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ATAS/804/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Dauer der Einarbeitungszulage

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 15. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et
Andres PEREZ, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/812/2026
ATAS/804/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2026
Chambre 10
En la cause
A______ SA
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/812/2026
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EN FAIT
B______ (ci-après : l’assurée), née le 26 juin 1974, a été employée durant une
dizaine d’années auprès du C______ SA, d’abord en qualité de gestionnaire
fournisseurs puis comme gestionnaire liquidités.
b. L’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE)
le 13 mars 2025, indiquant chercher une activité à 100% en qualité de
collaboratrice spécialisée en comptabilité. Un délai-cadre d’indemnisation
(ci-après : DCI) a été ouvert du 1er avril 2025 au 31 mars 2027.
c. La société A______ SA (ci-après : la société, l’employeuse ou la recourante),
dont le siège est à Carouge, a pour but la gestion et le courtage immobilier, ainsi
que l’achat et la vente de biens immobiliers, selon l’extrait du Registre du
commerce du canton de Genève.
Le 13 novembre 2025, la société a déposé une demande d’allocation
d’initiation au travail en faveur de l’assurée pour la période du 18 novembre 2025
au 18 novembre 2026, en vue d’occuper la fonction de comptable en immobilier.
Elle a annexé le contrat de travail à durée indéterminée, signé par l’assurée et la
société, pour une activité de comptable en immobilier à 55%, ainsi qu’un plan
d’initiation dont il ressortait que l’assurée devait être formée durant douze mois
dans le domaine de la comptabilité, du secrétariat et celui de « assistant de
gérance ». Les compétences à acquérir ou à renforcer comprenaient notamment la
gestion des loyers, l’émission de bons de commandes et leur suivi, « l’aide
administratif des locations », les « demandes de devis et soumissions », le suivi
des sinistres, ainsi que les « baux et suivi des contrats ».
b. Par décision du 21 novembre 2025, l’OCE a partiellement accepté la demande
et accordé des allocations d’initiation au travail du 18 novembre 2025 au
17 février 2026. La mesure allait permettre à l’assurée d’obtenir les compétences
nécessaires, selon le plan d’initiation fourni par l’employeur, pour assumer un
poste de comptable en immobilier, et lui offrir la possibilité de se réinsérer
durablement sur le marché de l’emploi. La demande était partiellement acceptée
au vu de l’expérience et des compétences déjà acquises par l’assurée, le plan de
formation proposé ne justifiant pas la durée demandée.
c. Par pli envoyé le 26 novembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre
de cette décision, arguant que le poste concerné impliquait des responsabilités
dans la gestion locative et technique, ainsi que dans le traitement des retards des
locataires, domaines dans lesquels elle ne disposait d’aucune expérience
préalable.
d. Le 28 novembre 2025, la société a également fait opposition à cette décision,
indiquant que l’intitulé du poste figurant dans le contrat de travail pouvait prêter à
confusion, dès lors que les tâches requérant des compétences en comptabilité ne
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représentaient en réalité qu’une partie limitée des fonctions à exercer. Les
compétences effectivement requises étaient essentiellement celles d’un assistant
de gérant d’immeuble, nécessitant des connaissances techniques de base dans le
domaine du bâtiment pour la gestion des appels et l’établissement de bons de
travaux, ainsi que la maîtrise de notions juridiques en droit du bail pour la gestion
des contentieux. Une formation existante menant à ce type de fonction prévoyait
une durée de neuf mois pour un taux d’activité à plein temps. L’intitulé du poste
pouvait être modifié par un avenant au contrat ou une modification manuscrite
signée par les deux parties si nécessaire, afin de refléter avec exactitude la nature
évolutive de la fonction. La date du 18 novembre 2025 pour l’entrée en fonction
ne pouvait pas être maintenue au vu de la notification de la décision en date du
24 novembre 2025.
e. Par décision sur opposition du 2 février 2026, l’OCE a confirmé sa décision du
21 novembre 2025. Il ressortait d’un entretien du 20 janvier 2026 que l’assurée
avait débuté une activité auprès de la société le 8 décembre 2025. La demande
d’allocation d’initiation au travail déposée par la société concernait une fonction
de comptable en immobilier, compatible avec le profil de l’assurée qui disposait
d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années dans un poste similaire.
Ce n’était qu’au stade de l’opposition que l’employeuse avait précisé que les
compétences en comptabilité ne représentaient qu’une partie limitée des
compétences exigées pour le poste proposé. Or, les fonctions de comptable en
immobilier et d’assistant de gérant d’immeuble se référaient à des métiers
distincts nécessitant chacun des compétences spécifiques. Au surplus, le plan
d’initiation proposé par la société ne mentionnait aucune formation dans le
domaine du bâtiment ou en droit du bail, pas plus qu’en matière de gestion
locative ou technique. Au vu du parcours professionnel de l’assurée, l’OCE était
fondé à considérer que le poste proposé par l’employeuse était celui de comptable
en immobilier et que l’assurée disposait des compétences et connaissances
nécessaires pour occuper un tel emploi. La demande d’allocation d’initiation au
travail avait dès lors été, à juste titre, acceptée pour une durée de trois mois.
Le 5 mars 2026, la société a recouru auprès de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de la
décision précitée, en concluant à sa « révision » et à la reconsidération de la durée
de l’allocation d’initiation au travail accordée. Elle a fait valoir que la décision
reposait sur une appréciation inexacte des faits et sur une interprétation
excessivement restrictive de la finalité de l’allocation d’initiation au travail. La
nature du poste proposé avait été appréciée de manière erronée. Se fonder
principalement sur l’intitulé du poste figurant dans le contrat de travail, sans tenir
compte de la réalité fonctionnelle du poste ni de son évolution prévue constituait
une approche excessivement formelle, ne reflétant pas le fonctionnement concret
d’une petite structure. L’intitulé du poste correspondait aux compétences
maîtrisées par l’assurée et à la fonction effectivement exercée au début du contrat,
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et non aux compétences visées qu’elle devait acquérir dans le cadre d’une montée
en compétences progressive prévue dans le plan d’initiation, nécessaire à
l’exercice du poste complet. Celui-ci devait évoluer vers une fonction plus large,
incluant notamment des tâches de gestion locative, le suivi technique des
immeubles, la gestion des retards de paiement des locataires, ainsi que diverses
responsabilités administratives liées à la gestion immobilière. L’allocation
d’initiation au travail avait pour objectif de permettre à un employeur d’engager
une personne qui ne disposait pas encore immédiatement de toutes les
compétences nécessaires pour exercer pleinement une fonction. Or, la période
d’initiation de l’assurée devait précisément permettre l’acquisition progressive de
ces compétences. L’assurée elle-même avait conscience de ne pas disposer de
l’ensemble des compétences requises, raison pour laquelle elle avait informé
l’employeuse de la possibilité de demander une allocation d’initiation au travail et
avait également « recouru » contre la décision. Contrairement à ce qu’affirmait
l’intimé, le plan d’initiation faisait mention d’activités relevant directement du
domaine de la gestion locative et du suivi technique des immeubles, telles que la
gestion des loyers, l’émission et le suivi de bons de commandes liés aux
interventions techniques, l’aide administrative à la gestion des locations, les
demandes de devis et le suivi des soumissions, le suivi des sinistres, la gestion des
baux et le suivi des contrats. Il avait donc été interprété de manière erronée par
l’OCE. La durée de l’allocation octroyée était inadéquate et en décalage avec la
réalité du processus d’apprentissage nécessaire pour le poste. Le plan d’initiation
transmis prévoyait une montée en compétences progressive sur plusieurs mois,
démontrant clairement que l’autonomie complète dans la fonction ne pouvait
raisonnablement être atteinte après trois mois. Enfin, s’agissant d’une petite
structure, la recourante avait sollicité des renseignements auprès du conseiller de
l’assurée au sein de l’OCE, qui lui avait indiqué que les allocations d’initiation au
travail pouvaient généralement s’étendre sur une période de six à douze mois, que
compte tenu de l’âge de l’assurée, une durée allant jusqu’à douze mois pouvait
être envisagée et qu’une formation interne structurée autour de l’apprentissage
progressif des tâches était suffisante. Il avait affirmé qu’un contrat de travail signé
n’était pas nécessaire lors du dépôt de la demande, ce qui s’était avéré inexact, un
contrat de travail ayant finalement dû être établi dans l’urgence. Le dossier avait
dès lors été élaboré dans un contexte constitué d’informations incomplètes ou
contradictoires fournies par les services de l’intimé.
b. Le 2 avril 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. Les allocations d’initiation
au travail avaient pour finalité d’encourager l’engagement de travailleurs
nécessitant une initiation particulière, qui n’étaient pas encore en mesure de
fournir une prestation de travail complète ou qui ne seraient pas engagés sans
cette mesure. Elles visaient à faciliter l’intégration rapide sur le marché du travail,
et non à financer, sur une longue durée, une formation permettant l’accès à une
fonction différente de celle pour laquelle l’engagement était prévu. Dans ce cadre,
l’assuré devait présenter des connaissances ou une expérience professionnelle
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manquante dans les futurs domaines d’activité ou avait besoin de temps
supplémentaire et d’un accompagnement particulièrement intensif pour pouvoir
exercer les activités requises par le poste de travail. L’employeur devait fournir la
preuve d’un besoin non ordinaire en formation en termes de personnel et/ou de
temps investi. Si l’employeur entendait que l’assurée accède, à l’issue de
l’initiation, à un poste d’assistante de gérance, il lui appartenait de le mentionner
expressément dans la demande d’allocation d’initiation au travail ainsi que dans le
contrat de travail. Une telle indication était indispensable pour permettre à la
Direction de l’aide au retour à l’emploi d’apprécier correctement les exigences du
poste visé, l’adéquation du plan d’initiation et la durée nécessaire de la mesure. La
recourante avait sensiblement varié dans ses explications, puisque le poste
proposé avait évolué de comptable en immobilier au moment du dépôt de la
demande d’allocation d’initiation au travail à celui d’assistante de gérance
d’immeubles au stade de l’opposition. L’intimé ne pouvait raisonnablement
instruire la demande qu’au regard de la fonction effectivement déclarée. Si
l’argumentation de la recourante devait être admise, cela reviendrait à détourner la
finalité de l’allocation d’initiation au travail en subventionnant une formation en
vue d’un poste distinct de celui indiqué dans la demande. Il persistait ainsi
intégralement dans les termes de sa décision sur opposition.
c. Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur
l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins
que la LACI n’y déroge expressément.
La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la
LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
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2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’allocations d’initiation au travail
concernant l’assurée pour une durée de trois mois.
3.
3.1 Selon l’art. 59 al. 1 et 1bis LACI, l’assurance alloue des prestations financières
au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de
formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques
(section 4).
L’art. 65 let. b et c LACI prévoit, au titre de mesures spécifiques, que les assurés
dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans
une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d’allocations d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au
courant correspond au moins au travail fourni et (let. b) qu’au terme de cette
période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la
branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail
durablement restreinte (let. c).
L’ dispose que les allocations d’initiation au travail couvrent la
différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre
au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au
plus 60% du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont
versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au
plus (al. 2). Selon l’al. 2bis de cette disposition, dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2026, les assurés âgés de 50 ans révolus ont droit aux allocations
d’initiation au travail pendant douze mois au plus.
L’art. 90 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que le
placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation
du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en
raison : de son âge avancé (let. a), de son handicap physique, psychique ou mental
(let. b), d’antécédents professionnels lacunaires (let. c), du fait qu’il a déjà touché
150 indemnités journalières (let. d) ou de son manque d’expérience
professionnelle lors d’une période de chômage élevé (let. e).
Selon l’, les allocations d’initiation au travail peuvent être
versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle
de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint
en six mois.
Aux termes de l’, l’autorité cantonale vérifie auprès de
l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au
travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b
et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit.
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Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations
d’initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce
dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire ().
3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de
l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce
but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions
légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux
(ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références).
Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au
1er janvier 2024, les allocations d’initiation au travail (AIT) visent à inciter les
employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d’une initiation spéciale, qui
ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail ou qu’ils
n’engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (Bulletin LACI
MMT/J1).
Les AIT ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises
ou des régions. Le critère déterminant est l’intérêt du travailleur à obtenir un
emploi durable. L’initiation au travail est une mesure spécifiquement conçue pour
les cas particuliers. Elle vise à faciliter l’insertion durable de l’assuré en même
temps qu’à prévenir le dumping des salaires dont risquent d’être victimes les
personnes dont l’entrée ou la réinsertion sur le marché du travail serait difficile
sans une telle mesure (Bulletin LACI MMT/J2 et J3).
En principe, les personnes assurées de plus de 50 ans ont droit à douze mois
d’AIT. L’organe d’exécution accorde moins de douze mois d’AIT lorsque le DCI
en cours est inférieur à 12 mois, la période d’initiation ne justifie pas l’octroi de
12 mois d’AIT ou l’assuré demande moins de 12 mois d’AIT. En cas de doute, il
est possible d’octroyer tout d’abord 6 mois d’AIT tout en indiquant à la personne
assurée qu’elle pourra si nécessaire demander une prolongation. Le cas échéant,
l’office compétent vérifie si les conditions d’octroi pour une prolongation sont
remplies avant d’émettre sa décision (Bulletin LACI MMT/J10 et J11).
Les mises au courant normales usuelles dans toute entreprise (initiation à un
nouveau poste de travail) et les remises au courant à la suite d’innovations
usuelles dans la branche (modernisation, rationalisation, introduction de nouvelles
technologies) ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l’octroi d’une
AIT (Bulletin LACI MMT/J25).
La demande d’AIT doit contenir les données personnelles requises et être dûment
motivée. L’autorité compétente vérifie si les conditions d’octroi pour les AIT sont
remplies. Elle requiert la confirmation de l’employeur et le contrat de travail ad
hoc ainsi qu’un plan d’initiation pour la période d’initiation et émet une décision.
Cette décision est adressée à l’assuré ; une copie est envoyée à l’employeur
(Bulletin LACI MMT/J29 et J 31).
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3.3 Selon l’ancienne formulation de l’, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2025, les assurés dès 50 ans avaient droit aux allocations d’initiation
au travail pendant douze mois, ce qui laissait entendre qu’il n’était pas possible de
leur octroyer ces allocations pour une période plus courte. Antérieurement au
1er janvier 2026, la chambre de céans a ainsi jugé dans un arrêt de principe du
1er février 2024 (ATAS/62/2024 consid. 2.4) que la directive du SECO, en tant
qu’elle permettait à l’autorité d’accorder moins de douze mois d’allocations
d’initiation au travail en faveur d’un assuré de plus de 50 ans lorsque la période
d’initiation ne se justifiait pas, sortait du cadre fixé par le droit fédéral et n’était
pas applicable.
L’ajout des termes « au plus » dans la formulation à l’al. 2bis, en vigueur depuis le
1er janvier 2026, permet de préciser que la durée des allocations d’initiation au
travail doit être adaptée aux besoins en termes d’initiation. La durée de l’octroi
des allocations doit ainsi être fixée en fonction du besoin d’initiation. Une période
d’initiation plus courte peut être suffisante selon la situation et n’a donc pas à
couvrir impérativement douze mois (Message du Conseil fédéral concernant une
modification de la loi sur l’assurance-chômage [système d’indemnisation des
caisses de chômage] du 23 novembre 2023, FF 2023 2862).
3.4 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les
limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations
qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions
légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction
de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le
principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365
consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références). La
chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage
critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007
du 16 avril 2008 consid. 2.2).
3.5 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe
inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'assureur () ou, éventuellement, par le juge (art. 61
let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994,
p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter
les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la
partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible,
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dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre
appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les
références).
3.6 En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la
préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières
déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6).
3.8 Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction,
soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va
cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170
p. 136). À l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665
p. 87).
4.
En l’espèce, la décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour
une durée de trois mois, soit du 18 novembre 2025 au 17 février 2026.
La recourante estime que la durée de celle-ci est insuffisante, compte tenu des
besoins de formation et d’accompagnement de l’assurée qui, bien qu’étant
pourvue d’une expérience professionnelle de comptable en immobilier, ne dispose
pas des compétences nécessaires pour exercer à terme en qualité d’assistante de
gérance.
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En l’occurrence, il n’est pas contesté que le placement de l’assurée, âgée de plus
de 50 ans, est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une
allocation d’initiation au travail à la recourante.
Conformément à l’, dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2026, applicable en l’espèce au vu de la date déterminante de la
décision litigieuse, soit le 2 février 2026, l’assurée a droit à des allocations
d’initiation au travail pendant une période de douze mois au plus. L’intimé n’était
dès lors pas tenu d’octroyer une allocation d’initiation au travail d’une durée de
douze mois.
S’agissant de l’étendue du versement de l’allocation d’initiation au travail,
l’intimé a mis en évidence que l’assurée disposait d’une expérience
professionnelle d’une dizaine d’années dans un poste similaire à celui de
comptable en immobilier.
La chambre de céans constate qu’il ressort plus précisément du curriculum vitae
de l’assurée que ses tâches comprenaient notamment la gestion des paiements aux
fournisseurs, le traitement des rappels et des rapports de suivi des fournisseurs, la
gestion des comptes bancaires, les rapports de trésorerie et de chiffres d’affaires,
ainsi que la réconciliation bancaire.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a retenu que le
parcours de l’assurée témoignait d’une expérience professionnelle certaine dans ce
domaine.
Quant à la nature du poste, le contrat de travail stipule que l’assurée est engagée
en qualité de comptable en immobilier au taux de 55% pour une durée
indéterminée. Il n’est nulle part évoqué, dans ce contrat ou dans la demande
d’allocation d’initiation au travail, que le poste a vocation à évoluer vers celui
d’assistante de gérance. Le plan d’initiation, transmis à l’intimé dans le cadre de
la demande, comporte toutefois la mention « assistant de gérance » dans la
rubrique consacrée au domaine de formation et la liste des compétences à acquérir
ou à renforcer comprend des notions telles que la gestion des loyers, le suivi des
sinistres, les baux et le suivi des contrats, ce qui a d’ailleurs été relevé par l’intimé
lui-même dans sa décision sur opposition. Le plan d’initiation ne correspond donc
que partiellement au contenu de la demande d’allocation d’initiation au travail.
Qui plus est, force est de constater que la formulation et la mise en page du
document établi sous la forme d’un tableau relativement schématique, manquent
de clarté et ne permettent pas de distinguer aisément les éléments qui ont trait au
renforcement de compétences dans le domaine de la comptabilité, de ceux qui se
rapportent à l’acquisition des compétences requises pour exercer l’activité
d’assistante de gérance.
Partant, en vertu du principe inquisitoire qui régit la procédure des assurances
sociales () et au vu des indications contradictoires figurant dans
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la demande et les pièces transmises par la recourante, il revenait à l’intimé de
clarifier les éléments relatifs à la fonction occupée avant de rendre sa décision.
Étant par ailleurs relevé que l’intimé avait reçu le plan d’initiation faisant état des
différentes tâches au moment de l’examen de la demande d’allocation d’initiation
au travail, il ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que la fonction d’assistante de
gérance n’a été invoquée qu’au stade de l’opposition.
Au surplus, on relèvera encore que dans une interprétation conforme au principe
inquisitoire, le Bulletin LACI MMT, dans son état au 1er juin 2026, prévoit
désormais qu’en cas de doute sur la durée et le besoin d’initiation, l’autorité
compétente prend contact avec l’entreprise pour avoir toutes les informations
nécessaires (par exemple, une description du poste ou un cahier des charges) afin
de prendre sa décision (Bulletin LACI MMT/J9b).
Il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition querellée et
de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il l’instruise de façon approfondie et
complète, puis qu’il rende une décision se prononçant sur la durée de l’allocation
d’initiation au travail au regard du poste effectivement occupé.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision querellée annulée.
La recourante, qui n’est pas assistée d’un avocat, n’a pas droit à des dépens
( a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite ( ; art. 61
let. fbis a contrario LPGA).
A/812/2026
- 12/12 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 2 février 2026.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

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  • ATAS/804/2026Durée de l’allocation d’initiation au travail
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