689
VD Tribunal cantonal
Verweigerung eines Ausgangs während einer Massnahme
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 31. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
689
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 31 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
; 3, 4 RASAdultes ; 84 al. 6 CP ; 132, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2026 par A.________
contre la décision rendue le 9 juillet 2026 par l’Office d’exécution des peines
dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En f ait :
A. a) Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ pour
tentative d’assassinat, menaces et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) à une peine privative de liberté
de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné
12J010
- 2 -
la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’ (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les premiers juges ont
retenu qu’au moment des faits, la responsabilité de la prévenue était
diminuée dans une mesure importante.
Il lui était en substance reproché d’avoir bouté le feu, après
l’avoir aspergée d’alcool à brûler, à B.________, réceptionniste de l’I.________
à Lausanne. Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 4 décembre 2023
a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, caractérisée par
des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la
perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. Les experts
ont conclu à une responsabilité pénale diminuée dans une mesure
importante au moment des faits et ont considéré le risque de récidive
comme élevé, préconisant une prise en charge thérapeutique
institutionnelle au sens de l’ sous la forme d’un suivi psychiatrique
intégré avec la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope sur le
long terme.
b) Par décision du 28 mars 2025, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.________, avec
effet rétroactif au 5 décembre 2024, au sein de la Prison de la Tuilière, à
Lonay, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), tout en précisant
que la prénommée figurait sur la liste d’attente des admissions de
l’établissement d’Hindelbank et que son transfert pourrait être organisé dès
qu’une place libre se libérerait.
c) Le rapport établi le 1er avril 2025 par l’Unité d’évaluation
criminologique a qualifié les risques de récidive générale et violente de
moyens et le risque de fuite de faible. Les expertes ont préconisé la
poursuite du suivi thérapeutique au sens de l’, un soutien social
par le biais d’éventuelles visites bénévoles, ainsi que la participation de la
condamnée à l’atelier et aux cours proposés par l’établissement
pénitentiaire.
12J010
- 3 -
d) Au terme de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le
16 juin 2025 et lors de laquelle A.________ a été entendue, l’ensemble des
intervenants ont constaté l’évolution favorable de celle-ci au sein de la
Prison de la Tuilière et son implication dans ses tâches à la bibliothèque ;
l’OEP l’a félicitée pour son investissement dans le cadre de l’exécution de
la mesure pénale et pour son adhésion au suivi thérapeutique et l’a
encouragée à poursuivre sur cette voie. Il a été convenu que les
intervenants de la Prison de la Tuilière élaborent un plan d’exécution de la
sanction (ci-après : PES), qui prévoirait un maintien en milieu fermé
jusqu’au transfert de l’intéressée à Hindelbank ; une nouvelle rencontre
interdisciplinaire serait organisée dans le nouvel établissement après une
période d’observation permettant à la condamnée de s’intégrer et, à cette
occasion, la progression de la mesure pénale serait à nouveau discutée et
un nouveau PES serait élaboré, étant précisé que toute ouverture de régime
devrait au préalable être validée par la Commission interdisciplinaire
consultative (ci-après : CIC), vu la gravité des infractions commises. L’OEP
a enfin indiqué qu’il saisirait le Juge d’application des peines dans le courant
de l’automne 2025 afin qu’il procède au premier examen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
e) Par décision du 15 septembre 2025, prenant acte de ce que
l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank refusait de prendre en charge la
condamnée et relevant qu’il avait été constaté, lors de la dernière rencontre
interdisciplinaire, que celle-ci pouvait se prévaloir d’un niveau de français
satisfaisant et que l’exécution de sa mesure pénale au sein de la Prison de
la Tuilière se déroulait de manière positive, l’OEP a refusé la demande de
transfert vers l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank. Cette autorité a
indiqué que le PES devrait donc être élaboré en conséquence et qu’une
nouvelle rencontre interdisciplinaire serait organisée en début d’année
2026, afin de faire un point de situation et de discuter des éventuelles
ouvertures de régime, lesquelles devraient être examinées par la CIC.
f) Dans son rapport de suivi du 30 septembre 2025, la Direction
de la Prison de la Tuilière a relevé qu’A.________ faisait montre d’un très bon
comportement, tant envers le personnel qu’à l’égard de ses codétenues,
12J010
- 4 -
qu’elle s’investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées et
démontrait une volonté constante de progresser, tant dans le
développement de ses compétences linguistiques que sociales ; elle
semblait faire preuve d’une bonne capacité de résilience et sa situation
continuait d’évoluer favorablement dans plusieurs domaines d’intervention.
Néanmoins, certains aspects liés à sa problématique pénale et à son
rétablissement en santé mentale nécessitaient un travail de consolidation
et une réflexion plus approfondie ; sa capacité d’adaptation dans un
contexte différent de celui du milieu carcéral devait faire l’objet d’une
observation rigoureuse et il paraissait essentiel, pour cette raison, qu’un
régime de conduite puisse être mis en place et réussi avant d’envisager tout
autre élargissement de régime. La direction a ainsi préavisé
défavorablement à une éventuelle libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle, celle-ci paraissant prématurée.
g) Le PES, approuvé le 27 octobre 2025 par l’OEP, prévoyait les
deux phases suivantes :
- phase 1 : maintien en milieu fermé. Cette phase devait
permettre de poursuivre les observations portant sur l’évolution du
comportement d’A.________ et sur sa stabilité psychique, de consolider les
acquis, notamment sur le plan thérapeutique, et permettre à l’intéressée de
démontrer sa capacité à maintenir une motivation à investir les objectifs
définis conjointement dans le plan avant d’envisager un éventuel
élargissement ;
- phase 2 : examen annuel de la mesure thérapeutique
institutionnelle en décembre 2025. En cas de refus de la libération
conditionnelle, une rencontre interdisciplinaire serait organisée dans le
courant du premier semestre 2026 en vue de faire un point de situation et
de planifier la suite de l’exécution de la mesure pénale. Sous réserve d’une
évolution favorable, l’opportunité d’un élargissement du cadre par
l’instauration d’un régime de conduites pourrait être examinée, étant
précisé que compte tenu de la gravité des infractions commises, toute
ouverture de régime devrait être préalablement soumise à la CIC avant
d’être octroyée.
12J010
- 5 -
h) Le 6 novembre 2025, l’OEP a saisi le juge d’application des
peines d’une proposition tendant au refus la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur d’A.________. Tout
en tenant compte de la bonne collaboration de la prénommée et de son
évolution thérapeutique favorable, cette autorité a estimé qu’il convenait
d’avancer avec prudence et d’observer l’intéressée à travers d’autres
étapes d’élargissement, telles que des conduites socio-thérapeutiques,
avant de pouvoir la faire bénéficier d’une libération conditionnelle, afin
qu’elle puisse progresser le plus adéquatement possible dans l’exécution
de sa mesure et consolider le travail thérapeutique entamé, tout en lui
permettant de travailler sur les facteurs de risque l’ayant menée à
commettre les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée.
i) Dans le cadre de l’examen annuel de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le juge
d’application des peines a, par ordonnance du 12 janvier 2026, délivré un
mandat d’expertise psychiatrique au Dr D.________, psychiatre au F.________.
j) Par courrier du 26 janvier 2026, A.________ a demandé à l’OEP
quand aurait lieu la prochaine réunion interdisciplinaire.
L’office lui a répondu, le 13 février 2026, qu’en raison de la
procédure actuellement pendante auprès du juge d’application des peines,
ainsi que de l’expertise psychiatrique attendue pour le 30 juillet 2026, il
s’agissait d’attendre les conclusions qui en ressortiraient pour déterminer
l’orientation de la mesure pénale, de sorte qu’une réunion interdisciplinaire
pourrait vraisemblablement être organisée en août ou en septembre 2026,
dans la perspective d’élaborer un nouveau PES.
Par lettre du 9 mars 2026, A.________ a fait valoir qu’il n’était pas
nécessaire de « suspendre l’évolution de la mesure pénale », qui devrait
être mise en place, comme précédemment, sur la base des observations
relatives à sa détention actuelle, parallèlement à l’élaboration du rapport
d’expertise psychiatrique.
12J010
- 6 -
Par courrier du 20 mars 2026, répondant à une lettre de la
condamnée du 3 mars 2026, la personne chargée de l’exécution des
sanctions pénales au sein de la Prison de la Tuilière a indiqué que la mise
en place du réseau interdisciplinaire prévu dans le PES était subordonnée à
la décision rendue par le juge d’application des peines dans le cadre de
l’examen annuel de la mesure pénale, plus particulièrement à une décision
de refus de la libération conditionnelle. Or, cet examen avait été suspendu
à la suite de la demande de l’intéressée tendant à la mise en œuvre d’un
complément d’expertise.
k) Par courrier du 29 avril 2026, A.________, par son conseil, s’est
opposée au mode de procéder qui consistait à refuser de suivre le plan
d’exécution de la mesure et de ne pas effectuer le réseau interdisciplinaire
prévu pour voir si des élargissements étaient possibles, ce qu’elle
considérait comme constitutif d’un déni de justice. Elle a requis que le
réseau interdisciplinaire soit organisé le plus rapidement possible, précisant
que tout devait être mis en œuvre pour favoriser son évolution du moment
qu’elle faisait les efforts qu’on attendait d’elle ; elle a ajouté que la
progression prévue dans le PES ne pouvait être retardée que s’il était établi
qu’elle n’avait pas rempli les conditions du PES, et en aucun cas dans
l’attente d’une expertise.
l) Par courrier du 4 mai 2026, l’OEP a rappelé que l’expert mis
en œuvre par le juge d’application des peines serait amené à se positionner
notamment sur les éventuels élargissements de régime envisageables (p.
ex. l’octroi de conduites), de sorte qu’il était nécessaire d’être en possession
à tout le moins du rapport d’expertise avant d’organiser une nouvelle
rencontre interdisciplinaire et de planifier la suite de l’exécution de la
mesure. A cet égard, ladite rencontre était d’ores et déjà fixée le
8 septembre 2026 ; quant au CIC, il devrait apprécier la situation de
l’intéressée en automne 2026, au plus tôt lors de sa séance du mois
d’octobre.
Par courrier du 7 mai 2026, la condamnée, par son conseil, a
maintenu sa position, faisant valoir que le réseau prévu en début d’année
12J010
- 7 -
2026 en vue d’étudier la possibilité de lui accorder des conduites
accompagnées devait se poursuivre afin d’augmenter ses chances d’obtenir
la libération conditionnelle une fois l’expertise rendue. Elle a estimé que dès
lors qu’elle remplissait les conditions d’une conduite, celle-ci devait lui être
accordée.
Par courrier du 13 mai 2026, l’OEP s’est référé intégralement à
sa précédente correspondance, tout en indiquant que si A.________ estimait
remplir les conditions requises pour bénéficier d’une conduite, il lui
appartenait de déposer une requête en ce sens au moyen du formulaire ad
hoc.
B. a) Le 15 juin 2026, A.________ a formulé une demande
d’autorisation de sortie sous la forme d’une conduite pour le 20 juillet 2026,
au motif qu’elle souhaitait reprendre contact avec le monde extérieur en
vue de faciliter le processus de sa réinsertion à sa sortie de détention ; elle
a précisé qu’elle voulait également « acheter des choses » dont elle aurait
besoin à sa sortie et faire des photographies d’identité dans le but de
renouveler son passeport allemand.
Le 22 juin 2026, la Direction de la Prison de la Tuilière a préavisé
défavorablement à la demande, relevant que le PES ne prévoyait aucun
élargissement de régime, un réseau étant prévu au mois de septembre
2026, qui déterminerait la suite à donner à l’exécution de la peine de
l’intéressée ; pour l’heure, une demande de conduite était prématurée.
b) Par décision du 9 juillet 2026, l’OEP a refusé d’octroyer à
A.________ la conduite sollicitée, se référant intégralement au préavis de la
Direction de l’établissement carcéral.
C. a) Par acte du 31 juillet 2026, A.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
la sortie demandée soit autorisée. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
12J010
- 8 -
intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants, sur la base de sa situation personnelle actuelle et dans les
meilleurs délais après avoir demandé un préavis aux thérapeutes.
Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, l’avocate Kathrin Gruber lui étant
désignée en qualité de conseil d’office.
b) Par courriel du 7 août 2026, l’OEP a transmis à la Chambre
de céans le rapport d’expertise établi le 30 juillet 2026 par le Dr D.________.
En substance, celui-ci a confirmé les conclusions de la précédente expertise
psychiatrique et a considéré que les recommandations de l’ensemble des
intervenants restaient valables dans le sens d’une poursuite de la mesure
institutionnelle. Il a estimé qu’une libération conditionnelle de la mesure de
l’ était prématurée, mais qu’un élargissement du cadre devait
toutefois être envisagé, pour favoriser la poursuite de l’évolution
d’A.________. S’agissant des modalités d’exécution de la mesure, il a indiqué
ce qui suit :
« L’expertisée tire avantage du cadre actuel. Nous estimons toutefois
que son évolution devrait être favorisée par des mesures d’élargissement. Nous
estimons également que l’expertisée pourrait être réceptive à un suivi en
psychotraumatologie et que ce travail contribuerait grandement au pronostic.
Nous confirmons les conclusions du rapport expertal de 2023 et la nécessité
d’inscrire le suivi de Mme A.________ dans la durée.
La mesure institutionnelle est toujours nécessaire pour diminuer le
risque de récidive, selon les raisons exposées plus haut. La prison en milieu fermé
n’est pas le meilleur lieu pour son exécution. Nous préconisons un élargissement
de cadre avec placement dans une institutions (sic) offrant une prise en charge
psychiatrique intégrée (établissement carcéral ouvert ou établissement
psychiatrique spécialisé pour la prise en charge des patients psychotiques). Nous
n’avons pas de recommandation spécifique quant au lieu le plus approprié à cet
effet. Notre bref contact téléphonique avec l’établissement de Saint-Jean nous a
permis d’écarter ce lieu, s’agissant d’une institution réservée aux hommes.
12J010
- 9 -
Les perspectives thérapeutiques sont bonnes. Le suivi doit porter sur
les vécus traumatiques de l’expertisée. Une approche narrative pourrait
également permettre à la patiente de mieux se représenter son histoire
personnelle. ».
c) Le 19 août 2026, dans le délai imparti en application de
l’ (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0), l’OEP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Cette
autorité s’est référée à sa décision du 9 juillet 2026 et a souligné qu’une
éventuelle phase de conduites pourrait être envisagée, au plus tôt dès la
seconde partie du mois d’octobre 2026, en fonction des éléments qui
seraient mis en évidence lors de la rencontre interdisciplinaire du
8 septembre 2026, du contenu de la mise à jour du PES et du prochain avis
que rendrait la CIC lors de sa séance des 12 et 13 octobre 2026.
En dro it :
1.
1.1 En vertu de l', sous réserve des
réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux
cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.
Aux termes de l' (loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
rendues par l'Office d’exécution des peines, lequel est compétent pour
accorder des sorties aux détenus exécutant un traitement institutionnel
(), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal. Selon l', la procédure est régie par les dispositions
du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let.
b et ), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ( [loi
12J010
- 10 -
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
; BLV 312.01]) ; [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’, le recourant doit en outre
disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un
recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à
l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister tant au
moment du dépôt du recours, qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81
consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du
dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et le
déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle
(ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 du 9 avril
2026 consid. 3.2.2 ; TF 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018
consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens
de l’ (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue,
lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie
ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. A l’instar du
Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt
juridiquement protégé au sens de l’ doit être interprétée
restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à
l’ (CREP 1er avril 2026/266 consid. 2.2.1 ; CREP 25 juin
2025/468 consid. 2.2.1 ; CREP 17 juin 2024/434 consid. 1.2). Toutefois, il
peut être exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt
actuel et pratique au recours lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature
ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ;
12J010
- 11 -
ATF 140 IV 74 consid. 1.3. ; ATF 139 I 206 précité consid. 1.1 ;
TF 7B_1185/2024 et 7B_180/2025 précité consid. 3.2.2).
1.3 La recourante affirme que la décision entreprise lui aurait été
notifiée personnellement le 21 juillet 2026. Faute de preuve d’une
notification à une date antérieure, il y a lieu de considérer que le recours a
été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
Le recours a donc été interjeté en temps utile, auprès de
l’autorité compétente, et dans les formes prescrites. On peut se demander
si la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé actuel
au recours, puisque la date de la conduite sollicitée, le 20 juillet 2026, est
révolue. Si la question est susceptible de se poser à nouveau en tout temps,
dans des circonstances identiques et analogues, on peut douter que sa
nature ne lui permette pas de la faire trancher avant qu’elle perde son
actualité, et qu’il existe en sus un intérêt public suffisamment important à
sa solution. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le
recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1 Dans une argumentation mêlant divers griefs, la recourante
reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’autorisation de sortie sollicitée. Elle
soutient que l’exécution de sa mesure en milieu pénitentiaire ne serait pas
admissible, de sorte que le refus de sortie serait d’autant plus injustifié. Elle
se plaint également de ce que l’OEP aurait refusé d’organiser la rencontre
interdisciplinaire initialement prévue par le PES pour le premier semestre
de l’année 2026, et soutient que l’expertise n’aurait pas été demandée par
l’autorité d’exécution pour déterminer s’il y avait lieu de lui octroyer des
sorties ou des ouvertures, mais bien par elle-même, afin de déterminer si
elle pouvait bénéficier de la libération conditionnelle, laquelle ne serait
d’ailleurs, en principe, pas octroyée à une personne n’ayant jamais
bénéficié de sorties. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’y avait aucune raison
de reporter le réseau prévu au début de l’année 2026, lequel devait être
tenu indépendamment de l’issue de la procédure relative à la libération
conditionnelle. Elle dénonce enfin le fait que l’équipe thérapeutique n’ait
12J010
- 12 -
pas été consultée sur la question de savoir s’il y avait lieu de lui accorder la
conduite requise.
2.2
2.2.1 En application de l’, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution
de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne
s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
2.2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de
sortie est du ressort des cantons (TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid.
1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,
n. 19 ad ). Dans le canton de Vaud, l’ (règlement sur
le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de
liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) renvoie, concernant
les autorisations de sortie, au RASAdultes (règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1).
Selon l’, les autorisations de sortie peuvent
consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité
compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des
relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit
être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale (let. a), en une
permission accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées
et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable
(let. b), ou en une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en
raison d'un motif particulier (let. c).
En application de l’, les autorisations de sortie
sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant
qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le
12J010
- 13 -
temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75
al. 3 et ) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de
l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d'infractions (). Ils servent notamment à entretenir des
relations avec le monde extérieur (let. a), à s'occuper d'affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées
et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l'établissement est indispensable (let. b), à s'occuper d'affaires
personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour
lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est
indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et
structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques
(par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du
travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail
thérapeutique) (let. e), ou à préparer la libération (let. f) (al. 1).
En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas
accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la
personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin
d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins
qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est
effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à
la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie
ou de congé (al. 2).
2.3 En l’espèce, le plan d’exécution de la mesure établi le 27
octobre 2025 prévoit, dans sa deuxième phase, que l’opportunité d’un
élargissement du cadre par l’instauration d’un régime de conduites pourrait
être examinée après qu’une rencontre interdisciplinaire se sera tenue pour
faire un point de situation et planifier la suite de l’exécution de la mesure
pénale. La recourante, si elle se plaint du fait que cette rencontre, prévue
initialement dans le courant du premier semestre 2026, ait été reportée, ne
remet pas en cause la nécessité de cette discussion comme préalable
indispensable à l’octroi d’une conduite. Il s’ensuit que la conduite requise
ne saurait être octroyée avant que cette rencontre interdisciplinaire,
12J010
- 14 -
agendée le 8 septembre 2026, ait eu lieu, respectivement avant que la CIC
– que l’OEP a dit vouloir saisir – se soit prononcée. Il s’ensuit qu’à ce stade,
c’est à raison que l’OEP a refusé d’accorder à la recourante la conduite
sollicitée.
Pour le reste, la Chambre de céans se dispensera d’examiner la
critique de la recourante en rapport avec le fait que l’OEP a reporté la tenue
de la rencontre interdisciplinaire à une date postérieure à celle à laquelle le
complément d’expertise devait être communiqué. La question de savoir si
l’autorité d’exécution était en droit de procéder de la sorte – étant rappelé
que le plan d’exécution de la mesure subordonnait expressément la tenue
de la rencontre interdisciplinaire au refus de la libération conditionnelle –
peut en effet demeurer ouverte, dès lors que la recourante n’a pris aucune
conclusion tendant au constat que l’OEP aurait commis un déni de justice
ou tardé de manière inadmissible à statuer (cf. ).
Dénué de toute portée, ce grief est donc irrecevable.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision entreprise confirmée.
3.1 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation
d’un conseil d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle
procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances
de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf.
) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132
CPP ; CREP 28 avril 2026/341 ; CREP 26 janvier 2026/60 ; CREP 2 décembre
2015/793, JdT 2016 III 33). Compte tenu des circonstances, l’assistance
judiciaire peut lui être accordée, les conditions de l’ étant
réalisées, dès lors que la recourante est détenue depuis plusieurs années,
qu’elle ne dispose d’aucune fortune et que sa situation nécessite qu’elle soit
assistée d’un avocat d’office. Me Kathrin Gruber sera donc désignée en
qualité de conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours.
12J010
- 15 -
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé,
l’indemnité de conseil d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une
activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant
auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %
des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l’ [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus
la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres
arrondis.
3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (), et des frais imputables
au mandat d’office ( et ), par 596 fr., seront mis à
la charge de la recourante, qui succombe ().
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office
mise à la charge de la recourante ne sera toutefois exigible de celle-ci que
pour autant que sa situation financière le permette ().
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 9 juillet 2026 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin
Gruber est désignée en qualité de conseil d’office
d’A.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office
d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six
francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la
12J010
- 16 -
recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont
mis à la charge d’A.________.
VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre IV
ci-dessus ne sera exigible d’A.________ que pour autant que
sa situation financière le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des . Ce recours doit
12J010
- 17 -
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète ().
La greffière :
12J010
Referenzen
Bestimmungsliste
- 689Refus d’une conduite en cours de mesure