valoir
aucune argumentation. En particulier, il ne conteste pas l’appréciation
opérée par l’autorité inférieure, selon laquelle le processus thérapeutique
n'a pas encore atteint un stade permettant d’envisager une libération
conditionnelle, notamment au regard de l’importance du risque de récidive,
appréciation au demeurant partagée par la Direction des EPO, l’OEP ainsi
que le Ministère public qui estiment qu’une libération conditionnelle est
prématurée. Puisque le recourant ne conteste pas le raisonnement du
premier juge au sujet du risque de récidive, il n’existe aucun motif de
réexaminer ce point ni par ailleurs de s’en écarter. Au demeurant,
l’ensemble des intervenants considère qu’il existe un tel risque – qualifié de
bien plus élevé que la moyenne par les criminologues s’agissant du risque
d’infraction sexuelle – et que le suivi thérapeutique destiné à le réduire n’en
est qu’à ses prémices ; du reste, le PES ne prévoit qu’une première phase,
à savoir celle relative au passage du recourant à la Colonie fermée des EPO,
et un réexamen de la situation au début de l’année 2027. S’il fallait
examiner ce point – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités – le
raisonnement du Juge d’application des peines à cet égard, qui prend en
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compte tous les éléments utiles sans méconnaître l’évolution opérée par le
recourant, ne pourrait qu’être confirmé par adoption de motifs.
3.
3.1 Le recourant invoque la violation du « principe ne bis in idem
consacré notamment à l’, l’art. 4 du Protocole no 7 CEDH et l’art.
14 § 7 Pacte ONU II ». Il expose que l’ « tend au traitement de
l’auteur et à la réduction du risque de récidive pour un condamné appelé à
rester en Suisse » et que l’ « vise la protection de la sécurité
publique par l’éloignement du territoire de ce même condamné ». Il soutient
que « comme en l’espèce, l’expulsion obligatoire rend impossible la
poursuite ou le transfert de la mesure thérapeutique de destination, la
coexistence harmonieuse voulue par le législateur disparaît ». Il en déduit
que le maintien de la mesure thérapeutique ne répond plus à aucune finalité
thérapeutique et que, dans ces conditions, une « telle accumulation de
mesures fondées sur la même infraction soulève des interrogations au
regard des principes de proportionnalité, d’individualisation de la sanction
et, plus largement, de l’économie générale du principe ne bis in idem qui
tend à empêcher qu’un même comportement entraîne une multiplication
injustifiée des conséquences répressives ».
3.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité
de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de cet État (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.2 ; TF
6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, c’est en vain – voire de manière abusive – que le
recourant invoque la violation du principe ne bis in idem. En effet, comme
déjà dit, l’instauration des deux mesures, de l’ et 66a CP, est
légalement possible (cf. supra consid. 2.2.3), et elle n’a pas été contestée
par l’intéressé devant le Tribunal fédéral. Il ne saurait donc de bonne foi en
tirer un quelconque argument devant le juge de la libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique, notamment pour soutenir que cette mesure
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devrait être levée. En outre, et comme déjà dit (cf. supra consid. 2.3),
l’exécution de cette mesure est possible et le recourant n’a aucun droit à
un transfèrement au Portugal. Enfin, c’est à tort que le recourant soutient
que la mesure thérapeutique institutionnelle ne vise qu’à protéger la
sécurité de la Suisse ; à l’instar de celui qui prévaut dans le cadre de la
libération conditionnelle de la peine, l’examen du risque de récidive dans le
cadre de la libération conditionnelle de la mesure est indépendant du point
de savoir si le condamné demeurera en Suisse ou pas à l’issue de
l’exécution de la peine privative de liberté, respectivement de l’internement
ou de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. TF 7B_932/2024 du 20
janvier 2025 consid. 3.3 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7).
En tant que les griefs du recourant reposent sur ces prémisses
erronées, ils sont irrecevables, respectivement mal fondés.
4.
4.1 Le recourant invoque plus subsidiairement le principe lex
posterior derogat legi anteriori. Il expose que l’ a été adopté «
plusieurs années » après l’. Il soutient que la question se pose
de savoir si « la Suisse doit supporter les coûts inhérents à la prise en charge
de détenus, qui sont condamnés à l’expulsion » et cite à ce propos une
motion parlementaire remettant en cause les traitements psychiatriques
pour les étrangers expulsables. Il en déduit ce qui suit : « Une décision
judiciaire comblant une lacune par voie prétorienne pourrait être
ultérieurement confirmée par voie législative ».
4.2 Cette argumentation est dépourvue de pertinence et, comme la
précédente, à la limite de l’abus. De son propre aveu, en mentionnant la
motion parlementaire en cause, le recourant admet que le système légal
actuel prévoit que les deux mesures puissent être imposées au condamné
de manière concomitante et que l’exécution de la mesure de l’art. 59 al. 3
CP prime celle de l’. C’est ce que prévoit textuellement l’art. 66c
al. 3 CP introduit le 1er octobre 2016, comme déjà dit (cf. supra consid.
2.2.2). Affirmer de manière péremptoire et sans du reste le début d’une
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démonstration qu’il existe une lacune de la loi, qu’il appartiendrait à la
Chambre de céans de combler dans ce cadre, est téméraire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté, sans échange d’écritures () et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le recourant a requis que Me Regina Andrade Ortuno lui soit
désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours et
qu’une indemnité lui soit allouée « selon liste des opérations transmise ».
Cette requête doit être rejetée dès lors que le recours, tel que rédigé, était
d’emblée dénué de toute chance de succès, voire téméraire (TF
1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2).
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe ().
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2026 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécutions des peines (OEP/***),
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
Le greffier :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 650Mesure thérapeutique et expulsion
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